08
juin
2026
Contrefaçon de marque, originalité des textes promotionnels et concurrence déloyale dans le secteur des spectacles de magie.
Author:
TAoMA
Le jugement n° 23/02571 du Tribunal judiciaire de Rennes du 9 février 20261 rappelle trois enseignements :
• Une marque expirée pour cause de non-renouvellement ne bénéficie plus de la protection au titre du droit de marque, les concurrents reprenant la marque ou l’expression ne pouvant pas être poursuivis pour contrefaçon ;
• Un texte promotionnel standardisé, même bien rédigé, ne bénéficie pas du droit d’auteur s’il ne démontre pas de choix créatifs reflétant la personnalité de son auteur ;
• La concurrence agressive dans le secteur du spectacle vivant ne constitue pas une faute si elle n’est pas accompagnée de la démonstration d’un préjudice.
Les sociétés LE CARRE MAGIQUE et PGORGANISATION sont spécialisées dans l’organisation et la diffusion de spectacles, notamment de magie, en France.
Le litige est né au moment de la promotion du spectacle organisé par la société PGORGANISATION intitulé « Festival Mondial de la Magie », et organisé en mars 2022.
La société LE CARRE MAGIQUE et son directeur artistique, Monsieur [Y] [M], reprochaient à PGORGANISATION d’utiliser sans autorisation certaines expressions et textes qu’ils considéraient comme protégés.
Après des mises en demeure infructueuses demandant à la société PGORGANISATION de cesser d’utiliser ces textes et expressions, la société LE CARRE MAGIQUE et son directeur artistique ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes le 12 octobre 2021, pour obtenir la cessation du trouble manifestement illicite résultant de leur utilisation. Leur demande a été rejetée le 13 mai 2022.
Ils ont donc engagé une action au fond le 10 mars 2023 devant le tribunal judiciaire de Rennes, invoquant des faits de contrefaçon de marques et de droits d’auteur, ainsi que des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
Par la suite, PGORGANISATION a cédé son site internet et les droits d’exploitation du spectacle à la société MAGIC WORLD DIFFUSION, qui a été assignée en intervention forcée par les demandeurs le 21 décembre 2023. Les deux procédures ont été jointes en février 2025.
Entre-temps, la situation des parties a évolué : la société PGORGANISATION a été placée en liquidation judiciaire en janvier 2024, puis la société LE CARRE MAGIQUE en juillet 2025. Les liquidateurs respectifs sont intervenus à la procédure. Par ailleurs, Monsieur [Y] [M] est décédé en juillet 2024, et ses héritiers sont intervenus volontairement à l’instance.
Le rejet de la protection par le droit des marques : une marque expirée et une marque annulée pour défaut de distinctivité
Les demandeurs invoquent la contrefaçon de deux marques verbales : « Festival mondial de la magie » et « Ne rien comprendre et aimer ça ».
Le tribunal adopte une approche rigoureuse des conditions de protection des marques invoquées.
S’agissant de la marque « Festival mondial de la magie », déposée par Monsieur [Y] [M] personnellement (n° 3773480) auprès de l’INPI le 12 octobre 2010, le tribunal relève que la protection avait expiré le 12 octobre 2020, faute de renouvellement. Les faits litigieux étant postérieurs à cette date, aucune contrefaçon ne pouvait être retenue.
Concernant la marque « Ne rien comprendre et aimer ça », le tribunal estime que cette expression constitue un slogan promotionnel descriptif de l’effet produit par un spectacle de magie « le signe litigieux est une expression composée de mots usuels de la langue française qui s’apparente à un slogan promotionnel destiné à vanter l’effet produit par un spectacle de magie sur un spectateur. Le message véhiculé est simple, sans fantaisie, ni créativité particulière. »
En outre, le tribunal relève que le signe litigieux n’a pas été utilisé en tant que marque au sens strict : son emploi dans des supports promotionnels ne constitue pas un usage à titre de marque. L’utilisation du signe litigieux dans des supports promotionnels est analysée comme un usage courant, dont la nature ne permet pas « au spectateur visé de déterminer l’origine commerciale des spectacles concernés et de distinguer ceux-ci d’autres spectacles proposés par la concurrence. »
En conséquence, le tribunal prononce la nullité partielle de la marque uniquement pour ses services de divertissement (classe 41) à défaut de distinctivité, excluant toute contrefaçon sur ce fondement.
L’absence d’originalité des contenus promotionnels
Sur le terrain du droit d’auteur, le tribunal considère que les textes promotionnels invoqués ; présentant le spectacle « Vive la magie » et l’un des artistes ; bien qu’ils « visent à valoriser les numéros et artistes présentés », « de manière habile » ne démontrent pas une originalité suffisante traduisant des choix libres et créatifs reflétant la personnalité de leur auteur.
Le tribunal considère en effet qu’ils relèvent d’un registre descriptif et commercial, propre au secteur de la magie, avec une « visée promotionnelle » qui « n’a d’autre but que de décrire les principales caractéristiques du spectacle concerné pour attirer le plus grand nombre de spectateurs » et ne traduisent pas une empreinte personnelle suffisante pour bénéficier d’une protection.
Ils ne peuvent donc bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur. La contrefaçon de droits d’auteur est donc écartée faute d’originalité démontrée des textes invoqués, ceux-ci étant des formulations jugées banales ou nécessaires à la description du spectacle.
Ce raisonnement s’inscrit dans une jurisprudence constante refusant la protection par le droit d’auteur des contenus promotionnels standardisés, sauf effort créatif particulier.
La primauté de la liberté du commerce en l’absence de caractérisation d’une faute
Les demandeurs invoquent également des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, alléguant de la reprise de l’expression « Le Festival Mondial de la Magie », du recrutement par les défendeurs des mêmes artistes, de la location des mêmes salles, ou encore de la commercialisation des billets d’entrée sur les mêmes sites internet, entraînant selon eux une confusion dans l’esprit du public.
Le tribunal rappelle que la concurrence est libre et que l’utilisation d’expressions génériques, le recours aux mêmes artistes ou aux mêmes salles, en l’absence d’exclusivité ou de manœuvres fautives caractérisées, ne suffit pas à établir une faute. Il souligne par exemple que les « artistes sont en réalité des professionnels indépendants qui participent à de nombreux spectacles ou manifestations organisés par d’autres acteurs du secteur sans être tenus à une exclusivité »
Les demandeurs invoquent également un acte de concurrence déloyale au titre de l’exagération par la société PGORGANISATION sur le nombre de spectateurs au moment de la promotion de ses spectacles. Le tribunal écarte cet argument, en ce que l’affirmation ne porte pas sur « les caractéristiques essentielles de la prestation vendue au sens de l’article L. 121-2 du Code de la consommation ».
Le tribunal relève néanmoins l’existence de deux faits susceptibles d’être considérés comme fautifs de la part de la société PGORGANISATION :
• la reprise servile du texte de présentation du festival « Vive la Magie », au mot près, lors de la promotion du premier spectacle organisé en mars 2022 ;
• la publication d’un commentaire sur la page Facebook du festival « Vive la Magie » afin de promouvoir un spectacle concurrent.
Bien que la reprise du texte fût servile, le tribunal constate qu’elle a été rapidement abandonnée après la procédure de référé, puis modifiée, les expressions communes restantes relevant du « fonds commun de la magie ou des spectacles » et devant « pouvoir être employées par une autre société de production au nom de la libre concurrence. »
Pour le commentaire sur Facebook, le tribunal souligne l’absence de caractère dénigrant de celui-ci, ainsi que son caractère isolé et sans impact avéré car cela n’a pas désorganisé la société CARRE MAGIQUE ou détourné sa clientèle, dans la mesure où elle n’a pas organisé de spectacle dans la même région que la société PGORGANISATION.
Les demandeurs ne rapportant pas la preuve d’un risque de confusion, d’une désorganisation de leur activité ou d’une captation injustifiée d’une valeur économique individualisée, leurs demandes sont donc rejetées.
Un jugement sur l’encadrement de la concurrence dans le secteur du spectacle
Le Tribunal judiciaire de Rennes rejette ainsi l’ensemble des demandes.
La portée de la décision est claire : les éléments promotionnels, slogans et concepts marketing bénéficient d’une protection juridique limitée. À défaut de droits de propriété intellectuelle solides ou de comportements déloyaux avérés, les opérateurs économiques doivent composer avec une forte liberté concurrentielle, particulièrement dans les secteurs culturels où les codes et le vocabulaire sont largement partagés.
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Emma COX
Stagiaire avocate
Emeline JET
Avocate à la Cour
1) Affaire n° 23/02571, Tribunal judiciaire de Rennes – jugement du 9 février 2026 (2ème chambre civile)
02
février
2026
Situation de droits croisés et antériorité formelle : une protection loin d’être acquise !
Author:
TAoMA
En matière de conflits entre signes distinctifs, le point de départ de toute action réside dans l’antériorité attachée au signe invoqué. Il arrive toutefois que se présentent des situations dites de droits croisés, résultant de la superposition de droits distincts portant sur des signes identiques ou similaires, détenus par des titulaires différents. Ces configurations, sources d’insécurité juridique, ne jouent pas nécessairement en faveur de celui qui se prévaut d’une antériorité apparente.
Tel est précisément l’enseignement du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 6 novembre 2025, opposant la société Pharmanimation à la société Pharmanimation Réunion. L’affaire met en lumière une situation de droits croisés dans laquelle la société Pharmanimation, titulaire d’une dénomination sociale antérieure et d’une marque nationale, se trouve confrontée à la société Pharmanimation Réunion exploitant de longue date une dénomination sociale proche, dont l’existence s’intercale entre les deux droits invoqués et vient en bouleverser l’équilibre.
Contexte : une relation contractuelle entre les parties et la constitution de droits qui s’entrecroisent
La société Pharmanimation, constituée en 2008, exerce une activité de prestations de services dans le domaine de l’animation, de la formation et du conseil auprès des professionnels du secteur pharmaceutique. En 2021, elle a procédé au dépôt de la marque verbale française Pharmanimation pour désigner des services relevant des classes 35, 41 et 44.
La société Pharmanimation Réunion a été quant à elle constituée en 2012 et exerce, depuis cette date, une activité similaire sur le territoire de l’île de La Réunion. Cette société a été créée avec la participation des fondateurs et dirigeants de la société Pharmanimation, lesquels ont ultérieurement cédé l’intégralité de leurs parts sociales.
Estimant que l’usage de la dénomination Pharmanimation Réunion portait atteinte à sa marque et créait un risque de confusion, la société Pharmanimation a mis en demeure la société Pharmanimation Réunion de modifier sa dénomination, avant de l’assigner en contrefaçon de marque. À titre subsidiaire, elle invoquait également des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
En défense, la société Pharmanimation Réunion invoquait la nullité de la marque verbale Pharmanimation au motif qu’elle portait atteinte à sa dénomination sociale antérieure, tout en opposant la prescription de l’action en concurrence déloyale. Elle a en outre formé une demande reconventionnelle fondée sur la concurrence déloyale en raison de l’ouverture d’un établissement secondaire à la Réunion sous la dénomination Pharmanimation.
Solution : l’antériorité détenue par la société Pharmanimation ne lui aura pas permis d’obtenir gain de cause
Dans son jugement du 6 novembre 2025, le Tribunal judiciaire de Paris rejette l’ensemble des prétentions de la société Pharmanimation et prononce, en outre, la nullité de sa marque verbale Pharmanimation. Il retient également à son encontre des actes de concurrence déloyale, et ce malgré l’antériorité dont elle se prévalait sur la dénomination sociale Pharmanimation depuis 2008.
La société Pharmanimation se trouve ainsi confrontée aux conséquences d’une situation de droits croisés instable, dans laquelle l’antériorité invoquée n’a pas suffi à garantir la protection du signe.
En particulier :
• Le Tribunal judiciaire de Paris retient tout d’abord que la société Pharmanimation Réunion détenait, depuis 2012, un droit juridiquement protégé et effectivement exploité, que la société Pharmanimation a toléré de nombreuses années et qui lui est opposable. Or, le tribunal constate l’existence d’un risque de confusion entre la dénomination sociale Pharmanimation Réunion et la marque verbale Pharmanimation, dès lors que le signes sont similaires et que les services et activités visées sont identiques ou, à tout le moins, fortement similaires. La marque verbale Pharmanimation est ainsi déclarée nulle et la société Pharmanimation est déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon de cette marque ;
• Ensuite, sur le terrain de la concurrence déloyale, le tribunal applique strictement la prescription quinquennale fixée par l’article 2224 du code civil. Il retient en effet que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle la société Pharmanimation avait, ou à tout le moins aurait dû avoir, connaissance de l’usage de la dénomination litigieuse, soit dès la constitution de la société Pharmanimation Réunion en 2012, à laquelle ont participé les fondateurs et dirigeants de la société Pharmanimation. Il en résulte que cette dernière était tenue d’agir avant l’expiration du délai quinquennal, soit avant 2017, ce qu’elle n’a pas fait. La société Pharmanimation se retrouve donc logiquement irrecevable à agir sur ce fondement ;
• Enfin, la société Pharmanimation est condamnée sur le terrain de la concurrence déloyale pour avoir ouvert et exploité un établissement secondaire sur l’île de La Réunion sous une dénomination identique à celle de la société Pharmanimation Réunion. Or, cette dernière était déjà implantée sur ce territoire depuis plusieurs années et y avait acquis une notoriété locale certaine. La circonstance que la société Pharmanimation disposait d’une dénomination sociale antérieure n’a pas suffi à écarter la qualification de concurrence déloyale, dès lors que cette dénomination n’avait jamais été exploitée sur le territoire réunionnais.
Par cette décision, le Tribunal judiciaire de Paris rappelle que l’antériorité d’une dénomination sociale ne constitue pas, en elle-même, un rempart suffisant. Une tolérance prolongée à l’égard d’un usage concurrent et l’absence d’exploitation effective sur un territoire déterminé sont de nature à fragiliser sensiblement la protection attachée à une dénomination sociale, y compris lorsque celle-ci est formellement antérieure.
Cette décision invite donc à une vigilance particulière, en particulier dans les situations de droits croisés. À défaut d’une défense active, ainsi que d’une exploitation effective sur un territoire déterminé, le titulaire de l’antériorité s’expose au risque de voir son propre droit neutralisé.
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Baptiste Kuentzmann
Conseil en Propriété Industrielle
22
décembre
2025
Copier sans fauter : les moules en silicone à l’épreuve de la concurrence déloyale et parasitaire
Le 15 octobre 20251, la Cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 14 septembre 2023, déboutant la société hongkongaise EASY FACTORY LIMITED de l’ensemble de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire dirigées contre le groupe GIFI, en l’absence de droits privatifs de propriété intellectuelle.
Easy Factory accusait Gifi d’avoir copié et commercialisé sous sa marque « BAKE ME » des moules de pâtisserie en silicone quasi-identiques aux siens, venant ainsi mettre à mal les liens commerciaux qui unissaient ces deux sociétés depuis plus d’une dizaine d’années.
Les liens commerciaux derrière la production des moules
Les relations commerciales entre la société fabricante, Easy Factory, et la société distributrice, Gifi, remontent à longtemps.
En effet, c’est depuis 2011 que la société Easy Factory s’est mise à fabriquer des ustensiles de cuisine et moules à gâteaux pour le compte du groupe Gifi, qui les distribuait ensuite dans ses magasins sous la marque « BAKE ME ».
Cette collaboration repose sur un schéma classique : le fabricant ne dispose d’aucune visibilité directe auprès du consommateur final, les produits étant systématiquement commercialisés sous la marque du distributeur, ici sous la marque « BAKE ME » du groupe Gifi.
En 2017, après plusieurs années de collaboration, Easy Factory a développé deux nouvelles gammes de moules en silicone carrés, dites gamme A (roses) et gamme S (gris avec renfort métallique), dont les visuels de packagings avaient été validés par Gifi, à la suite de sa commande.
Mais peu de temps après, en 2018, les relations commerciales cessèrent. Selon la société fabricante, des produits identiques aux moules de ses nouvelles gammes auraient été proposés dans les magasins Gifi. Estimant que ceux-ci représentaient des copies serviles de ses propres créations, de ses propres moules, elle décida alors d’engager une action fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire.
Absence de risque de confusion : la copie ne suffit pas
La Cour d’appel débute son propos par un point fondamental qu’il convient de rappeler : en l’absence de droit privatif, la reproduction d’un produit est libre, à condition qu’elle ne s’accompagne pas de manœuvres déloyales, et notamment d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, pouvant ainsi mener à de la concurrence déloyale.
Ainsi, elle poursuit, ne contestant nullement le fait que les moules commercialisés par les magasins Gifi présentent une très forte similitude avec ceux des gammes A et S de la société fabricante.
Seules les références des produits permettent de les distinguer, les moules des deux sociétés portant tous la marque « BAKE ME », conformément aux conditions de fabrication qui étaient de mise tout au long de ces relations commerciales.
Alors que la société Easy Factory se sert de cette copie quasi-parfaite comme d’un argument en sa faveur, c’est justement ce qui va déterminer le rejet de sa demande. Aucune confusion, critère clé de la concurrence déloyale, ne peut exister dans cette situation. Puisque ces moules sont si similaires, de la forme, la couleur, au packaging revêtant la marque « BAKE ME » de Gifi, le consommateur final sera tout simplement incapable de faire un quelconque lien avec le fabricant Easy Factory, ou même avec tout autre fabricant.
Ce ne sont pas les faibles différences quant à la qualité des produits ou la température de cuisson maximum qui pourront venir au secours de cette prétention, ni même l’allégation d’un effet de gamme, qui s’est retrouvée facilement rejetée par la banalité de la commercialisation de multiples moules dans le secteur des produits de cuisine.
Ainsi, faute de risque de confusion caractérisé, l’action en concurrence déloyale a été rejetée.
Le parasitisme écarté, faute de preuves suffisantes
Dans un second temps, la Cour d’appel de Paris démontre l’insuffisance des éléments apportés par la société Easy Factory au soutien de sa demande en parasitisme, en passant de son absence de notoriété à la preuve insuffisante de la valeur économique individualisée des gammes de moules.
En effet, il semble difficile d’imaginer qu’une quelconque notoriété pourrait exister vis-à-vis des produits de cuisine fabriqués par cette société lorsque ceux-ci revêtent in fine les marques de ses distributeurs revendeurs. Comme vu précédemment, le lien ne sera que rarement fait entre ces produits et leur fabricant.
Easy Factory ne parvient donc pas à prouver cette notoriété revendiquée. L’importance de ses clients (ex : Walt Disney), ou encore le poste haut-placé de son fondateur/dirigeant ne sauraient être suffisants pour la démontrer.
La valeur économique individualisée des deux gammes de moules est aussi rejetée par le juge.
Celui-ci considère que les dépenses relatives à l’outillage de séries, à la rémunération du temps passé par l’équipe dans le développement de la gamme et des packagings, sont des coûts de production, et non des investissements caractérisant à eux-seuls une valeur économique individualisée. Ces dépenses ne sont pas relatives à la création ou à la promotion des produits individualisés.
La Cour d’appel va même plus loin, en affirmant qu’il ne s’agit que de moules banals qui ne se démarquent en rien des produits proposés par les autres opérateurs du marché. Cette banalité ressort de leur forme carrée tant mise en avant, mais aussi des packagings cartonnés, qui sont largement répandus sur le marché. Ces indicateurs ne permettent pas de conférer aux produits une singularité suffisante pour fonder cette action.
Ainsi, en l’absence de valeur économique individualisée ou de notoriété caractérisée, la demande fondée sur le parasitisme sera donc rejetée.
Une illustration des risques pour les fabricants
Par cette décision, la Cour d’appel de Paris rappelle aux opérateurs économiques que la simple reproduction d’un produit, aussi fidèle soit-elle, ne constitue pas en soi un comportement fautif en l’absence de risque de confusion ou d’appropriation injustifiée des investissements d’autrui. Cette exigence accrue de preuves vient dès lors accentuer les risques pour les fabricants dépourvus de droits privatifs, en particulier lorsqu’ils opèrent en marque blanche.
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Emeline JET
Avocate à la Cour
Morgane MARCHAL
Stagiaire Avocat
1) Cour d’appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 15 octobre 2025, n°23/17321
08
septembre
2025
Une campagne de dénigrement en ligne sanctionnée, mais sans indemnisation
Un contentieux autour de propos en ligne
Un litige tranché par le Président du Tribunal de commerce de Saint-Étienne, en référé le 10 juin 20251 a été l’occasion de rappeler deux principes : d’une part, des critiques en ligne peuvent très bien constituer des actes de dénigrement, et non de simples avis ou expressions d’une opinion ; d’autre part, un préjudice ne peut être indemnisé que pour autant qu’il est prouvé.
Cette affaire opposait la SAS KEOBIZ, cabinet d’expertise comptable en ligne, à la SARL MA2T.CORP et à son gérant.
Le dossier illustre une dérive fréquente : la multiplication d’avis négatifs en ligne, publiés sous plusieurs pseudonymes, assortis de menaces de réputation conditionnées au remboursement d’honoraires.
Le fondement juridique : le trouble manifestement illicite
La société demanderesse invoquait le principe constant selon lequel une campagne de dénigrement constitue un trouble manifestement illicite, justifiant une intervention en référé (article 873 du Code de procédure civile).
Le juge rappelle que si la liberté d’expression protège les avis négatifs, ceux-ci doivent reposer sur une base factuelle suffisante et être exprimés avec mesure.
Or, en l’espèce, la répétition des publications, leur caractère virulent et la désignation nominative de collaborateurs ont suffi à caractériser un excès manifeste.
Une réponse ferme, mais mesurée du Tribunal
Le Président du Tribunal a ordonné la suppression des messages litigieux et interdit toute nouvelle publication sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ou par infraction.
En revanche, la demande d’indemnisation de 5 000 € est rejetée : KEOBIZ, bien notée sur Trustpilot (4,3/5), n’a pas démontré de préjudice économique ou réputationnel réel.
Les défendeurs sont toutefois condamnés in solidum au paiement de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Une décision d’équilibre
Cette décision illustre la volonté des juridictions de protéger les entreprises contre les campagnes de harcèlement numérique, sans pour autant éluder l’exigence de preuve du préjudice.
Elle rappelle que le référé demeure un outil efficace pour faire cesser rapidement les abus, mais que l’indemnisation suppose un lien de causalité avéré entre les propos et la perte alléguée.
Les décisions de ce type se multiplient et le message est clair : la démonstration d’un préjudice réparable ne se présume pas et il faut fournir à la juridiction saisie des éléments de preuve pour lui permettre d’entrer en voie de condamnation.
Alain Hazan
Avocat associé
1) T. com. Saint-Étienne, 10 juin 2025, n° 2025R00128.
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17
juin
2025
« Facebook » vs « Fuckbook » : quand la Cour de cassation trace la ligne entre contrefaçon et concurrence déloyale et valide le cumul
Author:
TAoMA
Comment protéger efficacement une marque célèbre face à des détournements tout en délimitant précisément la frontière entre contrefaçon et concurrence déloyale ?
Contexte
Le 26 mars 2025, la Cour de cassation (Com., n° 23-13.589, publié au Bulletin) a rejeté le pourvoi formé par la société suisse Cargo Media AG confirmant l’arrêt de la Cour d’appel de Paris (28 oct. 2022, n°20/16611) pour atteinte à la renommée et contrefaçon des marques « Facebook », et pour concurrence déloyale.
En effet, Meta, sur le fondement de ses marques verbales « Facebook » n° 5585518 et n° 4535381, et sa marque figurative n° 9724774 enregistrée notamment pour des services de rencontres et de réseau social, avait assigné Cargo Media pour l’exploitation d’un site de rencontres pour adultes à caractère sexuel dénommé « Fuckbook », accessible via les noms de domaine « fuckbook.xxx » et « fuckbook.com ». La particularité étant que Meta avait, à titre principal, formé des demandes tant en contrefaçon qu’en concurrence déloyale.
La Cour d’appel avait fait droit ces demandes et condamné Media Cargo au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation des actes de contrefaçon de ses marques et 10 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale.
Cargo Media s’était alors pourvu en cassation en soutenant tout d’abord que le public pertinent n’avait pas été précisément identifié et que les faits retenus au titre de la concurrence déloyale (usage du nom « Fuckbook ») étaient les mêmes que ceux invoqués pour la contrefaçon, et qu’il n’y avait donc pas de faits distincts.
Renommée de Facebook et public concerné : le public qui utilise les réseaux sociaux
Sur l’atteinte à la renommée des marques, la Cour d’appel de Paris avait retenu que l’utilisation du signe « fuckbook » portait atteinte à la renommée des marques verbales Facebook en déterminant que le public concerné par les signes en présence était « le public qui utilise les réseaux sociaux ».
La Cour de cassation écarte le grief de Cargo Media qui arguait que les juges d’appel s’étaient déterminés par référence à un public non précisément identifié, ce qui rendait erronée l’appréciation de l’atteinte à la renommée de la marque Facebook, et estime que le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond. Selon elle, ces derniers ont, par motifs propres et adoptés, identifié le public de référence des marques de l’Union européenne « Facebook » et des noms de domaine « fuckbook.com » et « fuckbook.xxx » et retenu que le public du site « Fuckbook », majoritairement composé d’adultes de sexe masculin recherchant des partenaires, était compris dans le public plus large des services du réseau social « Facebook ».
Une pédagogie importante sur les faits distincts
Sur le moyen tiré de la condamnation pour fait distinct des atteintes visées par une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, la Cour fait preuve d’un raisonnement détaillé et sourcé et rejette le moyen de Media Cargo selon lequel la demande au titre de la concurrence déloyale était fondée sur les mêmes faits que ceux invoqués à l’appui de la demande en contrefaçon des marques « Facebook ».
En effet, les juges du Quai de l’Horloge, en citant de nombreuses jurisprudences, rappellent que :
• L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon1 ;
• Un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ;
• Un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine2 ;
• Un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation3 ;
• Une victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon.
La reconnaissance d’un comportement fautif distinct
Elle en déduit que les atteintes issues de l’utilisation du signe « fuckbook », tant à titre de nom commercial pour désigner une société, qu’à titre de nom de domaine, pour désigner un site internet, sont des faits distincts qui font naître des préjudices différents de ceux résultants de la contrefaçon, et qui doivent donc être réparés indépendamment.
Il s’agit là de sanctionner ce qui a pu être une stratégie délibérée de captation de trafic et de notoriété qui a porté atteinte à l’image et à la réputation commerciale de Meta.
Une articulation entre droit de la propriété intellectuelle et droit commun précisée
L’apport essentiel de cette décision réside dans le raisonnement de la Cour qui clarifie les conditions d’articulation de l’action en contrefaçon, qui relève de la propriété intellectuelle, et de la concurrence déloyale, qui relève de la responsabilité de droit commun, à condition que des faits distincts soient caractérisés.
Ce faisant, la décision permet de renforcer la sécurité juridique offerte aux titulaires de marques, notamment de marques de renommées, et de circonscrire l’exploitation fautive de ces marques à titre de nom de domaine ou de nom commercial.
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Anne Messas
Avocate
Morgane Sot
Élève-avocate
1) Com., 23 mai 1973, pourvoi n° 72-10.279, Bull. civ. IV, n° 182 ; Com., 16 décembre 2008, pourvoi n° 07-17.092 ; Com., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-12.454 ; Civ. 1re, 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-15.386 ; Com., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.759.
2) Com., 13 juillet 2010, pourvoi n° 06-15.136, Bull. 2010, IV, n° 123 ; Com 9 octobre 2012 pourvoi n° 11- 11.094.
3) 3e Civ., 8 juin 2010, pourvoi n° 09-66.974 ; 2e Civ., 16 mai 2013, pourvoi n° 12- 17.147 ; 1re Civ., 13 novembre 2014, pourvoi n° 13-20.209 ; Com., 2 février 2016, pourvoi n° 14-21.338.
17
avril
2025
« Ghibli Effect » : l’ombre d’Hayao Miyazaki plane sur l’IA
Author:
TAoMA
Contexte – De l’outil créatif au phénomène viral
Peu de temps après le Sommet de février dernier sur l’Intelligence Artificielle (IA), axé sur son développement éthique, l’IA a de nouveau fait parler d’elle.
En effet, fin mars 2025, une nouvelle « trend » a envahi les réseaux sociaux : la génération d’illustrations dans le style du studio Ghibli grâce à la dernière mise à jour du générateur d’image de ChatGPT (GPT-40). Parmi les visuels les plus populaires, des scènes inspirées de la pop culture, d’actualités ou encore de la vie quotidienne, toutes stylisées à la manière du célèbre studio japonais fondé par Hayao Miyazaki.
Si l’engouement est réel, les questions juridiques le sont tout autant : peut-on librement générer des images « dans le style » d’un artiste ou d’un studio via une IA générative ? Quels droits sont en jeu et quels sont les risques liés à un tel usage de l’IA ?
Image « à la façon de » : une contrefaçon ?
Le style du studio Ghibli est immédiatement reconnaissable par ses traits doux, ses palettes pastel et son atmosphère onirique. Cette signature visuelle soulève la question de sa protection par le droit d’auteur.
Or, la protection du style en tant que tel n’est pas possible en droit français.
En effet, tout comme les idées sont de libre parcours et donc exclues de la protection par le droit d’auteur, le style n’est pas non plus protégeable, puisque seules le sont les créations originales et formalisées.
Toutefois, une création dans le style d’un artiste pourrait constituer une contrefaçon si elle reproduisait, sans autorisation, des éléments originaux d’une œuvre de cet artiste (ex : les personnages distinctifs, esthétique générale, les éléments graphiques comme les typographies et les décors).
Or, la réponse est moins certaine pour notre cas où il est question du style général d’un studio de création.
Il faut rappeler qu’il existe une différence essentielle entre l’inspiration d’un style, qui demeure libre, et la contrefaçon d’une œuvre, qui suppose une reprise non autorisée d’éléments protégeables. Cette distinction, parfois ténue dans le domaine artistique, rend l’appréciation d’une éventuelle atteinte complexe, surtout lorsque l’IA ne reproduit pas une œuvre existante mais imite une ambiance, une patte graphique.
Cette différence entre une œuvre d’un auteur et son style semble d’ailleurs bien connue d’OpenAI dont l’un des porte-parole a précisé « nous empêchons la création de contenu inspiré spécifiquement d’artistes vivants, mais nous le permettons pour le style d’un studio, qui est plus large ».
Cette situation n’est pas sans rappeler la problématique des faussaires en matière d’œuvres graphiques, et interroger sur l’apparition de « faux » numériques. Il est dorénavant encore plus facile pour un faussaire d’usurper le nom d’un artiste et de présenter une création réalisée « à la manière » dudit artiste, le tout en échappant aux sanctions de la propriété intellectuelle « précisément parce qu’il ne copie pas une œuvre ou des éléments originaux directement conçus par l’artiste »1.
En tout état de cause, la génération d’images « à la façon » du fameux studio ne constitue pas automatiquement une atteinte au droit d’auteur, dès lors qu’aucun élément original et identifiable d’une œuvre protégée n’est repris. Toutefois, si des composantes reconnaissables (un personnage, un décor ou une mise en scène spécifique) sont reproduites, une action fondée sur la contrefaçon pourrait être envisagée. Une telle évaluation ne pourrait se faire qu’au cas par cas, et nécessiterait une initiative du studio Ghibli pour clarifier la portée de la protection applicable à son univers visuel.
Entraînement de l’IA et licéité des bases de données
Par ailleurs, se pose la question des données d’entrées qui ont permis d’entraîner l’IA.
Si des œuvres protégées ont été utilisées sans autorisation lors de l’entraînement du modèle, la violation ne réside pas seulement dans les images générées en elles-mêmes, mais aussi dans l’exploitation non autorisée des œuvres au cours du processus d’apprentissage automatique, comme cela a pu être jugé dans la jurisprudence Thomson Reuters c. Ross Intelligence rendue le 11 février 2025 par l’US District Court of Delaware2. Il n’existe pour l’heure aucune jurisprudence à ce sujet en France, mais il semble tout à fait plausible que les juges français adoptent la même logique qu’outre-Atlantique.
Or, il semble difficile d’ignorer la probabilité d’une absence d’accord entre OpenAI et le studio Ghibli, ce qui peut conduire à penser que ChatGPT aurait été entraîné sur des données obtenues sans autorisation ni contrepartie financière.
Par ailleurs, une autre question se pose qui n’est pas moins délicate : pour générer ces images « à la façon de Ghibli », les utilisateurs transmettent à OpenAI une quantité importante de données personnelles – photos, voix, descriptions précises – livrant ainsi tous les éléments de leur personnalité.
Ces informations, une fois intégrées, deviennent potentiellement exploitables par l’IA, sans que les utilisateurs n’aient toujours conscience de l’étendue de cette captation.
Une protection par le droit de la concurrence déloyale et le parasitisme
À côté du droit d’auteur et ses incertitudes, les auteurs dont le style a été utilisé pour générer des images pourraient préférer se tourner vers le terrain de la concurrence déloyale et le parasitisme.
Pour rappel, la concurrence déloyale « est le fait de faire un usage excessif de sa liberté d’entreprendre en recourant à des procédés contraires aux règles et usages, occasionnant ainsi un préjudice »3 et le parasitisme quant à lui est « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis »4.
Ces notions juridiques présentent comme avantage majeur de contourner la question précédemment évoquée de la protection des droits d’auteur sur le style, et d’assurer des modes d’actions plus fiables en l’état actuel de la réglementation de l’IA.
Entre respect de la création et encadrement de l’innovation
Le phénomène de génération d’images « à la façon de » illustre la tension croissante entre démocratisation des outils créatifs et respect des droits des auteurs. Si l’IA permet d’élargir les formes d’expression artistique, elle questionne quant aux conflits juridiques qu’elle génère.
Tel est le cas de la dernière tendance visant à créer son « starter pack » afin de décrire une personne à travers ses passions ou activités et de la présenter sous la forme d’une figurine, accompagnée de ses accessoires, que l’on pourrait acheter dans le commerce.
Si cette tendance semble de prime abord anodine, elle soulève, tout comme le cas Ghibli, des problématiques de reproductions non autorisées de marques et/ou de dessins et modèles lorsque les utilisateurs génèrent des objets qu’ils apprécient tout particulièrement comme des sacs de luxe ou des vêtements avec marques, etc.
Enfin, les coûts environnementaux de ces créations artificielles et purement récréatives alarment et inquiètent d’autant plus que selon certaines estimations, l’IA pourrait consommer 4,2 à 6,6 milliards de mètres cube d’eau en 20275.
Pour bons nombres d’acteurs, un encadrement plus strict des usages de l’IA et une sensibilisation du public sont donc de rigueur afin d’anticiper les potentielles dérives qui pourraient naître des nouvelles tendances permises par l’IA.
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Emeline Jet
Avocate
Morgane Sot
Élève-avocate
1) Rapport de la mission sur les faux artistiques, présidé par Tristan Azzi et Pierre Sirinelli, rapporté par Yves El Hage, et présenté au Conseil Supérieur de la Propriété Intellectuelle en décembre 2023.
2) US District Court of Delaware, 11 février 2025, Thomson Reuters c. Ross Intelligence
3) CA Paris, pôle 5 ch. 11, 21 mars 2025, n° 22/16961.
4) Com., 16 février 2022, n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694 ; Com., 27 juin 1995, n° 93-18.601.
5) Conseil économique social et environnemental, Impact de l’intelligence artificielle : risques et opportunités pour l’environnement, Rapporteur.es, Fabienne Tatot et Gilles Vermot Desroches, septembre 2024.
11
mars
2025
« Juduku » vs « 7 secondes » : Quand le droit d’auteur s’invite à la table des jeux
Author:
TAoMA
Le 20 décembre 2024, le Tribunal Judiciaire de Paris s’est prononcé dans une affaire[1] opposant la S.A.S. ATM Gaming (ci-après « ATM Gamin ») à un développeur indépendant, M. [B], dans un contentieux mêlant contrefaçon de droit d’auteur et concurrence déloyale. Cette décision apporte un éclairage intéressant sur la protection des jeux de société par le droit d’auteur, en particulier lorsqu’il s’agit d’apprécier l’originalité d’une combinaison d’éléments qui, pris isolément, ne sont pas nécessairement protégeables.
Contexte du Litige
ATM Gaming est l’éditeur du jeu Juduku, un jeu d’ambiance à l’humour provocateur, lancé en 2018, qui repose sur un mécanisme de questions-réponses rapides et imprévisibles. Or, en 2021, M. [B] a intégré dans son application mobile Toz un mini-jeu intitulé « 7 secondes », dont ATM Gaming estime qu’il reprend les principes du Juduku, tant dans sa mécanique de jeu que dans ses éléments visuels et textuels.
Après une tentative infructueuse de règlement amiable, ATM Gaming a saisi la justice en juillet 2022, accusant M. [B] de contrefaçon et, à titre subsidiaire, de concurrence déloyale et parasitisme.
Arguments des parties
Afin de soutenir l’existence de faits de contrefaçon, ATM Gaming revendiquait la reconnaissance de l’originalité de son jeu et de sa protection, en s’appuyant sur les éléments suivants :
• La présomption de titularité des droits en sa faveur puisque la personnalité de son auteur s’exprime à travers ses règles, le design de ses cartes ou encore le texte apposé sur celles-ci ;
• L’originalité du concept du jeu, notamment la dynamique des questions-réponses en un temps très court, la nature des questions posées et leur ton grossier, permettant une expérience de jeu qu’aucun jeu n’avait déjà proposée ;
• La reprise systématique des caractéristiques originales du Juduku, au regard (i) du design des cartes, qui utiliserait un contraste similaire (texte clair sur fond sombre), (ii) de la règle du jeu et de la reprise quasi servile de 81 cartes sur les 480 que compte le Juduku, dont 57 seraient identiques à celles de ce dernier.
Subsidiairement, ATM Gaming estimait que ces faits relevaient de la concurrence déloyale aux motifs que :
• M. [B] s’est inspiré de sa notoriété et de sa créativité, et la reprise des caractéristiques du jeu lui a permis de bénéficier de l’attractivité de celui-ci ;
• La demanderesse a subi un préjudice économique résultant du détournement de clientèle au profit de l’application mobile Toz.
De son côté, M. [B] contestait l’originalité du jeu de la demanderesse faisant valoir que :
• Les idées sont de libres parcours et que l’auteur d’un jeu ne peut ainsi s’approprier l’idée sur laquelle celui-ci repose ;
• Le Juduku ne présente aucun élément caractéristique distinctif pour bénéficier de la protection par le droit d’auteur en ce qu’il ne porte pas la marque d’un effort personnel de création ;
• Le jeu 7 secondes ne présente quasi aucune ressemblance avec le Juduku notamment en ce que l’un est un jeu physique, l’autre une application mobile ;
• S’agissant du grief de concurrence déloyale et parasitaire, aucun élément ne permettait de prouver son intention de se placer dans le sillage de la société ATM Gaming, ni de démontrer un risque de confusion auprès des consommateurs quant à l’entreprise à l’origine de l’un ou l’autre jeu.
Raisonnement du tribunal
• Sur la reconnaissance des droits d’auteur de ATM Gaming
Le Tribunal a rappelé que la règle du Juduku, fondée sur des réponses instinctives à des questions provocantes, relève d’un concept de jeu et non d’une œuvre protégeable en tant que telle. Seule son expression spécifique, issue de choix libres et créatifs, peut bénéficier du droit d’auteur. L’originalité doit donc être appréciée en examinant la combinaison du contenu des cartes avec ce mécanisme de jeu.
Il a été considéré que la sélection de ces nombreuses questions parmi tous les thèmes adaptés à l’esprit de ce jeu, combiné à la règle du jeu constitue un ensemble de choix créatifs, certes limités individuellement mais suffisamment significatifs pris ensemble pour que le jeu porte l’empreinte de la personnalité de son ou ses auteurs, et soit donc une création originale protégée par le droit d’auteur.
Néanmoins, le Tribunal ne suit pas ATM Gaming sur tous les aspects, notamment sur la question du design et de l’ambiance du jeu, considérant que ces éléments restent trop génériques pour être protégés en tant que tels.
• Sur la contrefaçon de droits d’auteur
La société ATM Gaming a établi, au moyen de procès-verbaux de constats d’huissier, que le jeu 7 secondes reprenait 69 cartes, totalement ou quasi identiques à celles du Juduku. Le Tribunal a estimé que cette reprise massive des questions constituait une reproduction substantielle du Juduku, caractérisant ainsi une contrefaçon.
Le Tribunal a toutefois estimé que le préjudice subi était limité, soulignant que les cartes contrefaisantes ne représentaient qu’une faible proportion du jeu litigieux (69 cartes sur 1841). En conséquence, il a fixé les dommages et intérêts à 5 000 euros, un montant très éloigné des 400 000 euros initialement réclamés par ATM Gaming au titre du seul préjudice matériel.
• Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
Le Tribunal a rejeté les demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme, estimant que les similitudes entre les deux jeux, au-delà des 69 cartes jugées illicites au titre du droit d’auteur, ne portent que sur des éléments banals ou insusceptibles d’appropriation.
De tels éléments, qui ne sont pas à même de rattacher le produit à l’entreprise qui en est à l’origine, n’entrainement pas de risque de confusion en soi. Pour le reste, rien n’établit que le jeu 7 secondes ou la façon dont il est présenté suscite une confusion auprès des consommateurs quant à l’entreprise à l’origine de l’un ou l’autre jeu. La reprise d’un design reposant simplement sur un contraste blanc / noir ne saurait davantage être interdite au titre du parasitisme. De la même manière, le mécanisme de jeu invoqué par la société ATM consiste simplement à répondre dans un temps très court à des questions intimes ou provocantes n’est pas en soi protégeable.
Conclusion : un équilibre fragile entre protection et inspiration pour les créateurs de jeux
Cette décision illustre le fragile équilibre entre la protection des créations originales et la liberté d’inspiration et d’innovation dans l’univers du jeu. Si un jeu de société ne peut revendiquer de protection sur ses mécaniques ou ses règles, la combinaison spécifique de ses éléments peut lui conférer une originalité protégeable par le droit d’auteur. Ainsi, une simple inspiration reste légitime, mais une reprise substantielle d’éléments distinctifs, en particulier textuels, peut être qualifiée de contrefaçon.
Pour éviter tout contentieux, les créateurs de jeux doivent veiller à documenter leurs choix créatifs et démontrer en quoi leur approche constitue une expression originale, même lorsque les éléments pris individuellement semblent anodins.
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Gaëlle BERMEJO
Conseil en propriété industrielle
1) Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 2e section, 20 décembre 2024, No. 22/08038
18
novembre
2024
Vente de médicaments sur Amazon : un remède contre la violation du RGPD sur posologie de concurrence déloyale
Author:
TAoMA
Le 4 octobre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a clarifié l’articulation entre la responsabilité pour concurrence déloyale et le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).1
Les faits : un conflit entre deux pharmacies
Deux pharmacies allemandes étaient en litige : l’une vendait des médicaments sur Amazon, pratique contestée par l’autre pour non-respect du monopole pharmaceutique, vente illicite, et non-conformité au RGPD. La plaignante exigeait que cette activité cesse, arguant que le consentement explicite des clients pour le traitement de leurs données sensibles n’était pas recueilli.
La position des juges allemands : violation du RGPD et concurrence déloyale
Les tribunaux allemands ont estimé que la vente en ligne constituait une pratique commerciale déloyale, car elle violait l’article 9 du RGPD, interdisant le traitement de certaines données sensibles (comme les données de santé) sans consentement préalable.
Question préjudicielle : la CJUE apporte des précisions
La Cour fédérale de justice de l’Allemagne, saisie d’un recours, a décidé de poser une question préjudicielle à la CJUE. Cette dernière, réunie en grande chambre, a eu l’occasion de clarifier deux points
1. Qualité pour agir des concurrents
La CJUE a confirmé que des entreprises concurrentes peuvent, dans certains cas, intenter une action en concurrence déloyale en cas de violation du RGPD, même si leurs propres données ne sont pas concernées. Cela offre une voie supplémentaire pour renforcer la protection des données, en plus des recours disponibles pour les personnes concernées et les autorités de protection (comme la CNIL en France).
2. Données liées aux commandes de médicaments = données sensibles
La CJUE a également jugé que les informations collectées lors d’une commande de médicaments en ligne (nom, adresse, détails des produits) constituent des données de santé. Cette interprétation s’applique même pour des médicaments sans ordonnance, car ces informations peuvent révéler indirectement l’état de santé des clients.
Une décision qui s’inscrit dans un contexte et une tendance constatée en France
Cette approche des juges s’inscrit dans un contexte où les réglementations se multiplient, imposant aux entreprises des obligations de mise en conformité de plus en plus coûteuses et énergivores.
Par un arrêt du 17 mars 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation a décidé que « constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur »2.
La Conformité réglementaire devient un enjeu stratégique face au risque de concurrence déloyale
Le non-respect d’une réglementation, comme le RGPD, constitue un acte de concurrence déloyale lorsqu’il confère un avantage indu à l’entreprise fautive. En évitant les coûts ou efforts liés à la conformité, cette dernière gagne en compétitivité de manière injuste, au détriment des entreprises respectueuses des règles.
Cela renforce la nécessité pour les entreprises de veiller scrupuleusement à leur conformité pour éviter d’être sanctionnées non seulement au titre de leur non-conformité, mais aussi au titre de la concurrence déloyale
Elsa DARMON
Stagiaire Avocat
Anne MESSAS
Avocate associée
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1) CJUE, gde ch., 4 oct. 2024, aff. C. 21/23, Lindenapotheke.
2) Cass. Com. 17 mars 2021, n°19-10.414
24
septembre
2024
Le crocodile perd ses dents : Lacoste vaincu par CROCODOG
Author:
TAoMA
Lacoste essuie un revers dans sa bataille pour protéger sa célèbre marque de crocodile. Le 31 juillet 20241, l’EUIPO a rejeté l’opposition de Lacoste contre la marque CROCODOG désignant des produits pour animaux domestiques.
Lacoste, invoquant les articles 8(1)(b) et 8(5) du règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE), soutenait que la marque CROCODOG présentait une similitude avec ses marques figuratives de crocodile, en invoquant un risque de confusion et un détournement de notoriété.
Les différences visuelles et conceptuelles : au cœur de la décision
Dans cette décision, l’EUIPO a rappelé que l’impression globale d’un signe est déterminante pour évaluer la similitude. Bien que le composant verbal ait généralement un poids plus fort, cela n’est pas systématique. Ici, l’élément figuratif de CROCODOG, un animal imaginaire mêlant un crocodile et un chien, a joué un rôle central. Ce croc-chien se distingue par sa taille, sa position et son contenu hautement imaginatif.
En comparaison, les marques de Lacoste représentent un crocodile de façon réaliste, avec des détails anatomiques fidèles. L’EUIPO a estimé que ces représentations réalistes d’un crocodile et l’animal hybride de CROCODOG ne partagent pas de caractéristiques visuelles ou contours similaires. De plus, bien que les deux signes contiennent une tête de crocodile, leurs différences conceptuelles ont suffi à écarter tout risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public.
L’impact pour les propriétaires de marques
Cette décision montre que, même pour des marques ayant une forte renommée comme Lacoste, il est essentiel que les signes soient visuellement et conceptuellement similaires pour soutenir une opposition. La notoriété seule ne peut pas surmonter des différences majeures. L’EUIPO a jugé que les divergences entre le crocodile réaliste de Lacoste et l’animal hybride de CROCODOG étaient suffisamment marquées pour rejeter l’opposition.
Malgré le rejet de cette opposition, Lacoste conserve ses possibilités de recours.
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Gaëlle Loinger-Benamran
Conseil en Propriété Industrielle Associée
1) EUIPO, Division d’Opposition, Opposition No. B 3 203 568, 31/07/2024
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