26
mai
2026
Photographie culinaire et droit d’auteur : reconnaissance de l’originalité, encadrement du « copyright trolling »
Dans un jugement rendu le 5 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Bordeaux1 a reconnu l’originalité d’une photographie culinaire représentant un « gigot mariné et farci aux herbes » et condamné une société ayant reproduit ce cliché sans autorisation sur son site internet.
Les faits à l’origine du litige
La société SUCRÉ SALÉ exploite une photothèque accessible en ligne proposant à la vente des clichés culinaires sous licence. Afin de lutter contre la réutilisation non autorisée de ses images, elle utilise des logiciels permettant de détecter les copies diffusées sur internet.
Elle découvre ainsi qu’une photographie référencée « Gigot mariné et farci aux herbes », dont elle revendique les droits d’exploitation, est reproduite sans autorisation sur le site internet de la société défenderesse. Après l’échec des démarches amiables, notamment d’une offre transactionnelle de 3 246,20 €, la société SUCRÉ SALÉ assigne cette dernière en contrefaçon de droits d’auteur, en réclamant la réparation de son préjudice patrimonial et moral, ainsi qu’une indemnisation pour résistance abusive.
Le tribunal s’est prononcé sur différentes questions :
• La société SUCRÉ SALÉ justifie-t-elle être titulaire des droits sur la photographie litigieuse ?
• La photographie culinaire litigieuse, présente-t-elle le caractère d’originalité requis pour bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur ?
• Comment évaluer le préjudice subi par un titulaire de droits lorsque celui-ci facilite l’accès à ses œuvres, organise leur détection, puis multiplie les réclamations pour atteinte au droit d’auteur, dans une logique de « copyright trolling » ?
Le cœur du litige : l’instrumentalisation de la protection par le droit d’auteur par la pratique du « copyright trolling »
Au-delà de la simple question de savoir si une photographie culinaire pouvait être protégée par le droit d’auteur, l’affaire mettait surtout en lumière le modèle économique controversé de la société SUCRÉ SALÉ : celle-ci facilite la diffusion de ses photographies sur Internet, tout en mettant en place des outils automatisés de détection des copies.
Le Tribunal judiciaire de Bordeaux devait ainsi déterminer si la photographie litigieuse présentait une originalité suffisante pour bénéficier de la protection par le droit d’auteur, et a également pris position sur cette stratégie de surveillance, qualifiée de « copyright trolling ».
Critère d’originalité : la photographie culinaire, révèle bel et bien l’empreinte de la personnalité de l’auteur :
Les juges relèvent que, malgré des éléments incomplets concernant la cession des droits, la société SUCRÉ SALÉ bénéficiait d’une présomption de titularité dès lors qu’elle exploitait la photographie sur son site internet en mentionnant le nom de la photographe.
Le tribunal refuse de réduire la photographie à un simple visuel culinaire « banal ». Les juges voient au contraire une véritable mise en scène esthétique : un cadrage resserré sur le plat, un arrière-plan volontairement flou, des tons blancs et argentés soigneusement travaillés, ainsi qu’une ambiance presque festive créée par la lumière et la composition de l’image, traduisant de véritables choix esthétiques révélant la personnalité de l’auteur. La photographie présente donc l’originalité nécessaire pour être protégée par le droit d’auteur.
La pratique du « copyright trolling » condamnée indirectement par le tribunal
Le tribunal juge tout d’abord que les demandes indemnitaires de la partie demanderesse sont disproportionnées :
« En reproduisant sans autorisation la photographie concernée la société défenderesse a éludé le paiement d’une licence de 370€, ce montant peut être majoré de 370€ en sanction de cet usage illicite et de 370€ au titre des frais de gestion et de recherche, les dommages-intérêts seront ainsi fixés à 1.210€, majoré à 1.500€ pour tenir compte du défaut de crédit photo et de la dévalorisation du cliché ainsi que du bénéfice tiré de l’exploitation sans droit du cliché.
Il n’est pas justifié d’un préjudice allant au-delà de ce montant, l’offre transactionnelle pour 3.246,20€ soit 9 fois la valeur de la licence était très exagérée et dissuasive de toute recherche de compromis, incluant notamment des frais de gestion et de recouvrement significatifs qui seront plutôt intégrés au poste frais irrépétibles. »
Il reproche également à la société demanderesse une pratique trompeuse consistant à :
• ne pas apposer de filigrane sur la photographie ;
• ne pas mentionner la nécessité de payer une licence pour disposer d’un droit de reproduction ;
• faciliter la reproduction des photographies de son site.
Ces différents éléments générant nécessairement une croyance de gratuité.
Enfin, le tribunal condamne également indirectement la pratique du « copyright trolling » :
« Le choix de la société SUCRÉ SALÉ de développer, en aval de cette mise à disposition aisée de contenus, un lourd dispositif de contrôle de l’utilisation des photographies qu’elle met en ligne, pour un budget qui est passé de 33 367 € en 2020 à 367 705 € en 2022 (sa pièce 16), est susceptible d’être qualifié de copyright trolling, ou relève du registre du patent troll, pratique consistant à détourner la protection des œuvres de son objectif, qui est de favoriser la création (décision CJUE du 17 juin 2021 C-597/19) et non pas l’exploitation. »
Cette analyse conduit le Tribunal judiciaire de Bordeaux à rejeter le surplus des demandes de la société demanderesse.
Cette décision rappelle que la protection par le droit d’auteur n’est pas exclue pour des photographies a priori banales, dès lors que des choix libres et créatifs traduisent l’empreinte de la personnalité de leur auteur. La photographie culinaire n’échappe pas à cette logique.
Pour autant, le tribunal rappelle avec netteté que l’exercice du droit d’auteur ne peut être détourné de sa finalité. Lorsque le titulaire organise la diffusion de ses œuvres tout en mettant en place des mécanismes systématiques de détection et de monétisation des atteintes, le juge se réserve la faculté de rééquilibrer le débat en encadrant strictement l’indemnisation.
Le tribunal opère une distinction entre la légitime protection de la création et l’exploitation opportuniste du contentieux, contribuant ainsi à définir les limites de la pratique du « copyright trolling ».
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Delphine Monfront
Avocate
Milana Karapetyan
Stagiaire CPI
Notes de référence :
1) TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 5 mars 2026, n° 22/06587.
12
mai
2026
Mise en demeure : un préalable facultatif, pas une condition de recevabilité
Par jugement du 18 février 2026, le Tribunal judiciaire de Paris a statué sur un litige opposant la société I-RUN, spécialisée dans la vente d’équipements de course à pied, à la société EFF RUN TOULOUSE, à laquelle étaient reprochés des actes de contrefaçon des marques #runstoppable et I Run, ainsi que des agissements déloyaux et parasitaires.
Au-delà des questions de fond relatives à la contrefaçon et au parasitisme, la décision présente un intérêt particulier en ce qu’elle aborde une question procédurale fréquemment invoquée en pratique : la nécessité, ou non, d’une mise en demeure préalable à l’introduction d’une action en justice.
Contexte : une procédure complexe entre acteurs d’un même réseau, sans lien contractuel direct entre les parties au litige
Comme évoqué ci-avant, la société I-RUN est spécialisée dans la vente d’équipements de course à pied et est, à cet égard, titulaire des marques #runstoppable et I Run, couvrant des produits et services des classes 25 et 35.
Ayant constaté des actes de contrefaçon des marques en cause, et de parasitisme, imputés à la société RUNN, la société I-RUN lui a adressé une lettre de mise en demeure afin de faire cesser ces agissements.
Elle a ensuite engagé une action en contrefaçon et parasitisme à l’encontre de la société RUNN et de plusieurs sociétés du même réseau, dont la société défenderesse EFF RUN TOULOUSE, laquelle était contractuellement liée à la société RUNN en qualité de franchisée. À la suite de désistements intervenus après la conclusion d’un protocole transactionnel avec les autres défendeurs, la procédure s’est finalement poursuivie uniquement à l’encontre de la société EFF RUN TOULOUSE.
En défense, cette dernière soutenait notamment que l’action dirigée contre elle était irrecevable, faute pour la société I-RUN de lui avoir préalablement adressé une mise en demeure, invoquant à ce titre l’existence d’un devoir, à tout le moins moral, de tentative amiable préalable.
La stratégie procédurale : la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en demeure
La société EFF RUN TOULOUSE tentait de faire échec à l’action en soulevant une fin de non-recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Pour mémoire, une fin de non-recevoir tend à faire déclarer une demande irrecevable, sans examen au fond, notamment pour défaut de droit d’agir.
En l’espèce, la société EFF RUN TOULOUSE arguait d’un prétendu « devoir moral » imposant à la société I-RUN de la mettre en demeure avant toute action judiciaire. À défaut, selon elle, le droit d’agir devait être considéré comme déchu.
Ce type d’argument est loin d’être isolé : en pratique, il est fréquent que des défendeurs invoquent l’absence de tentative préalable de règlement amiable pour contester la recevabilité d’une action.
La réponse du tribunal : une application stricte du droit positif
Le Tribunal judiciaire de Paris rejette fermement l’argumentation de la société EFF RUN TOULOUSE, en rappelant deux principes essentiels.
D’une part, la mise en demeure n’est pas une condition de recevabilité de l’action. Le Tribunal judiciaire de Paris énonce clairement que : « L’envoi d’une mise en demeure ne constitue pas une condition de recevabilité de l’action, ni de la demande ».
Cette affirmation s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation et, plus précisément, d’un arrêt de la deuxième chambre civile du 10 novembre 20111, expressément visé par le jugement.
D’autre part, aucune obligation légale ou contractuelle imposé une mise en demeure préalable. En l’occurrence, il n’existait aucun lien contractuel entre les sociétés I RUN et EFF RUN TOULOUSE, imposant une tentative préalable de résolution amiable du différend.
Le Tribunal judiciaire de Paris écarte ainsi la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en demeure préalable, statuant dès lors au fond et retenant l’existence d’actes de contrefaçon des marques #runstoppable et I Run imputables à la société EFF RUN TOULOUSE.
Cette décision doit être mise en regard de l’obligation procédurale croissante d’une exigence de tentative amiable préalable dans certains contentieux.
Le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 18 février 2026 illustre une nouvelle fois la rigueur avec laquelle les juges apprécient les fins de non-recevoir.
En rejetant l’argument tiré de l’absence de mise en demeure préalable, il confirme un principe clair : le droit d’agir en justice n’est pas subordonné à l’envoi d’une mise en demeure, sauf dispositions légales ou contractuelles contraires.
Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation et constitue, à ce titre, un rappel utile pour les praticiens, tout en devant être mise en regard de l’exigence procédurale croissante tenant à la mise en œuvre préalable de tentatives amiables dans certains contentieux.
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Baptiste Kuentzmann
Conseil en Propriété Industrielle
1) Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, 10 novembre 2011, n°10-23.208

