25
août
2026
Micro-trottoir sur Snapchat : le format se partage, l’image se paie
Author:
TAoMA
Un format d’émission, même viral, n’est pas une valeur économique appropriable s’il est banal : en refusant de sanctionner la reprise d’un concept de micro-trottoir sur le terrain du parasitisme, tout en indemnisant l’atteinte à l’image, le tribunal judiciaire de Paris trace une frontière entre ce qui se partage et ce qui se protège.
Le tribunal judiciaire de Paris a rendu, le 6 mai 20261, un jugement opposant un vidéaste réputé, connu sous le pseudonyme « X. » et suivi par près de trois millions d’abonnés, à une société de production audiovisuelle. Si l’atteinte à son image lui est indemnisée, le tribunal refuse en revanche de sanctionner la reprise de son format sur le terrain du parasitisme.
Le contexte
M. X. réalise chaque mois des vidéos de type micro-trottoir, dans lesquelles il propose des défis à des passants dans la rue, filmé à visage découvert, qu’il diffuse sur ses différents comptes de réseaux sociaux. La société CAAP produit de son côté l’émission « MégaTrottoir », diffusée sur Snapchat via la fonctionnalité « Snapchat Discover », qui permet aux médias de valoriser leurs contenus sous forme de programmes courts entrecoupés de publicités et rémunérés à ce titre.
M. X. a découvert à l’été 2023 que vingt de ses vidéos avaient été reprises, éditées et intégrées, sans son accord, dans dix-neuf épisodes de « MégaTrottoir » diffusés entre février et juillet 2023. La société CAAP a reconnu avoir « malencontreusement » utilisé les séquences litigieuses, en faisant confiance à son prestataire. Faute d’accord amiable, M. X. a assigné la société CAAP en réparation de l’atteinte à son droit à l’image d’une part, et d’actes de parasitisme d’autre part.
Parasitisme : la banalité du concept fait obstacle à la condamnation
C’est sur le terrain du parasitisme que le tribunal se montre le plus exigeant à l’égard du demandeur. Ce dernier reprochait à la société CAAP de s’être placée dans son sillage pour capter, sans contrepartie, le fruit de ses investissements et de sa notoriété.
Le tribunal rappelle que le parasitisme économique suppose la démonstration d’une volonté de tirer indûment profit des efforts, du savoir-faire ou de la notoriété d’autrui, et que les idées demeurant de libre parcours, la reprise d’un concept resté banal n’est pas fautive en soi.
Or, l’examen approfondi des vidéos litigieuses révèle que le format du micro-trottoir mêlant défis, questions sur la vie amoureuse ou sexuelle des passants et gains immédiats, se retrouve non seulement dans les séquences de M. X., mais également dans celles réalisées par d’autres vidéastes intervenant dans la même émission. Cette circonstance conduit le tribunal à qualifier ce format de concept « en vogue » auprès d’un même public de jeunes utilisateurs de TikTok et Snapchat, chaque vidéaste en déclinant sa propre variante.
Dès lors, même si la notoriété de M. X. auprès de ce public est établie et si les séquences en cause présentaient d’importantes similitudes (défis, gains immédiats, public jeune, tonalité humoristique, etc.), cela ne suffisait pas à caractériser une volonté délibérée d’appropriation de ses efforts, ni une intention de la société CAAP de s’inscrire dans son sillage.
Le tribunal rejette en conséquence l’intégralité des demandes formées au titre du parasitisme.
Une atteinte au droit à l’image caractérisée, à une exception près
Le tribunal rappelle que toute personne dispose, sur son image, d’un droit exclusif lui permettant de s’opposer à sa diffusion sans autorisation, la preuve de cette dernière incombant à celui qui l’invoque.
Sur ce second terrain, la société CAAP produisait un extrait de conversation censé établir une autorisation générale de M. X.
Le tribunal relève que cet extrait était en réalité le même que celui produit par M. X. lui-même, à un message près, celui par lequel M. Y. le sollicitait initialement en ces termes : « tu m’autorise à prendre une vidéo au hasard et l’insérer ? ça te change rien », pour compenser une séquence manquante. Ce message, qui fixait pourtant précisément le périmètre de la demande, avait été exclu de la capture d’écran produite par la défenderesse. Une fois cet échange rétabli grâce à la pièce versée par le demandeur, il apparaît que l’autorisation donnée par M. X. était strictement circonscrite à une seule séquence précisément identifiée, correspondant à un unique épisode.
Sur les dix-neuf autres vidéos, aucun consentement n’était établi. Par ailleurs, les juges ont précisé que les vidéos en cause ne répondaient à aucun objectif d’information, ni débat d’intérêt général justifiant une atteinte au droit à l’image.
Le tribunal écarte également l’argument tiré de l’intervention du prestataire indépendant : la société CAAP, productrice de l’émission, ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité en se retranchant derrière les agissements de ce dernier, qu’elle n’avait d’ailleurs pas appelé en la cause.
En conséquence, le tribunal condamne la société CAAP à verser à M. X. 1 000 euros au titre du préjudice moral et 4 000 euros au titre du préjudice patrimonial, ce dernier montant étant évalué au regard de contrats de partenariat démontrant une valorisation commerciale de son image.
Que faut-il en retenir ?
Sur le terrain du parasitisme, cette décision confirme une tendance jurisprudentielle. La viralité d’un concept ne suffit pas à en faire une valeur économique individualisée et appropriable par son premier exploitant.
La leçon, pour les créateurs de contenus, est d’ordre probatoire : protéger un format suppose de documenter, en amont, ce qui le singularise vraiment, scénarisation propre, univers visuel identifiable, signature éditoriale etc. À défaut de cette empreinte distinctive, le concept reste librement reproductible.
Anne MESSAS
Avocate à la Cour – Associée
Emeline JET
Avocate à la Cour
Contactez TAoMA pour obtenir des conseils personnalisés ici.
Besoin de vous former ou de former vos équipes aux bonnes pratiques sur le sujet ?
Découvrez les ateliers de TAoMA Academy en nous contactant ici.
Note de référence :
1) Tribunal judiciaire de Paris, 17e ch. Presse-civile, jugement du 6 mai 2026
