08
juin
2026
Contrefaçon de marque, originalité des textes promotionnels et concurrence déloyale dans le secteur des spectacles de magie.
Author:
TAoMA
Le jugement n° 23/02571 du Tribunal judiciaire de Rennes du 9 février 20261 rappelle trois enseignements :
• Une marque expirée pour cause de non-renouvellement ne bénéficie plus de la protection au titre du droit de marque, les concurrents reprenant la marque ou l’expression ne pouvant pas être poursuivis pour contrefaçon ;
• Un texte promotionnel standardisé, même bien rédigé, ne bénéficie pas du droit d’auteur s’il ne démontre pas de choix créatifs reflétant la personnalité de son auteur ;
• La concurrence agressive dans le secteur du spectacle vivant ne constitue pas une faute si elle n’est pas accompagnée de la démonstration d’un préjudice.
Les sociétés LE CARRE MAGIQUE et PGORGANISATION sont spécialisées dans l’organisation et la diffusion de spectacles, notamment de magie, en France.
Le litige est né au moment de la promotion du spectacle organisé par la société PGORGANISATION intitulé « Festival Mondial de la Magie », et organisé en mars 2022.
La société LE CARRE MAGIQUE et son directeur artistique, Monsieur [Y] [M], reprochaient à PGORGANISATION d’utiliser sans autorisation certaines expressions et textes qu’ils considéraient comme protégés.
Après des mises en demeure infructueuses demandant à la société PGORGANISATION de cesser d’utiliser ces textes et expressions, la société LE CARRE MAGIQUE et son directeur artistique ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes le 12 octobre 2021, pour obtenir la cessation du trouble manifestement illicite résultant de leur utilisation. Leur demande a été rejetée le 13 mai 2022.
Ils ont donc engagé une action au fond le 10 mars 2023 devant le tribunal judiciaire de Rennes, invoquant des faits de contrefaçon de marques et de droits d’auteur, ainsi que des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
Par la suite, PGORGANISATION a cédé son site internet et les droits d’exploitation du spectacle à la société MAGIC WORLD DIFFUSION, qui a été assignée en intervention forcée par les demandeurs le 21 décembre 2023. Les deux procédures ont été jointes en février 2025.
Entre-temps, la situation des parties a évolué : la société PGORGANISATION a été placée en liquidation judiciaire en janvier 2024, puis la société LE CARRE MAGIQUE en juillet 2025. Les liquidateurs respectifs sont intervenus à la procédure. Par ailleurs, Monsieur [Y] [M] est décédé en juillet 2024, et ses héritiers sont intervenus volontairement à l’instance.
Le rejet de la protection par le droit des marques : une marque expirée et une marque annulée pour défaut de distinctivité
Les demandeurs invoquent la contrefaçon de deux marques verbales : « Festival mondial de la magie » et « Ne rien comprendre et aimer ça ».
Le tribunal adopte une approche rigoureuse des conditions de protection des marques invoquées.
S’agissant de la marque « Festival mondial de la magie », déposée par Monsieur [Y] [M] personnellement (n° 3773480) auprès de l’INPI le 12 octobre 2010, le tribunal relève que la protection avait expiré le 12 octobre 2020, faute de renouvellement. Les faits litigieux étant postérieurs à cette date, aucune contrefaçon ne pouvait être retenue.
Concernant la marque « Ne rien comprendre et aimer ça », le tribunal estime que cette expression constitue un slogan promotionnel descriptif de l’effet produit par un spectacle de magie « le signe litigieux est une expression composée de mots usuels de la langue française qui s’apparente à un slogan promotionnel destiné à vanter l’effet produit par un spectacle de magie sur un spectateur. Le message véhiculé est simple, sans fantaisie, ni créativité particulière. »
En outre, le tribunal relève que le signe litigieux n’a pas été utilisé en tant que marque au sens strict : son emploi dans des supports promotionnels ne constitue pas un usage à titre de marque. L’utilisation du signe litigieux dans des supports promotionnels est analysée comme un usage courant, dont la nature ne permet pas « au spectateur visé de déterminer l’origine commerciale des spectacles concernés et de distinguer ceux-ci d’autres spectacles proposés par la concurrence. »
En conséquence, le tribunal prononce la nullité partielle de la marque uniquement pour ses services de divertissement (classe 41) à défaut de distinctivité, excluant toute contrefaçon sur ce fondement.
L’absence d’originalité des contenus promotionnels
Sur le terrain du droit d’auteur, le tribunal considère que les textes promotionnels invoqués ; présentant le spectacle « Vive la magie » et l’un des artistes ; bien qu’ils « visent à valoriser les numéros et artistes présentés », « de manière habile » ne démontrent pas une originalité suffisante traduisant des choix libres et créatifs reflétant la personnalité de leur auteur.
Le tribunal considère en effet qu’ils relèvent d’un registre descriptif et commercial, propre au secteur de la magie, avec une « visée promotionnelle » qui « n’a d’autre but que de décrire les principales caractéristiques du spectacle concerné pour attirer le plus grand nombre de spectateurs » et ne traduisent pas une empreinte personnelle suffisante pour bénéficier d’une protection.
Ils ne peuvent donc bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur. La contrefaçon de droits d’auteur est donc écartée faute d’originalité démontrée des textes invoqués, ceux-ci étant des formulations jugées banales ou nécessaires à la description du spectacle.
Ce raisonnement s’inscrit dans une jurisprudence constante refusant la protection par le droit d’auteur des contenus promotionnels standardisés, sauf effort créatif particulier.
La primauté de la liberté du commerce en l’absence de caractérisation d’une faute
Les demandeurs invoquent également des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, alléguant de la reprise de l’expression « Le Festival Mondial de la Magie », du recrutement par les défendeurs des mêmes artistes, de la location des mêmes salles, ou encore de la commercialisation des billets d’entrée sur les mêmes sites internet, entraînant selon eux une confusion dans l’esprit du public.
Le tribunal rappelle que la concurrence est libre et que l’utilisation d’expressions génériques, le recours aux mêmes artistes ou aux mêmes salles, en l’absence d’exclusivité ou de manœuvres fautives caractérisées, ne suffit pas à établir une faute. Il souligne par exemple que les « artistes sont en réalité des professionnels indépendants qui participent à de nombreux spectacles ou manifestations organisés par d’autres acteurs du secteur sans être tenus à une exclusivité »
Les demandeurs invoquent également un acte de concurrence déloyale au titre de l’exagération par la société PGORGANISATION sur le nombre de spectateurs au moment de la promotion de ses spectacles. Le tribunal écarte cet argument, en ce que l’affirmation ne porte pas sur « les caractéristiques essentielles de la prestation vendue au sens de l’article L. 121-2 du Code de la consommation ».
Le tribunal relève néanmoins l’existence de deux faits susceptibles d’être considérés comme fautifs de la part de la société PGORGANISATION :
• la reprise servile du texte de présentation du festival « Vive la Magie », au mot près, lors de la promotion du premier spectacle organisé en mars 2022 ;
• la publication d’un commentaire sur la page Facebook du festival « Vive la Magie » afin de promouvoir un spectacle concurrent.
Bien que la reprise du texte fût servile, le tribunal constate qu’elle a été rapidement abandonnée après la procédure de référé, puis modifiée, les expressions communes restantes relevant du « fonds commun de la magie ou des spectacles » et devant « pouvoir être employées par une autre société de production au nom de la libre concurrence. »
Pour le commentaire sur Facebook, le tribunal souligne l’absence de caractère dénigrant de celui-ci, ainsi que son caractère isolé et sans impact avéré car cela n’a pas désorganisé la société CARRE MAGIQUE ou détourné sa clientèle, dans la mesure où elle n’a pas organisé de spectacle dans la même région que la société PGORGANISATION.
Les demandeurs ne rapportant pas la preuve d’un risque de confusion, d’une désorganisation de leur activité ou d’une captation injustifiée d’une valeur économique individualisée, leurs demandes sont donc rejetées.
Un jugement sur l’encadrement de la concurrence dans le secteur du spectacle
Le Tribunal judiciaire de Rennes rejette ainsi l’ensemble des demandes.
La portée de la décision est claire : les éléments promotionnels, slogans et concepts marketing bénéficient d’une protection juridique limitée. À défaut de droits de propriété intellectuelle solides ou de comportements déloyaux avérés, les opérateurs économiques doivent composer avec une forte liberté concurrentielle, particulièrement dans les secteurs culturels où les codes et le vocabulaire sont largement partagés.
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Emma COX
Stagiaire avocate
Emeline JET
Avocate à la Cour
1) Affaire n° 23/02571, Tribunal judiciaire de Rennes – jugement du 9 février 2026 (2ème chambre civile)
09
décembre
2025
De la force intérieure au refus extérieur : l’EUIPO casse l’ambiance
L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a rendu le 17 septembre 2025 une décision1 rejetant la demande d’enregistrement de la marque figurative , déposée par la société française Freestyle Punk pour des vêtements en classe 25. L’Office estime que le signe est contraire aux bonnes mœurs, au sens de l’article 7, paragraphe 1, f) du Règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE).
Contexte : une objection fondée sur le caractère offensant du slogan
En avril 2025, l’EUIPO avait déjà adressé à la société déposante une notification de refus, considérant que l’expression anglophone « FEEL STRONG INSIDE AND FUCK THE REST ! » est insultante et comporte une certaine agressivité susceptible d’offenser. Le public pertinent, défini ici comme le public de langue anglaise dans l’Union européenne, comprendrait sans ambiguïté le message : sentez-vous fort dans votre intérieur et niquez le reste.
L’Office soulignait également que l’élément figuratif renforçait le caractère agressif du slogan : le personnage représenté effectue un double doigt d’honneur, accentuant la connotation injurieuse.
Les arguments de la demanderesse
Freestyle Punk a tenté de renverser cette analyse en avançant trois éléments principaux :
Des décisions nationales favorables : la marque avait été acceptée par l’INPI en France et enregistrée aux États-Unis. La société soutenait donc que la référence au public anglophone ne saurait donc limiter l’interprétation de la contrariété aux bonnes mœurs dès lors qu’un pays de l’Union européenne a accepté un tel dépôt.
L’existence de marques vulgaires déjà enregistrées par l’EUIPO : elle cite notamment plusieurs enregistrements de la marque DE PUTA MADRE, arguant que l’Office aurait déjà admis à l’enregistrement des termes familiers voire grossiers.
Une intention positive : enfin, selon la demanderesse, le slogan exprimerait un état d’esprit incitant à prendre du recul sur des situations difficiles, concept renforcé par l’illustration d’une personne assise en lotus, centrée sur elle-même. Le message n’aurait aucune intention insultante.
Le raisonnement de l’EUIPO
L’Office rejette point par point les arguments de la déposante et maintient son refus.
L’autonomie du régime des marques de l’Union : l’EUIPO rappelle que le système des marques de l’Union européenne est indépendant des décisions nationales ou étrangères. Le fait qu’une marque soit enregistrée en France ou aux États-Unis n’a aucun effet contraignant dans le cadre du RMUE. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente.
Le mot “FUCK” est intrinsèquement offensant : pour l’Office, quel que soit le contexte ou la philosophie revendiquée, le mot « fuck » est catalogué comme étant offensant, ce que confirment les dictionnaires anglais (notamment Collins).
L’Office considère qu’un tel terme :
• apposé sur des produits exposés en magasins ou en supermarchés, est susceptible d’être vu et compris par des enfants ainsi que par des personnes de tout âge, lesquels pourraient considérer son utilisation comme extrêmement vulgaire et moralement inacceptable ;
• est souvent censuré dans les journaux et à la télévision, ce qui prouve qu’il est considéré comme trop offensant pour que le grand public y soit confronté.
L’ajout d’un élément figuratif aggrave la perception négative : le double doigt d’honneur visible sur le logo ne permet pas de créer une tonalité humoristique ou bienveillante, et de distraire le public de la connotation négative du terme FUCK.
Le principe d’égalité ne permet pas d’invoquer des erreurs passées : l’EUIPO reconnaît que certaines marques vulgaires ont été acceptées auparavant, mais rappelle qu’un demandeur ne peut se prévaloir d’un enregistrement passé pour obtenir le même traitement. La pratique évolue et les exigences relatives aux bonnes mœurs se sont sensiblement durcies.
Une appréciation contextualisée mais stricte pour le public anglophone : selon l’Office, le slogan ne présente pas d’éléments susceptibles d’atténuer l’offense, contrairement à des décisions dans lesquelles des termes proches de « fuck » étaient employés dans un cadre humoristique ou détourné. Pour un public anglophone natif (Malte et Irlande), l’expression est directement vulgaire et moralement inacceptable.
Conclusion : le refus est confirmé
L’EUIPO conclut que la marque doit être exclue de l’enregistrement car elle porte atteinte aux bonnes mœurs au sens de l’article 7, paragraphe 1, f), du RMUE, applicable dès qu’un seul État membre est concerné (art. 7(2)). La demande est donc rejetée pour l’ensemble des produits de la classe 25.
La société Freestyle Punk dispose désormais d’un délai de deux mois pour former un recours devant l’Office, à supposer qu’elle ait encore l’énergie spirituelle nécessaire après cette séance de yoga administratif particulièrement musclée.
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Gaëlle BERMEJO
Conseil en propriété industrielle
1) EUIPO, Département opérations, 17/09/2025, demande No. 019166864
25
novembre
2025
Erling Haaland MARQUE le but de la victoire et obtient l’annulation de la marque HAALAND
Ces dernières années ont vu se multiplier les dépôts de marques reprenant le nom patronymique ou le nom de scène de personnalités publiques, effectués par des tiers à des fins spéculatives ou pour capter indûment une clientèle. De Neymar à Jeff Bezos, en passant par Travis Scott, plusieurs figures de premier plan ont ainsi été confrontées à de telles tentatives d’appropriation.
Cette pratique désormais bien connue fait l’objet d’une condamnation constante et rigoureuse par les offices de propriété industrielle sur le fondement de la mauvaise foi du déposant, comme l’illustre encore une décision récente de l’EUIPO rendue le 24 septembre 2025 relative au footballeur norvégien Erling Haaland.
Contexte : un dépôt de marque reprenant le nom patronymique du célèbre footballer norvégien Erling Haaland
Le 4 novembre 2022, une société d’origine polonaise déposait auprès de l’EUIPO une demande de marque portant sur le signe HAALAND et désignant divers produits et services des classes 3, 5, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 41, 44 et 45.
Cette marque, qui reprenait le nom patronymique du célèbre footballeur norvégien Erling Haaland, avait été enregistrée le 22 février 2023.
Sa durée de vie fut toutefois brève : un an plus tard, Erling Haaland en demanda l’annulation sur le fondement de l’article 59(1)(b) du Règlement sur la marque de l’Union européenne, lequel prévoit que « 1. La nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon : b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque ».
Cette démarche s’est avérée victorieuse, comme l’a retenu l’EUIPO dans sa décision du 24 septembre 2025.
La notoriété avérée de Erling Haaland en tant qu’indice de la mauvaise du déposant
Conformément à la jurisprudence constante, la mauvaise foi du déposant doit être interprétée au regard des circonstances de l’espèce et mettre ainsi en lumière un comportement malhonnête du déposant qui s’éloigne des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
Ainsi, constitue notamment un comportement déloyal le fait pour un déposant de s’approprier un signe bénéficiant d’une certaine renommée sur le marché dans le seul objectif de tirer indûment profit de cette renommée.
C’est notamment sur cette base que l’EUIPO a pu caractériser la mauvaise foi du déposant.
En effet, l’EUIPO relève qu’au jour du dépôt de la marque litigieuse, Erling Haaland bénéficiait d’une renommée incontestable en Union européenne, attestée par :
• De nombreux article de presse généraliste et sportive, dont des médias polonais, pays d’origine du déposant de la marque litigieuse ;
• Son classement parmi les meilleurs buteurs de compétition européennes ;
• La large couverture de ses performances en championnat, ainsi que la comparaison fréquente à d’autres excellents joueurs de foot, dont le footballeur polonais Robert Lewandowski.
L’EUIPO souligne que cette renommée ne se limite pas à un public hautement qualifié en sport mais touche le grand public, incluant le public polonais, rendant ainsi hautement improbable que le déposant de la marque litigieuse ignorait son existence ainsi que sa renommée au moment du dépôt.
Des moyens de défense jugés insuffisants
Afin d’écarter toute mauvaise foi de sa part lors du dépôt de la marque litigieuse, le déposant faisait notamment valoir que le signe HAALAND résultait d’un travail de création propre combinant les termes HALA, d’origine polonaise, et LAND, d’origine anglaise.
Toutefois, ces explications ont été jugées insuffisantes pour écarter la mauvaise foi du déposant, notamment dans la mesure où la présence du double « A » au sein du signe HAALAND rendait improbable toute association avec le terme polonais HALA.
La présence d’éléments additionnels attestant de la mauvaise foi du déposant
Plusieurs éléments ont permis de renforcer la conclusion selon laquelle le déposant était de mauvaise foi, parmi lesquels :
• La reprise à l’identique du patronyme du célèbre joueur de foot norvégien ;
• Le dépôt d’une opposition par la société polonaise à l’encontre d’une marque ERLING HAALAND, déposée par le célèbre joueur de foot norvégien ;
• La liste des produits et services visés par la marque litigieuse qui comprenait de nombreux produits ou services où les sportifs jouissent traditionnellement de contrats de sponsoring (vêtements, boissons énergisantes, articles de sport…).
L’EUIPO conclut ainsi à la mauvaise foi du déposant
Ainsi, sur la base de l’ensemble de ces éléments, l’EUIPO a pu conclure à l’intention du déposant de profiter indûment de l’attractivité commerciale associée au nom du joueur, dans le but éventuel de bloquer ou perturber l’usage par celui-ci de son propre nom à titre de marque.
La mauvaise foi est donc caractérisée et la marque HAALAND est annulée pour l’ensemble des produits et services désignés.
Dans le prolongement des décisions déjà rendues dans des affaires similaires (Neymar, Travis Scott…), l’EUIPO réaffirme ici sa volonté d’assurer une protection renforcée aux noms patronymiques ou, plus largement, aux signes jouissant d’une certaine renommée, par le biais de la mauvaise foi.
Attention, on ne devient pas Neymar ou Haaland par un simple dépôt de marque !
Il convient de relever que la décision rendue par l’EUIPO le 24 septembre dernier a fait l’objet d’un recours devant la Chambre des recours. Il y a toutefois fort à parier que celle-ci confirmera la position retenue en première instance, tant les circonstances de l’espèce révèlent une appropriation indue du nom du célèbre joueur norvégien.
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Baptiste Kuentzmann
Conseil en Propriété Industrielle
15
septembre
2025
Quand un couteau tranche le litige !
En droit des marques, l’obtention d’une protection sur la forme d’un produit se révèle aujourd’hui semée d’embûches et, même lorsqu’elle est accordée, sa défense demeure tout aussi complexe.
La procédure d’opposition engagée par la société Opinel, connue pour la production et la commercialisation de son célèbre couteau éponyme, à l’encontre de la société espagnole Flores Cortes Don Benito, illustre parfaitement cette complexité, tout en ayant abouti à une décision presque favorable.
Contexte : une première décision défavorable pour la société Opinel
La société Opinel est titulaire de nombreuses marques protégeant la forme de son couteau éponyme, dont les suivantes :
La marque française reproduite ci-dessous et enregistrée pour des produits de la classe 8 « Couteaux ».
La marque de l’Union européenne reproduite ci-dessous et enregistrée pour divers produits de la classe 8.
Sur la base de ces deux marques, la société Opinel a, en 2022, formé opposition à l’encontre de l’enregistrement d’une demande de marque tridimensionnelle de la société Flores Cortes Don Benito représentant la forme d’un couteux, accompagnée de la mention « D. BENITO INOX » et déposée notamment pour des produits de la classe 8.
Demande de marque de l’Union européenne n°018755614
Par décision du 6 mars 2024, la Division d’Opposition de l’EUIPO a rejeté l’opposition formée par la société Opinel, estimant que les signes en cause ne présentaient qu’un faible degré de similarité, leur seule coïncidence portant sur des éléments faiblement distinctifs. Les éléments verbaux des signes, et notamment la mention distinctive « D. BENITO INOX » de la demande de marque contestée, suffisaient selon elle à les distinguer.
C’est dans ce contexte que la société Opinel a formé appel contre la décision rendue par la Division d’Opposition et que la Chambre des Recours de l’EUIPO a été amenée à se prononcer, par décision du 4 juin 2025, sur l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause.
L’analyse des similitudes entre les signes et les produits
Dans le cadre de sa décision, la Chambre des Recours a considéré que les produits en conflit étaient soit identiques, soit fortement similaires, soit similaires à un degré moyen.
Elle a par ailleurs suivi le raisonnement de la Division d’Opposition en jugeant que la marque antérieure française de la société Opinel était visuellement et conceptuellement faiblement similaire à la demande de marque contestée.
En particulier, la Chambre des Recours a considéré que :
– La marque française antérieure et la demande de marque contestée présentaient certaines similitudes visuelles eu-égard aux lames des coûteux, ainsi que la forme de leur manche. Néanmoins, la Chambre des Recours a également constaté des différences notables liés à la forme de l’anneau séparant la lame et le manche, ainsi que la présence ;
– Les similitudes visuelles étaient limitées à la représentation d’un couteau qui est faiblement distinctif en relation avec les produits en cause.
Sur la base de ces constatations, il serait tentant de conclure à l’absence de risque de confusion, comme l’a fait la Division d’Opposition de l’EUIPO. La société Opinel a toutefois su inverser la tendance, du moins pour certains produits, en dégainant l’arme maîtresse de son couteau emblématique : son caractère distinctif accru.
Le caractère distinctif accru du couteau Opinel au soutien de l’existence d’un risque de confusion
Devant la Division d’Opposition, la société Opinel avait bien évidemment invoqué le caractère distinctif accru de sa marque antérieure française, mais sans succès. En effet, si la Division d’Opposition admettait le caractère « notoire » du signe OPINEL, il n’en était pas de même de la forme du produit tel qu’enregistré. Selon elle, les preuves étaient manifestement insuffisantes pour établir un usage intensif de la forme, ainsi que sa reconnaissance par le public pertinent.
La Chambre des Recours a toutefois opté pour une analyse différente en se fondant notamment sur un sondage d’opinion produit pour au stade de l’appel et qui a été jugé recevable puisque pouvant avoir une incidence sur l’issue de l’affaire.
En particulier, ce sondage d’opinion, lu conjointement avec les autres pièces produites par la société Opinel, permettait de mettre en exergue une identification assez claire de la forme du couteau et ce, indépendamment de sa marque OPINEL.
La Chambre des Recours a ainsi considéré que la forme du couteau OPINEL, largement exploitée sur le territoire pertinent et bénéficiant d’une certaine connaissance, voyait son caractère distinctif renforcé, alors qu’il n’était à l’origine que faible.
Cette circonstance a permis d’établir un risque de confusion entre la marque française antérieure et la demande de marque contestée, à tout le moins pour les produits jugés identiques et fortement similaires.
En revanche, pour les produits jugés similaires à un degré moyen, le risque de confusion n’a pas été retenu. En effet, la similitude jugée faible entre les signes, couplée à une similarité seulement moyenne entre les produits, a été jugée insuffisante pour caractériser un risque de confusion, et ce malgré le caractère distinctif renforcé de la marque antérieure.
Il est important de noter qu’un risque de confusion a également été écarté s’agissant de la marque antérieure de l’Union européenne, en particulier puisque les signes ont été jugés différents. La marque en cause n’était protégée que pour le manche du couteau et elle comportait la marque verbale OPINEL, créant ainsi des différences d’ensemble manifestes.
Comme évoqué précédemment, cette décision vient illustrer la difficile défense des marques de forme ou marques tridimensionnelles : sans la démonstration d’un caractère distinctif renforcé, l’issue aurait été toute autre pour la société Opinel. Une telle arme juridique reste toutefois exceptionnelle, réservée à quelques marques emblématiques, et demeure hors de portée de la majorité des titulaires de ce type de marques.
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Baptiste Kuentzmann
Conseil en Propriété Industrielle
15
juillet
2025
Quand une ballade romantique rencontre la violence de Narcos : la Cour d’appel protège le droit moral de l’auteur
Une ballade pleine de tendresse, associée à une scène d’une violence extrême dans une série Netflix. Voilà le point de départ de cette affaire tranchée par la cour d’appel de Paris, qui rappelle avec fermeté la portée du droit moral de l’auteur sur son œuvre. Une décision importante pour les créateurs dont les œuvres sont diffusées sur les plateformes internationales.
Contexte : une œuvre romantique, un usage brutal
Le compositeur Paul de Senneville avait composé en 1977 une pièce musicale intitulée Ballade pour Adeline, inspirée par la naissance de sa fille, et rendue célèbre par Richard Claydermenn. Or, cette œuvre a été utilisée, sans son autorisation, dans l’épisode 10 de la saison 2 de la série Narcos Mexico, pour illustrer une scène de meurtre d’une extrême violence, diffusée sur Netflix en février 2020.
Les producteurs (NARCOS PRODUCTIONS, GAUMONT TELEVISION USA) avaient obtenu les droits de synchronisation auprès de la société américaine REGENT, sous-éditeur de la société de production fondée par le compositeur. Mais aucune autorisation expresse de l’auteur ou de ses ayants droit n’avait été sollicitée.
Une reconnaissance judiciaire du droit au respect de l’œuvre
La cour d’appel rappelle que le droit moral est un droit de la personnalité, inaliénable, imprescriptible et transmissible aux héritiers. Elle juge que l’œuvre musicale n’était pas simplement utilisée en fond sonore, mais bien au cœur de la mise en scène, servant à accentuer la brutalité de la séquence.
Cette association contre-nature entre la musique romantique et la scène sanglante dénature l’œuvre et porte atteinte à l’esprit voulu par son auteur. La cour rejette les arguments de REGENT et de NARCOS fondés sur l’autorisation tacite ou les usages antérieurs, et souligne que la révocation du compositeur en tant que cogérant de sa société en 2015 l’avait privé de toute information sur cet usage.
30 000 € de dommages et intérêts pour atteinte à l’esprit de l’œuvre.
Une atteinte également au droit à la paternité
La cour relève aussi que ni le nom du compositeur, ni celui de l’œuvre, ne figuraient au générique. Les arguments des producteurs sur les « usages américains » sont balayés : seul le droit français est applicable à la diffusion en France.
20 000 € supplémentaires sont alloués au titre de cette violation.
REGENT condamnée à garantir NARCOS
Malgré sa tentative de se dégager de toute responsabilité artistique, REGENT est condamnée à garantir NARCOS sur le fondement du contrat de licence de 2019 : elle avait été informée du contenu de la scène violente et avait pourtant certifié que l’accord d’aucune autre partie n’était requis.
Limitation de la réparation à la diffusion en France
La cour refuse toutefois d’indemniser les dommages invoqués au-delà du territoire français, faute de démonstration suffisante de l’impact international et en l’absence de preuves concrètes de vues étrangères.
En résumé
Cette décision rappelle avec force que, même dans l’univers globalisé des séries diffusées en streaming, les titulaires du droit moral conservent une maîtrise sur l’esprit de leur œuvre. L’usage d’une œuvre musicale dans un contexte contraire à son message originel, même partiellement et temporairement, doit faire l’objet d’un accord explicite de l’auteur ou de ses héritiers.
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Alain Hazan
Avocat associé
1) CA Paris, Pôle 5, 1re ch., 7 mai 2025, n° 23/14476
2) Cass. 1re civ., 25 janv. 2017, n° 15-27.426
25
mars
2025
Marques non traditionnelles : la CJUE recadre le Tribunal de l’UE !
Author:
TAoMA
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient de trancher sur une question clé en matière de marques non traditionnelles. Par un arrêt du 23 janvier 2025, la Cour a annulé une décision du Tribunal de l’UE concernant le refus d’enregistrement d’une marque tactile de position représentant un insert sanitaire cylindrique1.
Contexte de l’affaire : une marque tactile contestée
En 2016, la société Neoperl AG a déposé une demande d’enregistrement d’une marque tactile de position auprès de l’EUIPO pour un insert sanitaire cylindrique. L’Office a refusé l’enregistrement en invoquant deux motifs distincts :
1. Un motif formel : L’EUIPO estimait que la description de la marque ne permettait pas d’identifier clairement ce qui était protégé, la rendant insuffisamment précise au regard des exigences du règlement 2017/1001.
2. Un motif substantiel : La marque était jugée dépourvue de caractère distinctif (article 7(1)(b) du règlement), car l’effet tactile invoqué par Neoperl ne permettait pas d’identifier l’origine commerciale du produit.
Neoperl a contesté cette décision devant le Tribunal de l’UE, qui lui a donné raison en décembre 2022. L’EUIPO a alors formé un pourvoi devant la CJUE.
L’arrêt de la CJUE : l’indépendance des motifs de refus confirmée
La CJUE a annulé la décision du Tribunal de l’UE, estimant que celui-ci avait commis une erreur de droit en exigeant un ordre d’examen des motifs de refus.
– Les motifs absolus de refus sont indépendants : contrairement à ce qu’avait jugé le Tribunal, l’EUIPO n’avait pas à vérifier en premier lieu si la marque était suffisamment définie avant d’évaluer son caractère distinctif. L’Office pouvait donc rejeter la demande sur l’un ou l’autre motif, voire les deux, sans suivre un ordre imposé ;
– Le Tribunal a outrepassé ses compétences en statuant lui-même sur l’inapplicabilité de l’article 7(1)(a), alors que cette analyse relevait de la compétence de l’EUIPO.
En conséquence, la CJUE a annulé l’arrêt du Tribunal et renvoyé l’affaire devant lui, obligeant ainsi à une nouvelle analyse.
Quel impact pour les marques non traditionnelles ?
Cette décision rappelle que l’enregistrement des marques non conventionnelles (marques tactiles, sonores, olfactives…) reste un parcours semé d’embûches.
Elle souligne également :
– la liberté de l’EUIPO dans l’ordre d’examen des motifs absolus de refus ;
– la nécessité pour les déposants de prouver la distinctivité de leurs marques, surtout pour les formes non visuelles.
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Gaëlle LOINGER-BENAMRAN
Conseil en propriété industrielle
Associée
1) CJUE, 23 janvier 2025, affaire C-93/23P
24
février
2025
NFT la main dans le sac : après les USA, la justice française condamne la contrefaçon des sacs Hermès
Author:
TAoMA
Contrefaçon des sacs Kelly et Birkin d’Hermès : le Tribunal judiciaire de Paris a condamné le 7 février 20251 la société Blao&Co pour contrefaçon du fait de la vente de sacs physiques et de NFT (Non-Fungible Token) représentant l’un de ces sacs sur la plateforme OpenSea.
Des sacs et NFT reproduisant les caractéristiques visuelles des modèles iconiques d’Hermès
Blao&Co vendait sous la marque NDG des sacs appelés Paisley Jane, reproduisant les caractéristiques visuelles des modèles d’Hermès :
• Même forme trapézoïdale avec soufflets latéraux.
• Système de fermeture similaire, avec un fermoir métallique et un cadenas.
• Design global proche du Kelly et du Birkin.
D’autre part, était en cause un NFT en vente sur OpenSea représentant l’un des sacs.
Hermès oppose ses droits sur les sacs iconiques
Hermès, revendiquait plusieurs droits :
• Les droits d’auteur sur les designs originaux des sacs Kelly et Birkin, sacs iconiques.
• Une marque tridimensionnelle protégeant l’aspect de certains éléments des sacs, notamment le fermoir et le cadenas.
Une décision de condamnation pour contrefaçon de droits d’auteur et de marque
Le tribunal a condamné Blao&Co pour contrefaçon de droits d’auteur et de marque en se fondant sur plusieurs points clés :
• L’originalité des sacs Kelly et Birkin
• La reproduction des caractéristiques essentielles de ces sacs, ce qui constitue une contrefaçon.
• L’argument du « fonds commun de la maroquinerie » n’a pas été retenu, car Hermès a démontré des éléments distinctifs spécifiques.
• L’existence d’un risque de confusion pour les consommateurs a été jugée suffisante pour établir la contrefaçon de marque.
Les NFT n’ont pas échappé à la sanction : Le tribunal a rejeté l’argument selon lequel un NFT serait un simple objet numérique indépendant et a estimé que :
• Le NFT constitue une reproduction du modèle protégé, même s’il s’agit d’un objet numérique.
• L’usage d’un NFT représentant un sac Hermès crée un risque de confusion chez les consommateurs, qui pourraient croire qu’il s’agit d’un produit authentique ou d’un projet approuvé par Hermès.
• La vente d’un NFT contrefaisant un produit physique constitue une exploitation commerciale non autorisée, assimilable à une contrefaçon classique.
• La commercialisation des NFT pouvait altérer l’image de prestige d’Hermès et créer une confusion sur l’authenticité des produits Hermès dans le métavers et sur le marché numérique.
• Le tribunal a confirmé que le simple fait qu’un NFT soit accessible depuis la France suffit à établir la compétence des juridictions françaises. L’argument selon lequel le NFT était uniquement destiné à un public international n’a pas été retenu.
Des sanctions lourdes ont été prononcées : Blao&Co a été condamnée à 220000 € de dommages et intérêts, au rappel des sacs, et à supprimer le NFT de la plateforme OpenSea.
Quel lien avec l’affaire Mason Rothschild aux États-Unis ?
Cette décision fait écho au procès américain de février 2023, où Hermès a également gagné contre l’artiste Mason Rothschild, qui vendait des NFT « MetaBirkins », des versions numériques stylisées du sac Birkin. La justice américaine avait estimé que ces NFTs portaient atteinte à la marque Hermès, rejetant l’argument selon lequel il s’agissait d’une œuvre d’art protégée par le Premier Amendement.
Comme dans l’affaire Blao&Co en France, la justice a retenu que la reproduction des sacs Hermès sous forme de NFT pouvait induire les consommateurs en erreur et porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la marque.
NFT : Toujours en vogue ou en perte de vitesse ?
Cette décision intervient dans un contexte où les NFT ont perdu en popularité depuis leur pic de 2021-2022. La spéculation sur les NFT a chuté, et de nombreuses plateformes, dont OpenSea, ont réduit leurs effectifs face à la baisse du marché. Toutefois, les marques de luxe continuent d’explorer les NFT, notamment pour certifier l’authenticité de produits physiques ou créer des expériences exclusives.
Le NFT n’est pas une zone de non-droit.
Cette affaire confirme que les NFT ne sont pas une zone de non-droit, et que la contrefaçon numérique peut être poursuivie comme la contrefaçon physique. La convergence entre propriété intellectuelle et blockchain pose des défis que les tribunaux, tant en France qu’aux États-Unis, commencent à encadrer avec des décisions qui instaurent un cadre juridique plus clair et constant.
Anne MESSAS
Avocate à la Cour, Médiatrice
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1) TJ Paris 7 février 2025
11
février
2025
« Glashütte Original » : dure réalité pour l’horlogerie virtuelle
Author:
TAoMA
Le Tribunal de l’Union européenne (TUE) a rendu une décision le 11 décembre 2024 dans l’affaire T-1163/23, qui porte sur l’appréciation du caractère distinctif d’une marque déposée pour des produits virtuels. Cette affaire, concernant la marque figurative , n° 018727034, constitue une première en matière de marques de l’Union européenne appliquées à des produits exclusivement numériques. Elle met en lumière la question du transfert de notoriété entre produits réels et virtuels et les conséquences en termes de distinctivité.
Un refus fondé sur le manque de distinctivité
La marque contestée, « Glashütte ORIGINAL (fig.) », avait été déposée pour des produits virtuels téléchargeables (montres et horloges virtuelles, accessoires horlogers) en classe 9, ainsi que pour des services de vente au détail et de fourniture de ces produits virtuels en classes 35 et 41. L’EUIPO avait refusé l’enregistrement au motif que le signe était dépourvu de caractère distinctif, car il évoquait la ville de Glashütte, reconnue pour son industrie horlogère de haute précision. Pour se faire, l’EUIPO a cependant jugé que le public pertinent à prendre en compte pour son analyse est le public allemand.
Le Tribunal confirme cette analyse en considérant que la notoriété de la ville de Glashütte dans le domaine horloger est un fait notoire en Allemagne et que le terme « original » ne confère aucun élément distinctif supplémentaire. Ce dernier terme évoquerait « l’idée d’authenticité et de fidélité à l’original ». L’ensemble du signe est donc perçu comme un « héritage de savoir-faire exceptionnel et une réputation d’excellence […] » plutôt que comme une indication d’origine commerciale.
L’équivalence entre produits réels et virtuels
Un des apports essentiels de cette décision réside dans l’application des mêmes critères de distinctivité aux produits virtuels qu’aux produits physiques correspondants. Le Tribunal affirme que lorsque des produits virtuels reproduisent ou émulent des produits réels, la perception du public pertinent reste identique. Il y a un « transfert de la perception qu’a le public pertinent des produits et services réels vers les produits et services virtuels ».
Le Tribunal rappelle que l’analyse doit se faire au cas par cas mais, en général, si une indication est perçue comme non distinctive pour des produits physiques, elle le sera également pour des produits virtuels qui représentent ces objets réels.
Une jurisprudence appelée à évoluer
Bien que l’affaire Glashütte ORIGINAL porte uniquement sur un motif absolu de refus et non sur la similarité entre produits et services, elle illustre la tendance des juridictions à ne pas cloisonner les réalités physique et virtuelle. Cette approche pourrait influencer l’évolution de la jurisprudence en matière de contrefaçon et de coexistence des marques entre ces deux sphères.
Conclusion
L’affaire Glashütte ORIGINAL est une décision importante sur le caractère distinctif des marques pour produits virtuels. Elle met en évidence la tendance des juridictions à appliquer aux marques virtuelles les mêmes critères de distinctivité qu’aux marques pour produits physiques lorsque les premiers reproduisent ou émulent les seconds.
Le temps dira si cette approche s’impose dans la jurisprudence, mais pour l’instant, l’horlogerie virtuelle semble devoir retarder ses ambitions réelles.
Elsa OLCER
Juriste Stagiaire
Jean-Charles NICOLLET
Conseil en Propriété Industrielle Associé
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(1) TUE, 1re ch., 11 déc. 2024, n° T-1163/23
14
janvier
2025
Thor vs. iTHOR : Quand Marvel affronte la justice, mais perd la bataille
Author:
TAoMA
Le 22 février 2024, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a tranché un affrontement épique entre Marvel Characters, Inc. et une société portugaise cherchant à enregistrer la marque figurative iTHOR pour des produits électroniques, notamment des batteries et des chargeurs. Marvel, détenteur des droits sur le personnage de Thor, invoquait un risque de confusion avec ses propres marques.
Marvel s’est opposé à l’enregistrement de la marque iTHOR (demande n°18 815 402) pour tous les produits et services concernés, principalement en classe 9 (batteries, chargeurs) et classe 37 (services de recharge de batteries). Cette opposition reposait sur deux de ses marques antérieures :
• La marque verbale THOR n°6739999.
• La marque figurative THOR n°15240757, représentant le super-héros tenant un marteau.
Marvel fondait son opposition sur l’article 8(1)(b) du Règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE), qui dispose qu’une opposition peut être formulée lorsqu’il existe un risque que le public croit que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Comparaison des produits et services
L’EUIPO a procédé à une comparaison des produits et services visés par les deux marques. Marvel proposait des biens liés au divertissement (CD, logiciels de jeux vidéo, lunettes de soleil, etc.), tandis que la marque iTHOR se concentrait sur des accessoires électroniques comme des batteries et chargeurs. Ces produits diffèrent nettement en termes de nature, de finalité et de mode d’utilisation, et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution.
Le manque de similarité entre ces produits a suffi pour que l’EUIPO rejette l’opposition fondée sur la première marque verbale de Marvel.
Comparaison des signe
L’EUIPO a ensuite comparé les signes en prenant en compte la marque figurative de Marvel, représentant le super-héros Thor. Le signe contesté, quant à lui, combinait l’élément verbal iTHOR et un personnage en costume de super-héros tenant un marteau et une prise électrique.
Sur le plan visuel, l’EUIPO a souligné des différences majeures entre les deux signes : le style graphique, les proportions du personnage, ainsi que les éléments distinctifs, tels que la prise électrique dans la main du personnage d’iTHOR.
Phonétiquement, l’ajout de l’élément « i » dans la marque contestée crée une différence notable avec la marque verbale « THOR« .
Conceptuellement, bien que les deux signes évoquent la figure du dieu Thor, l’EUIPO a jugé que le « i » et les symboles électriques suffisaient à distinguer les deux marques, en les ancrant dans des univers distincts.
L’EUIPO a procédé à une appréciation globale et a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques, même pour des produits identiques. Les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles l’emportaient sur les similitudes, ce qui a conduit au rejet intégral de l’opposition de Marvel.
Cette décision illustre la rigueur avec laquelle l’EUIPO évalue le risque de confusion, même lorsque l’opposant est un acteur de renom comme Marvel. La notoriétéW d’un personnage ou d’une marque ne suffit pas à elle seule à justifier une opposition, en particulier lorsque les différences entre les signes sont suffisamment marquées, comme ce fut le cas ici.
Un parallèle peut être fait avec l’arrêt PICARO de la Cour de justice de l’Union européenne (C-361/04 P, 2006), où la Cour avait statué que la notoriété d’une marque n’entraînait pas automatiquement un risque de confusion.
En effet, il avait été jugé que, bien que le signe PICASSO jouisse d’une forte renommée, du fait du peintre éponyme, cela ne suffisait pas à augmenter la probabilité de confusion dans le contexte des véhicules, car le lien entre le nom et le produit était jugé non pertinent.
Marvel pourrait-elle changer de stratégie ? Peut-être en explorant d’autres fondements, comme l’atteinte à la renommée de sa marque verbale qui, si elle avait été prouvée, aurait permis d’élargir son champ de protection. Mais pour l’instant, iTHOR peut souffler : le dieu du tonnerre n’a pas frappé cette fois-ci.
Baptiste KUENTZMANN
Conseil en Propriété Industrielle
Elsa OLCER
Juriste Stagiaire
1) EUIPO, Division de l’Opposition, 22 février 2024, n° B 3 192 284
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