11
février
2025
« Glashütte Original » : dure réalité pour l’horlogerie virtuelle
Author:
TAoMA
Le Tribunal de l’Union européenne (TUE) a rendu une décision le 11 décembre 2024 dans l’affaire T-1163/23, qui porte sur l’appréciation du caractère distinctif d’une marque déposée pour des produits virtuels. Cette affaire, concernant la marque figurative , n° 018727034, constitue une première en matière de marques de l’Union européenne appliquées à des produits exclusivement numériques. Elle met en lumière la question du transfert de notoriété entre produits réels et virtuels et les conséquences en termes de distinctivité.
Un refus fondé sur le manque de distinctivité
La marque contestée, « Glashütte ORIGINAL (fig.) », avait été déposée pour des produits virtuels téléchargeables (montres et horloges virtuelles, accessoires horlogers) en classe 9, ainsi que pour des services de vente au détail et de fourniture de ces produits virtuels en classes 35 et 41. L’EUIPO avait refusé l’enregistrement au motif que le signe était dépourvu de caractère distinctif, car il évoquait la ville de Glashütte, reconnue pour son industrie horlogère de haute précision. Pour se faire, l’EUIPO a cependant jugé que le public pertinent à prendre en compte pour son analyse est le public allemand.
Le Tribunal confirme cette analyse en considérant que la notoriété de la ville de Glashütte dans le domaine horloger est un fait notoire en Allemagne et que le terme « original » ne confère aucun élément distinctif supplémentaire. Ce dernier terme évoquerait « l’idée d’authenticité et de fidélité à l’original ». L’ensemble du signe est donc perçu comme un « héritage de savoir-faire exceptionnel et une réputation d’excellence […] » plutôt que comme une indication d’origine commerciale.
L’équivalence entre produits réels et virtuels
Un des apports essentiels de cette décision réside dans l’application des mêmes critères de distinctivité aux produits virtuels qu’aux produits physiques correspondants. Le Tribunal affirme que lorsque des produits virtuels reproduisent ou émulent des produits réels, la perception du public pertinent reste identique. Il y a un « transfert de la perception qu’a le public pertinent des produits et services réels vers les produits et services virtuels ».
Le Tribunal rappelle que l’analyse doit se faire au cas par cas mais, en général, si une indication est perçue comme non distinctive pour des produits physiques, elle le sera également pour des produits virtuels qui représentent ces objets réels.
Une jurisprudence appelée à évoluer
Bien que l’affaire Glashütte ORIGINAL porte uniquement sur un motif absolu de refus et non sur la similarité entre produits et services, elle illustre la tendance des juridictions à ne pas cloisonner les réalités physique et virtuelle. Cette approche pourrait influencer l’évolution de la jurisprudence en matière de contrefaçon et de coexistence des marques entre ces deux sphères.
Conclusion
L’affaire Glashütte ORIGINAL est une décision importante sur le caractère distinctif des marques pour produits virtuels. Elle met en évidence la tendance des juridictions à appliquer aux marques virtuelles les mêmes critères de distinctivité qu’aux marques pour produits physiques lorsque les premiers reproduisent ou émulent les seconds.
Le temps dira si cette approche s’impose dans la jurisprudence, mais pour l’instant, l’horlogerie virtuelle semble devoir retarder ses ambitions réelles.
Elsa OLCER
Juriste Stagiaire
Jean-Charles NICOLLET
Conseil en Propriété Industrielle Associé
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(1) TUE, 1re ch., 11 déc. 2024, n° T-1163/23
14
janvier
2025
Thor vs. iTHOR : Quand Marvel affronte la justice, mais perd la bataille
Author:
TAoMA
Le 22 février 2024, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a tranché un affrontement épique entre Marvel Characters, Inc. et une société portugaise cherchant à enregistrer la marque figurative iTHOR pour des produits électroniques, notamment des batteries et des chargeurs. Marvel, détenteur des droits sur le personnage de Thor, invoquait un risque de confusion avec ses propres marques.
Marvel s’est opposé à l’enregistrement de la marque iTHOR (demande n°18 815 402) pour tous les produits et services concernés, principalement en classe 9 (batteries, chargeurs) et classe 37 (services de recharge de batteries). Cette opposition reposait sur deux de ses marques antérieures :
• La marque verbale THOR n°6739999.
• La marque figurative THOR n°15240757, représentant le super-héros tenant un marteau.
Marvel fondait son opposition sur l’article 8(1)(b) du Règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE), qui dispose qu’une opposition peut être formulée lorsqu’il existe un risque que le public croit que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Comparaison des produits et services
L’EUIPO a procédé à une comparaison des produits et services visés par les deux marques. Marvel proposait des biens liés au divertissement (CD, logiciels de jeux vidéo, lunettes de soleil, etc.), tandis que la marque iTHOR se concentrait sur des accessoires électroniques comme des batteries et chargeurs. Ces produits diffèrent nettement en termes de nature, de finalité et de mode d’utilisation, et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution.
Le manque de similarité entre ces produits a suffi pour que l’EUIPO rejette l’opposition fondée sur la première marque verbale de Marvel.
Comparaison des signe
L’EUIPO a ensuite comparé les signes en prenant en compte la marque figurative de Marvel, représentant le super-héros Thor. Le signe contesté, quant à lui, combinait l’élément verbal iTHOR et un personnage en costume de super-héros tenant un marteau et une prise électrique.
Sur le plan visuel, l’EUIPO a souligné des différences majeures entre les deux signes : le style graphique, les proportions du personnage, ainsi que les éléments distinctifs, tels que la prise électrique dans la main du personnage d’iTHOR.
Phonétiquement, l’ajout de l’élément « i » dans la marque contestée crée une différence notable avec la marque verbale « THOR« .
Conceptuellement, bien que les deux signes évoquent la figure du dieu Thor, l’EUIPO a jugé que le « i » et les symboles électriques suffisaient à distinguer les deux marques, en les ancrant dans des univers distincts.
L’EUIPO a procédé à une appréciation globale et a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques, même pour des produits identiques. Les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles l’emportaient sur les similitudes, ce qui a conduit au rejet intégral de l’opposition de Marvel.
Cette décision illustre la rigueur avec laquelle l’EUIPO évalue le risque de confusion, même lorsque l’opposant est un acteur de renom comme Marvel. La notoriétéW d’un personnage ou d’une marque ne suffit pas à elle seule à justifier une opposition, en particulier lorsque les différences entre les signes sont suffisamment marquées, comme ce fut le cas ici.
Un parallèle peut être fait avec l’arrêt PICARO de la Cour de justice de l’Union européenne (C-361/04 P, 2006), où la Cour avait statué que la notoriété d’une marque n’entraînait pas automatiquement un risque de confusion.
En effet, il avait été jugé que, bien que le signe PICASSO jouisse d’une forte renommée, du fait du peintre éponyme, cela ne suffisait pas à augmenter la probabilité de confusion dans le contexte des véhicules, car le lien entre le nom et le produit était jugé non pertinent.
Marvel pourrait-elle changer de stratégie ? Peut-être en explorant d’autres fondements, comme l’atteinte à la renommée de sa marque verbale qui, si elle avait été prouvée, aurait permis d’élargir son champ de protection. Mais pour l’instant, iTHOR peut souffler : le dieu du tonnerre n’a pas frappé cette fois-ci.
Baptiste KUENTZMANN
Conseil en Propriété Industrielle
Elsa OLCER
Juriste Stagiaire
1) EUIPO, Division de l’Opposition, 22 février 2024, n° B 3 192 284
14
janvier
2025
Marques de mouvement : l’EUIPO ne s’ouvre pas facilement
En 2015, l’adoption de la réforme dite « Paquet Marques » promettait l’avènement des marques non traditionnelles (signes se présentant sous la forme d’un son, d’une odeur, d’un mouvement…), notamment par la suppression de l’exigence de représentation graphique des signes déposés à titre de marque. Si, dans les faits, cette possibilité reste ouverte, la pratique constante montre qu’il est difficile d’obtenir un monopole sur ce type de signes, comme l’illustre la décision rendue par la Chambre des Recours de l’EUIPO le 28 octobre 2024.
Le 26 juillet 2023, une société allemande a demandé l’enregistrement d’une marque de mouvement, telle que représentée ci-dessous, pour désigner des produits de la classe 12 « Fenêtres pour véhicules d’expédition ».
La protection revendiquée portant, dans ce cas, sur le mouvement d’ouverture et de fermeture de la fenêtre.
L’EUIPO, après examen de la demande de marque en cause, refusait son enregistrement au motif qu’elle était dépourvue de caractère distinctif. L’EUIPO jugeait notamment qu’aucun élément composant le mouvement d’ouverture et de fermeture de la fenêtre n’était frappant ou remarque. Ainsi, le consommateur ne pourra percevoir le mouvement en cause comme un identificateur de l’origine des produits en cause.
La société allemande tenta d’obtenir la levée de ce refus mais en vain, puisque par décision du 14 février 2024, l’EUIPO a décidé de maintenir sa position initiale.
C’est ainsi que l’affaire a été portée devant la Chambre des Recours de l’EUIPO qui, outre le motif de refus de non-distinctivité du signe, a invoqué l’Article 7, paragraphe 1, point e), sous ii) du RMUE qui exclut de l’enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme ou par une autre caractéristique du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.
Dans sa décision, en date du 28 octobre 2024 et objet du présent article, la Chambre des Recours de l’EUIPO referme la fenêtre et exclu toute protection du signe demandé.
Sur la possible distinctivité du signe au regard des produits de la classe 12, la Chambre des Recours de l’EUIPO évacue la question assez rapidement en considérant que le consommateur ne percevra pas la séquence de mouvements comme une indication de l’origine commerciale des produits, mais uniquement comme une démonstration du fonctionnement de la fenêtre.
Pour en venir à une telle conclusion, la Chambre des Recours de l’EUIPO se fonde notamment sur le fait qu’en matière de produits techniques, comme c’est le cas en l’espèce, les fabricants proposent fréquemment des modes d’emploi qui se présentent sous forme de vidéos et qui permettent aux utilisateurs de comprendre le fonctionnement dudit produit.
Tel est le cas ici puisque la marque en mouvement dont l’enregistrement est demandé n’est pas « en mesure de transmettre, au-delà de la simple représentation du fonctionnement de la fenêtre, un message qui pourrait être compris par les consommateurs concernés comme une indication d’origine ».
Sur la forme exclusivement fonctionnelle du signe, la Chambre des Recours de l’EUIPO s’attarde un peu plus longuement sur ce point et commence par identifier les caractéristiques essentielles de la marque en mouvement qui, d’un point de vue objectif, sont l’ouverture (et, par conséquent, la fermeture) de la fenêtre.
Selon la société allemande, la marque demandée mérite protection et ne peut tomber sous le coup de l’Article 7, paragraphe 1, point e), sous ii) du RMUE dès lors que le mouvement est unique et se distingue nettement de ce qui est proposé sur le marché, en particulier par rapport à la présence des barres noires.
Toutefois, la Chambre des Recours de l’EUIPO écarte cet argumentaire pour les raisons suivantes :
• D’une part, elle rappelle que le caractère potentiellement unique de la forme n’est pas un élément pertinent, puisqu’il peut exister d’autres forme ou caractéristiques qui permettent d’obtenir le même résultat technique ;
• D’autre part, elle constate que la marque demandée n’a aucun élément non technique et, en particulier, les barres noires dont la particularité a été mise en exergue par la société allemande, conservent une fonction technique puisqu’elles ont pour fonction de stabiliser et renforcer la fenêtre.
Ainsi, et afin d’échapper à un tel motif de refus, il aurait été nécessaire que la marque demandée contienne des éléments esthétiques essentiels qui n’ont pas eux-mêmes de fonction technique. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
La Chambre de Recours de l’EUIPO confirme ainsi le refus de la marque de mouvement et confirme l’appréciation plus stricte mise en œuvre pour l’examen de ces marques atypiques, l’objectif étant ici de faire respecter la libre concurrence et éviter que certains opérateurs économiques puissent s’arroger un monopole sur certaines fonctionnalités qui doivent rester à la libre disposition de tous.
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Baptiste Kuentzmann
Conseil en Propriété Industrielle
31
décembre
2024
Maradona, un nom qui ne marque finalement pas
Dans un contexte où les noms de personnalités célèbres suscitent des enjeux stratégiques en matière de marques, la Division d’Opposition de l’EUIPO a rendu, le 5 novembre 2024, une décision intéressante en matière d’appréciation de la renommée d’une marque reprenant un patronyme bien connu : MARADONA.
Le litige opposait la société émiratie Global Royal Empire FZ-LLC, titulaire de la demande de marque semi-figurative , à la société argentine Sattvica S.A., qui avait formé opposition sur la base de sa marque antérieure verbale de l’Union européenne « MARADONA ».
Cette opposition visait à faire annuler la marque seconde aux motifs qu’elle portait atteinte à la réputation de la marque antérieure MARADONA et qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public.
Relations contractuelles et risque de confusion écartés par l’EUIPO
Les parties en présence ne s’ignoraient toutefois pas. En effet, alors que la société opposante Sattvica S.A. revendiquait être l’unique propriétaire de toutes les marques identifiant Diego Armando Maradona à travers le monde, le gérant de la société Global Royal Empire FZ-LLC se targuait de disposer des droits d’image qu’il tenait du célèbre footballeur.
En effet, Maradona lui-même avait concédé une licence sur toute son image en août 2020. La société Sattvica S.A. était également partie à cette licence. Le contrat permettait ainsi aux deux sociétés d’opérer indépendamment, sous réserve de ne pas entrer en concurrence, pour créer, développer et mettre en œuvre des projets et/ou des produits portant l’image du concédant, M. Diego Armando Maradona.
Les attributs de la personnalité de Maradona, à tout le moins son nom patronymique et son image, avaient donc été démembrés au profit de deux sociétés distinctes, qui revendiquaient chacune leurs droits exclusifs et leur légitimité devant l’Office.
Sans surprise, l’EUIPO a rappelé, à titre liminaire, que l’interprétation des relations contractuelles entre les parties était hors de son champ de compétence et qu’elles ne pouvaient être prises en compte dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion.
Sans surprise non plus, le risque de confusion entre les marques en présence a également été écarté. L’Office a appliqué, très classiquement, la comparaison des produits et services et la comparaison des signes. En dépit des tentatives de l’opposante pour soutenir que les signes MARADONNA, DIEGUITO et la représentation du personnage de bande dessinée étaient associés à la même personne célèbre, cette similitude conceptuelle des signes (pour une partie seulement du public pertinent) était toutefois insuffisante pour consacrer l’existence d’un risque de confusion.
L’opposition fondée sur la renommée
Le principal enseignement de cette décision demeure dans l’appréciation de la renommée de la marque, reprenant le nom d’une personnalité. En effet, la société opposante Sattvica S.A. fondait également son opposition sur l’article 8 (5) du Règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE), qui prévoit qu’une marque ne peut être enregistrée si elle profite indûment de la renommée d’une marque antérieure ou lui porte préjudice, même si les produits ou services ne sont pas similaires. Il incombait donc à Sattvica S.A. de démontrer la renommée de la marque « MARADONA » pour les produits et services des classes fondant son action, avant la date de dépôt de la marque contestée.
Sattvica S.A. soutenait alors que le nom « MARADONA » était universellement connu, transcendant tous les secteurs. Selon l’opposante, le degré de connaissance par le public de la marque antérieure « MARADONA » était si élevé qu’il serait difficile de trouver des consommateurs qui ne la connaissent pas. Elle soutenait que Diego Armando Maradona était, sans aucun doute, l’une des personnes les plus connues au monde, « une personnalité qui n’a pas besoin d’être présentée, et cela n’a pas besoin d’être prouvé ». Plusieurs éléments ont été fournis pour étayer ces propos, tels qu’une liste de 150 marques enregistrées dans divers pays, une décision du tribunal de Milan reconnaissant un abus de notoriété par Dolce & Gabbana en 2019 vis-à-vis du nom MARADONNA, ainsi que des accords de licence liant la marque à des produits divers (vêtements, montres, etc.).
Appréciation de l’EUIPO
De prime abord, l’EUIPO a en effet reconnu que Maradona était un personnage de renommée internationale en affirmant que « le nom de famille MARADONNA est peu courant ou inexistant en UE mais qu’il est largement connu et associé par le grand public de l’Union européenne au footballeur argentin Diego Armando Maradona (1960-2020). Maradona (…) est l’une des personnes les plus connues au monde, ce qui n’a pas besoin d’être prouvé ».
En revanche, l’Office a distingué la notoriété d’un nom patronymique de celle de la marque éponyme, en tant qu’identifiant de produits ou services. À cet effet, l’examinateur a rappelé que la renommée d’une marque doit être prouvée par des éléments objectifs tels que les parts de marché, l’intensité et la durée de l’usage ou encore les investissements dans la promotion.
Or, malgré les éléments fournis, l’Office a conclu que Sattvica S.A. n’avait pas établi que la marque « MARADONA » était connue pour les produits des classes 25, 28, 35, 38, 41 et 43. Les jugements antérieurs et les licences n’étaient pas suffisants, car ils portaient davantage sur l’usage du nom Maradona à des fins promotionnelles que sur son exploitation en tant que marque. La notoriété du footballeur emblématique argentin est un élément factuel qui ne suffit pas à justifier d’une renommée de la marque MARADONA au sens du droit. Par ailleurs, la liste des marques a été considérée comme étant un signe d’une activité intensive menée par l’opposante afin de protéger le signe en question, au niveau national et international.
Enseignements à tirer
Cette décision met en lumière la difficulté de démontrer la renommée d’une marque éponyme, surtout lorsque celle-ci est liée à une personnalité de renom. Il est délicat d’apprécier la limite entre l’usage de la marque et l’usage du nom patronymique, qui plus est célèbre.
L’EUIPO a fermement dissocié la célébrité d’une personnalité de la reconnaissance de la renommée d’une marque reprenant son nom pour des produits ou services spécifiques. La notoriété d’un nom patronymique ne déteint donc pas sur celle de la marque éponyme, qui devra se mesurer en fonction de son usage pour des produits et services.
En l’absence d’éléments probants tels que des études de marché ou des données de vente, l’opposition a donc été rejetée.
Ainsi, la célébrité seule ne suffit pas à conférer une renommée juridique à une marque. L’usage commercial et la perception par le public ciblé restent déterminants pour l’établissement de cette qualité devant l’EUIPO.
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Mazélie PILLET
Conseil en propriété industrielle
06
août
2019
« SORTEZ COUVERT », la marque qui ne l’est pas assez
Author:
teamtaomanews
Depuis les années 90, le célèbre animateur Christophe Dechavanne clôture l’ensemble de ses émissions par l’annonce, devenue également célèbre, « Sortez couverts » dans un souci de sensibiliser le public à la prévention des maladies sexuellement transmissibles.
Dès 2003, via sa société de production Coyote Conseil, l’animateur a procédé au dépôt de la marque SORTEZ COUVERT (sans S à la fin) en France notamment pour les catégories de produits et services suivantes :
– Imprimés, journaux, livres, manuels…
– Publicité, diffusion d’annonces publicitaires…
– Communications radiophoniques ; diffusion de programmes de télévision et radiophoniques ; émissions radiophoniques et par télévision ; messagerie électronique…
– Organisation de spectacles ; organisation d’expositions à but culturel ou éducatif ; information en matière de divertissement ; organisation et conduite de séminaires et de congrès ; divertissement pour télévision ou radiophonique…
De manière surprenante, la marque ne désigne pas les préservatifs. Pourtant, un accord avec une société du secteur a été trouvé pour la commercialisation de préservatifs sous ce nom. La société Laboratoires Majorelle, spécialisée dans la fabrication de préservatifs, a relevé ce défaut de protection et a déposé la marque française SORTEZ COUVERTS ! en septembre 2018 pour des préservatifs.
Le sang de l’animateur n’a fait qu’un tour et lui est monté à la tête, entrainant le dépôt d’une opposition devant l’INPI par sa société de production contre cette demande de marque à découvert !
L’INPI a rendu sa décision le 4 juin dernier [1] qui trouve son originalité, non dans la comparaison des signes en présence, mais dans la comparaison des produits et services et des tentatives ingénieuses de la société Coyote Conseil pour tenter de l’emporter.
Concernant les signes, l’INPI n’a pu que constater l’imitation de la marque SORTEZ COUVERT par la demande SORTEZ COUVERTS ! L’Office juge que les différences entre les signes ne sont qu’une « simple marque du pluriel et [un] ajout d’un élément de ponctuation » qui « n’ont que peu d’incidence visuelle et aucune incidence phonétique ».
Pour ce qui est de la comparaison des produits et services, l’histoire est toute autre en raison du principe de spécialité selon lequel la marque n’est protégée que pour les produits et services qu’elle désigne. Or, la marque antérieure ne couvrant pas les « préservatifs », son titulaire a joué d’inventivité pour pimenter le jeu.
Afin de tenter de démontrer un lien entre les produits et services désignés par la marque antérieure et les « préservatifs », la société Coyote a limité sa marque en demandant l’ajout à la fin du libellé de la mention « tous ces produits/services destinés à la santé publique et notamment à la prévention des infections sexuellement transmissibles et à l’incitation à l’usage des préservatifs ».
Malheureusement, cette limitation n’a pas été inscrite sur le registre des marques avant le rendu de la décision de l’INPI. Ce dernier a donc écarté ce point au motif que la limitation n’était pas encore opposable aux tiers au jour du rendu de la décision.
La société Coyote a tenté de mettre en avant que les « préservatifs » présentaient un lien étroit avec les « imprimés, journaux… » de sa marque car « ils sont également souvent vendus/distribués associés à des imprimés destinés à sensibiliser le public sur les maladies sexuellement transmissibles ou à donner des conseils d’utilisation. Ils sont également le sujet d’affiches et de campagnes d’affichage ayant le même objectif ». L’INPI n’a pourtant pas été sensible à l’argument et il a estimé qu’un critère aussi général de similarité reviendrait à considérer comme complémentaires un très grand nombre de produits.
Dans le même esprit, l’INPI a rejeté toute similitude entre les « préservatifs » et les autres services désignés par la marque antérieure.
Dans un souci de prévention, la société Coyote a également fait valoir la notoriété de la marque SORTEZ COUVERT dans le domaine de la promotion en faveur de l’emploi du préservatif. A nouveau, l’INPI est resté hermétique et a jugé que même si la notoriété était reconnue, cela ne suffirait pas « à compenser les différences existantes entre les produits et services ».
Enfin, la société Coyote dénonce le caractère frauduleux du dépôt de la demande de marque SORTEZ COUVERTS ! Les tribunaux judiciaires étant seuls juges de cette question, l’INPI écarte également l’argument.
L’opposition est rejetée et la marque contestée acceptée à enregistrement.
Il est important pour les titulaires de marques d’être bien couverts pour leurs produits et services d’intérêt s’ils ne souhaitent pas être contaminés par des concurrents !
Jean-Charles Nicollet
Conseil en Propriété Industrielle
[1] Lire la décision du 4 juin 2019 ici
18
juillet
2019
« FACK JU GÖHTE »: Mieux vaut une insulte qu’un désordre ?
Author:
teamtaomanews
Le signe « FACK JU GÖHTE », qui est également le titre d’une comédie allemande à succès, peut-il être enregistré à titre de marque de l’Union Européenne ?
En 2015, la société Constantin Film Produktion GmbH a déposé auprès de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO), une demande d’enregistrement de la marque verbale « FACK JU GÖHTE », correspondant au titre d’un film, pour divers produits et services de la vie quotidienne. Cette demande de marque a été rejetée au motif que le signe « FACK JU GÖHTE » était contraire à l’Article 7, paragraphe 1, sous f) du Règlement n°207/2009 [1], soit contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. L’EUIPO considérait que les termes « FACK JU » étaient prononcés de la même manière que l’expression anglaise « FUCK YOU » et que le signe constituait donc une marque de mauvais goût, offensante et vulgaire par laquelle l’écrivain Johann Wolgang von Goethe était insulté à titre posthume.
En 2017, Constantin Film Produktion GmbH a introduit devant le Tribunal de l’Union Européenne (TUE) un recours en annulation de la décision de l’EUIPO. Par un arrêt en date du 24 janvier 2018, le TUE rejeta ce recours.
Constantin Film Produktion GmbH saisit alors la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) d’un pourvoi dirigé contre cette décision en alléguant d’erreurs dans l’interprétation et l’application du Règlement (CE) n°207/2009 sur la marque communautaire, qui exclut de l’enregistrement les marques « contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs », ainsi que d’une violation des principes de l’égalité de traitement, de sécurité juridique et de bonne administration.
Le 2 juillet dernier, l’Avocat général Bobek a présenté ses conclusions et recommande à la CJUE d’annuler l’arrêt du Tribunal, ainsi que la décision de l’EUIPO.
En effet, l’Avocat général observe dans un premier temps que contrairement à l’affirmation du TUE selon laquelle « il est constant qu’il existe, dans le domaine de l’art, de la culture et de la littérature, un souci constant de préserver la liberté d’expression qui n’existe pas dans le domaine des marques », la liberté d’expression a vocation à s’appliquer en droit des marques, même si sa protection n’est pas l’objectif principal poursuivi par le droit des marques.
Il souligne également que les notions « d’ordre public » et « bonnes mœurs » présentent des différences conceptuelles certaines, dont il faut tenir compte dans l’application de l’Article 7, paragraphe 1, sous f) du Règlement n°207/2009. La notion « d’ordre public » correspondrait à une vision normative de valeurs et d’objectifs, définie par les autorités publiques compétentes, à travers des sources officielles du droit et des documents de politique, tandis que les « bonnes mœurs » feraient référence à des valeurs et croyances auxquelles une société adhère à un moment donné, définies et appliquées par le consensus social prévalant dans une société à une moment donné. Ainsi, la principale différence entre ces deux notions réside dans la façon dont elles sont établies et déterminées. Alors que « l’ordre public » peut être déterminé de manière objective, par référence aux lois, aux politiques publiques et aux déclarations officielles, les principes moraux doivent être appréciés au regard d’un contexte social précis, ce qui suppose de prendre en considération la perception de la société à un moment précis.
Par conséquent, le motif absolu de refus d’enregistrement tiré des « bonnes mœurs » doit être apprécié au regard de la perception du public pertinent, en tenant compte des éléments de fait propres à l’espèce.
Or, selon l’Avocat général, l’EUIPO, ainsi que le TUE, n’auraient pas tenu compte de ces principes dans l’appréciation du signe « FACK JU GÖHTE », ignorant le contexte plus large dans lequel la marque avait été déposée, à savoir le succès du film lors de sa sortie, l’absence de controverse à propos de son titre, le fait que son visionnage ait été autorisé à un public jeune et que l’Institut Goethe s’en sert à des fins pédagogiques.
Enfin, l’Avocat général a souligné que l’EUIPO s’était écarté de sa jurisprudence sans explication cohérente. En effet, dans le cadre de l’affaire « Die Wanderhure » (i.e. : La Catin), qui était également le titre d’une œuvre littéraire allemande et de son adaptation cinématographique, la chambre de recours de l’EUIPO avait considéré que le succès du film démontrait que le public n’avait pas été choqué ni par l’œuvre littéraire, ni par le titre. Ainsi, compte tenu des similitudes entre les contextes, l’EUIPO aurait dû fournir une explication plausible à l’adoption de solutions différentes dans ces deux affaires.
La CJUE qui commence à présent à délibérer dans cette affaire, n’est toutefois pas liée par les conclusions de l’Avocat général. Elle pourrait se ranger du côté de Constantin Film Produktion GmbH, et donc de l’Avocat général Bobek, et suivre les traces de son homologue américain, la Cour Suprême des États-Unis qui, pour rappel, a récemment reconnu la validité de la marque « FUCT », sur le fondement de la liberté d’expression (lire notre TAoMA News).
Lire les conclusions de l’Avocat général Bobek sur le site CURIA.
[1] l’Article 7, paragraphe 1, sous f) du Règlement n°207/2009 : « 1. Sont refusés à l’enregistrement : (…) f) les marques qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs (…) »
09
juillet
2019
L’adultère, fidèle à la déontologie publicitaire
Author:
teamtaomanews
« En amour l’infidélité est un grand crime, mais le public et la nature l’excusent », écrivait Chicaneau de Neuville dans son Dictionnaire philosophique (à ne pas confondre avec celui de Voltaire!) ; en est-il de même pour la déontologie publicitaire ?
Ainsi se présente la question posée récemment à la Cour d’Appel de Paris dans une affaire opposant la Confédération Nationale des Associations de Familles Catholiques à la société américaine Blackdivine, gérante du site de rencontre Gleeden.com, et à laquelle elle a répondu dans un arrêt délivré le 17 mai 2019.
Ce site de rencontre, qui compte un million d’adhérents en France, a en effet choisi de se démarquer de ses concurrents en axant sa communication sur la discrétion de ses services, et en vantant les mérites des relations extraconjugales (voir les exemples d’affiches ci-dessous).
Une approche radicale qui ne fut pas du goût de certaines associations qui, regroupées en confédération, ont donc assigné la société Blackdivine en 2015 afin de faire juger nuls les contrats qu’elle passe avec ses utilisateurs, au motif de cause illicite, et de l’astreindre à retirer ses publicités faisant référence à l’infidélité. Le tribunal de grande instance ayant rejeté leurs demandes, les demandeurs ont interjeté appel.
Il est notamment demandé à la Cour d’ « ordonner à BlackDivine de cesser de faire référence, de quelque manière que ce soit, directe ou indirecte, à l’infidélité ou au caractère extra-conjugal de son activité dans le cadre de ses publicités », au motif qu’un tel comportement est constitutif, au visa de l’article 212 du Code Civil, de la faute civile d’adultère. L’appelante rappelle également à cet effet la tendance jurisprudentielle récente, qui veut que la fréquentation régulière d’un site de rencontres par un des époux suffise à caractériser une telle faute [1].
Elle argue en outre de l’illicéité de ces publicités pour justifier leur interdiction, rappelant les dispositions du code ICC sur la publicité et les communications commerciales, selon lesquelles ces dernières ne doivent pas encourager les comportements violents, illicites ou antisociaux. Elle voit également dans ces publications une violation du décret du 27 mars 1992, qui interdit aux publicités télevisées de choquer les convictions religieuses des spectateurs.
La Cour d’Appel, dans son arrêt du 17 mai dernier, réfute en bloc ces demandes. D’abord, elle juge que l’interprétation de l’article 212 du code Civil ne permet pas de déduire de la faute d’adultère une obligation de fidélité relevant d’un ordre public de direction ; cette faute ne peut être soulevée que par l’un des époux lors d’une procédure de divorce, et souffre des exceptions : « consentement mutuel des époux, excusée par l’infidélité de l’autre époux etc… ». Elle confirme donc le jugement du tribunal, selon lequel la CNAFC ne saurait se prévaloir d’une telle faute pour exiger la suppression des publicités.
Concernant le prétendu caractère illicite des publicités en elles-mêmes, le juge se rend aux arguments du site, et rappelle que non seulement l’association ne démontre pas l’existence d’une incitation à un quelconque comportement illicite, mais que cette campagne publicitaire a déjà fait l’objet d’un examen par le jury de déontologie publicitaire, qui n’y a décelé aucun contenu choquant ou indécent, notamment grâce à l’usage des « évocations, des jeux de mots ou des phrases à double sens ». Le moyen basé sur la protection des convictions religieuses dans les publicités télévisuelles est également rejeté, au nom de la liberté d’expression à laquelle le spot concerné ne porte pas atteinte.
Par cet arrêt, la Cour d’Appel confirme sa volonté de ne pas censurer une campagne publicitaire au simple motif qu’elle serait provoquante et pourrait choquer une certaine population. La protection de la liberté d’expression demeure donc un pilier de la jurisprudence française, comme il l’était déjà en 2006 quand la Cour de Cassation refusait de censurer une parodie de la Cène de Léonard de Vinci remplaçant les apôtres et le Christ par des femmes [2].
Anita Delaage
Avocat à la Cour
Et
Corentin Pousset-Bougère
Stagiaire Avocat
Réf. Décision complète : Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 11, 17 Mai 2019 – n° 17/04642
[1] Notamment, Cour d’appel de Lyon 2ème chambre 7 février 2011, N° de RG : 09/06238 ; Cour d’appel de Paris, 19 décembre 2007, N° de RG : 07/03365
[2] Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 novembre 2006, 05-15.822 05-16.001, Publié au bulletin
04
juillet
2019
Dépôt de la marque « FUCT » aux États-Unis : Liberté d’expression ou provocation?
Author:
teamtaomanews
Si l’expression anglaise « FUCK » ou équivalent, est aujourd’hui largement répandue, qu’en est-il de sa protection au titre du droit des marques ? Telle était la question débattue devant la Cour Suprême des États-Unis dans le cadre de l’affaire Iancu v. Brunetti.
En 2011, Erik Brunetti, fondateur d’une marque de vêtement d’esprit « street-wear », a présenté une demande enregistrement auprès du Bureau Américain des Brevets et des Marques de commerce (USPTO) sur le signe .
L’examinateur refusa l’enregistrement de cette marque au motif que l’élément verbal « FUCT » était phonétiquement similaire à « FUCKED », terme empreint d’une vulgarité intrinsèque et pouvant être refusé à titre de marque en vertu de l’Article 2(a) du Lanham Act.
Pour rappel, l’Article 2(a) du Lanham Act, adopté en 1946, dispose qu’une marque peut être refusée à l’enregistrement par l’USPTO notamment si elle est considérée comme « immorale, trompeuse ou scandaleuse » :
« No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it:
(a) Consists of or comprises immoral, deceptive, or scandalous matter; (…) »
Cette décision de l’USPTO a été confirmée en 2014 par la chambre de recours. Toutefois, bien décidé à obtenir l’enregistrement de sa marque « FUCT » qui, selon lui, faisait référence aux initiales « Friends U Can’t Trust » et revêtait un esprit humoristique, Erik Brunetti forma un appel devant la Cour d’Appel fédérale.
En 2017, la Cour d’Appel fédérale affirma que le terme « FUCT » tombait effectivement sous le coup des marques « immorales, trompeuses ou scandaleuses ». Cependant, elle considéra également que la restriction contre les marques « immorales, trompeuses ou scandaleuses », prévue à l’Article 2(a) du Lanham Act, était inconstitutionnelle car elle violait le Premier amendement de la Constitution des États-Unis relatif, notamment, à la liberté d’expression.
L’USPTO, sous l’impulsion de son directeur Andrei Iancu, déposa alors une requête devant la Cour Suprême des États-Unis, afin de savoir si l’interdiction des marques « immorales » ou « scandaleuses », imposée par l’Article 2(a) du Lanham Act, est conforme au Premier amendement de la Constitution des États-Unis ?
La Cour Suprême des États-Unis, qui avait déjà commencé à démanteler en 2017 [1] l’article 2(a) du Lanham Act en estimant que sa partie interdisant les marques dévalorisantes (« trademarks which may disparage ») étaient inconstitutionnelle, a rendu sa décision le 24 juin 2019, confirmant la décision de la Cour d’Appel.
Selon l’opinion majoritaire de six juges sur neuf de la Cour Suprême, l’USPTO serait contraint de se livrer à une analyse « discriminatoire » pour déterminer si les marques présentées devant lui relève de la catégorie des termes « immoraux » ou « scandaleux » du Lanham Act. En effet, L’Article 2(a) du LanhamAct semble établir une possibilité de limitation de la liberté d’expression fondée sur une opinion ou un point de vue (ou « viewpoint-based restriction on speech »), cette méthode étant interdite . Par conséquent, cet article du Lanham Act doit être déclaré inconstitutionnel au regard du Premier amendement de la Constitution des États-Unis.
Il ressort de cette décision une problématique intéressante en matière de marques contraires à la morale, à l’ordre public : la nécessaire balance des intérêts entre liberté d’expression et protection de la morale.
Si la Cour suprême répond sans ambiguïté à cette problématique en consacrant la conception quasi-absolutiste de la liberté d’expression prévu par le sacro-saint Premier amendement de la Constitution des États-Unis, il en va autrement de l’autre côté de l’Atlantique. En effet, aussi bien le droit français que le droit européen reconnaissent que le refus d’enregistrer des marques contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ne prohibe aucunement l’utilisation du signe qui demeure libre, ni donc la liberté d’expression [2]. En outre, il est constant et unanime en droit français et européen que la liberté d’expression n’est pas un droit absolu et il a pu être accepté qu’elle soit restreinte sur la base de préceptes moraux [3].
De ce fait, l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) ou les tribunaux français, ainsi que l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO), se montrent régulièrementassez sévères à l’égard des marques empreintes d’une certaine vulgarité, ou de mépris à l’égard d’une communauté ethnique ou religieuse.
À ce titre, l’INPI a pu refuser à enregistrement la marque verbale « BAD MOTHER FUCKER » [4] comme étant contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, du fait de l’usage d’un slogan constitué de termes injurieux. De même, l’EUIPO a refusé, pour les mêmes raisons, les marques « FUCK&FUN » [5], « JUST FUCKING » [6] et récemment, le Tribunal de l’Union Européenne (TUE) a confirmé le refus de la marque « FACK JU GÖTHE » [7]. Cette dernière décision est aujourd’hui portée devant la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).
Les différences de conception entre le droit américain et le droit français et européen dans la manière dont la loi limite la liberté d’expression sont ici parfaitement illustrées. La jurisprudence américaine, par cette décision « FUCT », renforce d’avantage le caractère quasi-intouchable de la liberté d’expression,. À l’inverse, la jurisprudence française et européenne ont tendance à considérer que si, comme tout autre droit fondamental susceptible d’être concerné, la liberté d’expression doit être prise en considération dans le cadre d’une appréciation d’ensemble, sa protection n’est pas l’objectif premier poursuivi par le droit des marques.
La CJUE, dans le cadre du pourvoi formé à l’encontre du jugement rendu par le TUE sur la marque « FACK JU GÖTHE », sera amenée à préciser pour la première fois l’analyse à mettre en œuvre pour conclure éventuellement au rejet d’une demande d’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’ordre public et des bonnes mœurs. La liberté d’expression aura-elle droit à une place de choix dans l’analyse de la CJUE ? Suite dans une prochaine TAoMA News…
Baptiste Kuentzmann
Juriste
et
Jean-Charles Nicollet
Conseil en Propriété Industrielle
Lire la décision complète sur le site de la Cour Suprême des États-Unis
Lire l’analyse de la décision sur le blog de la Cour Suprême des États-Unis
[1] Matal v. Tam, Docket n°15-1293, opinion of June 19th, 2017
[2] Tribunal de l’Union Européenne, jugement du 14/11/2013, T-54/13, FICKEN LIQUORS, §44 ; Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 26/02/2016, n°2015/13243
[3] Article 10(2) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[4] INPI, 03/04/2007, Refus de protection, demande internationale n°904 192 NT
[5] EUIPO, 03/12/2012, Refus de protection, demande n°9220831
[6] EUIPO, 01/07/2019, Refus de protection, demande n°8123961
[7] Tribunal de l’Union Européenne, jugement du 24/01/2018, T69/17, FACK JU GÖTHE




