12
juin
2025
Tour de France : victoire pour la course à la renommée
Qui ne connait pas le Tour de France ? Pourtant, la renommée de la marque a été au cœur d’une saga judiciaire dans laquelle la Cour de cassation s’est prononcée dans un arrêt du 19 mars 20251.
En 2016, Monsieur X. B. obtient l’enregistrement de sa marque semi-figurative « Tour de France à la rame » pour désigner différents produits et services en classes 9, 12, 39 et 41.
Top départ de l’action des sociétés SOCIÉTÉ DU TOUR DE FRANCE (STF), titulaire de la marque TOUR DE FRANCE, et de son licencié la société AMAURY SPORT ORGANISATION (ASO).
Déterminées à ne pas laisser la marque « Tour de France à la rame » passer la ligne d’arrivée, STF et ASO ont engagé une action judiciaire en nullité sur le fondement de la marque TOUR DE FRANCE enregistrée en classe 41 pour désigner « divertissements radiophoniques ou par télévision ; production de films ; distribution de journaux ; organisation d’épreuves sportives ».
Au soutien de leur action, STF et ASO font valoir la renommée de TOUR DE FRANCE pour tenter d’obtenir la nullité totale de la marque litigieuse.
Une renommée limitée selon la Cour d’appel
La Cour d’appel siffle la victoire à Monsieur X. B. et laisse STF et ASO à l’arrière du peloton de tête.
En effet, si elle reconnait la renommée de la marque TOUR DE FRANCE, elle considère cependant qu’elle est seulement limitée à l’organisation d’épreuves cyclistes.
Pourtant, la Cour avait retenu une renommée exceptionnelle de la marque déposée en 1977 et que le TOUR DE FRANCE, créé en 1903, était depuis organisé tous les ans avec une retransmission télévisuelle très large. Elle note même qu’il est qualifié de « troisième événement sportif mondial » !
Néanmoins, cela ne lui suffit pas pour faire monter la marque sur le podium. La marque ne serait renommée que pour le public visé par les courses cyclistes.
Au final, la Cour rejette également le risque de confusion entre TOUR DE FRANCE et « Tour de France à la rame » en raison d’une très faible similarité intellectuelle.
Si les deux marques ont en commun « l’évocation géographique du tour du territoire français », le public verra dans le TOUR DE FRANCE un « tour à vélo » alors que la marque contestée « évoque un périple effectué en bateau à rames ».
La Cour de cassation remanie le classement
La Cour de cassation commence par rappeler que la renommée d’une marque peut être d’une intensité telle qu’elle va au-delà du public visé par la marque.
Comme la Cour d’appel l’a relevé, la marque TOUR DE FRANCE jouit d’une renommée exceptionnelle, « si exceptionnelle qu’elle est connue de la totalité du public français » !
Il est bien évident que « la totalité du public français » est un public plus large que celui uniquement ciblé par les courses de vélo.
Concernant le risque de confusion, la Cour de cassation rappelle le cadre (du vélo) de son appréciation par les juges. Le risque doit s’analyser au regard des signes qui ont été enregistrés « sans tenir compte des conditions de commercialisation de produits ou services ».
En jugeant que la marque TOUR DE FRANCE renvoyait à un « tour à vélo », la Cour d’appel a tenu compte de l’exploitation de la marque pour une course cycliste. En effet, la marque enregistrée ne contient pas dans sa dénomination le terme « vélo » ou « cyclisme ». De même et pour rappel, elle désigne des services de « divertissements radiophoniques ou par télévision ; production de films ; distribution de journaux ; organisation d’épreuves sportives » et non des services d’organisation de courses cyclistes.
La Cour de cassation censure donc la Cour d’appel et la renvoie sur son vélo pour rejouer la course.
Une nouvelle étape du TOUR DE FRANCE s’ouvre à présent et nous avons hâte de connaitre le vainqueur. Nous serons présents sur la ligne d’arrivée le moment venu !
Jean-Charles Nicollet
Conseil en Propriété Industrielle
Associé
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1) Chambre commerciale financière et économique, Pourvoi n° 23-18.728, 19 mars 2025
08
décembre
2022
La protection de l’AOP Morbier = la raie tant attendue de la Cour d’appel de Paris !
Author:
TAoMA
Un arrêt important rendu par la Cour d’appel de Paris sonne le glas de la saga judiciaire Morbier, initiée en 2013 par le Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier (ci-après dénommé le « Syndicat »).
A l’origine de ce litige, une action menée devant le tribunal judiciaire de Paris par le Syndicat contre la S.A.S Fromagerie du Livradois aux motifs que cette fromagerie auvergnate continuait de commercialiser un autre fromage comportant une raie noire centrale malgré la promulgation de l’AOP Morbier, et l’interdiction formelle de commercialiser ce fromage qui ne respectait pas le cahier des charges de l’appellation.
Déboutée par les juges du fond, le Syndicat a formé un pourvoi à l’issue duquel la Cour de cassation a saisi la CJUE d’une question préjudicielle – la reprise des caractéristiques physiques d’un produit protégé par une AOP, sans utilisation de la dénomination enregistrée, peut-elle constituer une pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit au sens de l’article 13, §1 du Règlement n°1151/2012 (produits agricoles et denrées alimentaires) ?
Contrairement à la position adoptée en première instance et en appel, la CJUE avait répondu par l’affirmative. Elle avait indiqué à cette occasion que les règlements relatifs à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires pouvaient inclure dans la protection la forme ou l’apparence du produit couvert par l’AOP, sans qu’il soit nécessaire que le nom du produit litigieux contienne l’AOP (voir notre news du 23/02/2021 – AOP Morbier : La rainure noire c‘est noir, il n’y a plus d’espoir).
Sans surprise, la Cour de cassation avait donc cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Paris.
Le 18 novembre 2022, lors de la dernière étape de ce récit judiciaire, la Cour d’appel de Paris a déclaré que le trait bleu horizontal évoque pour un consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé une caractéristique de référence et particulièrement distinctive du fromage d’appellation d’origine « Morbier ».
La Cour a également reconnu que la reproduction de la caractéristique distinctive du Morbier qu’est la raie centrale de couleur sombre alliée à la reprise de l’ensemble des caractéristiques de forme et d’apparence du fromage d’appellation d’origine constitue l’évocation de la dénomination Morbier, en ce que le consommateur en présence du fromage Montboissié est amené à avoir à l’esprit, comme image de référence, le fromage d’appellation d’origine Morbier.
Si l’appellation « Morbier » est protégée par le sigle AOP (Appellation d’origine protégée) depuis 2002, le Syndicat militait néanmoins en faveur d’un élargissement de la protection depuis une dizaine d’années.
Après cette bataille judiciaire décennale, il s’agit donc d’une grande victoire pour les acteurs de la filière et le Syndicat – les caractéristiques visuelles du célèbre fromage jurassien sont désormais protégées.
Cette décision de justice inédite qui vient élargir et renforcer la protection des AOP, fera sans nul doute jurisprudence dans l’environnement du droit positif.
L’heure étant aux festivités – n’oubliez pas de sortir le Morbier pour vos fêtes de fin d’année !
Gaëlle Bermejo
Conseil en Propriété Industrielle

