27
juillet
2026
Quand un ancien métier devient une marque : « GRAND LITIER » peut reposer sur ses deux oreilles
Dans un arrêt rendu le 29 mai 2026, la Cour d’appel de Paris, statuant sur recours contre une décision du directeur général de l’INPI1, a confirmé le rejet de la demande en nullité de la marque « GRAND LITIER », estimant que le signe ne présentait pas un caractère descriptif.
Les faits à l’origine du litige
La société Media Marketing Conseil avait engagé devant l’INPI une action en nullité, fondée sur le défaut de caractère distinctif intrinsèque ainsi que sur le caractère descriptif de la marque verbale « GRAND LITIER », déposée en 2009, et exploitée par la société First Service, désignant notamment des produits de literie, d’ameublement ainsi que des services commerciaux relevant des classes 20, 24 et 35.
Par décision du 5 décembre 2024, l’INPI avait rejeté cette action. La société Media Marketing Conseil a alors formé un recours devant la Cour d’appel de Paris.
Une attaque frontale contre la marque « GRAND LITIER »
Selon la demanderesse, la marque « GRAND LITIER » est intrinsèqueme
nt dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle, dès lors qu’elle est inapte à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir garantir l’origine commerciale des produits et services.
D’autre part, elle faisait valoir que le signe était descriptif, car, à la date de dépôt de « GRAND LITIER », le terme « litier » désigne le professionnel fabriquant ou commercialisant des produits de literie, tandis que l’adjectif « grand » ne ferait qu’en valoriser les qualités, « pour désigner une personne ou une entreprise exerçant un métier de l’artisanat ayant pour objet la fabrication de matelas, de sommiers, de lits et, plus généralement, des produits de literie ; […] l’expression GRAND LITIER ne s’écarte pas d’une fonction purement descriptive car elle est formée de l’adjectif qualificatif GRAND et du nom de métier LITIER et sera perçue à l’évidence par le public comme désignant un artisan reconnu pour ses qualités éminentes qui fabrique des produits de la literie, à savoir tout ce qui concerne l’équipement d’un lit (sommier, matelas, lit). »
Le cœur du litige : un terme descriptif, un terme distinctif ou une véritable marque ?
La Cour d’appel de Paris devait répondre notamment aux questions suivantes :
• La marque « GRAND LITIER » était-elle intrinsèquement dépourvue de caractère distinctif, en étant inapte à garantir l’origine commerciale des produits et services ?
• Le signe « GRAND LITIER » constituait-il une désignation descriptive des produits et services concernés, justifiant la nullité de la marque ?
La décision de la Cour d’appel de Paris
La Cour d’appel de Paris confirme la décision de l’INPI et rejette l’ensemble des arguments de la société Media Marketing Conseil.
Concernant la distinctivité intrinsèque, les juges approuvent l’analyse de l’INPI, selon laquelle la société requérante n’apportait pas la preuve de l’absence de distinctivité intrinsèque du signe. En effet, elle ne démontrait pas en quoi celui-ci serait, par nature, incapable de remplir la fonction essentielle de la marque. Elle se contentait essentiellement de développer une argumentation relative au caractère descriptif du signe, alors qu’il s’agit de deux fondements juridiques distincts.
Ensuite, les juges rappellent que la validité d’une marque et son caractère distinctif doivent être appréciés à la date de son dépôt, soit le 29 décembre 2009, en tenant compte de la perception du public pertinent, composé à la fois du grand public et, selon les produits et services concernés, de professionnels.
La Cour d’appel de Paris relève que les nombreuses pièces produites par la société Media Marketing Conseil démontrent certes que le terme « litier » a été connu, mais « que seul un public de professionnels de l’ameublement, averti des compétences spécifiques des différents corps de métier appartenant au secteur, se trouvait en mesure de définir le terme de ‘litier’ comme désignant l’artisan spécialisé dans la fabrication des sommiers et matelas ». Les documents démontrent en effet que ce terme était principalement utilisé au cours de la première moitié du XXᵉ siècle, mais en association avec d’autres métiers tels que tapissier, bourrelier ou matelassier. Les preuves ne justifient pas de l’utilisation courante du terme « litier » pris isolément.
Un autre point retenu par les juges de la Cour d’appel de Paris est le fait que « le terme de ‘litier’ ne figure dans aucune des éditions du Dictionnaire de l’Académie Française et n’apparaît dans aucun des dictionnaires de la langue française vendus en librairie et accessibles au grand public. » Cette absence leur permet, une nouvelle fois, d’en déduire qu’il n’est pas établi que le terme « litier » soit employé dans le langage courant par le grand public pour désigner, à lui seul, le métier artisanal de fabricant de literie.
Ainsi, les pièces apportées par le demandeur ne permettent pas d’établir qu’en 2009 le grand public connaissait et comprenait ce terme ni qu’il l’associait spontanément à un fabricant de literie. Dès lors, l’expression « GRAND LITIER » ne présente pas un lien suffisamment direct et concret avec les produits et services visés pour être regardée comme descriptive.
Une confirmation de la protection des marques évocatrices pour le grand public
La Cour confirme à nouveau qu’une marque peut valablement être enregistrée même si elle est évocatrice des produits et services qu’elle désigne, du moment qu’elle n’est pas clairement descriptive.
Pour qu’une action en nullité pour défaut de caractère distinctif soit victorieuse, il faut démontrer que le public, au jour où la marque a été déposée, et non à la date où la décision est rendue, comprend immédiatement le signe comme une simple description des produits ou services concernés ou de l’une de leurs caractéristiques. Ainsi, un terme ancien ou technique, utilisé dans un milieu professionnel, n’est pas automatiquement descriptif aux yeux du grand public.
La frontière entre marque évocatrice et marque descriptive peut parfois être ténue mais elle fait toute la différence entre une marque valable juridiquement et une marque qui peut à tout moment être annulée. Il ne faut donc pas choisir à la légère le nom de ses produits et services !
Milana KARAPETYAN
Juriste Propriété Intellectuelle
Jean – Charles NICOLLET
Conseil en Propriété Industrielle – Associé
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Note de référence
1) Décision INPI, NL 23-0161, 5 décembre 2024
11
juin
2026
Obélix se bat et obtient gain de cause : l’appréciation de la marque renommée antérieure par l’EUIPO réfutée par le Tribunal de l’Union européenne
Dans une décision du 13 mai 2026, le Tribunal de l’Union européenne (TUE)1, a annulé la décision de la Chambre de Recours de l’EUIPO2, du 11 novembre 2024, qui avait jugé que le signe « Obélix » n’était pas perçu comme une marque commerciale distincte du personnage de fiction.
En 2020, une société polonaise (WORKS) a déposé une demande d’enregistrement d’une marque verbale « Obelix » pour des produits d’armement en classe 13.
En janvier 2023, Les Éditions Albert René a formé une demande en annulation de la marque polonaise, invoquant un risque de confusion et une atteinte à la renommée de sa marque verbale antérieure « Obélix ».
La demande d’annulation a été rejetée par la division d’annulation de l’EUIPO, celle-ci considérant que les preuves d’usage de la marque antérieure produites par la requérante n’étaient pas suffisantes.
Les Éditions Albert René a alors formé un recours en avril 2024 devant la Chambre de Recours de l’EUIPO, qui a jugé que :
(1) L’usage sérieux de la marque est présumé à des fins d’économie de procédure.
(2) Le risque de confusion entre les marques n’est pas caractérisé : s’il existe une identité entre les signes, les produits en cause sont totalement différents et les produits d’armement sont destinés à un public très spécifique, alors que les produits couverts par la marque antérieure s’adressent au grand public ;
(3) La renommée de la marque antérieure « Obélix » n’est pas retenue : les preuves apportées par Les Éditions Albert René montrent l’utilisation du signe « Obélix » comme un personnage de fiction, et non comme une marque commerciale permettant d’identifier l’origine commerciale des produits ;
(4) L’atteinte à la renommée de la marque Obélix n’est pas démontrée : Si Obélix est un personnage de bande-dessinée très apprécié, aucun élément de preuve ne suggère que le public concerné reconnaitrait le terme « Obélix » comme un indicateur d’origine commerciale pour les produits et services concernés.
Les Éditions Albert René a donc porté l’affaire devant le TUE en janvier 2025 afin de faire annuler cette décision.
La requérante soutient que l’EUIPO a violé l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 en appréciant de manière erronée la renommée de la marque antérieure « Obélix ».
Elle fait valoir que la chambre a considéré à tort qu’« Obélix » n’était perçu que comme le nom d’un personnage de fiction et non comme une marque indiquant l’origine commerciale des produits. Selon elle, l’association avec le personnage d’Obélix n’exclue pas une fonction de marque et la renommée acquise par l’expression « Astérix & Obélix » doit également bénéficier à « Obélix » pris individuellement.
Le Tribunal a estimé que l’EUIPO a procédé à une analyse incomplète des preuves, en écartant à tort de nombreux éléments, notamment ceux où « Obélix » apparait avec le symbole « ® », qui signifie en anglais « registered trademark » (marque enregistrée) ou conjointement avec « Astérix », le symbole étant dans ce cas apposé séparément à côté de chacun d’eux et indiquant l’origine commerciale des produits.
Il a également rappelé qu’une marque peut être utilisée avec d’autres signes sans perdre son caractère distinctif et que la renommée doit être appréciée globalement à partir d’un faisceau d’indices.
Il a donc conclu que l’examen de la renommée effectué par la Chambre de Recours de l’EUIPO était erroné et incomplet.
Toutefois, il a rappelé que cette erreur ne pouvait justifier l’annulation de la décision que si elle avait influencé son résultat final.
Le Tribunal a donc ensuite procédé à l’examen de la seconde branche du moyen concernant l’existence d’un lien entre les marques en conflit, mal apprécié dans la décision attaquée selon la requérante.
L’EUIPO avait conclu dans sa décision à l’absence de lien entre les marques en conflit en raison d’une différence trop importante entre les produits et les services désignés par ces marques ainsi qu’entre les secteurs de marché pertinents et de l’absence de chevauchement des publics pertinents.
Les Éditions Albert René soutient que l’EUIPO a mal apprécié l’existence de ce lien, en ne prenant pas en compte des facteurs essentiels tels que l’identité des signes et le caractère distinctif exceptionnel de la marque « Obélix », mot fantaisiste unique utilisé exclusivement par la requérante depuis plus de 60 ans, ce qui rend selon elle la différence entre les produits moins déterminante. Elle ajoute que le lien entre les marques n’est pas hypothétique mais réel et imminent. Enfin, elle estime que l’usage de la marque contestée pour des armes porterait atteinte à l’image et à la renommée de la marque antérieure.
Le TUE considère effectivement que le lien entre les marques doit être apprécié globalement au regard de l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce, la Chambre de Recours de l’EUIPO s’étant limitée à une analyse partielle. Il affirme qu’elle aurait dû prendre en compte le degré de distinctivité de la marque antérieure, soit intrinsèque, soit acquis par l’usage.
La décision attaquée se fondant sur deux motifs entachés d’illégalité, le Tribunal a donc prononcé son annulation.
Cette décision illustre l’exigence de rigueur accrue dans l’appréciation de la renommée et du lien entre les marques au titre de l’article 8, §5 du règlement 2017/100, rappelant que celle-ci doit reposer sur une analyse globale et complète de l’ensemble des facteurs pertinents et sanctionne toute approche partielle ou insuffisamment motivée de l’EUIPO par l’annulation de sa décision.
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Emma COX
Stagiaire avocate
Delphine Monfront
Avocate à la Cour
1) CJUE, Tribunal, 13 mai 2026, T-24/25.
2) EUIPO, Chambre des recours 11 novembre 2024 – R 875/2024-2
08
juin
2026
Contrefaçon de marque, originalité des textes promotionnels et concurrence déloyale dans le secteur des spectacles de magie.
Author:
TAoMA
Le jugement n° 23/02571 du Tribunal judiciaire de Rennes du 9 février 20261 rappelle trois enseignements :
• Une marque expirée pour cause de non-renouvellement ne bénéficie plus de la protection au titre du droit de marque, les concurrents reprenant la marque ou l’expression ne pouvant pas être poursuivis pour contrefaçon ;
• Un texte promotionnel standardisé, même bien rédigé, ne bénéficie pas du droit d’auteur s’il ne démontre pas de choix créatifs reflétant la personnalité de son auteur ;
• La concurrence agressive dans le secteur du spectacle vivant ne constitue pas une faute si elle n’est pas accompagnée de la démonstration d’un préjudice.
Les sociétés LE CARRE MAGIQUE et PGORGANISATION sont spécialisées dans l’organisation et la diffusion de spectacles, notamment de magie, en France.
Le litige est né au moment de la promotion du spectacle organisé par la société PGORGANISATION intitulé « Festival Mondial de la Magie », et organisé en mars 2022.
La société LE CARRE MAGIQUE et son directeur artistique, Monsieur [Y] [M], reprochaient à PGORGANISATION d’utiliser sans autorisation certaines expressions et textes qu’ils considéraient comme protégés.
Après des mises en demeure infructueuses demandant à la société PGORGANISATION de cesser d’utiliser ces textes et expressions, la société LE CARRE MAGIQUE et son directeur artistique ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes le 12 octobre 2021, pour obtenir la cessation du trouble manifestement illicite résultant de leur utilisation. Leur demande a été rejetée le 13 mai 2022.
Ils ont donc engagé une action au fond le 10 mars 2023 devant le tribunal judiciaire de Rennes, invoquant des faits de contrefaçon de marques et de droits d’auteur, ainsi que des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
Par la suite, PGORGANISATION a cédé son site internet et les droits d’exploitation du spectacle à la société MAGIC WORLD DIFFUSION, qui a été assignée en intervention forcée par les demandeurs le 21 décembre 2023. Les deux procédures ont été jointes en février 2025.
Entre-temps, la situation des parties a évolué : la société PGORGANISATION a été placée en liquidation judiciaire en janvier 2024, puis la société LE CARRE MAGIQUE en juillet 2025. Les liquidateurs respectifs sont intervenus à la procédure. Par ailleurs, Monsieur [Y] [M] est décédé en juillet 2024, et ses héritiers sont intervenus volontairement à l’instance.
Le rejet de la protection par le droit des marques : une marque expirée et une marque annulée pour défaut de distinctivité
Les demandeurs invoquent la contrefaçon de deux marques verbales : « Festival mondial de la magie » et « Ne rien comprendre et aimer ça ».
Le tribunal adopte une approche rigoureuse des conditions de protection des marques invoquées.
S’agissant de la marque « Festival mondial de la magie », déposée par Monsieur [Y] [M] personnellement (n° 3773480) auprès de l’INPI le 12 octobre 2010, le tribunal relève que la protection avait expiré le 12 octobre 2020, faute de renouvellement. Les faits litigieux étant postérieurs à cette date, aucune contrefaçon ne pouvait être retenue.
Concernant la marque « Ne rien comprendre et aimer ça », le tribunal estime que cette expression constitue un slogan promotionnel descriptif de l’effet produit par un spectacle de magie « le signe litigieux est une expression composée de mots usuels de la langue française qui s’apparente à un slogan promotionnel destiné à vanter l’effet produit par un spectacle de magie sur un spectateur. Le message véhiculé est simple, sans fantaisie, ni créativité particulière. »
En outre, le tribunal relève que le signe litigieux n’a pas été utilisé en tant que marque au sens strict : son emploi dans des supports promotionnels ne constitue pas un usage à titre de marque. L’utilisation du signe litigieux dans des supports promotionnels est analysée comme un usage courant, dont la nature ne permet pas « au spectateur visé de déterminer l’origine commerciale des spectacles concernés et de distinguer ceux-ci d’autres spectacles proposés par la concurrence. »
En conséquence, le tribunal prononce la nullité partielle de la marque uniquement pour ses services de divertissement (classe 41) à défaut de distinctivité, excluant toute contrefaçon sur ce fondement.
L’absence d’originalité des contenus promotionnels
Sur le terrain du droit d’auteur, le tribunal considère que les textes promotionnels invoqués ; présentant le spectacle « Vive la magie » et l’un des artistes ; bien qu’ils « visent à valoriser les numéros et artistes présentés », « de manière habile » ne démontrent pas une originalité suffisante traduisant des choix libres et créatifs reflétant la personnalité de leur auteur.
Le tribunal considère en effet qu’ils relèvent d’un registre descriptif et commercial, propre au secteur de la magie, avec une « visée promotionnelle » qui « n’a d’autre but que de décrire les principales caractéristiques du spectacle concerné pour attirer le plus grand nombre de spectateurs » et ne traduisent pas une empreinte personnelle suffisante pour bénéficier d’une protection.
Ils ne peuvent donc bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur. La contrefaçon de droits d’auteur est donc écartée faute d’originalité démontrée des textes invoqués, ceux-ci étant des formulations jugées banales ou nécessaires à la description du spectacle.
Ce raisonnement s’inscrit dans une jurisprudence constante refusant la protection par le droit d’auteur des contenus promotionnels standardisés, sauf effort créatif particulier.
La primauté de la liberté du commerce en l’absence de caractérisation d’une faute
Les demandeurs invoquent également des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, alléguant de la reprise de l’expression « Le Festival Mondial de la Magie », du recrutement par les défendeurs des mêmes artistes, de la location des mêmes salles, ou encore de la commercialisation des billets d’entrée sur les mêmes sites internet, entraînant selon eux une confusion dans l’esprit du public.
Le tribunal rappelle que la concurrence est libre et que l’utilisation d’expressions génériques, le recours aux mêmes artistes ou aux mêmes salles, en l’absence d’exclusivité ou de manœuvres fautives caractérisées, ne suffit pas à établir une faute. Il souligne par exemple que les « artistes sont en réalité des professionnels indépendants qui participent à de nombreux spectacles ou manifestations organisés par d’autres acteurs du secteur sans être tenus à une exclusivité »
Les demandeurs invoquent également un acte de concurrence déloyale au titre de l’exagération par la société PGORGANISATION sur le nombre de spectateurs au moment de la promotion de ses spectacles. Le tribunal écarte cet argument, en ce que l’affirmation ne porte pas sur « les caractéristiques essentielles de la prestation vendue au sens de l’article L. 121-2 du Code de la consommation ».
Le tribunal relève néanmoins l’existence de deux faits susceptibles d’être considérés comme fautifs de la part de la société PGORGANISATION :
• la reprise servile du texte de présentation du festival « Vive la Magie », au mot près, lors de la promotion du premier spectacle organisé en mars 2022 ;
• la publication d’un commentaire sur la page Facebook du festival « Vive la Magie » afin de promouvoir un spectacle concurrent.
Bien que la reprise du texte fût servile, le tribunal constate qu’elle a été rapidement abandonnée après la procédure de référé, puis modifiée, les expressions communes restantes relevant du « fonds commun de la magie ou des spectacles » et devant « pouvoir être employées par une autre société de production au nom de la libre concurrence. »
Pour le commentaire sur Facebook, le tribunal souligne l’absence de caractère dénigrant de celui-ci, ainsi que son caractère isolé et sans impact avéré car cela n’a pas désorganisé la société CARRE MAGIQUE ou détourné sa clientèle, dans la mesure où elle n’a pas organisé de spectacle dans la même région que la société PGORGANISATION.
Les demandeurs ne rapportant pas la preuve d’un risque de confusion, d’une désorganisation de leur activité ou d’une captation injustifiée d’une valeur économique individualisée, leurs demandes sont donc rejetées.
Un jugement sur l’encadrement de la concurrence dans le secteur du spectacle
Le Tribunal judiciaire de Rennes rejette ainsi l’ensemble des demandes.
La portée de la décision est claire : les éléments promotionnels, slogans et concepts marketing bénéficient d’une protection juridique limitée. À défaut de droits de propriété intellectuelle solides ou de comportements déloyaux avérés, les opérateurs économiques doivent composer avec une forte liberté concurrentielle, particulièrement dans les secteurs culturels où les codes et le vocabulaire sont largement partagés.
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Emma COX
Stagiaire avocate
Emeline JET
Avocate à la Cour
1) Affaire n° 23/02571, Tribunal judiciaire de Rennes – jugement du 9 février 2026 (2ème chambre civile)
12
mai
2026
Mise en demeure : un préalable facultatif, pas une condition de recevabilité
Par jugement du 18 février 2026, le Tribunal judiciaire de Paris a statué sur un litige opposant la société I-RUN, spécialisée dans la vente d’équipements de course à pied, à la société EFF RUN TOULOUSE, à laquelle étaient reprochés des actes de contrefaçon des marques #runstoppable et I Run, ainsi que des agissements déloyaux et parasitaires.
Au-delà des questions de fond relatives à la contrefaçon et au parasitisme, la décision présente un intérêt particulier en ce qu’elle aborde une question procédurale fréquemment invoquée en pratique : la nécessité, ou non, d’une mise en demeure préalable à l’introduction d’une action en justice.
Contexte : une procédure complexe entre acteurs d’un même réseau, sans lien contractuel direct entre les parties au litige
Comme évoqué ci-avant, la société I-RUN est spécialisée dans la vente d’équipements de course à pied et est, à cet égard, titulaire des marques #runstoppable et I Run, couvrant des produits et services des classes 25 et 35.
Ayant constaté des actes de contrefaçon des marques en cause, et de parasitisme, imputés à la société RUNN, la société I-RUN lui a adressé une lettre de mise en demeure afin de faire cesser ces agissements.
Elle a ensuite engagé une action en contrefaçon et parasitisme à l’encontre de la société RUNN et de plusieurs sociétés du même réseau, dont la société défenderesse EFF RUN TOULOUSE, laquelle était contractuellement liée à la société RUNN en qualité de franchisée. À la suite de désistements intervenus après la conclusion d’un protocole transactionnel avec les autres défendeurs, la procédure s’est finalement poursuivie uniquement à l’encontre de la société EFF RUN TOULOUSE.
En défense, cette dernière soutenait notamment que l’action dirigée contre elle était irrecevable, faute pour la société I-RUN de lui avoir préalablement adressé une mise en demeure, invoquant à ce titre l’existence d’un devoir, à tout le moins moral, de tentative amiable préalable.
La stratégie procédurale : la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en demeure
La société EFF RUN TOULOUSE tentait de faire échec à l’action en soulevant une fin de non-recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Pour mémoire, une fin de non-recevoir tend à faire déclarer une demande irrecevable, sans examen au fond, notamment pour défaut de droit d’agir.
En l’espèce, la société EFF RUN TOULOUSE arguait d’un prétendu « devoir moral » imposant à la société I-RUN de la mettre en demeure avant toute action judiciaire. À défaut, selon elle, le droit d’agir devait être considéré comme déchu.
Ce type d’argument est loin d’être isolé : en pratique, il est fréquent que des défendeurs invoquent l’absence de tentative préalable de règlement amiable pour contester la recevabilité d’une action.
La réponse du tribunal : une application stricte du droit positif
Le Tribunal judiciaire de Paris rejette fermement l’argumentation de la société EFF RUN TOULOUSE, en rappelant deux principes essentiels.
D’une part, la mise en demeure n’est pas une condition de recevabilité de l’action. Le Tribunal judiciaire de Paris énonce clairement que : « L’envoi d’une mise en demeure ne constitue pas une condition de recevabilité de l’action, ni de la demande ».
Cette affirmation s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation et, plus précisément, d’un arrêt de la deuxième chambre civile du 10 novembre 20111, expressément visé par le jugement.
D’autre part, aucune obligation légale ou contractuelle imposé une mise en demeure préalable. En l’occurrence, il n’existait aucun lien contractuel entre les sociétés I RUN et EFF RUN TOULOUSE, imposant une tentative préalable de résolution amiable du différend.
Le Tribunal judiciaire de Paris écarte ainsi la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en demeure préalable, statuant dès lors au fond et retenant l’existence d’actes de contrefaçon des marques #runstoppable et I Run imputables à la société EFF RUN TOULOUSE.
Cette décision doit être mise en regard de l’obligation procédurale croissante d’une exigence de tentative amiable préalable dans certains contentieux.
Le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 18 février 2026 illustre une nouvelle fois la rigueur avec laquelle les juges apprécient les fins de non-recevoir.
En rejetant l’argument tiré de l’absence de mise en demeure préalable, il confirme un principe clair : le droit d’agir en justice n’est pas subordonné à l’envoi d’une mise en demeure, sauf dispositions légales ou contractuelles contraires.
Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation et constitue, à ce titre, un rappel utile pour les praticiens, tout en devant être mise en regard de l’exigence procédurale croissante tenant à la mise en œuvre préalable de tentatives amiables dans certains contentieux.
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Baptiste Kuentzmann
Conseil en Propriété Industrielle
1) Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, 10 novembre 2011, n°10-23.208
21
avril
2026
Publicités contrefaisantes pour des casinos en ligne : Meta contrainte à des mesures de prévention au profit du groupe Barrière
Author:
TAoMA
Par un arrêt du 28 janvier 2026, la cour d’appel de Paris confirme l’ordonnance de référérétractation ayant maintenu une ordonnance sur requête imposant à Meta Platforms Ireland Limited des mesures de filtrage destinées à prévenir la diffusion de publicités reproduisant les marques « Barrière » pour promouvoir une application de casino en ligne.
Une campagne massive de publicités frauduleuses associant les marques « Barrière » à des jeux de casino en ligne
Le groupe Lucien Barrière, acteur majeur de l’hôtellerie, de la restauration et des casinos, est titulaire de plusieurs marques de l’Union européenne « Barrière », couvrant notamment des services de casino et de jeux fournis par voie électronique.
À partir de novembre 2023, ces marques ont été utilisées sans autorisation sur Facebook, Instagram et Messenger pour promouvoir une application de jeux de casino en ligne, alors même que le groupe Barrière ne propose pas de tels services et que les jeux de casino en ligne sont prohibés en France. Les constats dressés début janvier 2024 par le groupe Barrière font état de plusieurs milliers de publicités émanant de centaines de profils d’annonceurs distincts, certaines intégrant non seulement les marques Barrière mais également la reproduction de façades de ses casinos.
Après avoir procédé à de multiples signalements et adressé une mise en demeure à Meta, le groupe Barrière a sollicité et obtenu, le 11 janvier 2024, une ordonnance sur requête ordonnant la mise en place de mesures de prévention visant à empêcher la diffusion de publicités litigieuses et à conserver certaines données relatives aux annonceurs concernés.
Meta a par la suite saisi le juge d’une demande de rétractation. Par une ordonnance du 24 avril 2024, le juge a rejeté la demande de rétractation, et a ajusté le périmètre et la durée des mesures ordonnées. Cette solution est intégralement confirmée en appel.
La confirmation de l’ordonnance sur requête
Meta soutenait que les conditions permettant de déroger au principe du contradictoire n’étaient pas réunies, estimant notamment que l’urgence invoquée ne suffisait pas et que le préjudice allégué pouvait être réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
La cour d’appel rejette cet argument. Elle retient qu’au jour de la requête, le groupe Barrière faisait face à une campagne publicitaire frauduleuse présentant un caractère à la fois massif, dynamique et persistant, impliquant des centaines de profils et un risque constant de rediffusion. Elle souligne également que certains contenus demeuraient actifs malgré les signalements et que les outils de protection proposés par Meta n’assuraient pas un contrôle avant publication.
Dans ces conditions, la cour considère que la poursuite de la diffusion faisait peser un risque sérieux de préjudice irréparable, justifiant le recours à une procédure non contradictoire et excluant toute rétractation de l’ordonnance sur ce fondement.
Meta invoquait également la caducité de l’ordonnance, en soutenant que le groupe Barrière n’aurait pas engagé d’action au fond ou déposé plainte dans le délai requis après l’obtention des mesures sur requête.
La cour écarte cette argumentation. Elle relève que le groupe Barrière avait déposé une plainte pénale antérieurement à la requête et que, en tout état de cause, un courrier ultérieur adressé au procureur de la République dénonçait de nouveaux faits et répondait aux exigences applicables. La condition tenant à l’introduction d’une action ou d’une plainte dans le délai requis est donc considérée comme remplie.
Meta qualifiée d’intermédiaire pouvant faire l’objet d’injonctions préventives
L’un des apports centraux de la décision réside dans la confirmation de la possibilité d’ordonner des mesures de filtrage à l’encontre de Meta en tant qu’intermédiaire dont les services sont utilisés pour commettre des actes de contrefaçon de marque.
La cour rappelle que de telles mesures peuvent être ordonnées indépendamment de toute appréciation définitive sur la responsabilité de la plateforme et sans qu’il soit nécessaire de qualifier Meta d’hébergeur ou d’éditeur. Il suffit que les éléments produits rendent vraisemblable l’atteinte alléguée et établissent que les services de la plateforme sont utilisés pour la commettre.
Cette approche permet au juge d’agir efficacement en amont, sans se prononcer à ce stade sur la nature exacte du rôle de la plateforme dans la diffusion des contenus litigieux.
Le régime particulier des activités de jeux d’argent permettant l’imposition d’une obligation générale de surveillance
Meta soutenait encore que les mesures de filtrage imposées revenaient à lui imposer une obligation générale de surveillance, en principe prohibée par le droit applicable aux prestataires de services numériques.
La cour d’appel rejette cette analyse. Elle estime que les publicités en cause, en ce qu’elles visent à promouvoir des jeux d’argent et de hasard en ligne, s’inscrivent dans le champ des « activités de jeux d’argent », lesquelles font l’objet d’un régime particulier et ne relèvent pas des règles ordinaires limitant les obligations de surveillance des plateformes.
Partant, l’interdiction d’imposer une obligation générale de surveillance est jugée inapplicable dans ce contexte spécifique, ce qui permet de valider le principe même de l’injonction de filtrage.
Une injonction jugée proportionnée et effectivement mise en œuvre
Enfin, la cour insiste sur le caractère proportionné des mesures ordonnées telles que modifiées en référérétractation :
• l’injonction est strictement ciblée sur les publicités promouvant des jeux d’argent et reproduisant à l’identique les marques Barrière ;
• elle est limitée dans le temps, pour une durée de douze mois ;
• et elle est circonscrite au territoire de l’Union européenne.
La cour relève par ailleurs que Meta a effectivement mis en œuvre les mesures prescrites et que cellesci se sont révélées efficaces pour réduire très significativement la diffusion des contenus litigieux. Meta ne démontre pas que leur exécution aurait impliqué un sacrifice disproportionné ou incompatible avec ses ressources et capacités techniques.
Cette décision illustre la volonté des juridictions françaises de permettre une protection rapide et effective des marques face à des campagnes de contrefaçon numériques massives, y compris en mobilisant, lorsque les circonstances l’exigent, des injonctions « dynamiques » à l’encontre des grandes plateformes en ligne.
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Delphine Monfront
Avocate à la Cour
02
février
2026
Situation de droits croisés et antériorité formelle : une protection loin d’être acquise !
Author:
TAoMA
En matière de conflits entre signes distinctifs, le point de départ de toute action réside dans l’antériorité attachée au signe invoqué. Il arrive toutefois que se présentent des situations dites de droits croisés, résultant de la superposition de droits distincts portant sur des signes identiques ou similaires, détenus par des titulaires différents. Ces configurations, sources d’insécurité juridique, ne jouent pas nécessairement en faveur de celui qui se prévaut d’une antériorité apparente.
Tel est précisément l’enseignement du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 6 novembre 2025, opposant la société Pharmanimation à la société Pharmanimation Réunion. L’affaire met en lumière une situation de droits croisés dans laquelle la société Pharmanimation, titulaire d’une dénomination sociale antérieure et d’une marque nationale, se trouve confrontée à la société Pharmanimation Réunion exploitant de longue date une dénomination sociale proche, dont l’existence s’intercale entre les deux droits invoqués et vient en bouleverser l’équilibre.
Contexte : une relation contractuelle entre les parties et la constitution de droits qui s’entrecroisent
La société Pharmanimation, constituée en 2008, exerce une activité de prestations de services dans le domaine de l’animation, de la formation et du conseil auprès des professionnels du secteur pharmaceutique. En 2021, elle a procédé au dépôt de la marque verbale française Pharmanimation pour désigner des services relevant des classes 35, 41 et 44.
La société Pharmanimation Réunion a été quant à elle constituée en 2012 et exerce, depuis cette date, une activité similaire sur le territoire de l’île de La Réunion. Cette société a été créée avec la participation des fondateurs et dirigeants de la société Pharmanimation, lesquels ont ultérieurement cédé l’intégralité de leurs parts sociales.
Estimant que l’usage de la dénomination Pharmanimation Réunion portait atteinte à sa marque et créait un risque de confusion, la société Pharmanimation a mis en demeure la société Pharmanimation Réunion de modifier sa dénomination, avant de l’assigner en contrefaçon de marque. À titre subsidiaire, elle invoquait également des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
En défense, la société Pharmanimation Réunion invoquait la nullité de la marque verbale Pharmanimation au motif qu’elle portait atteinte à sa dénomination sociale antérieure, tout en opposant la prescription de l’action en concurrence déloyale. Elle a en outre formé une demande reconventionnelle fondée sur la concurrence déloyale en raison de l’ouverture d’un établissement secondaire à la Réunion sous la dénomination Pharmanimation.
Solution : l’antériorité détenue par la société Pharmanimation ne lui aura pas permis d’obtenir gain de cause
Dans son jugement du 6 novembre 2025, le Tribunal judiciaire de Paris rejette l’ensemble des prétentions de la société Pharmanimation et prononce, en outre, la nullité de sa marque verbale Pharmanimation. Il retient également à son encontre des actes de concurrence déloyale, et ce malgré l’antériorité dont elle se prévalait sur la dénomination sociale Pharmanimation depuis 2008.
La société Pharmanimation se trouve ainsi confrontée aux conséquences d’une situation de droits croisés instable, dans laquelle l’antériorité invoquée n’a pas suffi à garantir la protection du signe.
En particulier :
• Le Tribunal judiciaire de Paris retient tout d’abord que la société Pharmanimation Réunion détenait, depuis 2012, un droit juridiquement protégé et effectivement exploité, que la société Pharmanimation a toléré de nombreuses années et qui lui est opposable. Or, le tribunal constate l’existence d’un risque de confusion entre la dénomination sociale Pharmanimation Réunion et la marque verbale Pharmanimation, dès lors que le signes sont similaires et que les services et activités visées sont identiques ou, à tout le moins, fortement similaires. La marque verbale Pharmanimation est ainsi déclarée nulle et la société Pharmanimation est déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon de cette marque ;
• Ensuite, sur le terrain de la concurrence déloyale, le tribunal applique strictement la prescription quinquennale fixée par l’article 2224 du code civil. Il retient en effet que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle la société Pharmanimation avait, ou à tout le moins aurait dû avoir, connaissance de l’usage de la dénomination litigieuse, soit dès la constitution de la société Pharmanimation Réunion en 2012, à laquelle ont participé les fondateurs et dirigeants de la société Pharmanimation. Il en résulte que cette dernière était tenue d’agir avant l’expiration du délai quinquennal, soit avant 2017, ce qu’elle n’a pas fait. La société Pharmanimation se retrouve donc logiquement irrecevable à agir sur ce fondement ;
• Enfin, la société Pharmanimation est condamnée sur le terrain de la concurrence déloyale pour avoir ouvert et exploité un établissement secondaire sur l’île de La Réunion sous une dénomination identique à celle de la société Pharmanimation Réunion. Or, cette dernière était déjà implantée sur ce territoire depuis plusieurs années et y avait acquis une notoriété locale certaine. La circonstance que la société Pharmanimation disposait d’une dénomination sociale antérieure n’a pas suffi à écarter la qualification de concurrence déloyale, dès lors que cette dénomination n’avait jamais été exploitée sur le territoire réunionnais.
Par cette décision, le Tribunal judiciaire de Paris rappelle que l’antériorité d’une dénomination sociale ne constitue pas, en elle-même, un rempart suffisant. Une tolérance prolongée à l’égard d’un usage concurrent et l’absence d’exploitation effective sur un territoire déterminé sont de nature à fragiliser sensiblement la protection attachée à une dénomination sociale, y compris lorsque celle-ci est formellement antérieure.
Cette décision invite donc à une vigilance particulière, en particulier dans les situations de droits croisés. À défaut d’une défense active, ainsi que d’une exploitation effective sur un territoire déterminé, le titulaire de l’antériorité s’expose au risque de voir son propre droit neutralisé.
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Baptiste Kuentzmann
Conseil en Propriété Industrielle
20
janvier
2026
L’EUIPO met du baume à BALMAIN, par amour… du risque de confusion
Par décision rendue le 14 novembre 2025, la Division de l’Opposition de l’EUIPO a reconnu justifiée l’opposition introduite par la société Balmain S.A. à l’encontre de la demande de marque de l’Union européenne BALMOUR, déposée principalement pour des produits de parfumerie, de cosmétique et de soin en classe 3.
L’opposition était fondée, d’une part, sur l’existence d’un risque de confusion avec deux marques antérieures BALMAIN et sur la notoriété de la marque BALMAIN.
Traditionnellement, pour des motifs d’économie de procédure et lorsque l’Examinateur est assuré de sa conclusion, la notoriété de la marque antérieure invoquée n’a pas été examinée et seule l’une des deux marques a fait l’objet d’une comparaison avec la demande de marque litigieuse.
En effet, pour l’EUIPO, la demande BALMOUR est rejetée intégralement en raison du risque de confusion avec la marque antérieure BALMAIN, pour le public pertinent.
Identité et similarité des produits : un point non controversé
En parfaite cohérence avec ses précédents, la Division d’opposition a d’abord relevé que les produits en cause, tous relevant de la classe 3 (parfums, cosmétiques, lotions, savons et produits assimilés), étaient pour partie identiques et, à tout le moins, similaires à un degré élevé. Ce constat, largement étayé dans la décision, n’appelle guère de discussion.
Le cœur de la décision : la comparaison des signes
Sans critiquer le résultat même de la décision, la démonstration du risque de confusion, et plus particulièrement la comparaison des signes BALMAIN et BALMOUR, sont selon nous quelque peu discutables.
La décision est en effet ici intéressante sur l’articulation de l’EUIPO entre public de référence, signes appréhendés dans leur ensemble et séquence d’attaque identique. Ici les signes BALMAIN et BALMOUR sont considérés comme trop proches.
Le choix du public de référence : un public anglophone
Afin d’éviter des scénarios conceptuels multiples, l’EUIPO a donc choisi de fonder son analyse sur le public anglophone de l’Union européenne, pour lequel les signes BALMAIN et BALMOUR seraient dépourvus de signification particulière, dans leur ensemble, et donc dotés d’un caractère distinctif normal.
Ce choix méthodologique était déterminant pour l’Examinateur, dans la mesure où selon lui, il conditionnait l’analyse visuelle et phonétique des signes, indépendamment de toute connotation linguistique ou culturelle.
L’importance accordée à la séquence d’attaque « BALM »…
Sur le plan visuel et auditif, l’EUIPO relève en effet que les deux signes coïncident dans leur séquence initiale « BALM », soit les quatre premières lettres sur un total de sept. Conformément à une jurisprudence constante, la décision rappelle que le consommateur attache généralement une importance particulière à la partie initiale d’un signe, celle-ci étant perçue en premier lors de la lecture.
Alors qu’elles ne présentent aucune signification et qu’elles n’ont aucune lettre en commun, les différences tenant aux terminaisons respectives -AIN et -OUR ont été jugées insuffisantes pour neutraliser les similitudes engendrées par cette séquence commune d’attaque. La position finale semble ici suffire à ce que ces séquences soient écartées.
Il en résulte, selon l’Office européen, une similarité visuelle et phonétique suffisantes pour conclure à l’existence d’un risque de confusion compte tenu de l’identité et de la similarité des produits.
….pourtant un caractère faiblement distinctif en classe 3 pour un public de référence décidé comme anglophone.
Pour un public anglophone, la séquence « BALM » renvoie selon nous directement au terme anglais désignant un baume ou une crème, ce qui la rend faiblement distinctive pour des produits de la classe 3, en particulier des cosmétiques, lotions ou soins pour la peau.
Or, si la jurisprudence rappelle à juste titre que les signes doivent être appréciés globalement, elle exige également que les éléments faiblement distinctifs ne soient pas indûment survalorisés dans l’analyse du risque de confusion.
En l’espèce, l’EUIPO se doit de procéder à une appréciation d’ensemble tout en semblant ici « réduire » les signes à leur séquence d’attaque commune, pourtant quelque peu descriptive ou évocatrice pour les produits concernés.
Cette approche peut surprendre : plus un élément commun est faiblement distinctif, moins il devrait être apte à fonder, à lui seul, une conclusion de similarité de nature à générer un risque de confusion.
Une décision acceptable mais une démonstration discutable
En confirmant le rejet de la marque BALMOUR, l’EUIPO réaffirme l’importance de la séquence d’attaque dans l’analyse du risque de confusion, même lorsque celle-ci présente un caractère faiblement distinctif au regard des produits visés.
L’existence d’un risque de confusion entre BALMAIN et BALMOUR est peu critiquable et la solution retenue s’inscrit dans une lecture classique des principes de l’EUIPO.
Nous pouvons toutefois soulevée une articulation quelque peu discutable et maladroite entre le choix du public de référence et l’appréciation du degré de distinctivité des éléments communs.
Les différences portées par les terminaisons « AIN » et « OUR », qui modifient sensiblement la physionomie et la sonorité d’ensemble des signes, auraient pu être conjuguées avec une prise en compte de la renommée de la marque BALMAIN, ou encore, considérées comme plus déterminantes si le choix du public de référence s’était porté sur un public non anglophone, pour justifier davantage la conclusion de l’Office.
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Mazélie PILLET
Conseil en propriété industrielle
1) EUIPO – Division d’opposition – Décision Nо B 3 233 927 du 14 novembre 2025
09
décembre
2025
De la force intérieure au refus extérieur : l’EUIPO casse l’ambiance
L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a rendu le 17 septembre 2025 une décision1 rejetant la demande d’enregistrement de la marque figurative , déposée par la société française Freestyle Punk pour des vêtements en classe 25. L’Office estime que le signe est contraire aux bonnes mœurs, au sens de l’article 7, paragraphe 1, f) du Règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE).
Contexte : une objection fondée sur le caractère offensant du slogan
En avril 2025, l’EUIPO avait déjà adressé à la société déposante une notification de refus, considérant que l’expression anglophone « FEEL STRONG INSIDE AND FUCK THE REST ! » est insultante et comporte une certaine agressivité susceptible d’offenser. Le public pertinent, défini ici comme le public de langue anglaise dans l’Union européenne, comprendrait sans ambiguïté le message : sentez-vous fort dans votre intérieur et niquez le reste.
L’Office soulignait également que l’élément figuratif renforçait le caractère agressif du slogan : le personnage représenté effectue un double doigt d’honneur, accentuant la connotation injurieuse.
Les arguments de la demanderesse
Freestyle Punk a tenté de renverser cette analyse en avançant trois éléments principaux :
Des décisions nationales favorables : la marque avait été acceptée par l’INPI en France et enregistrée aux États-Unis. La société soutenait donc que la référence au public anglophone ne saurait donc limiter l’interprétation de la contrariété aux bonnes mœurs dès lors qu’un pays de l’Union européenne a accepté un tel dépôt.
L’existence de marques vulgaires déjà enregistrées par l’EUIPO : elle cite notamment plusieurs enregistrements de la marque DE PUTA MADRE, arguant que l’Office aurait déjà admis à l’enregistrement des termes familiers voire grossiers.
Une intention positive : enfin, selon la demanderesse, le slogan exprimerait un état d’esprit incitant à prendre du recul sur des situations difficiles, concept renforcé par l’illustration d’une personne assise en lotus, centrée sur elle-même. Le message n’aurait aucune intention insultante.
Le raisonnement de l’EUIPO
L’Office rejette point par point les arguments de la déposante et maintient son refus.
L’autonomie du régime des marques de l’Union : l’EUIPO rappelle que le système des marques de l’Union européenne est indépendant des décisions nationales ou étrangères. Le fait qu’une marque soit enregistrée en France ou aux États-Unis n’a aucun effet contraignant dans le cadre du RMUE. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente.
Le mot “FUCK” est intrinsèquement offensant : pour l’Office, quel que soit le contexte ou la philosophie revendiquée, le mot « fuck » est catalogué comme étant offensant, ce que confirment les dictionnaires anglais (notamment Collins).
L’Office considère qu’un tel terme :
• apposé sur des produits exposés en magasins ou en supermarchés, est susceptible d’être vu et compris par des enfants ainsi que par des personnes de tout âge, lesquels pourraient considérer son utilisation comme extrêmement vulgaire et moralement inacceptable ;
• est souvent censuré dans les journaux et à la télévision, ce qui prouve qu’il est considéré comme trop offensant pour que le grand public y soit confronté.
L’ajout d’un élément figuratif aggrave la perception négative : le double doigt d’honneur visible sur le logo ne permet pas de créer une tonalité humoristique ou bienveillante, et de distraire le public de la connotation négative du terme FUCK.
Le principe d’égalité ne permet pas d’invoquer des erreurs passées : l’EUIPO reconnaît que certaines marques vulgaires ont été acceptées auparavant, mais rappelle qu’un demandeur ne peut se prévaloir d’un enregistrement passé pour obtenir le même traitement. La pratique évolue et les exigences relatives aux bonnes mœurs se sont sensiblement durcies.
Une appréciation contextualisée mais stricte pour le public anglophone : selon l’Office, le slogan ne présente pas d’éléments susceptibles d’atténuer l’offense, contrairement à des décisions dans lesquelles des termes proches de « fuck » étaient employés dans un cadre humoristique ou détourné. Pour un public anglophone natif (Malte et Irlande), l’expression est directement vulgaire et moralement inacceptable.
Conclusion : le refus est confirmé
L’EUIPO conclut que la marque doit être exclue de l’enregistrement car elle porte atteinte aux bonnes mœurs au sens de l’article 7, paragraphe 1, f), du RMUE, applicable dès qu’un seul État membre est concerné (art. 7(2)). La demande est donc rejetée pour l’ensemble des produits de la classe 25.
La société Freestyle Punk dispose désormais d’un délai de deux mois pour former un recours devant l’Office, à supposer qu’elle ait encore l’énergie spirituelle nécessaire après cette séance de yoga administratif particulièrement musclée.
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Gaëlle BERMEJO
Conseil en propriété industrielle
1) EUIPO, Département opérations, 17/09/2025, demande No. 019166864
25
novembre
2025
Erling Haaland MARQUE le but de la victoire et obtient l’annulation de la marque HAALAND
Ces dernières années ont vu se multiplier les dépôts de marques reprenant le nom patronymique ou le nom de scène de personnalités publiques, effectués par des tiers à des fins spéculatives ou pour capter indûment une clientèle. De Neymar à Jeff Bezos, en passant par Travis Scott, plusieurs figures de premier plan ont ainsi été confrontées à de telles tentatives d’appropriation.
Cette pratique désormais bien connue fait l’objet d’une condamnation constante et rigoureuse par les offices de propriété industrielle sur le fondement de la mauvaise foi du déposant, comme l’illustre encore une décision récente de l’EUIPO rendue le 24 septembre 2025 relative au footballeur norvégien Erling Haaland.
Contexte : un dépôt de marque reprenant le nom patronymique du célèbre footballer norvégien Erling Haaland
Le 4 novembre 2022, une société d’origine polonaise déposait auprès de l’EUIPO une demande de marque portant sur le signe HAALAND et désignant divers produits et services des classes 3, 5, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 41, 44 et 45.
Cette marque, qui reprenait le nom patronymique du célèbre footballeur norvégien Erling Haaland, avait été enregistrée le 22 février 2023.
Sa durée de vie fut toutefois brève : un an plus tard, Erling Haaland en demanda l’annulation sur le fondement de l’article 59(1)(b) du Règlement sur la marque de l’Union européenne, lequel prévoit que « 1. La nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon : b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque ».
Cette démarche s’est avérée victorieuse, comme l’a retenu l’EUIPO dans sa décision du 24 septembre 2025.
La notoriété avérée de Erling Haaland en tant qu’indice de la mauvaise du déposant
Conformément à la jurisprudence constante, la mauvaise foi du déposant doit être interprétée au regard des circonstances de l’espèce et mettre ainsi en lumière un comportement malhonnête du déposant qui s’éloigne des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
Ainsi, constitue notamment un comportement déloyal le fait pour un déposant de s’approprier un signe bénéficiant d’une certaine renommée sur le marché dans le seul objectif de tirer indûment profit de cette renommée.
C’est notamment sur cette base que l’EUIPO a pu caractériser la mauvaise foi du déposant.
En effet, l’EUIPO relève qu’au jour du dépôt de la marque litigieuse, Erling Haaland bénéficiait d’une renommée incontestable en Union européenne, attestée par :
• De nombreux article de presse généraliste et sportive, dont des médias polonais, pays d’origine du déposant de la marque litigieuse ;
• Son classement parmi les meilleurs buteurs de compétition européennes ;
• La large couverture de ses performances en championnat, ainsi que la comparaison fréquente à d’autres excellents joueurs de foot, dont le footballeur polonais Robert Lewandowski.
L’EUIPO souligne que cette renommée ne se limite pas à un public hautement qualifié en sport mais touche le grand public, incluant le public polonais, rendant ainsi hautement improbable que le déposant de la marque litigieuse ignorait son existence ainsi que sa renommée au moment du dépôt.
Des moyens de défense jugés insuffisants
Afin d’écarter toute mauvaise foi de sa part lors du dépôt de la marque litigieuse, le déposant faisait notamment valoir que le signe HAALAND résultait d’un travail de création propre combinant les termes HALA, d’origine polonaise, et LAND, d’origine anglaise.
Toutefois, ces explications ont été jugées insuffisantes pour écarter la mauvaise foi du déposant, notamment dans la mesure où la présence du double « A » au sein du signe HAALAND rendait improbable toute association avec le terme polonais HALA.
La présence d’éléments additionnels attestant de la mauvaise foi du déposant
Plusieurs éléments ont permis de renforcer la conclusion selon laquelle le déposant était de mauvaise foi, parmi lesquels :
• La reprise à l’identique du patronyme du célèbre joueur de foot norvégien ;
• Le dépôt d’une opposition par la société polonaise à l’encontre d’une marque ERLING HAALAND, déposée par le célèbre joueur de foot norvégien ;
• La liste des produits et services visés par la marque litigieuse qui comprenait de nombreux produits ou services où les sportifs jouissent traditionnellement de contrats de sponsoring (vêtements, boissons énergisantes, articles de sport…).
L’EUIPO conclut ainsi à la mauvaise foi du déposant
Ainsi, sur la base de l’ensemble de ces éléments, l’EUIPO a pu conclure à l’intention du déposant de profiter indûment de l’attractivité commerciale associée au nom du joueur, dans le but éventuel de bloquer ou perturber l’usage par celui-ci de son propre nom à titre de marque.
La mauvaise foi est donc caractérisée et la marque HAALAND est annulée pour l’ensemble des produits et services désignés.
Dans le prolongement des décisions déjà rendues dans des affaires similaires (Neymar, Travis Scott…), l’EUIPO réaffirme ici sa volonté d’assurer une protection renforcée aux noms patronymiques ou, plus largement, aux signes jouissant d’une certaine renommée, par le biais de la mauvaise foi.
Attention, on ne devient pas Neymar ou Haaland par un simple dépôt de marque !
Il convient de relever que la décision rendue par l’EUIPO le 24 septembre dernier a fait l’objet d’un recours devant la Chambre des recours. Il y a toutefois fort à parier que celle-ci confirmera la position retenue en première instance, tant les circonstances de l’espèce révèlent une appropriation indue du nom du célèbre joueur norvégien.
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