10
février
2022
Biens, services et contenus numériques : satisfaits ou remboursés ?
Author:
teamtaomanews
Bonne nouvelle pour les geeks ! L’Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, étend le domaine de la garantie légale de conformité aux biens contenant des éléments numériques ainsi qu’aux services et contenus numériques.
En parallèle, le vendeur professionnel serre les dents : cette extension s’accompagne d’un renforcement de ses obligations à l’égard du consommateur, notamment son obligation précontractuelle d’information.
À quoi s’applique cette garantie ?
Jusqu’alors, seuls les biens physiques et les contrats de vente bénéficiaient de la garantie légale de conformité. Désormais, sont susceptibles d’en bénéficier les contrats conclus entre un vendeur professionnel et un consommateur ayant pour objet la fourniture :
d’un bien comportant des éléments numériques comme un objet connecté telle qu’une montre intelligente.
d’un service numérique comme une application de réseau social ou une plateforme VOD.
d’un contenu numérique comme le téléchargement d’un fichier vidéo, d’un enregistrement audio ou un jeu numérique.
Comment appliquer la notion de conformité au e-commerce B2C ?
La garantie légale de conformité permet de s’assurer que le vendeur professionnel délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’à l’usage qui en est attendu par le consommateur.
Le Code de la consommation liste les principaux critères de la conformité au contrat en matière de biens, services et contenus numériques[1] lesquels doivent notamment :
correspondre avec la description, au type, à la quantité et à la qualité notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité ou toute autre caractéristique prévue au contrat.
être propres à tout usage spécial recherché par le consommateur.
être délivrés avec tous les accessoires et les instructions d’installation.
être mis à jour conformément au contrat.
Attention aux données personnelles ! Professionnels responsables de traitement, soyez vigilants. Tout manquement dans le traitement des données personnelles peut être considéré comme un défaut de conformité du bien, du contenu ou du service fourni s’il entraîne le non-respect d’un ou de plusieurs critères de conformité[2].
Quelles sont les conséquences du défaut de conformité ?
En cas de non-conformité, le consommateur a le choix de la sentence à l’égard du professionnel :
Il peut faire procéder à une exécution forcée en nature et a le droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
ou se prévaloir d’une exception d’inexécution c’est-à-dire qu’il a le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombe.
Quelle est la durée de la garantie légale de conformité ?
Les délais de la garantie légale de conformité étendue sont différents selon que le défaut de conformité affecte :
un bien comportant des éléments numériques pour lequel le délai de garantie est de 2 ans suivant l’achat, la réparation ou le remplacement du produit.
un contenu ou un service numérique pour lequel la durée de la garantie est de 2 ans pour une fourniture unique de contenus numériques, de la durée de l’abonnement pour les services continus.
Attention à la preuve ! Il existe un régime de présomption de défaut de conformité au bénéfice du consommateur. Pour l’objet connecté, les défauts de conformité qui apparaissent dans le délai de 2 ans sont présumés exister au moment de la délivrance du bien sauf incompatibilité avec la nature du bien. Pour les contenus ou services numériques cette présomption est fixée à 1 an.
Un renforcement des obligations du vendeur professionnel
Une obligation de motiver le refus
Le professionnel n’est pas dans l’obligation de se plier à la volonté du consommateur insatisfait, si la modalité choisie par ce dernier est impossible à réaliser ou qu’elle entraîne des coûts disproportionnés[3].
Mais alors le vendeur professionnel devra être en mesure de justifier les raisons de son refus par écrit, sur un support durable adressé au consommateur.
Une obligation précontractuelle d’information renforcée
Outre cette obligation de motivation, l’extension du régime de conformité légale renforce l’obligation précontractuelle d’information qui pèse sur tout professionnel.
Ainsi, lorsque le bien comporte un contenu ou un service numérique, le vendeur est tenu d’informer le consommateur de la disponibilité des mises à jour de sécurité nécessaires au maintien de la conformité du bien, du service ou contenu numérique et des conséquences liées à la non-installation.
Décharge de responsabilité en cas de défaut d’installation des mises à jour
En revanche, le professionnel ne sera pas responsable des défauts résultant de l’absence d’installation de mises à jour par le consommateur, à condition toutefois que ce dernier ait été dûment informé de leur disponibilité et des conséquences liées à la non-installation.
Le vendeur professionnel de biens, contenus ou services numériques doit donc rédiger ses Conditions Générales de Vente (CGV) avec précision et penser à y inclure une information sur la garantie légale de conformité, sa mise en œuvre et son contenu.
TAoMA Partners demeure à votre disposition pour vous accompagner dans la conformité de vos sites e-commerce et dans la rédaction et l’actualisation de vos Conditions Générales de Vente.
Ludovic de Carné
Avocat à la Cour
Delphine Monfront
Élève-Avocate
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Cet article ne remplace pas une consultation auprès d’un CPI ou d’un avocat, indispensable à la bonne évaluation de vos besoins.
[1] Article L. 217-4 du Code de la consommation Ces critères de conformité au contrat sont complétés par une série de critères énumérés à l’article L. 217-5 du Code de la consommation : il est (i) propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, (ii) possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillons ou de modèles, (iii) les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente au moment de la conclusion du contrat, (iv) délivré avec tous les accessoires, (vi) fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, (vii) correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques que le consommateur peut légitimement attendre le pour des biens de même type.
[2] Article L. 217-6 du Code de la consommation.
[3] Article L. 217-12 du Code de la consommation.
12
août
2021
Moscou sabre l’AOC « Champagne » en russe et la relègue au rang de simple « vin à bulles » pour les exportateurs français
Author:
teamtaomanews
Le 2 juillet 2021, Vladimir Poutine a validé l’amendement de la loi sur la réglementation des boissons alcoolisées réservant l’appellation « Shampanskoye » (« Champagne » en russe) aux seuls producteurs de vin russes.
Non seulement cette nouvelle norme dégrade la protection offerte par l’AOC (appellation d’origine contrôlée) « Champagne », mais elle interdit de surcroit aux producteurs étrangers – et notamment français – d’avoir recours à cette dénomination traduite en russe. Les champagnes français importés devront donc désormais être qualifiés de « sparkling wines » (vins à bulles) en lieu et place de « Shampanskoye ». Pire encore, en cas de non-respect de la nouvelle réglementation, les vins français seront assimilés à de la contrefaçon.
Il est cependant important de noter que la dénomination « Champagne » reste l’apanage de nos grands vins en Russie.
Les conséquences économiques ne sont pas négligeables sachant que les exportations françaises de champagne vers la Russie représentent 13% des 50 millions des litres de mousseux importés. Nos producteurs français devront donc apporter des modifications textuelles sur leurs étiquettes avant d’exporter leurs nectars vers la Russie.
Pour comprendre la gravité de l’atteinte porté au droit français par Moscou il faut rappeler ce que représente le régime des AOC.
Une appellation d’origine contrôlée (AOC), ou appellation d’origine protégée (AOP) au niveau européen, permet d’identifier un produit présentant des caractéristiques indissociables de l’espace géographique dans lequel il est produit. Obtenir une AOP prend plusieurs années et nécessite des études techniques poussées pour démontrer que les caractéristiques du produit sont dues à la situation géographique de l’aire de production et au savoir-faire local.
L’objectif poursuivi est double : il s’agit d’une part d’offrir au consommateur une identification claire du produit et de ses qualités, et d’autre part de protéger les producteurs régionaux contre des concurrents désireux de s’accaparer indûment la réputation de leur terroir.
Le domaine viticole est inséparable des AOC puisque c’est de ce milieu qu’elles sont issues. C’est en 1935 sous l’impulsion de vignerons renommés qu’un décret-loi vient fixer les premières AOC. Figurent dans cette liste des grands crus à l’instar des vins de Châteauneuf-du-Pape, de Tavel ou encore de Montbazillac. Le Champagne les a bien vite rejoints en 1936. Le domaine viticole est aujourd’hui toujours fécond en appellations d’origine, puisqu’on en dénombrait 363 en France en 2017.
De l’autre côté de l’Oural, la conception de la préservation des productions locales est bien différente. En effet, en 1930 Staline a entrepris de créer un « champagne soviétique ». Bas de gamme et produit en masse, il présentait l’intérêt d’être accessible à tous.
Face à la Russie, le respect des AOC au-delà des frontières de l’hexagone reste difficile même si l’Union européenne tente d’inclure leur protection lors de la signature d’accords commerciaux avec d’autres états.
Anne-Cécile Pasquet
Auditrice de justice
Jean-Charles Nicollet
Conseil en Propriété Industrielle
Responsable du Pôle juridique CPI
30
mars
2021
Rencontres (amoureuses) et ruptures (contractuelles) en ligne : combien doit le consommateur qui se rétracte ?
Author:
teamtaomanews
Dans notre série sur la jurisprudence relative aux sites de rencontre (voir déjà ici et là) et dans une décision du 8 octobre 2020, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a répondu à plusieurs questions préjudicielles relatives à l’exercice du droit de rétractation prévu par la directive n° 2011/83/UE lorsqu’il est fait usage de ce droit après le commencement de l’exécution d’un contrat de fourniture de services.
Comme chacun sait, le droit européen (transposé dans le Code de la consommation français) impose aux commerçants en ligne de garantir un droit de rétractation au consommateur internaute qui peut ainsi, sous un certain délai, annuler le contrat sans avoir à se justifier, et se faire rembourser le prix payé. Si le principe est clair pour la plupart des produits, son application est plus délicate en matière d’achat de prestation de services puisque ce service peut avoir commencé à être effectué pendant la période au cours de laquelle le droit de rétractation reste ouvert – ou encore lorsque le contrat prévoit plusieurs types de services distincts.
Le litige d’origine oppose une consommatrice et un site Internet allemand de rencontres, « Parship », proposant classiquement deux types d’adhésion aux utilisateurs : une gratuite et une payante qui permet d’avoir accès à davantage de fonctionnalités, notamment à des résultats de recherche fondés sur un test de personnalité et donc, très probablement, à la pertinence accrue grâce à la personnalisation. La prestation de services proposée comporte donc à la fois un service de test de personnalité et un service de mise en relation avec les autres utilisateurs, qui s’en trouve facilité. Le test de personnalité donne lieu à l’envoi d’un rapport de cinquante pages aux consommateurs « premium ».
La consommatrice avait adhéré à la version premium du contrat pour une durée de douze mois au prix de 523,95 euros, le double de la somme facturée en temps normal (sans que l’on connaisse les raisons de cet écart de prix). Elle a été dument informée de son droit de rétractation et a « demandé » à ce que le service commence, sans attendre l’expiration du délai de rétractation, ce qui est bien sûr la pratique habituelle en matière d’achat d’application ou de comptes premium sur des sites Internet puisque le consommateur souhaite en règle générale pouvoir utiliser ce pour quoi il a payé. La consommatrice a toutefois exercé son droit de rétractation quatre jours plus tard, après avoir reçu le rapport du test de personnalité. L’exploitant du site ne l’a remboursée que partiellement, conservant un montant de 392,96 euros sur les 523,95 initialement payés.
La consommatrice a demandé en justice le remboursement de l’intégralité des montants versés. Face à cette demande, la juridiction allemande a décidé de surseoir à statuer et de poser plusieurs questions préjudicielles à la CJUE, pour savoir, en substance :
Comment calculer le montant qui doit être remboursé, lorsque les prestations commandées ne sont pas exécutées au même rythme et donc que le calcul prorata temporis en est rendu délicat ; et comment calculer ce montant au prorata temporis dès lors que toutes les prestations commandées n’ont pas la même valeur aux yeux du consommateur ;
Quels sont les critères d’appréciation du caractère excessif du montant facturé, en l’espèce le double de ce qui est facturé à d’autres consommateurs ;
Et si l’envoi d’un rapport de test de personnalité constitue la fourniture d’un « contenu numérique » de nature à exclure le droit de rétractation postérieurement à l’envoi.
1/ Le calcul du montant de l’indemnité compensatrice
En principe, lorsqu’un consommateur exerce son droit de rétractation alors que la prestation de services prévue dans le contrat a commencé avant l’expiration du délai d’exercice de ce droit, le consommateur est dans l’obligation de payer une indemnité au professionnel : il s’agit d’assurer un équilibre entre la protection des droits des consommateurs et la compétitivité des entreprises. Cette indemnité ne peut, bien sûr, correspondre à la totalité du prix de la prestation interrompue. Elle doit être proportionnelle « à ce qui a été fourni au consommateur jusqu’au moment où il a informé le professionnel de l’exercice du droit de rétractation, par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat et calculée sur la base du prix total convenu dans le contrat ».
Mais ce principe connaît une exception lorsque le contrat prévoit expressément qu’une ou plusieurs des prestations sont fournies intégralement dès le début de l’exécution du contrat, de manière distincte, à un prix devant être indiqué séparément. En d’autres termes, si le contrat avait prévu un prix précis pour le rapport du test de personnalité et un autre prix précis pour les services de mise en relation avec les autres utilisateurs, il aurait été possible de prendre en compte de façon distincte les prix de chacune de ces prestations pour calculer l’indemnité due au professionnel. Mais ce n’était pas le cas en l’espèce.
Ce qui est important de retenir en pratique, c’est que le professionnel qui souhaite éviter d’avoir à rembourser les prestations partielles achevées au début de l’exécution du contrat et avant rétractation devra prévoir et facturer un prix distinct pour cette prestation distincte.
Des discussions pourraient néanmoins s’élever si le prix de la prestation distincte est surévalué : le professionnel pourrait, stratégiquement, surfacturer le prix de la prestation effectuée immédiatement en début d’exécution de contrat et sous-facturer celui du service rendu par la suite, pour n’avoir à rembourser que la plus petite somme possible en cas de rétractation. Cette question est envisagée implicitement par la CJUE, dans un second temps.
2/ Les critères du prix « excessif »
Dans ce litige, la consommatrice avait été facturée par le site deux fois plus que les autres utilisateurs pour la même prestation. Or, la directive n° 2011/83/UE prévoit en son article 14 que, si le prix total est excessif, l’indemnisation appropriée sera calculée sur la valeur marchande de la prestation, qui se définit par comparaison avec le prix pratiqué dans des conditions équivalentes.
La CJUE répond donc qu’il convient de prendre en compte toutes les circonstances permettant d’établir la valeur marchande du prix d’une prestation, notamment celui payé par d’autres consommateurs.
Ainsi, le professionnel qui souhaite se faire indemniser à la suite d’une rétractation du consommateur doit veiller à ce que le prix pratiqué ne soit pas excessif eu égard aux autres prix pratiqués pour des services équivalents, mais peut-être aussi eu égard au bénéfice que tire le consommateur de la réalisation de la prestation partielle : l’utilité pour l’utilisateur d’un site de rencontre d’un test de personnalité conçu pour améliorer ses résultats de recherche est proche de zéro dès lors que l’utilisateur se rétracte de sa commande.
3/ Qualification de « contenu numérique »
Enfin, la CJUE considère que le rapport de test de personnalité, qui semble avoir été remis sous forme de fichier informatique « de cinquante pages », ne constitue pas un « contenu numérique » au sens de la directive et donc que le droit de rétractation s’applique bien.
En effet, il existe une exception au droit de rétractation, cumulativement :
lorsque la fourniture d’un contenu numérique résultant d’une prestation de service s’effectue sous la forme d’une vidéo, d’une application, d’un jeu, d’un texte, etc. (par exemple lorsqu’un commerçant en ligne réalise et fournit une application suivant les indications du client, ce qui ne constitue pas la vente d’un produit mais d’un service personnalisé),
lorsque l’exécution de la prestation a commencé avec l’accord du consommateur, et a fortiori lorsqu’elle est achevée, et enfin
lorsque le consommateur a reconnu qu’il perdra ainsi son droit de rétractation (directive 2011/83/UE, article 16, m)).
Si le rapport de test de personnalité est un « contenu numérique », alors il n’était pas concerné par la rétractation postérieure à son envoi et la valeur marchande de cette prestation devait être entièrement comprise dans l’indemnisation.
Mais la CJUE rappelle que la notion de fourniture d’un contenu numérique est d’interprétation stricte et se définit comme correspondant aux « données qui sont produites et fournies sous une forme numérique, comme les programmes informatiques, les applications, les jeux, la musique, les vidéos ou les textes, que l’accès à ces données ait lieu au moyen du téléchargement ou du streaming, depuis un support matériel ou par tout autre moyen ».
Or, selon la cour, le test de personnalité n’est pas un contenu numérique en ce qu’il permet notamment au consommateur de créer, traiter ou stocker des données au format numérique. Cette solution peut étonner dans la mesure où le test donne lieu à un rapport de cinquante pages, fourni probablement en PDF à la consommatrice : ce document semble bien être un ensemble de données produites et fournies par téléchargement sous une forme numérique textuelle. Mais peut-être la cour a-t-elle estimé qu’il n’y avait pas là un « pur » contenu numérique et que le fichier PDF n’était que l’export des données renseignées par les utilisateurs et traitées par le prestataire de services. Le traitement de ces données, qui semble se poursuivre après l’envoi du rapport, dans le cadre de la prestation de mise en relation avec les autres utilisateurs, n’est effectivement pas récupérable ou consultable par téléchargement ou par streaming.
Bien que la cour propose une explication relativement synthétique de son raisonnement sur la notion de contenu numérique, on peut supposer qu’elle souhaite, en opportunité et en se fondant sur une interprétation « stricte » de la notion de « contenu numérique », conforter la protection des consommateurs et les protéger des conséquences de la qualification de contenu numérique sur leur droit de rétraction.
Ce qu’il faut retenir sur ce point, c’est que le professionnel qui propose, en plus de son service principal, un service annexe pouvant donner lieu à un export téléchargeable, pourra se voir opposer le droit de rétractation sur ce service annexe sans bénéficier de l’exception de l’article 16 m).
Lire la décision en ligne sur Curia
Jérémie LEROY-RINGUET
Avocat à la Cour
Thibault FELIX
Stagiaire – Pôle Avocats
20
janvier
2021
Le Bordeaux et la Feta enfin protégés en Chine
Author:
teamtaomanews
L’Union européenne (UE) a conclu un accord avec la République populaire de Chine pour étendre la reconnaissance et la défense des appellations d’origine de chacun.
La Chine reconnaît donc désormais des Indications Géographiques (IG) européennes telles que Irish Whisky, Feta, Vinho verde, Queseo Manchego, Prosciutto di Parma ou encore Roquefort et Pruneaux d’Agen.
En échange, l’UE reconnaît de nombreuses appellations chinoises désignant des produits comme le riz Panjin et le thé vert Wuyuan qui s’exportent de plus en plus et sont déjà présents dans les magasins européens.
Concrètement, cet accord devrait permettre, par exemple, aux producteurs du bordelais de ne plus faire face à des produits concurrents fabriqués en Chine et qui utilisent indûment l’appellation prestigieuse, en facilitants les actions en contrefaçon et en opposition ou nullité de marque.
06
décembre
2019
Vers la fin du Black Friday ?
Author:
teamtaomanews
Les députés ont adopté un amendement visant à interdire les campagnes de promotions du « Black Friday » au sein du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, qui porte sur quatre grandes orientations : gaspillage, mobilisation des industriels, information du citoyen et collecte des déchets.
Pour rappel, le « Black Friday » est une vaste opération d’origine américaine qui se déroule le lendemain de Thanksgiving (quatrième jeudi de novembre) et durant laquelle les commerçants proposent des remises importantes lançant la période des achats de Noël.
Importé en France il y a quelques années, le « Black Friday » a rapidement connu un succès conséquent.
Cette opération commerciale utilise le flou encadrant les promotions afin de contourner la législation encadrant les soldes. En effet, alors que les soldes sont strictement encadrés (durées délimitées par arrêté ministériel, obligation de détenir le stock depuis plus d’un mois, etc.), les commerçants sont libres de proposer des réductions ou promotions à leur gré, tant que ces offres commerciales ne constituent pas des pratiques commerciales déloyales et restent marginales par rapport aux périodes de vente normales.
Cependant, cette année, de nombreuses critiques se sont élevées, aussi bien sur l’impact écologique de la manifestation que sur le caractère souvent trompeur des publicités qui en font la promotion.
L’amendement proposé par Delphine Batho et adopté par les députés vise à lutter contre les pratiques abusives entourant le « Black Friday » en insérant un alinéa à l’article L. 121-7 du code de la consommation, qui régit les pratiques commerciales agressives. Ainsi, il serait interdit, « dans une publicité, de donner l’impression, par des opérations de promotion coordonnées à l’échelle nationale, que le consommateur bénéficie d’une réduction de prix comparable à celle des soldes […] en dehors de leur période légale ».
Si cet amendement n’interdirait pas le Black Friday lui-même, il pourrait fortement en limiter la portée en le privant de publicité.
Lire l’amendement adopté sur le site de l’Assemblée nationale
Salomé Silliaume
Élève-avocate
Anita Delaage
Avocate