01
juillet
2024
Louis Vuitton remporte la victoire contre « Pooey Puitton » : Quand la parodie tourne mal !
Author:
TAoMA
Le 25 avril 20241, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision significative dans l’affaire opposant Louis Vuitton Malletier (LV) à MGA Entertainment et plusieurs autres sociétés concernant des faits de contrefaçon de marques et de parasitisme.
Louis Vuitton, célèbre pour ses produits de maroquinerie de luxe et ses accessoires, a découvert que des sacs commercialisés sous le nom de « Pooey Puitton » reproduisaient de manière illicite plusieurs éléments distinctifs de ses propres produits. Ces éléments incluaient notamment les motifs multicolores, les anses, les enchapes hexagonales, et les anneaux dorés, caractéristiques emblématiques de la marque Louis Vuitton. Ayant acquis ces produits dans un magasin Toys « R » Us et constaté leur vente sur divers sites marchands, LV a mené plusieurs saisies-contrefaçons et engagé une action en justice pour faire cesser ces agissements et obtenir réparation des préjudices subis.
La société LV a soutenu que les sacs « Pooey Puitton » reproduisaient des éléments distinctifs de ses produits protégés par des marques enregistrées. Elle a invoqué l’article 9 du Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne, et l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle, affirmant que l’usage des signes litigieux sans son consentement tirait indûment profit de la renommée de ses marques et leur portait préjudice.
Que soutiennent les sociétés mises en cause ?
Les sociétés mises en cause ont contesté les accusations, soulignant les différences entre les produits litigieux et ceux de Louis Vuitton.
Elles ont argué :
– que les produits « Pooey Puitton » font partie d’une gamme appelée « Poopsie » destinée aux enfants, très éloignée des produits de luxe de Louis Vuitton ;
– que les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles sont trop importantes pour créer un lien dans l’esprit du public de nature à constituer une atteinte à une marque renommée ;
– que la comparaison des signes et produits concernés ne révèle aucune similarité ;
– que les produits sont différents car ils n’ont pas la même nature, fonction et destination, la société LV ne fabriquant ni ne commercialisant aucun jeu ou jouet pour enfants ;
– que les modes de distribution sont différents,
– de même que les prix,
– que le public ciblé est l’enfant prescripteur d’achat.
Les défenderesses ont également soutenu que le produit « Pooey Puitton » relevait de la parodie, visant à faire un clin d’œil humoristique et non à imiter ou à tirer profit de la marque Louis Vuitton. Elles ont argué que la parodie est une forme d’expression reconnue, souvent utilisée pour se moquer de manière inoffensive, et non pour porter atteinte à la renommée ou au caractère distinctif d’une marque.
En complément, les défenderesses ont invoqué la liberté d’expression, affirmant qu’elles avaient le droit de créer et commercialiser des produits humoristiques. Elles ont soutenu que leur intention n’était pas de tromper les consommateurs ni de tirer indûment profit de la renommée de Louis Vuitton, mais simplement de jouer sur les mots et les images de manière créative.
Les arguments n’ont pas convaincu le Tribunal judiciaire de Paris
Après avoir aisément retenu la renommée des marques de Louis Vuitton, le Tribunal se penche sur l’évaluation de l’atteinte à leur renommée en évaluant (i) le préjudice porté au caractère distinctif de la marque, (ii) le préjudice porté à la renommée de la marque, et (iii) le profit indûment tiré de celle-ci.
Il en conclut que l’utilisation des signes contestés affaiblit le pouvoir distinctif des marques Louis Vuitton et nuit à leur renommée. Il souligne que les signes sont suffisamment similaires pour que le public concerné par le jouet « Pooey Puitton », incluant certains clients de la société Louis Vuitton, établisse un lien, même s’il existe une différence entre les produits en cause. Les marques de la demanderesse bénéficient d’une renommée exceptionnelle et d’un caractère distinctif très fort, ce qui rend probable ce rapprochement, même sans confusion directe.
Le Tribunal judiciaire de Paris a également évalué la perception du public pertinent, incluant à la fois les consommateurs de produits de luxe de Louis Vuitton et les acheteurs de jouets. Il a jugé que même si les acheteurs de jouets étaient principalement des enfants, les parents, en tant qu’acheteurs finaux, seraient sensibles à la similitude entre les signes et pourraient être influencés négativement par l’association des marques. Le tribunal a ainsi reconnu que l’atteinte à la renommée et au caractère distinctif de la marque Louis Vuitton s’appréciait par rapport à ses clients et non uniquement par rapport aux acheteurs des produits litigieux.
Ainsi, le Tribunal conclut que les produits « Pooey Puitton » tirent indûment profit de la renommée des marques Louis Vuitton car « il s’agit bien pour les défenderesses de tenter de se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier, auprès du consommateur moyen des produits Pooey Puitton, normalement informé et raisonnablement attentif, c’est-à-dire principalement un adulte qui achète des jouets, du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige des marques Louis Vuitton et d’exploiter sans compensation financière, dans le but purement commercial de faciliter leurs ventes, l’effort commercial déployé par la société LV pour créer et entretenir l’image de celle-ci » . Le fait d’associer un produit de luxe à une parodie scatologique a été jugé préjudiciable à l’image de raffinement et d’exclusivité de Louis Vuitton.
L’exception de parodie ne fonctionne pas non plus
Bien qu’il ait reconnu l’importance de la liberté d’expression et le droit à la parodie, le Tribunal a jugé que ces principes ne pouvaient justifier une atteinte aux droits de propriété intellectuelle de LV.
En particulier, le Tribunal judiciaire de Paris a estimé que l’usage des signes contestés par les défenderesses n’était pas justifié par un motif légitime. Bien que la parodie puisse être protégée, elle ne doit pas porter atteinte au caractère distinctif ou à la renommée d’une marque établie.
Enfin, il affirme que la liberté d’expression doit être équilibrée avec les droits de propriété intellectuelle. Cependant, dans ce cas, les droits de LV en tant que titulaire de marques renommées prévalent sur le droit des défenderesses à l’expression humoristique parodique.
En conclusion, le Tribunal a retenu que les marques de LV jouissaient d’une renommée exceptionnelle et que les défenderesses avaient indûment tiré profit de cette renommée à travers la contrefaçon et le parasitisme.
Ce jugement réaffirme ainsi l’aura incontestée et l’influence prééminente des marques Louis Vuitton sur le marché mondial !
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Gaelle Loinger
Conseil en Propriété Industrielle Associée
Emeline Jet
Avocate à la Cour
(1) Tribunal Judiciaire de Paris, 3e ch., 1re sect., 25 avril 2024, n°19/01735
18
juin
2024
Le papier peint fonce droit dans le mur !
Par une décision en date du 25 avril 2024, le Tribunal judiciaire de Paris a reconnu l’existence de droits d’auteur sur différents motifs de papiers peints créés par une artiste plasticienne. Cela étant, malgré la reconnaissance de ces droits d’auteurs, l’artiste a été déboutée de son action en contrefaçon initiée à l’encontre d’une société hollandaise qui proposait un papier peint prétendument contrefaisant1.
Les motifs de papiers peints peuvent bénéficier d’une protection par le droit d’auteur sous réserve de leur originalité.
Conformément aux dispositions du Code la propriété intellectuelle2, une œuvre de l’esprit peut revêtir différentes formes, dont notamment « 7° Les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie (…) ». Néanmoins, pour que cette œuvre de l’esprit bénéficie d’une protection par le droit d’auteur, encore faut-il qu’elle soit originale.
En l’occurrence, Madame G, artiste plasticienne, a créé une collection de papiers peints parmi lesquels un décor mural intitulé « White Spirit ». Toutefois, Madame G a eu la désagréable surprise de constater que son distributeur proposait à la vente un papier peint blanc produit par la société hollandaise Eijffinger BV qui, selon elle, présentait notamment des ressemblances avec son modèle emblématique.
Sur cette base, elle a assigné la société Eijffinger BV, notamment en contrefaçon de droit d’auteur, devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Classiquement, la société Eijffinger BV s’est défendu en invoquant le défaut d’originalité des motifs de papiers peints invoqués et, partant, l’absence de protection par le droit d’auteur.
Le Tribunal judiciaire de Paris rejette ce moyen de défense et considère que les motifs de papiers peints sont originaux. En particulier, il est jugé que l’artiste a superposé de manière arbitraire des formes ou modules graphiques monochromes découpées au cutter dans du papier, ce qui confère à l’ensemble une impression en trois dimensions.
Le Tribunal judiciaire de Paris ajoute que les caractéristiques telles que citées ci-dessus ne se réduisent pas à une simple idée ou à un simple savoir-faire mais traduisent manifestement l’empreinte de la personnalité de l’auteur : « l’illusion d’optique ainsi créée par la mise en relief des formes géométriques découpées et le jeu d’ombre portée évoquent la représentation d’une sculpture de papier, dans une esthétique qui s’avère singulière s’agissant d’une tapisserie murale ».
Le modèle de papier peint « White Spirit », se voit ainsi accorder une protection au titre du droit d’auteur.
La société Eijffinger BV ne se rend toutefois pas coupable d’actes de contrefaçon des motifs de papiers peints de Madame G
Si l’originalité des motifs de papiers peints est admise, il en va différemment de la contrefaçon de ces derniers par la société Eijffinger BV.
En effet, après une analyse détaillée des modèles en cause, le Tribunal judiciaire de Paris considère que les caractéristiques essentielles du modèle de papier peint « White Spirit » ne se retrouvent pas au sein des modèles argués de contrefaçon.
Selon le Tribunal judiciaire de Paris, les modèles litigieux ne représentent pas une superposition, sur différents niveaux, de formes ou modules graphiques découpés dans du papier et superposés pour restituer une impression visuelle de profondeur en trois dimensions.
Partant, la contrefaçon n’est pas caractérisée et Madame G est déboutée de ses demandes.
Il convient de noter que Madame G est également déboutée de ses autres demandes, notamment sur la base de la concurrence déloyale et du parasitisme. De même, Madame G se voit refuser une protection au titre du droit d’auteur de ses autres modèles eu-égard à leur absence d’originalité.
Cette décision rappelle, une fois de plus, les conditions de protection d’une œuvre quelle qu’elle soit, par le droit d’auteur. Toutefois, si cette protection est reconnue, encore faut-il que les actes de contrefaçon soient caractérisés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
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Baptiste Kuentzmann
Conseil en Propriété Industrielle
1) Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre, 1ère section, 25 avril 2024, n° 23/04554
2) Article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle
21
mai
2024
Le tabouret Tam Tam, une protection qui tient debout devant la Cour d’appel
Author:
TAoMA
Dans un arrêt du 22 février 2024, la Cour d’appel de Lyon a confirmé le caractère original du tabouret « TAM TAM » et condamné les sociétés LaFoir’Fouille et FF Digital en contrefaçon de droit d’auteur et en concurrence parasitaire.
La société Stamp, détentrice des droits d’auteur sur le célèbre tabouret « Tam Tam » conçu en 1968 par le designer Henry Massonnet, a assigné en contrefaçon de droit d’auteur et en concurrence déloyale les sociétés La Foir’Fouille et FF Digital pour avoir reproduit et commercialisé des modèles de tabourets reprenant les caractéristiques du tabouret « Tam Tam », et pour avoir réalisé une campagne publicitaire faisant directement écho à son produit.
En première instance, le Tribunal judiciaire de Lyon a reconnu le caractère original du tabouret « Tam Tam » et sa protection au titre du droit d’auteur. Toutefois, la société Stamp a été déboutée de ses demandes indemnitaires au titre de la contrefaçon, le Tribunal estimant que les preuves apportées n’étaient pas suffisantes pour établir l’imitation ou la reproduction des caractéristiques originales du tabouret par les défenderesses.
Après s’être ménagée de nouveaux moyens de preuves, la société Stamp a eu gain de cause en appel.
En effet, la Cour d’appel de Lyon a réaffirmé que le caractère original du tabouret « Tam Tam » tenait dans la combinaison spécifique de trois éléments :
• Sa forme en diabolo ;
• L’emploi de la matière plastique ;
• Les parties jumelles démontables et emboîtables.
Elle souligne que cette combinaison d’éléments ne répond pas à des contraintes techniques, et qu’au contraire, elle reflète bel et bien la personnalité de l’auteur.
Ainsi, sur la base des nouveaux éléments de preuves produites par l’appelante, elle condamne les sociétés La Foir’Fouille, FF Digital et Directusine (fabricante du produit) en contrefaçon de droit d’auteur.
S’agissant de la concurrence parasitaire, la Cour a jugé que la référence directe au tabouret « Tam Tam » dans le slogan publicitaire des intimées, constituait « l’une des déclinaisons les plus pures qui soient du comportement parasitaire ». En effet, les intimées utilisaient l’argument publicitaire suivant « 5 euros le tabouret, vous n’aurez qu’à dire que vous l’avez acheté dans une boutique design ».
Cet arrêt rappelle qu’il n’est pas possible de copier impunément les créations d’autrui, et personne n’en tombera de sa chaise.
Delphine Monfront
Avocate à la Cour
12
décembre
2023
Délai de prescription de l’action en contrefaçon : la Cour de cassation ne lâche pas la bride
Author:
TAoMA
Dans un arrêt du 15 novembre 2023, la Cour de cassation se prononce sur la question du point de départ du délai de prescription de l’action en contrefaçon en présence d’un délit continu.
En 1985, l’artiste Frédéric Jager avait conçu pour le Musée du cheval vivant aux Grandes écuries de Chantilly, une sculpture monumentale de trois mètres de hauteur représentant trois chevaux dans une demi-vasque circulaire intitulée « Fontaine aux chevaux » ou « La Prueva ».
Après avoir eu connaissance de l’existence de reproductions illicites de son œuvre, l’artiste a lancé une procédure afin de déterminer leur origine et localisation.
C’est ainsi qu’a été découverte une reproduction exposée dans le Potager des Princes à Chantilly. Son caractère contrefaisant a été définitivement reconnu par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17 décembre 2008.
En 2021, à la suite d’une tentative de règlement amiable infructueuse, l’artiste a finalement assigné la société le Potager des Princes et son gérant, en référé, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille ayant fait droit à ses demandes, la société Le Potager des Princes a interjeté appel devant la Cour d’appel de Douai. La Cour a infirmé l’ordonnance du juge des référés et rejeté l’ensemble des demandes de l’artiste au motif que son action était prescrite.
C’est dans ce contexte que Frédéric Jager a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Pour démontrer que l’action n’était pas prescrite, il a soutenu qu’en présence d’un délit continu (en l’occurrence constitué par la détention et l’exposition de l’exemplaire contrefait), le point de départ du délai de prescription se situait au jour de la cessation des actes contrefaisants.
La société Le Potager des Princes soutient quant à elle que le délai de prescription commençait à courir au jour où l’artiste a eu connaissance de la contrefaçon : au plus tard, le 15 octobre 2008. L’action était donc prescrite depuis le 16 octobre 2013.
En réponse, la Cour de cassation rappelle d’abord l’article 2224 du Code civil selon lequel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
La Cour reconnait que la présence de la statue litigieuse dans le Potager des Princes a été connue de l’artiste dès le dépôt du rapport d’expertise du 3 septembre 2004 et que son caractère contrefaisant a définitivement été reconnu par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17 décembre 2008.
Ainsi, elle fixe le point de départ du délai au 17 décembre 2008 ; son expiration est donc intervenue le 17 décembre 2013.
L’auteur est désormais impuissant pour faire cesser l’exposition de cette statue contrefaisante dans le Potager des Princes.
Une interrogation demeure : pourquoi la Cour a-t-elle privilégié comme point de départ du délai la date à laquelle le caractère contrefaisant de l’œuvre a été définitivement reconnu, et non la date à laquelle l’artiste a eu connaissance de son existence ?
En tous les cas, cette décision clarifie les règles relatives à la prescription en matière de contrefaçon en présence d’un délit continu et oblige les demandeurs à engager au plus vite leurs actions contentieuses.
Alain Hazan
Avocat associé
Delphine Monfront
Avocat à la Cour
21
septembre
2023
Toujours pas de fausse note pour Ed Sheeran, une nouvelle fois reconnu innocent de plagiat devant le tribunal fédéral de Manhattan
Un an après avoir été innocenté de plagiat pour son titre « Shape of You », par la Haute Cour de Justice britannique, Ed Sheeran revient sur les devants de la scène juridique !
Le célèbre musicien britannique était poursuivi par les héritiers de l’auteur-compositeur Ed Townsend, qui a créé ce titre classique de la soul Let’s Get It On en 1973 avec Marvin Gaye.
Selon eux, Thinking out Loud présentait des « similitudes frappantes et des éléments communs manifestes » avec leur titre, notamment sur la mélodie, l’harmonie et le rythme de la chanson et que par conséquent, il violait les droits d’auteur relatifs à la chanson.
Afin de prouver le contraire, Ed Sheeran a chanté, accompagné de sa guitare, les quatre accords clés de son morceau « Thinking out Loud », et assure que son inspiration vient plutôt du musicien irlandais Van Morrison.
Le 4 mai 2023, le tribunal de New York rejoue la même partition que son homologue britannique un an plus tôt, et indique que le tube du musicien avait été créé « de manière indépendante » et n’était pas une copie partielle de Let’s Get It On.
Ed Sheeran avait affirmé plus tôt qu’il quitterait l’industrie s’il perdait l’affaire : « Si cela arrive, j’ai fini, j’arrête ».
Nous voilà rassurez !
Emmeline Jet
Juriste
Baptiste Kuentzmann
Conseil en Propriété Industrielle
21
septembre
2023
La société de Katy Perry condamnée en Australie pour avoir contrefait la marque d’un homonyme de l’artiste
La société de la célèbre chanteuse américaine, de son vrai nom Katheryn Elizabeth Hudson, vient d’être condamnée par la Cour fédérale d’Australie dans un litige l’opposant à une homonyme le 21 avril 2023.
Katy Perry, rendue notamment célèbre à travers le monde grâce à sa chanson « I kissed a girl » en 2008, a créé la même année sa société « Kitty Purry ».
Lors de sa tournée intitulée Prismatic Tour en 2014 réalisée à l’occasion de la sortie de son album Prism, elle a vendu des vêtements sous la marque australienne Katy Perry, que ce soit aux au sein des salles de concert, dans des pop-up stores ou en en faisant la promotion sur ses réseaux sociaux. Cette marque avait été préalablement cédée en 2011 à une autre de ses sociétés, Killer Queen, qui avait accordé une licence pour l’usage de la marque à Kitty Purry.
L’artiste était par ailleurs personnellement impliquée dans l’approbation des designs, et un contrat avait été signé avec la société Bravado pour l’élaboration des designs et la vente des produits dérivés, société qui s’occupait déjà de la vente de ses produits depuis 2009.
Pour la créatrice de mode, sa victoire symbolise celle de David sur Goliath
Cependant, la créatrice de mode Australienne Katie Taylor commercialisait déjà des vêtements sous la marque Katie Perry, son nom de naissance. Cette dernière a alors attaqué en justice la chanteuse Katy Perry, ainsi que les sociétés Kitty Purry et Killer Queen, qui ont vainement tenté d’obtenir l’annulation de la marque de la créatrice par une demande reconventionnelle.
Si Katy Perry n’avait pas connaissance de la marque de son homonyme au moment où elle a développé la sienne, la juge relève qu’elle en avait néanmoins eu connaissance lorsqu’elle a commencé à l’utiliser en Australie. Katy Perry soutenait malgré tout qu’aucun risque de confusion n’était possible entre les deux marques et qu’elle pouvait alors entreprendre la vente de ses produits lors de sa tournée.
Bien qu’ayant reconnu que Katy Perry avait concouru à la violation de la marque de son homonyme, la juge a retenu que la chanteuse utilisait son nom de bonne foi, permettant de ce fait d’écarter sa condamnation.
En revanche, ce moyen de défense ne peut ni bénéficier à un tiers, ni à un licencié de la marque dans une telle situation. Sa société Kitty Purry a, elle, été reconnue coupable de contrefaçon de la marque Katie Perry.
Arthur Burger
Stagiaire Juriste
Alain Hazan
Avocat Associé
31
janvier
2023
LOUBOUTIN VS. AMAZON – Le géant de l’e-commerce à côté de ses pompes !
Ces dernières années, les titulaires de droits de marque, et particulièrement les grandes entreprises du luxe et de la mode font face à une recrudescence de la contrefaçon de leurs marques et produits sur les sites de places de marché. Perte importante de chiffre d’affaires et de compétitivité pour ces entreprises, elles subissent avant tout une atteinte à leurs droits de marque. La lutte contre la contrefaçon en ligne s’inscrit alors en priorité absolue pour ces grandes maisons qui ont adopté d’importantes stratégies de défense en ligne.
Elles iront d’abord rechercher la responsabilité dite « primaire » des contrefacteurs directs, à savoir les annonceurs, vendeurs tiers ou encore détenteurs de noms de domaine. Mais les titulaires rencontrent souvent des difficultés à remonter jusqu’à ces contrefacteurs, tant il est complexe de les identifier et de les localiser.
En outre, compte tenu de l’évolution des services proposés par les plateformes en ligne, il n’est plus possible de considérer qu’elles font preuve d’une totale neutralité, ce qui incite les titulaires de droit à engager leur responsabilité (directe et indirecte) lorsque des atteintes sont portées à une marque du fait des activités de ces plateformes et de celles de tiers sur leurs sites Internet.
C’est dans ce contexte que le chausseur français, Christian Louboutin, a formé deux recours au Luxembourg (affaire C-141/21) et en Belgique (C-184-21) contre le géant Amazon, lui reprochant des actes de contrefaçon caractérisés par la présence d’annonces relatives à des chaussures à semelles rouges publiées par des vendeurs tiers sur son site Internet, ainsi que le stockage et l’expédition de ces marchandises.
Les Cours nationales ont alors saisi la CJUE de deux questions préjudicielles portant sur l’interprétation de l’article 9, paragraphe 2 du Règlement 2017/1001, afin de savoir si l’exploitant d’une place de marché peut être tenu directement responsable de l’atteinte aux droits du titulaire d’une marque, qui résulte d’offres à la vente de produits contrefaisants émanant de vendeurs tiers, du stockage et de l’expédition de ces mêmes produits.
Elles s’interrogent particulièrement sur le point de savoir si, dans la perception d’un internaute normalement informé et raisonnablement attentif, cet exploitant a joué un rôle actif dans l’élaboration de cette publicité ou si celle-ci peut être perçue comme faisant partie de sa propre communication commerciale.
Dans sa décision du 22 décembre 2022, la Cour renvoie aux apports des arrêts L’Oréal C-324/09 du 12 juillet 2011 (C-324/09) et Coty Germany C-567/18 du 2 avril 2020 aux termes desquels elle avait considéré que les places de marché en cause n’avaient pas fait un usage des signes dans le cadre de leur propre communication commerciale et donc que leur responsabilité n’était pas susceptible d’être engagée.
La Cour rappelle ainsi que « faire usage », au sens du droit des marques, implique un comportement actif et une maîtrise, directe ou indirecte, de l’acte constituant l’usage.
Elle souligne néanmoins que les circonstances d’espèce de ces décisions sont différentes : l’exploitant ne faisait pas la promotion de ses propres produits sur son site Internet, il n’avait pas connaissance du caractère contrefaisant des produits et leur expédition était réalisée par des prestataires externes.
Pour déterminer si l’usage du signe contrefait correspondait à une communication commerciale d’Amazon pour son propre compte, la Haute cour estime qu’il convient d’identifier si l’annonce est susceptible de créer un lien entre les services offerts par la plateforme et le signe Louboutin : l’utilisateur étant alors susceptible de croire qu’Amazon commercialise en son nom et pour son propre compte le produit contrefaisant.
À ce titre, la Cour détaille les circonstances dans lesquelles un lien entre le signe contrefait et les services fournis par cette plateforme est susceptible d’être créé et renforcé aux yeux des utilisateurs :
• L’exploitant recourt à un mode de présentation uniforme de ses propres offres et de celles des vendeurs tiers sans distinction en fonction de leur origine, tout en faisant apparaître son propre logo ;
• La nature et l’ampleur des services fournis par l’exploitant permettent de caractériser son implication (traitement des questions des utilisateurs, stockage, expédition et gestion des retours).
Dans ces circonstances, la CJUE estime que l’exploitant d’une place de marché est susceptible d’être considéré comme faisant lui-même usage d’un signe identique à une marque de l’Union européenne pour des produits identiques proposés à la vente par des vendeurs tiers et par conséquent, d’être reconnu comme responsable direct d’actes de contrefaçon.
À ce stade, la Cour ne tranche pas le litige car il ne lui appartient pas de déterminer si Amazon a fait un usage contrefaisant des signes en cause.
Il incombera donc aux juridictions nationales Belge et Luxembourgeoise de se prononcer conformément à la position de la Cour.
Il s’agit, d’ores et déjà, d’une première victoire pour les titulaires de droit en matière de lutte contre la contrefaçon de marque. Reste à savoir si la jurisprudence future s’inscrira dans cette lignée.
Cette décision s’inscrit dans un contexte global de responsabilisation des plateformes au niveau européen et ouvre la voie vers une nouvelle jurisprudence en la matière.
En effet, après une évolution non-négligeable en matière de droit d’auteur par l’adoption de la directive (UE) 2019/790, le Parlement européen et le Conseil ont très récemment adopté le Règlement Digital Service Act (DSA), qui vient renforcer les obligations des plateformes en lignes et moteurs de recherche afin de lutter contre les contenus illicites et notamment contre la contrefaçon en ligne (remplace et modifie la directive 2000/31 sur le commerce électronique devenue dépassée).
Un changement de paradigme est en cours, tant d’un point de vue législatif que jurisprudentiel.
Margaux Maarek
Juriste
Sources :
• Décision du 22 décembre 2022
• https://www.village-justice.com/articles/nouvelle-saisine-cjue-amazon-est-responsable-pour-vente-sur-plateforme,39324.html
• https://www.actualitesdudroit.fr/browse/affaires/immateriel/39441/market-place-usage-d-un-signe-contrefaisant-sur-un-marche-en-ligne
• https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=DB78F7914456E863F6A501DDA16A86E4?text=&docid=268788&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17357
• https://entreprendre.service-public.fr/actualites/A16089
• https://blip.education/responsabilite-des-plateformes-en-cas-de-contrefacon-apports-des-conclusions-de-lavocat-general-dans-les-affaires-louboutin-contre-amazon-c-148-21-et-c-184-21-par-jerome-tassi
• https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-12/cp220213fr.pdf
20
janvier
2023
Replay de l’évènement « Marketing d’influence, métaverse, NFT : nouveaux vecteurs de la contrefaçon ? »
Pour celles et ceux qui n’ont pas pu être là, un replay est à retrouver ci-dessous et sur la chaîne YouTube TAoMA Event ✨ 👇
L’occasion de remercier à nouveau nos brillantes intervenantes :
🎤 Delphine Sarfati – Directrice Générale de l’UNIFAB – Union des Fabricants
🎤 Constance Laennec-Cuny – Responsable Propriété Intellectuelle
🎤 Anne Messas – Avocate et Médiatrice, Associée et co-fondatrice de TAoMA Partners
🎤 Anne LAPORTE – Avocate chez TAoMA Partners et membre de TAoMA Influence , une offre de services spécifique créée et proposée par TAoMA Partners
Le prochain évènement TAoMA aura lieu en mars, on vous en dévoile plus bientôt ! Stay tuned ! 🤓
19
mai
2022
Quelle indépendance pour le tiers acheteur d’un procès-verbal de constat d’achat ?
Author:
TAoMA
Par un arrêt rendu le 6 avril 2022 [1], la cour d’appel de Paris a retenu la validité d’un procès-verbal de constat d’achat consigné par un huissier de justice alors même que l’achat avait été effectué par le stagiaire d’un cabinet d’avocats mandaté par la société ayant requis ledit constat.
Cette décision s’inscrit en rupture avec la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation qui, au nom du principe d’indépendance du tiers acheteur fondé sur le droit à un procès équitable, avait jugé dans une décision du 25 janvier 2017 rendue par la première chambre civile [2] qu’un avocat stagiaire du cabinet conseil de la société qui requiert le constat d’achat n’était pas un tiers acheteur indépendant. Malgré les critiques de la doctrine, cette interprétation a d’ailleurs été reprise par la cour d’appel de Douai dans un arrêt du 16 décembre 2021 [3], commenté dans une précédente news.
Dans son arrêt du 6 avril 2022, la cour d’appel de Paris fait prévaloir le droit à la preuve de la matérialité des actes contrefaisants sur le principe de loyauté dans l’administration de la preuve, au terme d’un contrôle de proportionnalité motivé et détaillé.
En l’espèce, la société Rimowa avait fait établir par procès-verbal consigné par un huissier de justice un constat d’achat d’une valise qu’elle jugeait contrefaisante. Elle a ensuite assigné la société commercialisant cette valise en contrefaçon de droits d’auteur et concurrence déloyale et parasitaire.
En première instance, le débat s’est noué autour de la validité de ce constat d’achat dans la mesure où l’achat avait été réalisé par un stagiaire du cabinet d’avocats mandaté par la société Rimowa. La société défenderesse demandait le prononcé de la nullité de ce constat d’achat en arguant que ses conditions de réalisation portaient atteinte à son droit à un procès équitable pour défaut d’indépendance du tiers acheteur. Par un jugement rendu le 7 mars 2019, le tribunal judiciaire de Paris a fait droit à cette demande en déclarant nul le procès-verbal de constat d’achat et en déboutant la société Rimowa de l’intégralité de ses demandes.
Sur appel de la société Rimowa, la cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement et déclaré valable le procès-verbal de constat d’achat.
Pour ce faire, elle invoque successivement trois fondements.
D’une part, la cour d’appel de Paris invoque la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui retient que l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme ne fait pas obstacle à la production d’une preuve déloyale dès lors que le procès présente dans l’ensemble un caractère équitable [4]. Une telle garantie peut notamment résulter de la possibilité pour les parties de contester ladite preuve devant un tribunal [5].
D’autre part, la cour d’appel de Paris mentionne la directive (CE) n°2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de la propriété intellectuelle [6].
Enfin, la cour d’appel se réfère au principe de proportionnalité qui exige du juge qu’il s’assure du juste équilibre entre « le principe de loyauté des preuves » et le « droit de propriété des titulaires de droits de propriété intellectuelle qui doit leur permettre de réunir des preuves, dans des conditions qui ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses » [7]. Il ne s’agit là, ni plus, ni moins, de concilier le principe de loyauté dans l’administration de la preuve avec le droit à la preuve à l’aune du droit au procès équitable.
La cour d’appel de Paris détaille ensuite les motifs l’ayant conduite à retenir la validité du constat d’achat. Elle retient d’abord que « la société défenderesse n’a démontré aucun stratagème qui aurait été mis en place par la société Rimowa et/ou par l’huissier instrumentaire et/ou par M.P, le tiers acheteur » [8]. Elle note d’ailleurs que l’identité et la qualité du tiers acheteur, stagiaire au sein du cabinet d’avocats agissant en qualité de conseil de la société Rimowa, étaient clairement mentionnées sur le procès-verbal.
Elle ajoute que la circonstance que le tiers acheteur soit stagiaire auprès du cabinet d’avocats mandaté par la société Rimowa n’a pas affecté le caractère objectif des constatations mentionnées au procès-verbal et n’a pas porté, en soi, atteinte au droit à un procès équitable de la société défenderesse dans la mesure où celle-ci avait la possibilité de contester ledit procès-verbal.
La cour d’appel de Paris en déduit qu’annuler le procès-verbal de constat pour défaut d’indépendance du tiers acheteur « reviendrait à priver inutilement la société Rimowa de la possibilité d’obtenir simplement des éléments susceptibles de constituer la preuve de la matérialité des agissements qu’elle invoque, alors que […] la preuve de la contrefaçon en droit français est libre et peut être rapportée par tout moyen, notamment par la réalisation d’un procès-verbal de constat d’achat » [9].
Par cet arrêt, la cour d’appel introduit d’avantage de souplesse dans l’établissement de la preuve d’agissement contrefaisants et partant, adopte une position raisonnablement plus réaliste que celle de la Cour de cassation [10].
Dans l’attente d’une nouvelle décision de la Cour de cassation en la matière, la prudence reste néanmoins de mise lors du choix du tiers-acheteur lors de l’établissement d’un procès-verbal de constat d’achat.
Baptiste Kuentzmann
Juriste
[1] Cour d’appel de Paris, pôle 5, ch. 1, 6 avril 2022, RG 20/17307, Rimowa GmbH c/ Intersod (lire la décision ici)
[2] Civ. 1re, 25 janvier 2017, n° 15-25.210, publié au Bulletin
[3] Cour d’appel de Douai, ch. 2, sec. 1, 16 décembre 2021, Cartospé-Packaging c/ Cartonnage Vaillant & Astra Inks
[4] CEDH, 12 juillet 1988, n° 10862/84, Schenck c/ Suisse
[5] CEDH, 18 mars 1997, no 21497/93, Mantovanelli c/ France
[6] Directive (CE) n°2004/48 du 29 avril 2004, considérant 20 « étant donné que la preuve est un élément capital pour l’établissement de l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle, il convient de veiller à ce que des moyens de présenter, d’obtenir et de conserver les éléments de preuve existent effectivement » et article 3 « 1. Les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par la présente directive. Ces mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés. 2. Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif »
[7] Cour d’appel de Paris, op. cit., p.8.
[8] Ibid
[9] Ibid., p. 9
[10] En référence à la formule de Philippe Téry dans son commentaire de la décision Civ 1re, 25 janvier 2017 « Apparence : 1 – vérité : 0 – observations sur la loyauté dans la recherche des preuves » in RTD civ., 2017, p. 719 : « Lorsque dans une situation donnée, la vérité peut raisonnablement être approchée, il faut lui donner la préférence sur les apparences appréciées de manière abstraite ».
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