25
août
2025
Une loi anti fast-fashion pour un textile plus durable et responsable
La « fast-fashion », que l’on peut définir comme une mode éphémère expresse, a envahi le marché français et européen ces dernières années grâce à ses prix cassés, qui s’expliquent notamment au regard de sa faible qualité et du nombre important de production.
Contexte
Face à l’essor fulgurant de ces géants de la « mode » tels que SHEIN, TEMU ou AliExpress, et aux préoccupations croissantes liées à leur impact environnemental, le législateur a décidé d’intervenir.
Adoptée en mars 2024 à l’Assemblée nationale, la proposition de loi visant à réduire « l’impact environnemental de l’industrie textile » a été adoptée par le Sénat, le 10 juin 2025. Cette loi entend freiner les dérives de la mode jetable en imposant des règles strictes avec des critères basés sur les volumes fabriqués, la vitesse de renouvellement des collections ou encore la limitation de la « durée de vie » des produits et la « faible incitation » à les réparer.
Mesures prévues par la proposition de loi
Cette loi, portée par la députée Anne-Cécile Violland, prévoit différentes mesures dont l’objectif est de limiter la surconsommation, de promouvoir la réparabilité des produits, et de soutenir les acteurs locaux, en particulier les enseignes françaises engagées dans des pratiques de production durables.
Une définition claire de la « fast fashion »
La proposition de texte apporte une définition précise en employant le terme « mode ultra express » précisément, afin de cibler la production ultra-rapide de mise sur le marché de nouveaux produits, sans viser pour autant les enseignes françaises à bas prix, dont l’activité repose sur une offre textile d’entrée de gamme plus stable.
La notion de « mode ultra-express » désigne alors les pratiques industrielles et commerciales consistant à inonder le marché d’un grand nombre de références de vêtements neufs, conçus pour une durée d’usage très courte et rarement destinés à être réparés ou réutilisés.
Une information plus claire et accessible à destination du consommateur
La loi « anti fast-fashion » a également pour objectif de sensibiliser le consommateur. Pour cela, la proposition de loi vient imposer aux entreprises concernées de mieux informer les acheteurs. Les entreprises seront tenues d’afficher, à proximité du prix de vente de leurs articles sur leur site internet, des messages destinés à informer les consommateurs sur plusieurs aspects clés. Ces messages devront sensibiliser à l’impact social et environnemental des produits, y compris celui lié à la livraison, indiquer l’origine géographique de fabrication des vêtements ou textiles, et encourager des pratiques responsables telles que la sobriété, le réemploi, la réparation, la réutilisation et le recyclage.
Une pénalité écologique évolutive
La proposition de loi vise à renforcer le principe pollueur-payeur dans l’industrie textile en modifiant les règles de la filière REP (Responsabilité Élargie des Producteurs). Les producteurs devront payer des éco-contributions, dont le montant variera selon l’impact environnemental et la durabilité des produits (comme leur empreinte carbone ou leurs effets sur la biodiversité). Par conséquent, les articles les plus polluants seront soumis à un malus pouvant atteindre 5 euros, puis 10 euros en 2030, dans la limite de 50 % du prix de vente. Ces pénalités financeront des bonus pour les entreprises écoresponsables.
Une interdiction stricte de publicité
La proposition de loi interdit toute publicité sur les médias traditionnels pour les articles ou marques relevant de l’ultra mode express. En effet, les campagnes publicitaires autour de ces marques jouent un rôle important dans leur attractivité, notamment grâce à leur présence sur les réseaux sociaux. Par conséquent, cette interdiction comprend également les activités d’influenceurs commerciaux. De plus, l’influenceur qui ne respecterait pas cette interdiction, s’expose à une sanction pouvant aller jusqu’à 100 000 euros
L’introduction d’une taxe sur les petits colis importés de l’étranger
Cette disposition concerne les colis de moins de 2 kg, expédiés de l’étranger vers la France. Cette dernière s’appliquera aux plateformes en ligne situées en dehors de l’Union européenne qui livrent des produits en France. Son montant, fixé par arrêté, sera compris entre 2 et 4 euros par colis.
Conclusion
Face aux dérives croissantes de l’ultra fast fashion et à ses conséquences environnementales, économiques et sociales, la proposition de loi adoptée par le Sénat marque une étape décisive vers un mode de consommation plus responsable et durable. En encadrant les pratiques des géants de la fast-fashion, elle entend freiner la surproduction et la surconsommation, tout en protégeant les consommateurs et en soutenant les filières locales. À travers des mesures concrètes, ce texte législatif affirme clairement la volonté des pouvoirs publics de rééquilibrer le secteur textile en faveur d’une consommation plus éthique, plus sobre et plus respectueuse de l’environnement. Il s’agit d’un signal fort envoyé aux acteurs du marché comme aux citoyens, pour amorcer une transition nécessaire dans nos modes de production et de consommation vestimentaire.
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Benjamin Peslier
Élève-Avocat
Gaëlle Bermejo
Conseil en propriété industrielle
10
juin
2022
Quelle place donner à la libération de la parole des femmes en matière de diffamation ?
Par deux arrêts récents et remarqués rendus le 11 mai 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé les contours de l’exception de bonne foi en matière de diffamation dans le cadre des mouvements #MeToo et #BalanceTonPorc.
Pour rappel, l’article 29, alinéa 1er, in limine, de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme : « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».
Lorsqu’un propos est qualifié de diffamatoire, son auteur peut notamment être excusé s’il démontre sa bonne foi. Elle suppose la réunion de quatre critères cumulatifs, traditionnellement dégagés par la jurisprudence : 1° l’absence d’animosité personnelle envers la personne concernée par les propos, 2° la prudence et la mesure dans l’expression, 3° la légitimité du but poursuivi et 4° le sérieux de l’enquête lorsque l’auteur est journaliste, à défaut l’existence d’une base factuelle suffisante.
En l’espèce, la Cour de cassation était saisie de deux affaires aux enjeux juridiques similaires :
• Dans l’affaire #BalanceTonPorc1, l’ex-patron d’Equidia poursuivait en diffamation une journaliste ayant publié un tweet dénonçant les propos sexistes qu’il aurait tenus à son égard. Il s’agit du premier tweet ayant utilisé le hashtag #BalanceTonPorc, seulement quelques jours après les révélations dans la presse américaine de l’affaire Weinstein.
• Dans l’affaire #Metoo2, un ancien ministre de la République poursuivait en diffamation une jeune femme l’ayant accusé de l’avoir agressée sexuellement lors d’un opéra. Les propos litigieux avaient été publiés sur son blog personnel dans un billet intitulé « Moi aussi », puis repris dans un article de presse.
Les juges du fond ayant retenu le caractère diffamatoire des propos litigieux dans les deux affaires, la Cour de cassation devait seulement se prononcer sur l’existence de la bonne foi de leurs auteures, et plus particulièrement, sur la caractérisation d’une base factuelle suffisante.
Dans ces décisions, prises au visa de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, la Cour de cassation rappelle la manière dont doit être mis en œuvre le contrôle de proportionnalité en matière de diffamation pour faire jouer l’excuse de bonne foi :
« En matière de diffamation, lorsque l’auteur des propos soutient qu’il était de bonne foi, il appartient aux juges, qui examinent à cette fin si celui-ci s’est exprimé dans un but légitime, était dénué d’animosité personnelle, s’est appuyé sur une enquête sérieuse et a conservé prudence et mesure dans l’expression, de rechercher […] si lesdits propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante ».
Dans les deux affaires, la Cour de cassation relève que la cour d’appel a retenu que les propos litigieux s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général :
• « consécutif à la libération de la parole des femmes » (dans l’affaire MeToo) ;
• « sur la dénonciation de comportements à connotation sexuelle non consentis de certains hommes vis-à-vis des femmes et de nature à porter atteinte à leur dignité » (dans l’affaire #BalanceTonPorc).
Après avoir contrôlé l’appréciation des éléments de preuve produits devant les juges du fond, la Cour de cassation conclut dans les deux affaires à l’existence d’une base factuelle suffisante permettant de faire bénéficier les auteures des propos litigieux du bénéfice de la bonne foi.
Cette souplesse dans l’appréciation de la bonne foi démontre que la Haute Cour souhaite s’inscrire dans son temps, en accordant une place à la libération de la parole des femmes dans le débat public ; de quoi faire évoluer les moyens soulevés devant les magistrats de la chambre de la presse…
Alain Hazan
Avocat à la Cour
1 Civ. 1, 11 mai 2022, pourvoi n°21-16.497
1 Civ. 1, 11 mai 2022, pourvoi n°21-16.156
22
avril
2020
Loi PACTE : la procédure d’opposition marque nouvelle génération
Nous l’attendions depuis plusieurs années et la France a enfin transposé la directive européenne 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques via la loi PACTE.
L’une des évolutions majeures du droit français porte sur la réforme de la procédure d’opposition devant l’INPI contre une demande de marque portant atteinte aux droits antérieurs d’un tiers. Cette opposition nouvelle génération ne s’applique que pour les marques françaises, ou internationales désignant la France, déposées à compter du 11 décembre 2019. Pour les marques déposées avant cette date, l’ancienne procédure reste applicable.
Nous vous proposons donc un petit comparatif entre la nouvelle et l’ancienne procédures d’opposition.
Fondements de l’opposition
L’ancienne procédure d’opposition se caractérisait par l’obligation de n’invoquer qu’un droit antérieur par procédure. Ainsi, si un titulaire souhaitait baser son opposition sur deux marques, il n’avait d’autre choix que de déposer deux oppositions.
La nouvelle procédure permet d’invoquer plusieurs droits antérieurs dans une seule et même opposition. De même, les droits antérieurs qui peuvent servir au soutien de la procédure ont été élargis.
Déroulement de la procédure
Si le délai pour former opposition reste de deux mois à compter de la publication de la marque litigieuse, il est désormais possible de déposer une opposition formelle. Le mémoire présentant les arguments au soutien de l’action devra être présenté dans le délai de 1 mois suivant l’expiration du délai d’opposition.
Le principe du contradictoire a également fait l’objet d’un renforcement puisque les parties peuvent échanger plusieurs jeux d’écritures pour faire valoir leurs arguments. En contrepartie, la procédure d’opposition est allongée et peut durer jusqu’à 10 mois avant le rendu de la décision définitive contre 6 mois maximum pour l’ancienne procédure.
Dans le cadre de sa défense, le déposant de la marque contestée peut exiger que l’opposant apporte la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures invoquées qui ont été enregistrées depuis plus de 5 ans. Une telle possibilité était déjà offerte dans l’ancienne procédure d’opposition.
Cependant, l’INPI a aujourd’hui le pouvoir d’exercer un contrôle approfondi des preuves qui seront fournies par l’opposant. Il conviendra donc que ce dernier soit en mesure, avant l’engagement d’une procédure d’opposition sur la base d’une marque enregistrée depuis plus de 5 ans, d’apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque pour tous les produits et/ou services invoqués dans le cadre de la procédure.
La procédure d’opposition nouvelle génération est donc un grand pas en avant pour les titulaires de droits antérieurs en leur offrant des fondements d’action plus larges et un principe du contradictoire renforcé. Le revers de la médaille est la nécessité de devoir démontrer l’usage sérieux de ses marques enregistrées depuis plus de 5 ans, à la demande du défendeur, pour tous les produits et/ou services invoqués au soutien de l’opposition.
Jean-Charles Nicollet
Conseil en Propriété Industrielle
Responsable du Pôle juridique CPI


