25
avril
2025
L’IA peut-elle écrire la loi ?
Author:
jcnicollet
Le 14 avril 2025, les Émirats arabes unis ont franchi une étape inédite en officialisant le lancement d’un écosystème législatif assisté par intelligence artificielle. Ce projet s’inscrit dans une stratégie de long terme engagée dès 2017 avec la nomination d’un ministre dédié à l’intelligence artificielle.
Avec la création d’un Bureau de l’intelligence réglementaire intégré à l’exécutif, l’objectif affiché est de fluidifier le processus législatif, d’améliorer la qualité des lois et de renforcer la cohérence du droit national. Le système repose sur une IA capable de consolider l’ensemble des textes juridiques existants, de détecter les contradictions ou lacunes, et de générer des projets de loi multilingues. Les autorités visent une réduction de 70 % des délais d’élaboration des normes.
L’IA est ici présentée comme un outil d’aide à la décision, sans pouvoir législatif autonome. Néanmoins, cette initiative soulève des interrogations majeures car si l’outil reste officiellement sous contrôle humain, il introduit une nouvelle forme d’influence algorithmique dans la production du droit.
Cette avancée technologique, bien que prometteuse en termes d’efficacité, interroge la manière dont les sociétés souhaitent articuler innovation, souveraineté normative et principes démocratiques. La production du droit engage des arbitrages humains, des valeurs et une vision du monde que la seule logique algorithmique ne peut embrasser pleinement.
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Anne MESSAS
Avocate à la Cour – Médiatrice – Associée
Elsa OLCER
Juriste Stagiaire
22
avril
2025
Architecture et Cookies : Le goût amer de la banalité
Author:
TAoMA
Le 16 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision1 dans un litige opposant la société d’architecture d’intérieur Cinqtrois à la société Laura Todd au sujet de l’originalité d’un concept architectural, cédé par le biais d’un contrat de droit d’auteur.
À travers cette décision, la juridiction rappelle les critères nécessaires à la protection par le droit d’auteur d’une œuvre architecturale.
Le contexte du Litige
En 2021, la société Cinqtrois, spécialisée en architecture d’intérieur, a été sollicitée par la société Laura Todd, pour créer un nouveau concept pour ses boutiques parisiennes de cookies, notamment pour le point de vente rue Montorgueil. Les travaux sont réceptionnés, un contrat de cession de droit d’auteur est signé entre les parties et les cookies sont alors fabriqués et vendus.
Fort de ce succès, de nouvelles boutiques, à l’image de la première, voient le jour dans Paris.
Or, la société Cinqtrois a considéré que l’ouverture de ces autres boutiques supplémentaires n’était pas prévue par le contrat et que la reproduction de son concept, sans autorisation, dans lesdites boutiques, constituaient des actes de contrefaçon de droits d’auteur et de parasitisme.
Après une saisie contrefaçon, une tentative de médiation échouée et la mise en liquidation de la société demanderesse Cinqtrois, finalement représentée par Mme B, l’affaire a donc été portée devant les juges du fond.
L’originalité pour l’une
Cinqtrois insistait sur l’originalité de son concept et réclamait une indemnisation de plus de 300 000 euros, en raison notamment de l’atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux sur le concept architectural.
Les usages pour l’autre
De son côté, Laura Todd affirmait que le concept en question ne constituait pas une œuvre protégée par le droit d’auteur. Selon elle, le projet n’était qu’une adaptation d’un style industriel préexistant, enrichi de ses propres éléments visuels, comme le logotype et la charte graphique, préalablement définis.
L’appréciation de l’originalité du concept architectural : un terrain glissant
L’enjeu majeur de l’affaire portait sur la qualification de l’aménagement architectural conçu par Cinqtrois. En droit d’auteur, la protection ne peut être accordée qu’à des créations originales, empreintes de la personnalité de leur auteur. Le Tribunal a souligné que pour qu’un concept architectural soit protégé, il devait dépasser le cadre des choix fonctionnels ou décoratifs classiques, et revêtir un caractère créatif identifiable.
Dans cette affaire, le tribunal a estimé que chaque élément du concept architectural (façade, verrière, étagères, revêtements muraux…), pris isolément, mais également collectivement, était en grande partie issu de courants stylistiques préexistants, comme le style industriel et rétro américain, et qu’il ne reflétait pas l’empreinte d’une personnalité.
Le Tribunal a donc considéré qu’aucun choix créatif n’avait été réalisé, car les décisions étaient en grande partie dictées par la charte graphique, par des contraintes fonctionnelles et/ou par des usages établis.
Les juges ont conclu que le concept architectural n’est donc pas protégé par le droit d’auteur et ont débouté la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires sur le fondement de la contrefaçon.
La responsabilité délictuelle à l’épreuve d’un contrat
En parallèle, la société Cinqtrois a invoqué la responsabilité délictuelle de la société Laura Todd, arguant d’un parasitisme économique et de faits de concurrence déloyale.
Le Tribunal a rejeté cette argumentation, rappelant le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle : la relation entre les parties étant régie par un contrat, la responsabilité extracontractuelle de l’une d’entre elle ne pouvait pas être recherchée, les faits allégués se rattachant directement à l’exécution du contrat.
Un rappel nécessaire des principes en matière de contrat de droit d’auteur
Le Tribunal rappelle d’une part que la signature d’un contrat de cession ne présume pas nécessairement que l’œuvre objet du contrat est originale et ainsi protégeable par le droit d’auteur.
En effet, la protection par le droit d’auteur est soumise à des critères stricts, notamment l’originalité et la personnalisation des créations. Bien qu’une création architecturale puisse refléter un savoir-faire technique, elle ne bénéficie d’une protection que si elle constitue un véritable acte créatif avec des choix arbitraires, qui se distinguent des usages. La combinaison d’éléments communs à des styles préexistants ne suffit donc pas pour revendiquer une originalité au sens du droit d’auteur.
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Mazélie Pillet
Conseil en Propriété Industrielle
1) Tribunal Judiciaire de Paris, 3emè chambre, 1ere section, 16 janvier 2025, n°22 / 0499
17
avril
2025
« Ghibli Effect » : l’ombre d’Hayao Miyazaki plane sur l’IA
Author:
TAoMA
Contexte – De l’outil créatif au phénomène viral
Peu de temps après le Sommet de février dernier sur l’Intelligence Artificielle (IA), axé sur son développement éthique, l’IA a de nouveau fait parler d’elle.
En effet, fin mars 2025, une nouvelle « trend » a envahi les réseaux sociaux : la génération d’illustrations dans le style du studio Ghibli grâce à la dernière mise à jour du générateur d’image de ChatGPT (GPT-40). Parmi les visuels les plus populaires, des scènes inspirées de la pop culture, d’actualités ou encore de la vie quotidienne, toutes stylisées à la manière du célèbre studio japonais fondé par Hayao Miyazaki.
Si l’engouement est réel, les questions juridiques le sont tout autant : peut-on librement générer des images « dans le style » d’un artiste ou d’un studio via une IA générative ? Quels droits sont en jeu et quels sont les risques liés à un tel usage de l’IA ?
Image « à la façon de » : une contrefaçon ?
Le style du studio Ghibli est immédiatement reconnaissable par ses traits doux, ses palettes pastel et son atmosphère onirique. Cette signature visuelle soulève la question de sa protection par le droit d’auteur.
Or, la protection du style en tant que tel n’est pas possible en droit français.
En effet, tout comme les idées sont de libre parcours et donc exclues de la protection par le droit d’auteur, le style n’est pas non plus protégeable, puisque seules le sont les créations originales et formalisées.
Toutefois, une création dans le style d’un artiste pourrait constituer une contrefaçon si elle reproduisait, sans autorisation, des éléments originaux d’une œuvre de cet artiste (ex : les personnages distinctifs, esthétique générale, les éléments graphiques comme les typographies et les décors).
Or, la réponse est moins certaine pour notre cas où il est question du style général d’un studio de création.
Il faut rappeler qu’il existe une différence essentielle entre l’inspiration d’un style, qui demeure libre, et la contrefaçon d’une œuvre, qui suppose une reprise non autorisée d’éléments protégeables. Cette distinction, parfois ténue dans le domaine artistique, rend l’appréciation d’une éventuelle atteinte complexe, surtout lorsque l’IA ne reproduit pas une œuvre existante mais imite une ambiance, une patte graphique.
Cette différence entre une œuvre d’un auteur et son style semble d’ailleurs bien connue d’OpenAI dont l’un des porte-parole a précisé « nous empêchons la création de contenu inspiré spécifiquement d’artistes vivants, mais nous le permettons pour le style d’un studio, qui est plus large ».
Cette situation n’est pas sans rappeler la problématique des faussaires en matière d’œuvres graphiques, et interroger sur l’apparition de « faux » numériques. Il est dorénavant encore plus facile pour un faussaire d’usurper le nom d’un artiste et de présenter une création réalisée « à la manière » dudit artiste, le tout en échappant aux sanctions de la propriété intellectuelle « précisément parce qu’il ne copie pas une œuvre ou des éléments originaux directement conçus par l’artiste »1.
En tout état de cause, la génération d’images « à la façon » du fameux studio ne constitue pas automatiquement une atteinte au droit d’auteur, dès lors qu’aucun élément original et identifiable d’une œuvre protégée n’est repris. Toutefois, si des composantes reconnaissables (un personnage, un décor ou une mise en scène spécifique) sont reproduites, une action fondée sur la contrefaçon pourrait être envisagée. Une telle évaluation ne pourrait se faire qu’au cas par cas, et nécessiterait une initiative du studio Ghibli pour clarifier la portée de la protection applicable à son univers visuel.
Entraînement de l’IA et licéité des bases de données
Par ailleurs, se pose la question des données d’entrées qui ont permis d’entraîner l’IA.
Si des œuvres protégées ont été utilisées sans autorisation lors de l’entraînement du modèle, la violation ne réside pas seulement dans les images générées en elles-mêmes, mais aussi dans l’exploitation non autorisée des œuvres au cours du processus d’apprentissage automatique, comme cela a pu être jugé dans la jurisprudence Thomson Reuters c. Ross Intelligence rendue le 11 février 2025 par l’US District Court of Delaware2. Il n’existe pour l’heure aucune jurisprudence à ce sujet en France, mais il semble tout à fait plausible que les juges français adoptent la même logique qu’outre-Atlantique.
Or, il semble difficile d’ignorer la probabilité d’une absence d’accord entre OpenAI et le studio Ghibli, ce qui peut conduire à penser que ChatGPT aurait été entraîné sur des données obtenues sans autorisation ni contrepartie financière.
Par ailleurs, une autre question se pose qui n’est pas moins délicate : pour générer ces images « à la façon de Ghibli », les utilisateurs transmettent à OpenAI une quantité importante de données personnelles – photos, voix, descriptions précises – livrant ainsi tous les éléments de leur personnalité.
Ces informations, une fois intégrées, deviennent potentiellement exploitables par l’IA, sans que les utilisateurs n’aient toujours conscience de l’étendue de cette captation.
Une protection par le droit de la concurrence déloyale et le parasitisme
À côté du droit d’auteur et ses incertitudes, les auteurs dont le style a été utilisé pour générer des images pourraient préférer se tourner vers le terrain de la concurrence déloyale et le parasitisme.
Pour rappel, la concurrence déloyale « est le fait de faire un usage excessif de sa liberté d’entreprendre en recourant à des procédés contraires aux règles et usages, occasionnant ainsi un préjudice »3 et le parasitisme quant à lui est « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis »4.
Ces notions juridiques présentent comme avantage majeur de contourner la question précédemment évoquée de la protection des droits d’auteur sur le style, et d’assurer des modes d’actions plus fiables en l’état actuel de la réglementation de l’IA.
Entre respect de la création et encadrement de l’innovation
Le phénomène de génération d’images « à la façon de » illustre la tension croissante entre démocratisation des outils créatifs et respect des droits des auteurs. Si l’IA permet d’élargir les formes d’expression artistique, elle questionne quant aux conflits juridiques qu’elle génère.
Tel est le cas de la dernière tendance visant à créer son « starter pack » afin de décrire une personne à travers ses passions ou activités et de la présenter sous la forme d’une figurine, accompagnée de ses accessoires, que l’on pourrait acheter dans le commerce.
Si cette tendance semble de prime abord anodine, elle soulève, tout comme le cas Ghibli, des problématiques de reproductions non autorisées de marques et/ou de dessins et modèles lorsque les utilisateurs génèrent des objets qu’ils apprécient tout particulièrement comme des sacs de luxe ou des vêtements avec marques, etc.
Enfin, les coûts environnementaux de ces créations artificielles et purement récréatives alarment et inquiètent d’autant plus que selon certaines estimations, l’IA pourrait consommer 4,2 à 6,6 milliards de mètres cube d’eau en 20275.
Pour bons nombres d’acteurs, un encadrement plus strict des usages de l’IA et une sensibilisation du public sont donc de rigueur afin d’anticiper les potentielles dérives qui pourraient naître des nouvelles tendances permises par l’IA.
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Emeline Jet
Avocate
Morgane Sot
Élève-avocate
1) Rapport de la mission sur les faux artistiques, présidé par Tristan Azzi et Pierre Sirinelli, rapporté par Yves El Hage, et présenté au Conseil Supérieur de la Propriété Intellectuelle en décembre 2023.
2) US District Court of Delaware, 11 février 2025, Thomson Reuters c. Ross Intelligence
3) CA Paris, pôle 5 ch. 11, 21 mars 2025, n° 22/16961.
4) Com., 16 février 2022, n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694 ; Com., 27 juin 1995, n° 93-18.601.
5) Conseil économique social et environnemental, Impact de l’intelligence artificielle : risques et opportunités pour l’environnement, Rapporteur.es, Fabienne Tatot et Gilles Vermot Desroches, septembre 2024.
15
avril
2025
Une chanson brûlante : quand l’autofiction s’enflamme jusqu’à la contrefaçon
Author:
TAoMA
Par jugement du 30 janvier 2025 1, le Tribunal Judiciaire de Paris a eu à se prononcer sur un différend opposant un auteur-compositeur à l’autrice d’un roman et sa maison d’édition. M.G accusait la romancière d’avoir reproduit sans autorisation des extraits de sa chanson et de s’être inspirée de sa personne pour construire un personnage fictif.
En particulier, M. G, revendiquait des droits d’auteur sur le texte d’une chanson intitulée « Les Pompiers de Paris », que Mme. B aurait reproduit dans son livre « Les jours de ma splendeur », sans son autorisation préalable. De cette reproduction aurait résulté une atteinte à ses droits moraux et patrimoniaux.
M. G, se prévalait également d’une atteinte à sa vie privée, en ce que le l’œuvre litigieuse inclurait un personnage inspiré de lui et présenté de manière très intime.
La reconnaissance d’une œuvre originale et l’atteinte portée à cette dernière par Mme. B
Sans contester l’originalité du texte de la chanson reproduit, Mme. B et sa société d’édition remettaient notamment en cause l’existence de l’œuvre, ainsi que la paternité de celle-ci à M. G et, partant, toute atteinte à son égard.
Cela étant, en se prévalant d’un vidéoclip de 2014, au générique duquel il était crédité, de même que d’une attestation d’un collaborateur musical, M. G a été en mesure de justifier de l’existence d’une œuvre musicale à part entière et de sa qualité d’auteur.
Or, après avoir constaté l’originalité de l’œuvre, eu-égard à sa structure narrative particulière mêlant français et anglais, le Tribunal Judiciaire de Paris s’est attaché à comparer précisément les passages reproduits dans l’ouvrage litigieux avec le contenu de l’œuvre protégée. Il a révélé que plusieurs extraits étaient repris textuellement et sans modification substantielle et que l’absence de guillemets, de mise en forme spécifique et surtout de toute mention du nom de l’auteur ou du titre de la chanson empêche de qualifier ces passages d’extraits cités.
La contrefaçon de l’œuvre originale est caractérisée et en particulier, trois types d’atteintes sont retenus :
• Atteinte au droit de paternité, du fait de l’absence de mention de l’auteur ;
• Atteinte au droit au respect de l’œuvre, en raison de l’incorporation et de la réécriture partielle des extraits dans le style narratif de l’autrice, altérant la structure et la perception de l’œuvre musicale originale ;
• Atteinte aux droits patrimoniaux, du fait de l’exploitation commerciale de l’œuvre par son inclusion dans un ouvrage publié et diffusé sans autorisation
La vie privée, un droit fondamental encadrant la liberté d’expression artistique
Au-delà de la contrefaçon, le différend soulevait également la question du respect de la vie privée dans le cadre d’une œuvre littéraire puisque, comme indiqué ci-avant, M. G faisait valoir que certains passages de l’œuvre litigieuse portaient atteinte à sa vie privée en ce qu’ils permettaient de l’identifier, bien qu’il ne soit jamais nommé.
Le Tribunal Judiciaire de Paris, sur la base d’un faisceau d’indices, constitué notamment de la reproduction d’extraits de la chanson « Les Pompiers de Paris », d’une description physique et comportementale, considère qu’une identification de M. G est plausible.
Or, la révélation d’informations intimes et personnelles sans consentement, et l’absence de précautions prises par Mme. B pour signaler le caractère fictionnel du personnage ou pour atténuer les éléments permettant une identification du personnage, permettent de caractère une atteinte au droit au respect de la vie privée.
Cette décision, qui rappelle les principes directeurs en matière d’atteinte aux droits d’auteur, illustre également les limites que le respect de la vie privée – principe fondamental – peut poser à la liberté de création.
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Baptiste Kuentzmann
Conseil en Propriété Industrielle
1) Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 1re section, 30 janvier 2025, n° 23/03336
08
avril
2025
Constats sur internet : la norme AFNOR n’est pas la loi, rappelle la Cour d’appel d’Amiens
Dans une affaire1 opposant deux sociétés du secteur automobile à leur prestataire de création de sites internet, la Cour d’appel d’Amiens a eu l’occasion de préciser que le non-respect de la norme AFNOR NF Z67-147 lors de la réalisation d’un constat sur internet ne suffit pas à en entacher la validité. Un arrêt qui remet en lumière la valeur probatoire des constats numériques, indépendamment de leur conformité à une norme technique non contraignante.
Un litige numérique à plusieurs volets
Le contentieux opposait la SAS Lanie 02 et la SAS Optimise Car à leur prestataire, la SARL Be Ware Informatique, dans le cadre de la création, de l’hébergement et de la maintenance de deux sites internet. Malgré plusieurs réclamations et constats d’huissier mettant en cause la conformité et l’efficacité des sites livrés, la cour d’appel rejette la demande de résolution des contrats. Elle considère notamment que les dysfonctionnements invoqués ne sont pas suffisamment graves pour justifier une résolution judiciaire, les fonctionnalités essentielles ayant été assurées par le prestataire.
La norme AFNOR, un guide de bonnes pratiques mais sans force obligatoire
La Cour d’appel d’Amiens apporte une précision importante quant à la valeur des constats d’huissier réalisés sur Internet. Les sociétés clientes demandaient que soient écartés les constats produits par la partie adverse, arguant de leur non-conformité à la norme AFNOR NF Z67-147 du 11 septembre 2010, relative aux constats techniques sur internet.
La cour rejette cette argumentation et rappelle que cette norme n’a aucune valeur réglementaire. Elle constitue uniquement un recueil de bonnes pratiques à suivre par un commissaire de justice et destiné à sécuriser techniquement la réalisation de constats en ligne, mais son absence de respect n’équivaut pas à une irrégularité de procédure.
Ce rappel est important, à l’heure où les constats sur internet sont fréquemment utilisés comme preuves dans les litiges liés aux sites web, aux atteintes en ligne ou plus généralement, à la propriété intellectuelle.
Une appréciation pragmatique de la preuve
La cour s’appuie sur une approche concrète : d’une part, elle constate que les huissiers n’ont pas outrepassé leur mission en délivrant de simples constatations matérielles ; d’autre part, elle rejette la demande d’annulation des constats au motif qu’ils ne contiennent ni interprétation juridique, ni irrégularité manifeste.
Autre point notable : la cour valide le constat réalisé par la société défenderesse, bien que celui-ci ait été réalisé à distance (via Teams), avec l’assistance de sa chef de projet. Elle note que l’huissier a pris soin de sécuriser techniquement l’opération (description du matériel, adresse IP, copie du code source, etc.).
Un message clair pour les praticiens
La décision du 6 février 2025 envoie donc un signal clair : les juridictions ne subordonnent pas la recevabilité d’un constat sur internet au respect d’une norme technique, aussi réputée soit-elle. Cela ne signifie pas que tout constat serait valable, mais l’éventuelle non-conformité à la norme AFNOR ne peut, à elle seule, suffire à remettre en cause la force probante d’un constat, dès lors qu’il ne viole aucune exigence légale ou déontologique.
Alain HAZAN
Avocat à la Cour
1) CA Amiens, ch. éco., 6 février 2025, SARL Be Ware Informatique c/ SAS Lanie 02 et SAS Optimise Car
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