25
août
2026
Micro-trottoir sur Snapchat : le format se partage, l’image se paie
Author:
TAoMA
Un format d’émission, même viral, n’est pas une valeur économique appropriable s’il est banal : en refusant de sanctionner la reprise d’un concept de micro-trottoir sur le terrain du parasitisme, tout en indemnisant l’atteinte à l’image, le tribunal judiciaire de Paris trace une frontière entre ce qui se partage et ce qui se protège.
Le tribunal judiciaire de Paris a rendu, le 6 mai 20261, un jugement opposant un vidéaste réputé, connu sous le pseudonyme « X. » et suivi par près de trois millions d’abonnés, à une société de production audiovisuelle. Si l’atteinte à son image lui est indemnisée, le tribunal refuse en revanche de sanctionner la reprise de son format sur le terrain du parasitisme.
Le contexte
M. X. réalise chaque mois des vidéos de type micro-trottoir, dans lesquelles il propose des défis à des passants dans la rue, filmé à visage découvert, qu’il diffuse sur ses différents comptes de réseaux sociaux. La société CAAP produit de son côté l’émission « MégaTrottoir », diffusée sur Snapchat via la fonctionnalité « Snapchat Discover », qui permet aux médias de valoriser leurs contenus sous forme de programmes courts entrecoupés de publicités et rémunérés à ce titre.
M. X. a découvert à l’été 2023 que vingt de ses vidéos avaient été reprises, éditées et intégrées, sans son accord, dans dix-neuf épisodes de « MégaTrottoir » diffusés entre février et juillet 2023. La société CAAP a reconnu avoir « malencontreusement » utilisé les séquences litigieuses, en faisant confiance à son prestataire. Faute d’accord amiable, M. X. a assigné la société CAAP en réparation de l’atteinte à son droit à l’image d’une part, et d’actes de parasitisme d’autre part.
Parasitisme : la banalité du concept fait obstacle à la condamnation
C’est sur le terrain du parasitisme que le tribunal se montre le plus exigeant à l’égard du demandeur. Ce dernier reprochait à la société CAAP de s’être placée dans son sillage pour capter, sans contrepartie, le fruit de ses investissements et de sa notoriété.
Le tribunal rappelle que le parasitisme économique suppose la démonstration d’une volonté de tirer indûment profit des efforts, du savoir-faire ou de la notoriété d’autrui, et que les idées demeurant de libre parcours, la reprise d’un concept resté banal n’est pas fautive en soi.
Or, l’examen approfondi des vidéos litigieuses révèle que le format du micro-trottoir mêlant défis, questions sur la vie amoureuse ou sexuelle des passants et gains immédiats, se retrouve non seulement dans les séquences de M. X., mais également dans celles réalisées par d’autres vidéastes intervenant dans la même émission. Cette circonstance conduit le tribunal à qualifier ce format de concept « en vogue » auprès d’un même public de jeunes utilisateurs de TikTok et Snapchat, chaque vidéaste en déclinant sa propre variante.
Dès lors, même si la notoriété de M. X. auprès de ce public est établie et si les séquences en cause présentaient d’importantes similitudes (défis, gains immédiats, public jeune, tonalité humoristique, etc.), cela ne suffisait pas à caractériser une volonté délibérée d’appropriation de ses efforts, ni une intention de la société CAAP de s’inscrire dans son sillage.
Le tribunal rejette en conséquence l’intégralité des demandes formées au titre du parasitisme.
Une atteinte au droit à l’image caractérisée, à une exception près
Le tribunal rappelle que toute personne dispose, sur son image, d’un droit exclusif lui permettant de s’opposer à sa diffusion sans autorisation, la preuve de cette dernière incombant à celui qui l’invoque.
Sur ce second terrain, la société CAAP produisait un extrait de conversation censé établir une autorisation générale de M. X.
Le tribunal relève que cet extrait était en réalité le même que celui produit par M. X. lui-même, à un message près, celui par lequel M. Y. le sollicitait initialement en ces termes : « tu m’autorise à prendre une vidéo au hasard et l’insérer ? ça te change rien », pour compenser une séquence manquante. Ce message, qui fixait pourtant précisément le périmètre de la demande, avait été exclu de la capture d’écran produite par la défenderesse. Une fois cet échange rétabli grâce à la pièce versée par le demandeur, il apparaît que l’autorisation donnée par M. X. était strictement circonscrite à une seule séquence précisément identifiée, correspondant à un unique épisode.
Sur les dix-neuf autres vidéos, aucun consentement n’était établi. Par ailleurs, les juges ont précisé que les vidéos en cause ne répondaient à aucun objectif d’information, ni débat d’intérêt général justifiant une atteinte au droit à l’image.
Le tribunal écarte également l’argument tiré de l’intervention du prestataire indépendant : la société CAAP, productrice de l’émission, ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité en se retranchant derrière les agissements de ce dernier, qu’elle n’avait d’ailleurs pas appelé en la cause.
En conséquence, le tribunal condamne la société CAAP à verser à M. X. 1 000 euros au titre du préjudice moral et 4 000 euros au titre du préjudice patrimonial, ce dernier montant étant évalué au regard de contrats de partenariat démontrant une valorisation commerciale de son image.
Que faut-il en retenir ?
Sur le terrain du parasitisme, cette décision confirme une tendance jurisprudentielle. La viralité d’un concept ne suffit pas à en faire une valeur économique individualisée et appropriable par son premier exploitant.
La leçon, pour les créateurs de contenus, est d’ordre probatoire : protéger un format suppose de documenter, en amont, ce qui le singularise vraiment, scénarisation propre, univers visuel identifiable, signature éditoriale etc. À défaut de cette empreinte distinctive, le concept reste librement reproductible.
Anne MESSAS
Avocate à la Cour – Associée
Emeline JET
Avocate à la Cour
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Note de référence :
1) Tribunal judiciaire de Paris, 17e ch. Presse-civile, jugement du 6 mai 2026
04
août
2026
Une chanson qui ne manque pas de voix : entre liberté de création artistique et autonomie du droit à la voix
Author:
TAoMA
Le 24 juin 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt très attendu dans l’affaire opposant le critique musical Fabien Lecœuvre à l’artiste Grand Corps Malade et à ses producteurs, Anouche Productions et Universal Music France, à propos de la chanson Des gens beaux.1
Outre son retentissement médiatique, cet arrêt apporte des précisions inédites sur deux questions de droit : la voix bénéficie-t-elle d’une protection autonome au titre de l’article 9 du Code civil, et à quelles conditions une œuvre musicale répondant à une polémique publique peut-elle se prévaloir d’un débat d’intérêt général pour faire primer la liberté d’expression artistique ?
Une chanson-réponse à des propos polémiques
Le 7 avril 2021, Fabien Lecœuvre, chroniqueur et critique musical, s’exprimait sur la webradio Arts-Mada. Lors de cet entretien, l’homme s’émouvait de la disparition des « beaux » interprètes au profit d’auteurs-compositeurs qu’il jugeait moins photogéniques, allant jusqu’à qualifier la chanteuse Hoshi d’« effrayante ». Ces propos, largement relayés et commentés, ont suscité une vive polémique, notamment dans le milieu musical.
En juillet 2021, l’artiste de slam Grand Corps Malade a décidé de reprendre dans une chanson des extraits sonores, de trente-trois secondes au total, de l’entretien de Fabien Lecœuvre, intégrés en ouverture, au milieu et en conclusion du morceau. La chanson construit un dialogue fictif dans lequel l’artiste interpelle directement le critique et lui oppose des contre-exemples de chanteuses et chanteurs au physique atypique ayant connu un immense succès.
Reprise illicite de la voix ou liberté d’expression au service du débat d’intérêt général
Fabien Lecœuvre a assigné les sociétés de production et de distribution en réparation du préjudice résultant de l’utilisation non autorisée de sa voix, ainsi qu’en retrait des extraits litigieux.
Par un arrêt du 17 octobre 2025, la cour d’appel de Paris a jugé la reprise illicite et fait droit à ses demandes. La Cour de cassation, a été saisie d’un pourvoi principal formé par Grand Corps Malade et Anouche Productions et d’un pourvoi incident d’Universal Music France.
Les demandeurs au pourvoi contestaient d’abord le rattachement de la voix à l’article 9 du Code civil, ce texte ne protégeant, selon eux, « expressément et uniquement » que la vie privée. Ils contestaient ensuite l’illicéité elle-même, invoquant la liberté de création artistique qui « autorise la reproduction d’une voix ou de propos […] délibérément tenus en public par leur auteur », dès lors que la voix de Fabien Lecœuvre n’avait « aucune valeur commerciale » et que les propos repris étaient issus d’une interview diffusée publiquement avec son accord. Ils contestaient enfin le refus de reconnaître un débat d’intérêt général, soutenant que la chanson, en interrogeant « le lien entre le physique des artistes et leur succès », questionnait « le rôle discriminant de la beauté comme facteur de réussite professionnelle », en particulier pour les chanteuses « plus aisément réduites par sexisme à leur apparence physique ».
La voix consacrée comme attribut autonome de la personnalité
La première question posée à la Cour était inédite : peut-on porter atteinte à la voix d’une personne au même titre qu’à son image, sans qu’il y ait besoin de démontrer une atteinte à la vie privée ?
Pour trancher, la Cour raisonne par analogie avec sa jurisprudence relative au droit à l’image, rappelant qu’elle a déjà posé le principe que le droit dont dispose une personne sur son image « porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation »2. Elle en déduit la formule centrale de l’arrêt : « à l’instar de son image, la voix d’une personne est l’un des attributs principaux de sa personnalité » et doit être protégée « en tant que telle et dans les mêmes conditions que l’image de la personne ».
Cette solution consacre, pour la première fois de façon aussi explicite, l’autonomie du droit à la voix au regard de l’article 9 du Code civil indépendamment de toute atteinte distincte à la vie privée. Elle permet à la Cour d’écarter l’argument soulevé par Universal Music France, qui soutenait que ce texte ne protégerait « expressément et uniquement » que la vie privée stricto sensu : selon la Cour, le droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 9 alinéa 1 du Code civil et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, inclut au contraire le droit au respect de l’image ainsi que le droit au respect de la voix de la personne. Le moyen n’est donc pas fondé.
La clarification des critères du débat d’intérêt général
C’est sur la seconde question que l’arrêt d’appel est censuré, au visa des articles 8 et 10 de la Convention et de l’article 9 alinéa 1 du Code civil.
Pour poser le cadre de son raisonnement, la Cour rappelle que la liberté d’expression, garantie par l’article 10 de la Convention comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées et qu’elle englobe la liberté d’expression artistique, laquelle « constitue une valeur en soi et appelle donc un niveau élevé de protection au regard de la Convention ». Le droit à la voix, désormais reconnu comme attribut autonome de la personnalité, doit ainsi être concilié avec cette liberté d’expression, ce qui suppose de rechercher, au cas par cas, si l’œuvre litigieuse s’inscrit dans un débat d’intérêt général susceptible de faire pencher la balance en faveur de la création artistique.
C’est précisément sur ce terrain que l’arrêt d’appel est censuré. Pour écarter l’existence d’un débat d’intérêt général, la cour d’appel avait jugé que la chanson, bien qu’interrogeant le lien entre apparence physique et réussite commerciale, ne se rapportait pas à un « problème social important » comparable aux enjeux soulevés par les mouvements #MeToo ou #Balancetonporc.
Reprenant la méthode développée par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France de 20153, la Cour de cassation rappelle que le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge de rechercher un équilibre, sinon de privilégier « la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime ». Cette mise en balance suppose de tenir compte de la contribution de l’œuvre au débat, de la notoriété de la personne visée, de son comportement antérieur, ainsi que du contenu, de la forme et des répercussions de l’œuvre. Elle précise, en citant la CEDH, qu’« ont trait à un intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser […] Tel est le cas également des questions qui sont susceptibles de créer une forte controverse [ou] qui portent sur un thème social important […] ». La Cour confirme explicitement que « cette méthode est transposable en cas de conflit du droit à la voix avec la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention ».
C’est en appliquant ce raisonnement que la Cour censure l’arrêt de la Cour d’appel. Cette dernière avait elle-même constaté que les propos de Fabien Lecœuvre avaient suscité une vive polémique relayée par les médias, et que la chanson, conçue comme une réponse artistique à ces propos, interrogeait le rôle de l’apparence physique dans le succès des artistes-interprètes. Le motif de la cassation est net : « sans tirer les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que les propos de M. [B] […] avaient suscité une forte controverse et portaient, de surcroît, sur un thème social important, chacun de ces critères suffisant à caractériser l’existence d’un débat d’intérêt général, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». Cette précision constitue le deuxième apport concret de l’arrêt : les deux critères sont désormais présentés comme alternatifs, la Cour précisant que chacun suffit à lui seul.
Et après ?
Cet arrêt consacre la voix comme attribut autonome de la personnalité tout en clarifiant les conditions de reconnaissance du débat d’intérêt général en matière de création artistique.
Cette solution n’emporte toutefois pas de victoire définitive pour Grand Corps Malade et ses producteurs, puisque l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, qui devra procéder à une nouvelle mise en balance en tenant compte des critères alternatifs validés par la Cour de cassation. La cassation reste par ailleurs partielle : le rejet des demandes de Fabien Lecœuvre fondées sur le droit d’auteur et le droit voisin d’artiste-interprète, ainsi que le rejet de sa demande au titre du préjudice matériel, ne sont pas remis en cause et demeurent donc acquis à Grand Corps Malade et à ses producteurs.
Ainsi, la Cour de cassation reconnait aux individus une protection autonome sur leur voix tout en laissant ouverte une voie légale pour les œuvres artistiques qui répondent à une controverse publique, dès lors que cette réponse s’inscrit dans un débat susceptible d’intéresser légitimement le public.
Alain HAZAN
Avocat à la Cour – Associé fondateur
Jan SKRZYPCZAK
Stagiaire CPI
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Notes de référence :
1) Cass. civ. 1ère, 24 juin 2026, n° 25-20.483, Publié au bulletin
2) Cass. civ. 1ère, 2 juin 2021, n° 20-13.753, Publié au bulletin
3) CEDH, 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France [GC], n° 40454/07

