24
juin
2025
Piraterie en ligne : les fournisseurs d’accès contraints au blocage
Author:
TAoMA
Une décision importante du Tribunal judiciaire de Paris contre le streaming illégal
Le Tribunal judiciaire de Paris vient de rendre une décision forte contre les sites diffusant illégalement des œuvres audiovisuelles. Par un jugement du 10 avril 2025, les juges ordonnent aux principaux fournisseurs d’accès à Internet de bloquer plusieurs plateformes de streaming illégal, renforçant ainsi la responsabilité des intermédiaires dans la lutte contre la contrefaçon.
Des plateformes visées pour contrefaçon massive
À l’initiative de plusieurs syndicats et sociétés de l’audiovisuel, dont la FNEF, le SEVN, l’API, le SPI, l’UPC, Gaumont, Paramount, ainsi que du CNC, une action a été engagée contre les FAI Bouygues Télécom, Free, Orange, SFR et SFR Fibre.
Quatorze sites – parmi lesquels Wiflix, Enstream et Torrent9 – étaient accusés de proposer massivement des œuvres protégées sans autorisation. Le tribunal a constaté, notamment sur la base des procès-verbaux de l’ALPA, que plus de 60 % à 99 % des contenus accessibles étaient contrefaisants, attirant parfois des centaines de milliers d’internautes.
Un dispositif de blocage encadré mais ferme
En application de l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle, le tribunal a ordonné aux FAI de bloquer les noms de domaine litigieux et leurs sous-domaines dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement, pour une durée de 18 mois.
La juridiction précise que ces mesures doivent être efficaces mais proportionnées, conformément à la jurisprudence de la CJUE (Scarlet Extended, C-70/10) :
• Ne pas porter atteinte de manière disproportionnée à la liberté d’information des internautes ;
• Ni à la liberté d’entreprendre des fournisseurs d’accès.
Un signal fort contre les sites anonymes
Le tribunal relève également que les sites en cause se maintiennent dans l’anonymat, utilisent des hébergeurs comme Cloudflare et rendent impossible toute action directe.
Face à cette opacité, les FAI deviennent le levier opérationnel le plus efficace pour limiter l’accès à ces plateformes.
Vers un nouveau modèle de responsabilisation des intermédiaires techniques ?
Cette décision illustre la montée en puissance des actions judiciaires visant les intermédiaires techniques. Lorsqu’une atteinte aux droits d’auteur est avérée, ces acteurs peuvent être sommés d’intervenir, même s’ils ne sont pas à l’origine des contenus en cause.
À retenir pour les titulaires de droits
Ce jugement ouvre une voie claire : face à des sites anonymes, le blocage par les FAI reste une arme efficace pour endiguer la diffusion d’œuvres piratées.
Mais cette efficacité suppose un suivi actif, notamment en cas de reconstitution des sites sous d’autres noms de domaine.
• pour les titulaires de droits : vigilance et réactivité restent les clés ;
• pour les intermédiaires : la neutralité technique ne suffit plus à exonérer toute responsabilité.
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Gaëlle Loinger-Benamran
CPI et Associée
17
juin
2025
« Facebook » vs « Fuckbook » : quand la Cour de cassation trace la ligne entre contrefaçon et concurrence déloyale et valide le cumul
Author:
TAoMA
Comment protéger efficacement une marque célèbre face à des détournements tout en délimitant précisément la frontière entre contrefaçon et concurrence déloyale ?
Contexte
Le 26 mars 2025, la Cour de cassation (Com., n° 23-13.589, publié au Bulletin) a rejeté le pourvoi formé par la société suisse Cargo Media AG confirmant l’arrêt de la Cour d’appel de Paris (28 oct. 2022, n°20/16611) pour atteinte à la renommée et contrefaçon des marques « Facebook », et pour concurrence déloyale.
En effet, Meta, sur le fondement de ses marques verbales « Facebook » n° 5585518 et n° 4535381, et sa marque figurative n° 9724774 enregistrée notamment pour des services de rencontres et de réseau social, avait assigné Cargo Media pour l’exploitation d’un site de rencontres pour adultes à caractère sexuel dénommé « Fuckbook », accessible via les noms de domaine « fuckbook.xxx » et « fuckbook.com ». La particularité étant que Meta avait, à titre principal, formé des demandes tant en contrefaçon qu’en concurrence déloyale.
La Cour d’appel avait fait droit ces demandes et condamné Media Cargo au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation des actes de contrefaçon de ses marques et 10 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale.
Cargo Media s’était alors pourvu en cassation en soutenant tout d’abord que le public pertinent n’avait pas été précisément identifié et que les faits retenus au titre de la concurrence déloyale (usage du nom « Fuckbook ») étaient les mêmes que ceux invoqués pour la contrefaçon, et qu’il n’y avait donc pas de faits distincts.
Renommée de Facebook et public concerné : le public qui utilise les réseaux sociaux
Sur l’atteinte à la renommée des marques, la Cour d’appel de Paris avait retenu que l’utilisation du signe « fuckbook » portait atteinte à la renommée des marques verbales Facebook en déterminant que le public concerné par les signes en présence était « le public qui utilise les réseaux sociaux ».
La Cour de cassation écarte le grief de Cargo Media qui arguait que les juges d’appel s’étaient déterminés par référence à un public non précisément identifié, ce qui rendait erronée l’appréciation de l’atteinte à la renommée de la marque Facebook, et estime que le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond. Selon elle, ces derniers ont, par motifs propres et adoptés, identifié le public de référence des marques de l’Union européenne « Facebook » et des noms de domaine « fuckbook.com » et « fuckbook.xxx » et retenu que le public du site « Fuckbook », majoritairement composé d’adultes de sexe masculin recherchant des partenaires, était compris dans le public plus large des services du réseau social « Facebook ».
Une pédagogie importante sur les faits distincts
Sur le moyen tiré de la condamnation pour fait distinct des atteintes visées par une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, la Cour fait preuve d’un raisonnement détaillé et sourcé et rejette le moyen de Media Cargo selon lequel la demande au titre de la concurrence déloyale était fondée sur les mêmes faits que ceux invoqués à l’appui de la demande en contrefaçon des marques « Facebook ».
En effet, les juges du Quai de l’Horloge, en citant de nombreuses jurisprudences, rappellent que :
• L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon1 ;
• Un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ;
• Un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine2 ;
• Un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation3 ;
• Une victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon.
La reconnaissance d’un comportement fautif distinct
Elle en déduit que les atteintes issues de l’utilisation du signe « fuckbook », tant à titre de nom commercial pour désigner une société, qu’à titre de nom de domaine, pour désigner un site internet, sont des faits distincts qui font naître des préjudices différents de ceux résultants de la contrefaçon, et qui doivent donc être réparés indépendamment.
Il s’agit là de sanctionner ce qui a pu être une stratégie délibérée de captation de trafic et de notoriété qui a porté atteinte à l’image et à la réputation commerciale de Meta.
Une articulation entre droit de la propriété intellectuelle et droit commun précisée
L’apport essentiel de cette décision réside dans le raisonnement de la Cour qui clarifie les conditions d’articulation de l’action en contrefaçon, qui relève de la propriété intellectuelle, et de la concurrence déloyale, qui relève de la responsabilité de droit commun, à condition que des faits distincts soient caractérisés.
Ce faisant, la décision permet de renforcer la sécurité juridique offerte aux titulaires de marques, notamment de marques de renommées, et de circonscrire l’exploitation fautive de ces marques à titre de nom de domaine ou de nom commercial.
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Anne Messas
Avocate
Morgane Sot
Élève-avocate
1) Com., 23 mai 1973, pourvoi n° 72-10.279, Bull. civ. IV, n° 182 ; Com., 16 décembre 2008, pourvoi n° 07-17.092 ; Com., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-12.454 ; Civ. 1re, 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-15.386 ; Com., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.759.
2) Com., 13 juillet 2010, pourvoi n° 06-15.136, Bull. 2010, IV, n° 123 ; Com 9 octobre 2012 pourvoi n° 11- 11.094.
3) 3e Civ., 8 juin 2010, pourvoi n° 09-66.974 ; 2e Civ., 16 mai 2013, pourvoi n° 12- 17.147 ; 1re Civ., 13 novembre 2014, pourvoi n° 13-20.209 ; Com., 2 février 2016, pourvoi n° 14-21.338.
12
juin
2025
Tour de France : victoire pour la course à la renommée
Qui ne connait pas le Tour de France ? Pourtant, la renommée de la marque a été au cœur d’une saga judiciaire dans laquelle la Cour de cassation s’est prononcée dans un arrêt du 19 mars 20251.
En 2016, Monsieur X. B. obtient l’enregistrement de sa marque semi-figurative « Tour de France à la rame » pour désigner différents produits et services en classes 9, 12, 39 et 41.
Top départ de l’action des sociétés SOCIÉTÉ DU TOUR DE FRANCE (STF), titulaire de la marque TOUR DE FRANCE, et de son licencié la société AMAURY SPORT ORGANISATION (ASO).
Déterminées à ne pas laisser la marque « Tour de France à la rame » passer la ligne d’arrivée, STF et ASO ont engagé une action judiciaire en nullité sur le fondement de la marque TOUR DE FRANCE enregistrée en classe 41 pour désigner « divertissements radiophoniques ou par télévision ; production de films ; distribution de journaux ; organisation d’épreuves sportives ».
Au soutien de leur action, STF et ASO font valoir la renommée de TOUR DE FRANCE pour tenter d’obtenir la nullité totale de la marque litigieuse.
Une renommée limitée selon la Cour d’appel
La Cour d’appel siffle la victoire à Monsieur X. B. et laisse STF et ASO à l’arrière du peloton de tête.
En effet, si elle reconnait la renommée de la marque TOUR DE FRANCE, elle considère cependant qu’elle est seulement limitée à l’organisation d’épreuves cyclistes.
Pourtant, la Cour avait retenu une renommée exceptionnelle de la marque déposée en 1977 et que le TOUR DE FRANCE, créé en 1903, était depuis organisé tous les ans avec une retransmission télévisuelle très large. Elle note même qu’il est qualifié de « troisième événement sportif mondial » !
Néanmoins, cela ne lui suffit pas pour faire monter la marque sur le podium. La marque ne serait renommée que pour le public visé par les courses cyclistes.
Au final, la Cour rejette également le risque de confusion entre TOUR DE FRANCE et « Tour de France à la rame » en raison d’une très faible similarité intellectuelle.
Si les deux marques ont en commun « l’évocation géographique du tour du territoire français », le public verra dans le TOUR DE FRANCE un « tour à vélo » alors que la marque contestée « évoque un périple effectué en bateau à rames ».
La Cour de cassation remanie le classement
La Cour de cassation commence par rappeler que la renommée d’une marque peut être d’une intensité telle qu’elle va au-delà du public visé par la marque.
Comme la Cour d’appel l’a relevé, la marque TOUR DE FRANCE jouit d’une renommée exceptionnelle, « si exceptionnelle qu’elle est connue de la totalité du public français » !
Il est bien évident que « la totalité du public français » est un public plus large que celui uniquement ciblé par les courses de vélo.
Concernant le risque de confusion, la Cour de cassation rappelle le cadre (du vélo) de son appréciation par les juges. Le risque doit s’analyser au regard des signes qui ont été enregistrés « sans tenir compte des conditions de commercialisation de produits ou services ».
En jugeant que la marque TOUR DE FRANCE renvoyait à un « tour à vélo », la Cour d’appel a tenu compte de l’exploitation de la marque pour une course cycliste. En effet, la marque enregistrée ne contient pas dans sa dénomination le terme « vélo » ou « cyclisme ». De même et pour rappel, elle désigne des services de « divertissements radiophoniques ou par télévision ; production de films ; distribution de journaux ; organisation d’épreuves sportives » et non des services d’organisation de courses cyclistes.
La Cour de cassation censure donc la Cour d’appel et la renvoie sur son vélo pour rejouer la course.
Une nouvelle étape du TOUR DE FRANCE s’ouvre à présent et nous avons hâte de connaitre le vainqueur. Nous serons présents sur la ligne d’arrivée le moment venu !
Jean-Charles Nicollet
Conseil en Propriété Industrielle
Associé
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1) Chambre commerciale financière et économique, Pourvoi n° 23-18.728, 19 mars 2025
02
juin
2025
La Maîtresse de la Tour Eiffel : une application fidèle du droit d’auteur
Par un arrêt du 18 mars 2025, la Cour d’appel de Versailles a partiellement infirmé un jugement du Tribunal judiciaire de Nanterre et reconnu une atteinte aux droits d’auteur de l’artiste franco-canadien Michel de Broin sur son œuvre monumentale « La Maîtresse de la Tour Eiffel ».
Une œuvre monumentale et des utilisations contestées
En 2009, à l’occasion de la Nuit Blanche à Paris, l’artiste plasticien franco-canadien Michel de Broin conçoit « La Maîtresse de la Tour Eiffel », une installation monumentale composée notamment d’une boule à facettes géante de 7,6 mètres de diamètre. La société Acoustique Française (exerçant sous le nom commercial Magnum), spécialisée dans les prestations techniques de son et lumière, assure la fabrication matérielle de la boule, en contrepartie de son acquisition matérielle.
Dans les années qui suivent, sans autorisation de l’artiste, la boule est utilisée à plusieurs reprises pour des évènements tels que les Solidays, les Vieilles Charrues, la Fête des Lumières, mais aussi pour l’inauguration des Galeries Lafayette.
Découvrant tardivement ces nombreuses exploitations, Michel de Broin assigne la société Acoustique Française en contrefaçon de droits d’auteur.
La décision du Tribunal judiciaire de Nanterre
Par jugement du 23 mai 2022, le Tribunal judiciaire de Nanterre déclare les demandes concernant les faits antérieurs au 6 août 2015 irrecevables car prescrites. Le tribunal admet l’originalité de l’œuvre prise dans son entièreté1, mais rejette les autres demandes de l’artiste, estimant notamment :
• Que l’utilisation de la boule à facettes pour l’inauguration des Galeries Lafayette ne reproduisait pas l’œuvre dans ses éléments originaux (pas de recréation du phénomène lumineux sur l’environnement) ;
• Que les simples photographies publiées sur le site magnum.com ne permettaient pas de percevoir l’effet artistique recherché.
Le demandeur a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de Versailles.
La Cour admet la contrefaçon de droits d’auteur pour les reproductions de l’œuvre sur le site magnum.fr
La Cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 18 mars 2025, confirme le jugement de 1ère instance sur la prescription des faits antérieurs au 6 août 2015 ainsi que sur l’absence de contrefaçon pour l’utilisation aux Galeries Lafayette (au motif que l’installation était utilisée pour sa fonction décorative et non dans les conditions créatives définies par l’artiste).
Néanmoins, elle infirme le jugement s’agissant des reproductions sur le site Internet magnum.fr. En effet, la Cour estime que la vidéo en ligne, montrant les étapes de conception et d’installation, constitue bien une reproduction non autorisée de l’œuvre originale, engageant la responsabilité de la société Acoustique Française, qui est condamnée a indemnisé l’artiste à hauteur de 65000 euros.
Cette décision met en lumière deux principes fondamentaux en matière de droits d’auteur :
• L’originalité d’une œuvre peut ne pas résider uniquement dans l’objet lui-même, mais peut aussi découler de son agencement, de son interaction avec l’espace et de l’effet esthétique produit sur son environnement ;
• La propriété matérielle d’une œuvre doit être clairement distinguée de la titularité des droits patrimoniaux et moraux qui y sont attachés.
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Delphine Monfront
Avocate à la Cour
1) l’œuvre est ainsi caractérisée par une « association d’éléments évocatrice d’un « phénomène céleste », l’originalité résultant du détournement de l’utilisation classique d’une boule à facettes et de son positionnement en surplomb associé à la puissance de l’environnement. L’œuvre n’est originale que dans sa relation avec le décor. »



