Nouvelle année, nouveaux pouvoirs du Juge de la mise en état

Le 1er janvier 2020 entrait en vigueur le décret du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile.

L’une des propositions des « Chantiers de la Justice[1]» sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile avait pour objectif de rationaliser l’instruction de l’affaire en repensant le rôle du Juge de la mise en état.

Traditionnellement, en vertu de l’ancien article 771 du Code de procédure civile , le Juge de la mise en état, était seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure[2], les demandes formées en application de l’article 47[3] et sur les incidents mettant fin à l’instance.

L’examen des fins de non-recevoir[4] relevait quant à lui de la formation de jugement[5].

Cette répartition présentait le désavantage majeur de laisser inutilement se poursuivre des instances dont l’action était susceptible d’être jugée irrecevable.

Depuis le 1er janvier et afin de purger l’affaire de son contentieux accessoire, le nouvel article 789 du Code de procédure civile prévoit que le Juge de la mise en état est compétent pour statuer sur toutes les fins de non-recevoir à l’instar du Conseiller de la mise en état dans le cadre de la procédure d’appel.

Par ailleurs, lorsque l’examen d’une fin de non-recevoir implique que soit évoqué le fond de l’affaire, il est désormais prévu qu’il peut statuer sur la question de fond.

Le cas échéant, le Juge devra, au sein du dispositif de sa décision, faire apparaitre de manière distincte les dispositions relatives au fond et celles relatives à la fin de non-recevoir.

La question de fond alors tranchée sera revêtue de l’autorité de la chose jugée ce qui marque un élargissement des pouvoirs du Juge de la mise en état en lui conférant des prérogatives afférentes au fond du litige.

 

Lire le décret sur Légifrance

 

Delphine Liotard
Avocate

 

[1] Proposition n° 19, Chantiers de la justice sur l’amélioration et simplification de la procédure civile, Ministère de la justice, 2018

[2] Selon l’article 73 du Code de procédure civile : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».

[3] L’article 47 du CPC énonce : « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe…».

[4] Selon l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

[5] Cass 13 nov. 2006, pourvoi n° 06-00.012, Avis n ° 10 ; Cass 2 avr. 2007, pourvoi n° 007-00.06