21
avril
2026
Publicités contrefaisantes pour des casinos en ligne : Meta contrainte à des mesures de prévention au profit du groupe Barrière
Author:
TAoMA
Par un arrêt du 28 janvier 2026, la cour d’appel de Paris confirme l’ordonnance de référérétractation ayant maintenu une ordonnance sur requête imposant à Meta Platforms Ireland Limited des mesures de filtrage destinées à prévenir la diffusion de publicités reproduisant les marques « Barrière » pour promouvoir une application de casino en ligne.
Une campagne massive de publicités frauduleuses associant les marques « Barrière » à des jeux de casino en ligne
Le groupe Lucien Barrière, acteur majeur de l’hôtellerie, de la restauration et des casinos, est titulaire de plusieurs marques de l’Union européenne « Barrière », couvrant notamment des services de casino et de jeux fournis par voie électronique.
À partir de novembre 2023, ces marques ont été utilisées sans autorisation sur Facebook, Instagram et Messenger pour promouvoir une application de jeux de casino en ligne, alors même que le groupe Barrière ne propose pas de tels services et que les jeux de casino en ligne sont prohibés en France. Les constats dressés début janvier 2024 par le groupe Barrière font état de plusieurs milliers de publicités émanant de centaines de profils d’annonceurs distincts, certaines intégrant non seulement les marques Barrière mais également la reproduction de façades de ses casinos.
Après avoir procédé à de multiples signalements et adressé une mise en demeure à Meta, le groupe Barrière a sollicité et obtenu, le 11 janvier 2024, une ordonnance sur requête ordonnant la mise en place de mesures de prévention visant à empêcher la diffusion de publicités litigieuses et à conserver certaines données relatives aux annonceurs concernés.
Meta a par la suite saisi le juge d’une demande de rétractation. Par une ordonnance du 24 avril 2024, le juge a rejeté la demande de rétractation, et a ajusté le périmètre et la durée des mesures ordonnées. Cette solution est intégralement confirmée en appel.
La confirmation de l’ordonnance sur requête
Meta soutenait que les conditions permettant de déroger au principe du contradictoire n’étaient pas réunies, estimant notamment que l’urgence invoquée ne suffisait pas et que le préjudice allégué pouvait être réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
La cour d’appel rejette cet argument. Elle retient qu’au jour de la requête, le groupe Barrière faisait face à une campagne publicitaire frauduleuse présentant un caractère à la fois massif, dynamique et persistant, impliquant des centaines de profils et un risque constant de rediffusion. Elle souligne également que certains contenus demeuraient actifs malgré les signalements et que les outils de protection proposés par Meta n’assuraient pas un contrôle avant publication.
Dans ces conditions, la cour considère que la poursuite de la diffusion faisait peser un risque sérieux de préjudice irréparable, justifiant le recours à une procédure non contradictoire et excluant toute rétractation de l’ordonnance sur ce fondement.
Meta invoquait également la caducité de l’ordonnance, en soutenant que le groupe Barrière n’aurait pas engagé d’action au fond ou déposé plainte dans le délai requis après l’obtention des mesures sur requête.
La cour écarte cette argumentation. Elle relève que le groupe Barrière avait déposé une plainte pénale antérieurement à la requête et que, en tout état de cause, un courrier ultérieur adressé au procureur de la République dénonçait de nouveaux faits et répondait aux exigences applicables. La condition tenant à l’introduction d’une action ou d’une plainte dans le délai requis est donc considérée comme remplie.
Meta qualifiée d’intermédiaire pouvant faire l’objet d’injonctions préventives
L’un des apports centraux de la décision réside dans la confirmation de la possibilité d’ordonner des mesures de filtrage à l’encontre de Meta en tant qu’intermédiaire dont les services sont utilisés pour commettre des actes de contrefaçon de marque.
La cour rappelle que de telles mesures peuvent être ordonnées indépendamment de toute appréciation définitive sur la responsabilité de la plateforme et sans qu’il soit nécessaire de qualifier Meta d’hébergeur ou d’éditeur. Il suffit que les éléments produits rendent vraisemblable l’atteinte alléguée et établissent que les services de la plateforme sont utilisés pour la commettre.
Cette approche permet au juge d’agir efficacement en amont, sans se prononcer à ce stade sur la nature exacte du rôle de la plateforme dans la diffusion des contenus litigieux.
Le régime particulier des activités de jeux d’argent permettant l’imposition d’une obligation générale de surveillance
Meta soutenait encore que les mesures de filtrage imposées revenaient à lui imposer une obligation générale de surveillance, en principe prohibée par le droit applicable aux prestataires de services numériques.
La cour d’appel rejette cette analyse. Elle estime que les publicités en cause, en ce qu’elles visent à promouvoir des jeux d’argent et de hasard en ligne, s’inscrivent dans le champ des « activités de jeux d’argent », lesquelles font l’objet d’un régime particulier et ne relèvent pas des règles ordinaires limitant les obligations de surveillance des plateformes.
Partant, l’interdiction d’imposer une obligation générale de surveillance est jugée inapplicable dans ce contexte spécifique, ce qui permet de valider le principe même de l’injonction de filtrage.
Une injonction jugée proportionnée et effectivement mise en œuvre
Enfin, la cour insiste sur le caractère proportionné des mesures ordonnées telles que modifiées en référérétractation :
• l’injonction est strictement ciblée sur les publicités promouvant des jeux d’argent et reproduisant à l’identique les marques Barrière ;
• elle est limitée dans le temps, pour une durée de douze mois ;
• et elle est circonscrite au territoire de l’Union européenne.
La cour relève par ailleurs que Meta a effectivement mis en œuvre les mesures prescrites et que cellesci se sont révélées efficaces pour réduire très significativement la diffusion des contenus litigieux. Meta ne démontre pas que leur exécution aurait impliqué un sacrifice disproportionné ou incompatible avec ses ressources et capacités techniques.
Cette décision illustre la volonté des juridictions françaises de permettre une protection rapide et effective des marques face à des campagnes de contrefaçon numériques massives, y compris en mobilisant, lorsque les circonstances l’exigent, des injonctions « dynamiques » à l’encontre des grandes plateformes en ligne.
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Delphine Monfront
Avocate à la Cour
09
avril
2026
La numérisation des œuvres de musée face au droit d’accès aux documents administratifs : le Conseil d’État tranche
Author:
TAoMA
L’Arrêt n° 487950 du Conseil d’État du 23 décembre 20251 pose le principe selon lequel les reproductions numériques d’œuvres d’art appartenant aux collections d’un musée public ne sont pas des documents administratifs communicables.
Entre 2010 et 2013, le Musée Rodin a engagé une vaste campagne de numérisation tridimensionnelle des œuvres d’Auguste Rodin appartenant à ses collections.
Cette opération a permis de produire plusieurs types de fichiers numériques, dont : des fichiers
techniques sources (« rendus n°1 »), constitués de données tridimensionnelles brutes (nuage de
points) et des fichiers dérivés exploitables (« rendus n°2 à 5 »), permettant la visualisation des œuvres.
En 2018, un administré a sollicité la communication de l’ensemble de ces fichiers, sur le fondement du droit d’accès aux documents administratifs prévu par le code des relations entre le public et l’administration (CRPA). Le musée a refusé partiellement cette communication, dans une décision du 11 décembre 2018, confirmée par la Commission d’accès aux documents administratifs dans un avis rendu le 6 juin 2019.
Un accès partiellement accordé par le Tribunal administratif
Par un jugement du 21 avril 2023, le Tribunal administratif de Paris, saisi par l’administré d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision rendue par le musée Rodin2, a :
• prononcé un non-lieu à statuer sur certains documents inexistants ou communiqués en cours
d’instance ;
• annulé le refus de communication des fichiers de visualisation (« rendus n°2 à 5 ») ;
• rejeté la demande relative aux fichiers techniques sources (« rendus n°1 »).
Le tribunal fait ainsi droit à la demande du requérant concernant la communication des fichiers de visualisation des œuvres mais confirme le refus concernant la communication des données brutes.
Le requérant s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’État contre le non-lieu et contre le
refus de communication des fichiers sources. La Haute Juridiction a donc été amenée à se prononcer sur la question suivante : les fichiers issus de la numérisation d’œuvres d’art appartenant aux collections d’un musée public sont-ils des documents administratifs communicables au sens du CRPA ?
Une solution différenciée selon la nature des fichiers en cause
Le Conseil d’État rejette le pourvoi et confirme la décision du Tribunal administratif, en faisant une distinction entre l’œuvre brute numérisée et les fichiers produits dans le cadre de l’activité administrative du musée.
• Pour les « rendus n°2 à 5 » :
Il juge que le tribunal a « par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, et sans méconnaissance de son office » et par une motivation suffisante, jugé « que le musée Rodin avait communiqué en cours d’instance la liste complète des œuvres numérisées et l’ensemble des documents relatifs à la campagne de numérisation de ses œuvres, notamment sa correspondance avec le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique »
Il s’avère que ces fichiers, exploitables et dérivés de la numérisation des œuvres dans le cadre de l’activité administrative du musée, constituent des documents administratifs qui doivent être communiqués au requérant.
• Pour les « rendus n°1 » :
Le Conseil d’État confirme le refus de communication de ces fichiers.
Pour justifier sa décision, il rappelle la définition des documents administratifs communicables au sens du CRPA.
En effet, conformément à l’article L.300-2 de ce code : « Sont considérés comme documents administratifs (…) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ».
Il juge ensuite que ne constituent pas des documents administratifs au sens de cet article « les œuvres appartenant aux collections du musée Rodin, non plus que leur reproduction, même numérique. »
Le Conseil d’État souligne que la reproduction numérique d’une œuvre d’art, même lorsqu’elle est très sophistiquée techniquement, ne se détache pas juridiquement de l’œuvre elle-même. Autrement dit, qu’il s’agisse d’un nuage de points 3D, d’un rendu texturé ou d’un modèle exploitable, la reproduction reste indissociable de l’original aux yeux de la loi.
L’appartenance des collections du musée Rodin au patrimoine culturel
Le Conseil d’État opère dans cet arrêt une distinction importante entre :
• les œuvres appartenant aux collections d’un musée de France, ainsi que leurs reproductions numériques qui relèvent du domaine mobilier et ne constituent pas des documents administratifs communicables au sens du CRPA, et ;
• les fichiers dérivés produits dans le cadre de l’activité administrative du musée, distincts de l’œuvre ellemême, susceptibles à ce titre de revêtir la qualification de documents administratifs communicables.
Pour justifier cette distinction, il rappelle que les collections des musées de France relèvent du domaine public mobilier en application de l’article L.451-5 du code du patrimoine « Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables. »
Or, il ressort du code du patrimoine que « le musée Rodin relève de la catégorie des musées de France. »
En conséquence, les fichiers de numérisation 3D des œuvres d’art ne sont pas communicables sur le fondement du droit d’accès aux documents administratifs, celles-ci relevant du domaine public mobilier quand bien même elles sont conservées par une personne publique : « Elles ne sauraient, dès lors, faire l’objet d’une communication, à toute personne qui les demanderait, au titre de la liberté́ d’accès aux documents administratifs mise en œuvre par les dispositions de ce code. »
Cette distinction est essentielle car elle permet de préserver le régime juridique spécifique des œuvres patrimoniales :
• Les collections des musées de France appartiennent au domaine public mobilier et sont inaliénables ;
• Leur protection implique que ni l’œuvre originale ni ses reproductions ne peuvent être considérées comme des documents administratifs communicables sous le droit d’accès (CRPA).
Substitution de motif d’ordre public
Le Conseil d’État procède à une substitution de motif d’ordre public : le refus de communication des fichiers de numérisation d’œuvres d’art issues de collections des musées de France ne dépend pas des circonstances de l’affaire, mais de la circonstance que ces fichiers, en tant que reproductions d’œuvres relevant du domaine public mobilier, n’entrent pas dans le champ de la notion de document administratif au sens du CRPA.
« Il en résulte que M. B. ne peut utilement solliciter, sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, la communication des » rendus » n° 1 des œuvres de Rodin. Ce motif, qui est d’ordre public comme procédant du champ d’application de la loi et n’implique aucune appréciation de circonstances de fait, doit être substitué au motif retenu par le jugement attaqué, dont il justifie le dispositif. »
Un arrêt de référence sur la diffusion numérique des œuvres d’art conservées par des musées publics
Cet arrêt du Conseil d’État illustre clairement la limite du droit d’accès aux documents administratifs lorsqu’il s’agit d’œuvres patrimoniales. Même si la numérisation 3D permet de de produire des reproductions techniquement élaborées, celles-ci, lorsqu’elles portent sur des œuvres appartenant aux collections des musées de France et relevant du domaine public mobilier, ne peuvent être qualifiées de documents administratifs communicables sur le fondement du CRPA.
La décision affirme ainsi un principe de protection du patrimoine culturel : le droit d’accès aux documents administratifs ne doit pas remettre en cause le régime particulier des collections des musées de France, garantissant leur inaliénabilité et leur intégrité juridique.
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Emma COX et Gaëlle LOINGER-BENAMRAN (CPI et Associée)
Stagiaire avocate
1) Affaire n° 487950, Conseil d’État – arrêt du 23 décembre 2025 (10ème – 9ème chambres réunies)
2) Affaire n° 1926348, Tribunal administratif de Paris, 5e section – décision du 21 avril 2023 (1ère chambre)

