12
mai
2026
Mise en demeure : un préalable facultatif, pas une condition de recevabilité
Par jugement du 18 février 2026, le Tribunal judiciaire de Paris a statué sur un litige opposant la société I-RUN, spécialisée dans la vente d’équipements de course à pied, à la société EFF RUN TOULOUSE, à laquelle étaient reprochés des actes de contrefaçon des marques #runstoppable et I Run, ainsi que des agissements déloyaux et parasitaires.
Au-delà des questions de fond relatives à la contrefaçon et au parasitisme, la décision présente un intérêt particulier en ce qu’elle aborde une question procédurale fréquemment invoquée en pratique : la nécessité, ou non, d’une mise en demeure préalable à l’introduction d’une action en justice.
Contexte : une procédure complexe entre acteurs d’un même réseau, sans lien contractuel direct entre les parties au litige
Comme évoqué ci-avant, la société I-RUN est spécialisée dans la vente d’équipements de course à pied et est, à cet égard, titulaire des marques #runstoppable et I Run, couvrant des produits et services des classes 25 et 35.
Ayant constaté des actes de contrefaçon des marques en cause, et de parasitisme, imputés à la société RUNN, la société I-RUN lui a adressé une lettre de mise en demeure afin de faire cesser ces agissements.
Elle a ensuite engagé une action en contrefaçon et parasitisme à l’encontre de la société RUNN et de plusieurs sociétés du même réseau, dont la société défenderesse EFF RUN TOULOUSE, laquelle était contractuellement liée à la société RUNN en qualité de franchisée. À la suite de désistements intervenus après la conclusion d’un protocole transactionnel avec les autres défendeurs, la procédure s’est finalement poursuivie uniquement à l’encontre de la société EFF RUN TOULOUSE.
En défense, cette dernière soutenait notamment que l’action dirigée contre elle était irrecevable, faute pour la société I-RUN de lui avoir préalablement adressé une mise en demeure, invoquant à ce titre l’existence d’un devoir, à tout le moins moral, de tentative amiable préalable.
La stratégie procédurale : la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en demeure
La société EFF RUN TOULOUSE tentait de faire échec à l’action en soulevant une fin de non-recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Pour mémoire, une fin de non-recevoir tend à faire déclarer une demande irrecevable, sans examen au fond, notamment pour défaut de droit d’agir.
En l’espèce, la société EFF RUN TOULOUSE arguait d’un prétendu « devoir moral » imposant à la société I-RUN de la mettre en demeure avant toute action judiciaire. À défaut, selon elle, le droit d’agir devait être considéré comme déchu.
Ce type d’argument est loin d’être isolé : en pratique, il est fréquent que des défendeurs invoquent l’absence de tentative préalable de règlement amiable pour contester la recevabilité d’une action.
La réponse du tribunal : une application stricte du droit positif
Le Tribunal judiciaire de Paris rejette fermement l’argumentation de la société EFF RUN TOULOUSE, en rappelant deux principes essentiels.
D’une part, la mise en demeure n’est pas une condition de recevabilité de l’action. Le Tribunal judiciaire de Paris énonce clairement que : « L’envoi d’une mise en demeure ne constitue pas une condition de recevabilité de l’action, ni de la demande ».
Cette affirmation s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation et, plus précisément, d’un arrêt de la deuxième chambre civile du 10 novembre 20111, expressément visé par le jugement.
D’autre part, aucune obligation légale ou contractuelle imposé une mise en demeure préalable. En l’occurrence, il n’existait aucun lien contractuel entre les sociétés I RUN et EFF RUN TOULOUSE, imposant une tentative préalable de résolution amiable du différend.
Le Tribunal judiciaire de Paris écarte ainsi la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en demeure préalable, statuant dès lors au fond et retenant l’existence d’actes de contrefaçon des marques #runstoppable et I Run imputables à la société EFF RUN TOULOUSE.
Cette décision doit être mise en regard de l’obligation procédurale croissante d’une exigence de tentative amiable préalable dans certains contentieux.
Le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 18 février 2026 illustre une nouvelle fois la rigueur avec laquelle les juges apprécient les fins de non-recevoir.
En rejetant l’argument tiré de l’absence de mise en demeure préalable, il confirme un principe clair : le droit d’agir en justice n’est pas subordonné à l’envoi d’une mise en demeure, sauf dispositions légales ou contractuelles contraires.
Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation et constitue, à ce titre, un rappel utile pour les praticiens, tout en devant être mise en regard de l’exigence procédurale croissante tenant à la mise en œuvre préalable de tentatives amiables dans certains contentieux.
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Baptiste Kuentzmann
Conseil en Propriété Industrielle
1) Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, 10 novembre 2011, n°10-23.208
02
février
2026
Situation de droits croisés et antériorité formelle : une protection loin d’être acquise !
Author:
TAoMA
En matière de conflits entre signes distinctifs, le point de départ de toute action réside dans l’antériorité attachée au signe invoqué. Il arrive toutefois que se présentent des situations dites de droits croisés, résultant de la superposition de droits distincts portant sur des signes identiques ou similaires, détenus par des titulaires différents. Ces configurations, sources d’insécurité juridique, ne jouent pas nécessairement en faveur de celui qui se prévaut d’une antériorité apparente.
Tel est précisément l’enseignement du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 6 novembre 2025, opposant la société Pharmanimation à la société Pharmanimation Réunion. L’affaire met en lumière une situation de droits croisés dans laquelle la société Pharmanimation, titulaire d’une dénomination sociale antérieure et d’une marque nationale, se trouve confrontée à la société Pharmanimation Réunion exploitant de longue date une dénomination sociale proche, dont l’existence s’intercale entre les deux droits invoqués et vient en bouleverser l’équilibre.
Contexte : une relation contractuelle entre les parties et la constitution de droits qui s’entrecroisent
La société Pharmanimation, constituée en 2008, exerce une activité de prestations de services dans le domaine de l’animation, de la formation et du conseil auprès des professionnels du secteur pharmaceutique. En 2021, elle a procédé au dépôt de la marque verbale française Pharmanimation pour désigner des services relevant des classes 35, 41 et 44.
La société Pharmanimation Réunion a été quant à elle constituée en 2012 et exerce, depuis cette date, une activité similaire sur le territoire de l’île de La Réunion. Cette société a été créée avec la participation des fondateurs et dirigeants de la société Pharmanimation, lesquels ont ultérieurement cédé l’intégralité de leurs parts sociales.
Estimant que l’usage de la dénomination Pharmanimation Réunion portait atteinte à sa marque et créait un risque de confusion, la société Pharmanimation a mis en demeure la société Pharmanimation Réunion de modifier sa dénomination, avant de l’assigner en contrefaçon de marque. À titre subsidiaire, elle invoquait également des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
En défense, la société Pharmanimation Réunion invoquait la nullité de la marque verbale Pharmanimation au motif qu’elle portait atteinte à sa dénomination sociale antérieure, tout en opposant la prescription de l’action en concurrence déloyale. Elle a en outre formé une demande reconventionnelle fondée sur la concurrence déloyale en raison de l’ouverture d’un établissement secondaire à la Réunion sous la dénomination Pharmanimation.
Solution : l’antériorité détenue par la société Pharmanimation ne lui aura pas permis d’obtenir gain de cause
Dans son jugement du 6 novembre 2025, le Tribunal judiciaire de Paris rejette l’ensemble des prétentions de la société Pharmanimation et prononce, en outre, la nullité de sa marque verbale Pharmanimation. Il retient également à son encontre des actes de concurrence déloyale, et ce malgré l’antériorité dont elle se prévalait sur la dénomination sociale Pharmanimation depuis 2008.
La société Pharmanimation se trouve ainsi confrontée aux conséquences d’une situation de droits croisés instable, dans laquelle l’antériorité invoquée n’a pas suffi à garantir la protection du signe.
En particulier :
• Le Tribunal judiciaire de Paris retient tout d’abord que la société Pharmanimation Réunion détenait, depuis 2012, un droit juridiquement protégé et effectivement exploité, que la société Pharmanimation a toléré de nombreuses années et qui lui est opposable. Or, le tribunal constate l’existence d’un risque de confusion entre la dénomination sociale Pharmanimation Réunion et la marque verbale Pharmanimation, dès lors que le signes sont similaires et que les services et activités visées sont identiques ou, à tout le moins, fortement similaires. La marque verbale Pharmanimation est ainsi déclarée nulle et la société Pharmanimation est déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon de cette marque ;
• Ensuite, sur le terrain de la concurrence déloyale, le tribunal applique strictement la prescription quinquennale fixée par l’article 2224 du code civil. Il retient en effet que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle la société Pharmanimation avait, ou à tout le moins aurait dû avoir, connaissance de l’usage de la dénomination litigieuse, soit dès la constitution de la société Pharmanimation Réunion en 2012, à laquelle ont participé les fondateurs et dirigeants de la société Pharmanimation. Il en résulte que cette dernière était tenue d’agir avant l’expiration du délai quinquennal, soit avant 2017, ce qu’elle n’a pas fait. La société Pharmanimation se retrouve donc logiquement irrecevable à agir sur ce fondement ;
• Enfin, la société Pharmanimation est condamnée sur le terrain de la concurrence déloyale pour avoir ouvert et exploité un établissement secondaire sur l’île de La Réunion sous une dénomination identique à celle de la société Pharmanimation Réunion. Or, cette dernière était déjà implantée sur ce territoire depuis plusieurs années et y avait acquis une notoriété locale certaine. La circonstance que la société Pharmanimation disposait d’une dénomination sociale antérieure n’a pas suffi à écarter la qualification de concurrence déloyale, dès lors que cette dénomination n’avait jamais été exploitée sur le territoire réunionnais.
Par cette décision, le Tribunal judiciaire de Paris rappelle que l’antériorité d’une dénomination sociale ne constitue pas, en elle-même, un rempart suffisant. Une tolérance prolongée à l’égard d’un usage concurrent et l’absence d’exploitation effective sur un territoire déterminé sont de nature à fragiliser sensiblement la protection attachée à une dénomination sociale, y compris lorsque celle-ci est formellement antérieure.
Cette décision invite donc à une vigilance particulière, en particulier dans les situations de droits croisés. À défaut d’une défense active, ainsi que d’une exploitation effective sur un territoire déterminé, le titulaire de l’antériorité s’expose au risque de voir son propre droit neutralisé.
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Baptiste Kuentzmann
Conseil en Propriété Industrielle
12
janvier
2026
Titre : Une œuvre au cœur de l’étiquette… un litige au cœur du droit d’auteur
Dans un arrêt rendu le 20 novembre 2025, la cour d’appel de Douai1, statuant sur appel, a rejeté les moyens tirés de la théorie de l’accessoire et de l’existence d’une cession tacite de droits d’auteur, et confirmé la condamnation d’une société pour contrefaçon, lié à la reproduction non autorisée d’une œuvre sur des étiquettes, les emballages et le site internet de ses bouteilles de champagne.
Les faits à l’origine du litige
En 2015, une artiste-auteur a été chargée par une société productrice de champagne de réaliser une œuvre d’art monumentale intitulée Le Chêne, moyennant le paiement de 4 000 euros, la commande portant uniquement sur la création matérielle de l’œuvre.
À compter de la même année, la société a reproduit l’image de cette œuvre sur les étiquettes des bouteilles de la cuvée « Esprit Nature », sur leurs emballages ainsi que sur le site internet de l’entreprise, sans autorisation expresse de l’artiste au titre de ses droits d’auteur.
Estimant que l’exploitation de son œuvre portait atteinte à ses droits d’auteur, l’artiste – auteur a saisi le tribunal judiciaire de Lille afin de faire reconnaître des actes de contrefaçon et d’obtenir la cessation de l’utilisation litigieuse, la communication d’éléments comptables et la réparation de son préjudice. Par un jugement rendu le 20 octobre 2023, le tribunal lui a donné raison. Contestant cette décision, la société productrice de champagne a interjeté appel, portant ainsi l’affaire devant la cour d’appel de Douai.
En l’espèce, la société tentait de justifier l’exploitation de l’œuvre en invoquant l’exception de la représentation accessoire, à titre principal, et l’existence d’une cession tacite des droits d’auteur, à titre subsidiaire.
La juridiction était ainsi amenée à examiner plusieurs questions
• L’œuvre, utilisée à des fins commerciales, pouvait-elle être considérée comme un simple élément accessoire au sens du droit d’auteur ?
• Le silence prolongé de l’artiste pouvait-il valoir cession tacite de ses droits d’auteur ?
La décision du tribunal :
• Centrale sur l’étiquette, l’œuvre a logiquement placé la question du droit d’auteur au centre du débat judiciaire.
Pour la cour d’appel de Douai, impossible d’y voir une inclusion fortuite ou involontaire : apposée de manière centrale sur les étiquettes, les emballages et les supports de communication, l’image de l’œuvre Le Chêne ne pouvait être regardée ni comme accessoire, ni comme secondaire.
Les juges rappellent un principe fondamental du droit d’auteur : l’acquisition d’une œuvre n’emporte aucun droit sur son exploitation. L’exception de la représentation accessoire, régulièrement invoquée, ne s’applique que lorsque l’œuvre apparaît de manière marginale. Ici, c’est tout l’inverse. L’œuvre est au cœur du visuel. Volontairement. Assumée. Et même signée.
• Tolérer n’est pas céder, tranche la cour.
Un autre point essentiel abordé par la cour concerne la question de la cession tacite.
La cour rappelle que le silence de l’artiste-auteur, même prolongé sur plusieurs années, ne vaut pas autorisation. En l’absence d’un écrit précisant l’étendue, la durée et la finalité de l’exploitation, aucun transfert de droits ne peut être retenu.
Ainsi, le fait que l’artiste ne se soit pas opposée pendant près de six ans à la reproduction de l’œuvre litigieuse sur les étiquettes, ni même qu’elle ait reçu des bouteilles de la cuvée « Esprit Nature », ne suffit pas à caractériser l’existence d’une cession tacite du droit incorporel, laquelle suppose l’établissement précis des droits cédés et de leur durée.
Résultat : la contrefaçon est confirmée.
Sur le terrain de l’indemnisation, la cour rappelle le cadre fixé par le code de la propriété intellectuelle, qui impose de prendre en compte à la fois les conséquences économiques de l’atteinte, le préjudice moral subi par l’auteur et les bénéfices tirés de l’exploitation illicite.
Dès lors que des actes de contrefaçon ont été retenus, l’existence d’un préjudice est présumée.
Faute pour l’artiste de disposer des éléments comptables internes à la société, les juges confirment le sursis à statuer sur l’évaluation définitive du préjudice et l’obligation faite à la maison de champagne de communiquer ses comptes sous astreinte. Ils valident également le versement d’une provision de 30 000 euros, justifiée par la durée et l’ampleur de l’exploitation litigieuse.
L’étiquette ne fait pas le droit. Une œuvre reste protégée, même lorsqu’elle est mise en bouteille.
Par cette décision, la cour d’appel de Douai réaffirme les principes fondamentaux du droit d’auteur.
Elle rappelle que l’exception de la représentation accessoire ne peut s’appliquer lorsque l’œuvre est exploitée de manière centrale et volontaire, et que la tolérance de l’auteur, même prolongée, ne suffit pas à caractériser une cession tacite de droits.
L’arrêt adresse ainsi un message clair aux acteurs économiques : toute utilisation commerciale d’une œuvre suppose une autorisation expresse et encadrée, à défaut de quoi l’exploitation est constitutive de contrefaçon.
Ainsi, toute exploitation d’une œuvre doit être précédée de la sécurisation des droits par un contrat de cession clair, sous peine de contentieux.
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Gaelle LOINGER
Conseil en Propriété Industrielle – Associée
Milana KARAPETYAN
Stagiaire CPI
Notes de référence :
1) Cour d’appel de Douai, Chambre 1 section 2, 20 novembre 2025, n°24/00114
16
décembre
2025
Lethal Slime : la protection affirmée des polices de caractères par le droit d’auteur
Par un jugement du 10 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de Nanterre a reconnu l’originalité de la police de caractères « Lethal Slime » et sanctionné son utilisation non autorisée à des fins commerciales, confirmant ainsi la protection des créations typographiques par le droit d’auteur.
Une police de caractères au cœur d’un projet marketing
Monsieur Daniel Hochard, dessinateur, graphiste et créateur de polices typographiques exerçant sous le pseudonyme Imagex, est l’auteur de la police de caractères intitulées « Lethal Slime », qu’il diffuse notamment sur le site dafont.com, où elle est proposée gratuitement pour un usage strictement personnel.
Les sociétés espagnoles [Z] & Gravalos International Kosmetic Solutions et Egalle SL, actives dans le secteur des produits capillaires pour enfants, ont développé une gamme de shampoings commercialisés sous la dénomination « My Monster Slime ». À cette occasion, elles ont utilisé la police « Lethal Slime » pour la création de leur logo, apposé sur les produits, leurs supports promotionnels, leurs réseaux sociaux ainsi que dans une application mobile associée, et ont déposé une marque de l’Union européenne intégrant ce graphisme.
Après avoir constaté ces usages, Monsieur Daniel Hochard a mis en demeure les sociétés concernées de cesser toute exploitation de sa police de caractères, avant de les assigner en contrefaçon de droits d’auteur devant le Tribunal judiciaire de Nanterre.
La reconnaissance de l’originalité d’une police de caractères
Les sociétés défenderesses contestaient l’originalité de la police « Lethal Slime », soutenant qu’une typographie pouvait être aisément générée à l’aide de logiciels accessibles en ligne et qu’elle s’inscrivait dans un style graphique déjà largement répandu.
Le tribunal a rejeté cette analyse en rappelant que les œuvres graphiques et typographiques figurent expressément parmi les œuvres de l’esprit protégées par le Code de la propriété intellectuelle. Il souligne qu’il appartient à l’auteur de définir précisément les caractéristiques traduisant l’empreinte de sa personnalité.
En l’espèce, le tribunal relève que Monsieur Hochard a décrit de manière circonstanciée le parti pris esthétique de sa création, fondé notamment sur :
• L’aspect visqueux et dégoulinant des caractères ;
• Leurs contours irréguliers et tortueux ;
• Leurs proportions conférant épaisseur et relief ;
• Le contraste entre un contour noir et un intérieur blanc accentuant l’effet tridimensionnel.
Ces choix esthétiques, corroborés par les pièces produites, traduisent un véritable travail créatif et permettent de distinguer la police « Lethal Slime » des typographies préexistantes invoquées par les défenderesses. Le tribunal en déduit que l’originalité de la police est caractérisée.
La caractérisation des actes de contrefaçon
Le tribunal constate que les sociétés défenderesses ne contestent pas l’utilisation de la police litigieuse à des fins commerciales, alors même que les conditions de téléchargement sur le site dafont.com précisaient clairement que toute utilisation commerciale nécessitait l’autorisation de l’auteur.
Il retient en conséquence des actes de contrefaçon par reproduction, caractérisés par :
• l’apposition du logo sur les produits commercialisés ;
• son exploitation sur plusieurs sites de vente en ligne ;
• sa diffusion sur les réseaux sociaux ;
• et son intégration dans une application mobile.
Le tribunal relève également une atteinte au droit moral de l’auteur, les sociétés ayant fait usage de la police de caractères sans mentionner le nom de son créateur, en violation du droit à la paternité consacré par l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Une indemnisation très inférieure aux prétentions de l’auteur
Si la décision du Tribunal judiciaire de Nanterre revêt une forte portée symbolique en ce qu’elle reconnaît la protection accordée à la police d’écriture « Lethal Slime », les montants des condamnations des défenderesses apparaissent très inférieurs aux demandes de Monsieur Hochard.
Ce dernier sollicitait la condamnation solidaire des sociétés au paiement de 50 000 euros au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux, ainsi que 10 000 euros au titre de l’atteinte à son droit moral.
Le tribunal n’a fait droit à ses demandes que dans une mesure très limitée, divisant quasiment par 10 chacune des prétentions de l’auteur, soit 6 000 euros en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux, et 1 000 euros en réparation de l’atteinte à son droit moral.
Cette indemnisation particulièrement modérée s’explique notamment par l’absence d’éléments chiffrés permettant d’établir avec précision la masse contrefaisante et le chiffre d’affaires réalisé par les sociétés défenderesses, ainsi que par la difficulté d’apprécier l’impact économique réel de l’utilisation litigieuse de la police dans la commercialisation des produits concernés.
Si cette décision confirme clairement le caractère protégeable des polices d’écriture au titre du droit d’auteur, elle nous rappelle en parallèle la nécessité pour le demandeur d’établir avec précision l’étendue de son préjudice afin d’espérer obtenir une réparation qui ne soit pas purement symbolique.
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Delphine Monfront
Avocate à la Cour
20
novembre
2025
IA et droit d’auteur : Munich condamne OpenAI, quand New York et Londres hésitent encore
Author:
TAoMA
La décision du tribunal régional de Munich dans l’affaire GEMA c. OpenAI1 s’ajoute à une série de contentieux (New York Times, Getty Images, auteurs et éditeurs…) qui dessinent peu à peu le futur juridique de l’IA générative en Europe.
Mais ces décisions ne vont pas toutes dans le même sens.
1. Munich : la mémorisation par l’IA est assimilée à une reproduction protégée
De quoi parle-t-on ?
La GEMA, une société de gestion des droits d’auteur en Allemagne, comme la SACEM en France, a poursuivi deux sociétés du groupe OpenAI pour violation des droits d’auteur concernant les paroles de chansons allemandes.
La GEMA a affirmé que ces paroles étaient intégrées dans les modèles linguistiques d’OpenAI et reproduites à travers les réponses générées par ses chatbots lorsqu’un utilisateur faisait une demande.
Quels sont les points clés ?
• Le tribunal a jugé dans sa décision du 11 novembre 2025, que les paroles des chansons étaient bel et bien mémorisées dans ces modèles linguistiques d’OpenAI et pouvaient être reproduites sous forme de données de sorties. Cette reproduction constitue une violation des droits d’exploitation des auteurs, même si ces sorties sont générées à la suite des demandes des utilisateurs.
La mémorisation des paroles dans les modèles linguistiques d’OpenAI constitue une reproduction durable de l’œuvre et de mise à disposition au public.
• L’exception de text and data mining (TDM) invoquée par OpenAI est expressément rejetée : pour le juge, on dépasse l’analyse de données pour entrer dans une reproduction réelle des œuvres dans les modèles, allant contre les intérêts commerciaux des auteurs.
• La responsabilité de la violation des droits d’auteur est supportée par OpenAI et non les utilisateurs finaux, l’entreprise étant créatrice des modèles linguistiques. Elle est responsable de l’architecture des modèles et de la mémorisation des données. OpenAI est donc condamnée à verser des dommages et intérêts, à cesser la reproduction des paroles de chansons dans ses modèles et à payer une licence à GEMA pour l’utilisation des paroles, au moins pour les neuf titres en cause.
OpenAI a annoncé son intention de faire appel. Le jugement n’est pas encore définitif et peut être examiné par la Cour régionale supérieure de Munich.
Une saisine à la Cour de justice de l’Union européenne reste également possible.
2. New York Times, auteurs, Getty… : convergences et divergences
a) New York Times c. OpenAI (États-Unis) : le grand test du « fair use »
De quoi parle-t-on ?
Le New York Times a poursuivi OpenAI et Microsoft en décembre 2023 pour usage de ses articles dans l’entraînement des modèles GPT, en invoquant une violation massive du droit d’auteur et un préjudice économique (concurrence directe via les outputs de l’IA).
Quels sont les points clés ?
• Le débat se cristallise autour du « fair use » américain : est-ce qu’entraîner une IA sur des millions d’articles de presse, puis générer des contenus qui peuvent substituer ceux du journal, est un usage « transformateur » des données d’entraînement ou un pillage ?
• L’affaire est toujours en cours : pas de grande décision de principe pour l’instant, mais des batailles procédurales.
Cette affaire fait toujours parler d’elle, puisqu’en juin dernier, OpenAI exprimait son opposition face à la demande du New York Times qui a demandé au tribunal d’ordonner la conservation de toutes les conversations entre le chatbot et les utilisateurs, ce à quoi la startup s’oppose pour des raisons de confidentialité des données.
Ces deux affaires mettent en lumière des divergences fondamentales :
• Aux États-Unis, le débat se concentre sur l’exception de fair use et sur le caractère transformateur de l’utilisation des données d’entraînement.
• En Allemagne, le tribunal pose d’emblée l’existence d’un acte de reproduction, un point de départ nettement plus strict pour les développeurs d’IA.
b) Auteurs et éditeurs (US, France, Meta, OpenAI…)
On voit aussi se multiplier les actions collectives ces dernières années :
En 2023, aux États-Unis, des auteurs et l’Authors Guild attaquent OpenAI, Microsoft, Meta et d’autres pour l’usage de livres (souvent piratés) dans l’entraînement de leurs modèles.
En 2025, en France, les organisations représentatives des éditeurs et auteurs (la Société des gens de lettres, le Syndicat national des auteurs et des compositeurs et le Syndicat national de l’édition) ont engagé une action contre Meta pour l’utilisation non autorisée de leurs livres pour entraîner l’IA LLaMA de Meta, demandant notamment le retrait des datasets créés sans autorisation.
Une tendance nette se dessine : les ayants droit ne ciblent plus seulement les outputs, mais contestent désormais la légitimité même des datasets d’entraînement.
c) Getty Images c. Stability AI (Royaume-Uni) : une ligne beaucoup plus favorable aux développeurs
De quoi parle-t-on ?
En 2023 Getty Images, qui détient plusieurs millions de photographies produites par plus de 600 000 créateurs, reproche à Stability AI d’avoir indûment exploité ses contenus protégés afin d’entraîner son système d’intelligence artificielle générative.
D’après Getty Images, la société aurait procédé, sans autorisation, à l’extraction de plusieurs millions d’images depuis ses sites web soit environ 7,5 millions d’éléments visuels pour constituer la base d’apprentissage du modèle Stable Diffusion.
Getty a abandonné l’ensemble de ses allégations de violation primaire du droit d’auteur, à la fois celles fondées sur la formation du modèle (faute de preuve d’un entraînement réalisé au Royaume-Uni) et celles fondées sur les outputs générés (Stability ayant entre-temps bloqué les prompts incriminés, rendant toute injonction inutile). Getty a également introduit un « database rights claim », qui sera ensuite abandonné.
La décision du 4 novembre 2025 de la High Court anglaise dans l’affaire Getty Images c. Stability AI2 va à l’opposé de celle de Munich :
• Le tribunal estime que Stable Diffusion ne constitue pas une « infringing copy », car il ne contient aucune reproduction des images protégées et ne peut être considéré comme une copie au sens de la section 27 du Copyright Act britannique. Les poids du modèle (les paramètres) ne renferment donc aucune « copie » exploitable au titre du droit d’auteur.
• En conséquence, il n’existe aucune « copie dans le modèle », ce qui conduit au rejet de la demande fondée sur la contrefaçon secondaire de droit d’auteur. La Cour retient toutefois des atteintes au droit des marques, en lien avec la génération d’images synthétiques affichant des filigranes « Getty » ou « iStock ».
• Les opérations d’entraînement s’étant déroulées en dehors du Royaume-Uni, la compétence territoriale du Copyright Act ne pouvait s’appliquer. La Cour relève également que Getty n’a pas été en mesure d’identifier précisément quelles images de Getty figuraient dans les datasets utilisés lors du training, ce qui affaiblit encore la portée de ses arguments.
• Aucun dommage additionnel ni injonction n’est accordé : les seules infractions retenues, en matière de marques sont jugées purement historiques et d’ampleur marginale, ce qui n’a pas justifié de mesures supplémentaires.
• La Cour rejette également l’action en « passing off » (concurrence déloyale par risque de confusion) faute d’éléments suffisants, et précise que Stability AI n’est pas responsable des dépôts du modèle effectués par des tiers sur GitHub ou HuggingFace.
Comparé à la décision de Munich, celle de Londres adopte presque une position de miroir inversé :
• À Munich, le tribunal considère que la mémorisation des données dans le modèle constitue une reproduction, et donc une atteinte au droit d’auteur.
• À Londres, la High Court juge au contraire qu’il n’existe aucune reproduction dans le modèle et qu’aucune contrefaçon de droit d’auteur n’est caractérisée.
Il en résulte une fracture juridique nette entre deux juridictions majeures en Europe, chacune proposant une lecture radicalement différente de ce qu’est, ou n’est pas, la reproduction dans le contexte de l’IA générative.
3. La tendance de fond : même conflit, réponses divergentes
En adoptant une perspective plus large, plusieurs tendances apparaissent nettement :
a. Un même débat de fond, mais articulé différemment selon les juridictions.
• En Allemagne (GEMA c. OpenAI), l’analyse se focalise sur la mémorisation des œuvres dans le modèle, appréhendée comme une reproduction au sens strict du droit d’auteur, indépendamment du caractère volontaire ou automatisé de cette intégration.
• Aux États-Unis (New York Times, actions d’auteurs), le débat s’articule autour des notions de fair use, d’usage transformateur et de concurrence sur le marché, c’est-à-dire la capacité des modèles d’IA à substituer, directement ou indirectement, les œuvres protégées dont ils s’inspirent.
• Au Royaume-Uni (Getty Images c. Stability AI), la discussion se concentre sur la présence ou l’absence de « copies dans le modèle », ainsi que sur la dimension territoriale de l’entraînement, l’existence d’une activité réalisée au Royaume-Uni conditionnant la mise en jeu de la responsabilité en matière de droit d’auteur.
b. Une insécurité juridique maximale pour les développeurs et les utilisateurs avancés
• En Allemagne, si la décision du tribunal de Munich est confirmée en appel, elle instaurerait une approche particulièrement stricte à l’égard de l’IA générative.
• Au Royaume-Uni, la même question technique : « le modèle contient-il des copies ? », conduit pour l’instant à une conclusion opposée.
• Aux États-Unis, l’issue dépendra de la manière dont les tribunaux définiront les limites du fair use dans ce contexte.
c. Rien n’est tranché définitivement
• L’ensemble de ces affaires est encore en cours ou susceptible d’appel.
• Il n’existe donc pas, à ce stade, de « grand arrêt » stabilisé : le paysage juridique reste celui d’une mosaïque de décisions encore expérimentales et en évolution.
4. Comment interpréter tout cela, sans se bercer d’illusions ?
Ce que l’on peut affirmer avec une certaine assurance aujourd’hui :
• Les ayants droit ont réussi à porter la question des datasets d’entraînement devant les tribunaux : le sujet n’est plus une zone grise ignorée du droit.
• Les juges doivent désormais se confronter à des enjeux techniques complexes : mémorisation, poids de modèle, composition des datasets, analyse des résultats et aucune orientation commune ne s’est encore imposée.
• Pour les grands modèles commerciaux, la demande de solutions encadrées comme des licences adaptées, mécanismes d’opt-out organisés, datasets mieux maîtrisés, va très probablement s’accentuer.
Ce qui demeure, en revanche, fortement débattu :
• La question de savoir si un modèle « mémorise » juridiquement une œuvre ou s’il ne fait que stocker des poids statistiques reste entièrement ouverte.
• Il n’est pas tranché non plus si l’entraînement massif sur des œuvres protégées peut relever, selon les systèmes juridiques, d’un usage transformateur (États-Unis) ou d’une exception de « fouille de textes et données » (Union européenne).
• Enfin, la frontière entre innovation légitime et appropriation indue demeure particulièrement difficile à fixer.
Pour l’heure, la seule tendance véritablement solide est la suivante : le pari consistant à entraîner d’abord et à régulariser ensuite devient de plus en plus risqué, en particulier en Europe.
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Anne MESSAS
Avocate associée
Emeline JET
Avocate
Notes de référence :
1) Le communiqué officiel du tribunal fédéral de Munich est disponible ici : https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/landgericht/muenchen-1/presse/2025/11.php
2) High Court of Justice (Business and Property Courts of England and Wales, Intellectual Property List, Chancery Division), 4 novembre 2025, [2025] EWHC 2863 (Ch)
29
juillet
2025
Pas de jumeaux illégitimes : la contrefaçon écartée dans le prêt-à-porter de maternité européen
Author:
TAoMA
L’arrêt rendu le 29 avril 2025 par la 3e chambre commerciale de la Cour d’appel de Rennes1 dans l’affaire opposant la société française Cache-Cœur à la société allemande Mamarella GmbH offre une illustration saisissante des complexités du contentieux transfrontalier en matière de propriété intellectuelle. Construit autour d’accusations de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme, ce litige invite à interroger l’articulation entre compétence juridictionnelle, choix de la loi applicable et appréciation des droits privatifs.
Deux sociétés européennes aux liens commerciaux anciens
Cache-Cœur est une société française spécialisée dans la conception et la commercialisation de lingerie technique à destination des femmes enceintes ou allaitantes. Reconnue pour ses innovations en matière de confort et de maintien, elle s’est imposée sur le marché européen avec des modèles mêlant design et technicité.
Mamarella GmbH, son homologue allemande, évolue dans un secteur similaire. Également spécialisée dans les vêtements de grossesse, cette société vend ses produits en ligne et dans un showroom situé en Allemagne. Si elle n’a pas la même notoriété que Cache-Cœur sur le marché français, elle se positionne néanmoins comme un acteur bien implanté en Allemagne.
Les deux sociétés entretenaient des relations commerciales depuis 2013. Mamarella distribuait alors certains produits de Cache-Cœur mais les relations ont cessé brutalement en 2018.
La rupture commerciale dégénère en contentieux
En 2019, Cache-Cœur adresse alors à Mamarella une mise en demeure l’accusant de commercialiser sur son site internet des modèles reprenant les caractéristiques de plusieurs produits phares de sa collection : collants Activ’Light et Activ’Soft, brassière et culotte Signature, ainsi que les collants Summer. En l’absence d’effet, elle l’assigne en 2020 devant le tribunal judiciaire de Rennes pour contrefaçon de droit d’auteur, concurrence déloyale et parasitisme.
Mamarella conteste l’originalité des modèles, nie toute reproduction servile, et fait valoir que les produits en cause relèvent d’une esthétique fonctionnelle, non protégeable. Elle demande en outre que la juridiction française se déclare incompétente pour juger des actes réalisés en Allemagne.
En première instance, le tribunal judiciaire de Rennes retient la contrefaçon de droit d’auteur et condamne Mamarella à verser plus de 28 000 € de dommages et intérêts, à cesser la commercialisation des produits incriminés et à procéder à leur retrait et destruction. Une décision que la société allemande attaque alors en appel.
La compétence des juridictions françaises strictement délimitée
La Cour d’appel rappelle que les juridictions françaises ne sont compétentes que pour les faits dont les effets se sont produits en France. Mamarella ne contestant pas la compétence de fond, la Cour examine la portée des demandes. Elle en déduit que si les faits allégués se sont principalement produits en Allemagne, seules les conséquences dommageables en France relèvent de sa compétence. Elle se déclare donc incompétente pour prononcer des mesures à effet extraterritorial, comme la cessation de la commercialisation sur le sol allemand.
Le droit allemand s’impose pour l’appréciation de la contrefaçon
S’appuyant sur le règlement européen « Rome II », la Cour applique le droit allemand à la question de la contrefaçon, ce droit étant celui du pays pour lequel la protection est revendiquée – en l’espèce, l’Allemagne, lieu de commercialisation et de production des produits litigieux.
À l’inverse, les griefs de concurrence déloyale et de parasitisme sont soumis au droit français, le dommage allégué étant localisé au siège de Cache-Cœur.
Pas de contrefaçon au sens du droit d’auteur allemand
La Cour rejette les demandes au titre de la contrefaçon. Selon le droit allemand, la protection par le droit d’auteur n’est accordée qu’aux œuvres présentant une réelle originalité artistique et plus particulièrement aux œuvres qui répondent au critère de créations intellectuelles personnelles imposant un minimum de créativité et de conception artistiques allant au-delà de la forme discutée par la fonction. Or, les collants, brassière et culotte de Cache-Cœur, bien que techniquement aboutis, relèvent d’une esthétique dictée par la fonctionnalité : maintien, confort, absence de couture, matières respirantes et appartenant au fonds commun des vêtements de la mode en matière de vêtement de maternité. L’espace de liberté créative restant trop réduit, la Cour considère qu’aucune individualité artistique ne se dégage de ces modèles et infirme le jugement de première instance en rejetant le grief de contrefaçon de droit d’auteur.
Pas de concurrence déloyale par confusion
En dépit des similitudes entre les produits en cause, la Cour rejette également les griefs de concurrence déloyale. Elle estime que les caractéristiques communes des produits en présence sont banales et ne se distinguent pas des celles habituellement vendues pour ce type de vêtement. L’originalité des éléments repris n’étant pas démontrée, leur reprise n’est pas fautive. Ainsi, aucun risque de confusion n’est établi pour un consommateur normalement attentif. En outre, les marques, les packagings et les supports de communication présentent des différences suffisantes pour distinguer les produits.
Parasitisme : un comportement fautif sanctionné
En revanche, la Cour retient le grief de parasitisme. Mamarella avait non seulement été en relation d’affaires avec Cache-Cœur, mais elle avait aussi eu en main les produits originaux avant de les commercialiser sous sa propre marque avec des caractéristiques quasi identiques. Elle n’avait pas non plus été en mesure de produire des documents techniques propres à démontrer la conception de ses propres modèles.
Le parasitisme, en droit français, ne suppose pas nécessairement la preuve d’une confusion ou d’une notoriété. Il suffit de démontrer que le défendeur s’est placé dans le sillage d’un tiers pour tirer profit de ses investissements sans contrepartie.
C’est ce que la Cour retient ici, condamnant Mamarella à verser 3 500 € pour la perte d’investissements et 5 200 € pour perte de chance commerciale.
Un arrêt révélateur des tensions entre droit national et contentieux européen
L’arrêt se distingue par le fait qu’il statue sur des faits transfrontaliers en appliquant des législations distinctes selon les chefs de demande et rappelle les exigences élevées du droit allemand en matière d’originalité.
Les actes de concurrence déloyale et de parasitisme seront bien examinés au regard de la loi française avec une conclusion parfaitement conforme à la jurisprudence.
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Mazélie PILLET
Conseil en propriété industrielle
1) Cour d’Appel de Rennes Paris, 3e chambre commerciale, 29 avril, RG n° 23/03805
22
juillet
2025
Constat d’achat : la Cour de cassation assouplit sa jurisprudence sur l’indépendance du tiers acheteur
Author:
TAoMA
Dans un arrêt remarqué du 12 mai 20251, la Chambre mixte de la Cour de cassation revient sur une jurisprudence stricte en matière de constats d’achat établis par huissier de justice à la demande d’un particulier. Elle juge désormais que le défaut d’indépendance du tiers acheteur ne conduit pas, en soi, à la nullité du constat.
Contexte de l’affaire : un stagiaire dans le rôle du tiers acheteur
La société allemande Rimowa, célèbre pour ses valises à coque rainurée, avait fait établir un procès-verbal de constat d’achat visant un modèle présenté comme contrefaisant, vendu sous la marque « Bill Tornade » exploitée par la société Intersod. Le constat avait été effectué en 2016 par un huissier de justice, assisté pour l’achat d’un tiers, qui s’avérait être un stagiaire du cabinet d’avocats représentant la société Rimowa.
La société Intersod a contesté la validité du constat en invoquant le défaut d’indépendance du tiers acheteur. Elle se référait à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, exigeant que le tiers soit indépendant, sous peine d’une annulation systématique des procès-verbaux dès lors qu’un lien était établi entre le tiers et la partie à l’initiative du constat, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un comportement déloyal.
Un assouplissement majeur de la jurisprudence
La Chambre mixte rompt avec cette approche formaliste. Elle juge désormais que l’absence de garanties suffisantes d’indépendance du tiers acheteur ne justifie plus à elle seule l’annulation du procès-verbal. Il appartient désormais au juge du fond d’apprécier, au regard de l’ensemble des éléments, si ce défaut d’indépendance altère ou non la valeur probante du procès-verbal de constat.
La Cour souligne que, contrairement à la saisie-contrefaçon, le constat d’achat est une mesure moins intrusive, qui ne permet pas d’accéder à des éléments confidentiels ou à des secrets d’affaires. Le rôle du tiers acheteur se limite à un acte matériel simple : l’acquisition d’un produit ou service dans un lieu ouvert au public, accompli sous le contrôle direct de l’huissier. Le rôle du tiers acheteur est donc strictement encadré, son intervention ne justifie pas les mêmes exigences que celles requises en matière de saisie.
La loyauté de la preuve comme critère déterminant
En l’espèce, la Cour de cassation valide l’analyse de la cour d’appel, qui avait retenu que la qualité de stagiaire du tiers était clairement indiquée dans le procès-verbal, que le commissaire de justice avait décrit de façon neutre les faits personnellement observés, et qu’aucun indice de stratagème ou de manœuvre déloyale n’avait été relevé. Elle souligne également que le tiers avait agi en permanence sous le contrôle du commissaire de justice, ce qui garantissait l’objectivité des opérations.
En conclusion, cette décision apporte une réponse pragmatique aux tentatives de remise en cause systématique de la preuve sur des fondements purement procéduraux, alors même que les opérations ont été conduites de manière transparente et sous le contrôle de l’officier public.
Pour les praticiens, elle clarifie les conditions dans lesquelles un constat d’achat peut être valablement opposé, y compris lorsque le tiers intervenant n’est pas totalement extérieur à la partie requérante. À l’inverse, la Cour n’écarte pas la possibilité d’une remise en cause du constat en cas de manœuvre avérée, de dissimulation ou de comportement déloyal.
Ce revirement met fin à une jurisprudence rigide et permet une appréciation au cas par cas, fondée sur la loyauté de la preuve plutôt que sur une exigence formelle d’indépendance absolue.
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Alain HAZAN
Avocat à la Cour – Associé
Emeline JET
Avocate à la Cour
1) Cour de cassation, Chambre mixte, 12 mai 2025, n°22-20.739
24
juin
2025
Piraterie en ligne : les fournisseurs d’accès contraints au blocage
Author:
TAoMA
Une décision importante du Tribunal judiciaire de Paris contre le streaming illégal
Le Tribunal judiciaire de Paris vient de rendre une décision forte contre les sites diffusant illégalement des œuvres audiovisuelles. Par un jugement du 10 avril 2025, les juges ordonnent aux principaux fournisseurs d’accès à Internet de bloquer plusieurs plateformes de streaming illégal, renforçant ainsi la responsabilité des intermédiaires dans la lutte contre la contrefaçon.
Des plateformes visées pour contrefaçon massive
À l’initiative de plusieurs syndicats et sociétés de l’audiovisuel, dont la FNEF, le SEVN, l’API, le SPI, l’UPC, Gaumont, Paramount, ainsi que du CNC, une action a été engagée contre les FAI Bouygues Télécom, Free, Orange, SFR et SFR Fibre.
Quatorze sites – parmi lesquels Wiflix, Enstream et Torrent9 – étaient accusés de proposer massivement des œuvres protégées sans autorisation. Le tribunal a constaté, notamment sur la base des procès-verbaux de l’ALPA, que plus de 60 % à 99 % des contenus accessibles étaient contrefaisants, attirant parfois des centaines de milliers d’internautes.
Un dispositif de blocage encadré mais ferme
En application de l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle, le tribunal a ordonné aux FAI de bloquer les noms de domaine litigieux et leurs sous-domaines dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement, pour une durée de 18 mois.
La juridiction précise que ces mesures doivent être efficaces mais proportionnées, conformément à la jurisprudence de la CJUE (Scarlet Extended, C-70/10) :
• Ne pas porter atteinte de manière disproportionnée à la liberté d’information des internautes ;
• Ni à la liberté d’entreprendre des fournisseurs d’accès.
Un signal fort contre les sites anonymes
Le tribunal relève également que les sites en cause se maintiennent dans l’anonymat, utilisent des hébergeurs comme Cloudflare et rendent impossible toute action directe.
Face à cette opacité, les FAI deviennent le levier opérationnel le plus efficace pour limiter l’accès à ces plateformes.
Vers un nouveau modèle de responsabilisation des intermédiaires techniques ?
Cette décision illustre la montée en puissance des actions judiciaires visant les intermédiaires techniques. Lorsqu’une atteinte aux droits d’auteur est avérée, ces acteurs peuvent être sommés d’intervenir, même s’ils ne sont pas à l’origine des contenus en cause.
À retenir pour les titulaires de droits
Ce jugement ouvre une voie claire : face à des sites anonymes, le blocage par les FAI reste une arme efficace pour endiguer la diffusion d’œuvres piratées.
Mais cette efficacité suppose un suivi actif, notamment en cas de reconstitution des sites sous d’autres noms de domaine.
• pour les titulaires de droits : vigilance et réactivité restent les clés ;
• pour les intermédiaires : la neutralité technique ne suffit plus à exonérer toute responsabilité.
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Gaëlle Loinger-Benamran
CPI et Associée
17
juin
2025
« Facebook » vs « Fuckbook » : quand la Cour de cassation trace la ligne entre contrefaçon et concurrence déloyale et valide le cumul
Author:
TAoMA
Comment protéger efficacement une marque célèbre face à des détournements tout en délimitant précisément la frontière entre contrefaçon et concurrence déloyale ?
Contexte
Le 26 mars 2025, la Cour de cassation (Com., n° 23-13.589, publié au Bulletin) a rejeté le pourvoi formé par la société suisse Cargo Media AG confirmant l’arrêt de la Cour d’appel de Paris (28 oct. 2022, n°20/16611) pour atteinte à la renommée et contrefaçon des marques « Facebook », et pour concurrence déloyale.
En effet, Meta, sur le fondement de ses marques verbales « Facebook » n° 5585518 et n° 4535381, et sa marque figurative n° 9724774 enregistrée notamment pour des services de rencontres et de réseau social, avait assigné Cargo Media pour l’exploitation d’un site de rencontres pour adultes à caractère sexuel dénommé « Fuckbook », accessible via les noms de domaine « fuckbook.xxx » et « fuckbook.com ». La particularité étant que Meta avait, à titre principal, formé des demandes tant en contrefaçon qu’en concurrence déloyale.
La Cour d’appel avait fait droit ces demandes et condamné Media Cargo au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation des actes de contrefaçon de ses marques et 10 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale.
Cargo Media s’était alors pourvu en cassation en soutenant tout d’abord que le public pertinent n’avait pas été précisément identifié et que les faits retenus au titre de la concurrence déloyale (usage du nom « Fuckbook ») étaient les mêmes que ceux invoqués pour la contrefaçon, et qu’il n’y avait donc pas de faits distincts.
Renommée de Facebook et public concerné : le public qui utilise les réseaux sociaux
Sur l’atteinte à la renommée des marques, la Cour d’appel de Paris avait retenu que l’utilisation du signe « fuckbook » portait atteinte à la renommée des marques verbales Facebook en déterminant que le public concerné par les signes en présence était « le public qui utilise les réseaux sociaux ».
La Cour de cassation écarte le grief de Cargo Media qui arguait que les juges d’appel s’étaient déterminés par référence à un public non précisément identifié, ce qui rendait erronée l’appréciation de l’atteinte à la renommée de la marque Facebook, et estime que le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond. Selon elle, ces derniers ont, par motifs propres et adoptés, identifié le public de référence des marques de l’Union européenne « Facebook » et des noms de domaine « fuckbook.com » et « fuckbook.xxx » et retenu que le public du site « Fuckbook », majoritairement composé d’adultes de sexe masculin recherchant des partenaires, était compris dans le public plus large des services du réseau social « Facebook ».
Une pédagogie importante sur les faits distincts
Sur le moyen tiré de la condamnation pour fait distinct des atteintes visées par une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, la Cour fait preuve d’un raisonnement détaillé et sourcé et rejette le moyen de Media Cargo selon lequel la demande au titre de la concurrence déloyale était fondée sur les mêmes faits que ceux invoqués à l’appui de la demande en contrefaçon des marques « Facebook ».
En effet, les juges du Quai de l’Horloge, en citant de nombreuses jurisprudences, rappellent que :
• L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon1 ;
• Un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ;
• Un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine2 ;
• Un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation3 ;
• Une victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon.
La reconnaissance d’un comportement fautif distinct
Elle en déduit que les atteintes issues de l’utilisation du signe « fuckbook », tant à titre de nom commercial pour désigner une société, qu’à titre de nom de domaine, pour désigner un site internet, sont des faits distincts qui font naître des préjudices différents de ceux résultants de la contrefaçon, et qui doivent donc être réparés indépendamment.
Il s’agit là de sanctionner ce qui a pu être une stratégie délibérée de captation de trafic et de notoriété qui a porté atteinte à l’image et à la réputation commerciale de Meta.
Une articulation entre droit de la propriété intellectuelle et droit commun précisée
L’apport essentiel de cette décision réside dans le raisonnement de la Cour qui clarifie les conditions d’articulation de l’action en contrefaçon, qui relève de la propriété intellectuelle, et de la concurrence déloyale, qui relève de la responsabilité de droit commun, à condition que des faits distincts soient caractérisés.
Ce faisant, la décision permet de renforcer la sécurité juridique offerte aux titulaires de marques, notamment de marques de renommées, et de circonscrire l’exploitation fautive de ces marques à titre de nom de domaine ou de nom commercial.
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Anne Messas
Avocate
Morgane Sot
Élève-avocate
1) Com., 23 mai 1973, pourvoi n° 72-10.279, Bull. civ. IV, n° 182 ; Com., 16 décembre 2008, pourvoi n° 07-17.092 ; Com., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-12.454 ; Civ. 1re, 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-15.386 ; Com., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.759.
2) Com., 13 juillet 2010, pourvoi n° 06-15.136, Bull. 2010, IV, n° 123 ; Com 9 octobre 2012 pourvoi n° 11- 11.094.
3) 3e Civ., 8 juin 2010, pourvoi n° 09-66.974 ; 2e Civ., 16 mai 2013, pourvoi n° 12- 17.147 ; 1re Civ., 13 novembre 2014, pourvoi n° 13-20.209 ; Com., 2 février 2016, pourvoi n° 14-21.338.
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