22
décembre
2025
Copier sans fauter : les moules en silicone à l’épreuve de la concurrence déloyale et parasitaire
Le 15 octobre 20251, la Cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 14 septembre 2023, déboutant la société hongkongaise EASY FACTORY LIMITED de l’ensemble de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire dirigées contre le groupe GIFI, en l’absence de droits privatifs de propriété intellectuelle.
Easy Factory accusait Gifi d’avoir copié et commercialisé sous sa marque « BAKE ME » des moules de pâtisserie en silicone quasi-identiques aux siens, venant ainsi mettre à mal les liens commerciaux qui unissaient ces deux sociétés depuis plus d’une dizaine d’années.
Les liens commerciaux derrière la production des moules
Les relations commerciales entre la société fabricante, Easy Factory, et la société distributrice, Gifi, remontent à longtemps.
En effet, c’est depuis 2011 que la société Easy Factory s’est mise à fabriquer des ustensiles de cuisine et moules à gâteaux pour le compte du groupe Gifi, qui les distribuait ensuite dans ses magasins sous la marque « BAKE ME ».
Cette collaboration repose sur un schéma classique : le fabricant ne dispose d’aucune visibilité directe auprès du consommateur final, les produits étant systématiquement commercialisés sous la marque du distributeur, ici sous la marque « BAKE ME » du groupe Gifi.
En 2017, après plusieurs années de collaboration, Easy Factory a développé deux nouvelles gammes de moules en silicone carrés, dites gamme A (roses) et gamme S (gris avec renfort métallique), dont les visuels de packagings avaient été validés par Gifi, à la suite de sa commande.
Mais peu de temps après, en 2018, les relations commerciales cessèrent. Selon la société fabricante, des produits identiques aux moules de ses nouvelles gammes auraient été proposés dans les magasins Gifi. Estimant que ceux-ci représentaient des copies serviles de ses propres créations, de ses propres moules, elle décida alors d’engager une action fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire.
Absence de risque de confusion : la copie ne suffit pas
La Cour d’appel débute son propos par un point fondamental qu’il convient de rappeler : en l’absence de droit privatif, la reproduction d’un produit est libre, à condition qu’elle ne s’accompagne pas de manœuvres déloyales, et notamment d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, pouvant ainsi mener à de la concurrence déloyale.
Ainsi, elle poursuit, ne contestant nullement le fait que les moules commercialisés par les magasins Gifi présentent une très forte similitude avec ceux des gammes A et S de la société fabricante.
Seules les références des produits permettent de les distinguer, les moules des deux sociétés portant tous la marque « BAKE ME », conformément aux conditions de fabrication qui étaient de mise tout au long de ces relations commerciales.
Alors que la société Easy Factory se sert de cette copie quasi-parfaite comme d’un argument en sa faveur, c’est justement ce qui va déterminer le rejet de sa demande. Aucune confusion, critère clé de la concurrence déloyale, ne peut exister dans cette situation. Puisque ces moules sont si similaires, de la forme, la couleur, au packaging revêtant la marque « BAKE ME » de Gifi, le consommateur final sera tout simplement incapable de faire un quelconque lien avec le fabricant Easy Factory, ou même avec tout autre fabricant.
Ce ne sont pas les faibles différences quant à la qualité des produits ou la température de cuisson maximum qui pourront venir au secours de cette prétention, ni même l’allégation d’un effet de gamme, qui s’est retrouvée facilement rejetée par la banalité de la commercialisation de multiples moules dans le secteur des produits de cuisine.
Ainsi, faute de risque de confusion caractérisé, l’action en concurrence déloyale a été rejetée.
Le parasitisme écarté, faute de preuves suffisantes
Dans un second temps, la Cour d’appel de Paris démontre l’insuffisance des éléments apportés par la société Easy Factory au soutien de sa demande en parasitisme, en passant de son absence de notoriété à la preuve insuffisante de la valeur économique individualisée des gammes de moules.
En effet, il semble difficile d’imaginer qu’une quelconque notoriété pourrait exister vis-à-vis des produits de cuisine fabriqués par cette société lorsque ceux-ci revêtent in fine les marques de ses distributeurs revendeurs. Comme vu précédemment, le lien ne sera que rarement fait entre ces produits et leur fabricant.
Easy Factory ne parvient donc pas à prouver cette notoriété revendiquée. L’importance de ses clients (ex : Walt Disney), ou encore le poste haut-placé de son fondateur/dirigeant ne sauraient être suffisants pour la démontrer.
La valeur économique individualisée des deux gammes de moules est aussi rejetée par le juge.
Celui-ci considère que les dépenses relatives à l’outillage de séries, à la rémunération du temps passé par l’équipe dans le développement de la gamme et des packagings, sont des coûts de production, et non des investissements caractérisant à eux-seuls une valeur économique individualisée. Ces dépenses ne sont pas relatives à la création ou à la promotion des produits individualisés.
La Cour d’appel va même plus loin, en affirmant qu’il ne s’agit que de moules banals qui ne se démarquent en rien des produits proposés par les autres opérateurs du marché. Cette banalité ressort de leur forme carrée tant mise en avant, mais aussi des packagings cartonnés, qui sont largement répandus sur le marché. Ces indicateurs ne permettent pas de conférer aux produits une singularité suffisante pour fonder cette action.
Ainsi, en l’absence de valeur économique individualisée ou de notoriété caractérisée, la demande fondée sur le parasitisme sera donc rejetée.
Une illustration des risques pour les fabricants
Par cette décision, la Cour d’appel de Paris rappelle aux opérateurs économiques que la simple reproduction d’un produit, aussi fidèle soit-elle, ne constitue pas en soi un comportement fautif en l’absence de risque de confusion ou d’appropriation injustifiée des investissements d’autrui. Cette exigence accrue de preuves vient dès lors accentuer les risques pour les fabricants dépourvus de droits privatifs, en particulier lorsqu’ils opèrent en marque blanche.
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Emeline JET
Avocate à la Cour
Morgane MARCHAL
Stagiaire Avocat
1) Cour d’appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 15 octobre 2025, n°23/17321
16
décembre
2025
Lethal Slime : la protection affirmée des polices de caractères par le droit d’auteur
Par un jugement du 10 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de Nanterre a reconnu l’originalité de la police de caractères « Lethal Slime » et sanctionné son utilisation non autorisée à des fins commerciales, confirmant ainsi la protection des créations typographiques par le droit d’auteur.
Une police de caractères au cœur d’un projet marketing
Monsieur Daniel Hochard, dessinateur, graphiste et créateur de polices typographiques exerçant sous le pseudonyme Imagex, est l’auteur de la police de caractères intitulées « Lethal Slime », qu’il diffuse notamment sur le site dafont.com, où elle est proposée gratuitement pour un usage strictement personnel.
Les sociétés espagnoles [Z] & Gravalos International Kosmetic Solutions et Egalle SL, actives dans le secteur des produits capillaires pour enfants, ont développé une gamme de shampoings commercialisés sous la dénomination « My Monster Slime ». À cette occasion, elles ont utilisé la police « Lethal Slime » pour la création de leur logo, apposé sur les produits, leurs supports promotionnels, leurs réseaux sociaux ainsi que dans une application mobile associée, et ont déposé une marque de l’Union européenne intégrant ce graphisme.
Après avoir constaté ces usages, Monsieur Daniel Hochard a mis en demeure les sociétés concernées de cesser toute exploitation de sa police de caractères, avant de les assigner en contrefaçon de droits d’auteur devant le Tribunal judiciaire de Nanterre.
La reconnaissance de l’originalité d’une police de caractères
Les sociétés défenderesses contestaient l’originalité de la police « Lethal Slime », soutenant qu’une typographie pouvait être aisément générée à l’aide de logiciels accessibles en ligne et qu’elle s’inscrivait dans un style graphique déjà largement répandu.
Le tribunal a rejeté cette analyse en rappelant que les œuvres graphiques et typographiques figurent expressément parmi les œuvres de l’esprit protégées par le Code de la propriété intellectuelle. Il souligne qu’il appartient à l’auteur de définir précisément les caractéristiques traduisant l’empreinte de sa personnalité.
En l’espèce, le tribunal relève que Monsieur Hochard a décrit de manière circonstanciée le parti pris esthétique de sa création, fondé notamment sur :
• L’aspect visqueux et dégoulinant des caractères ;
• Leurs contours irréguliers et tortueux ;
• Leurs proportions conférant épaisseur et relief ;
• Le contraste entre un contour noir et un intérieur blanc accentuant l’effet tridimensionnel.
Ces choix esthétiques, corroborés par les pièces produites, traduisent un véritable travail créatif et permettent de distinguer la police « Lethal Slime » des typographies préexistantes invoquées par les défenderesses. Le tribunal en déduit que l’originalité de la police est caractérisée.
La caractérisation des actes de contrefaçon
Le tribunal constate que les sociétés défenderesses ne contestent pas l’utilisation de la police litigieuse à des fins commerciales, alors même que les conditions de téléchargement sur le site dafont.com précisaient clairement que toute utilisation commerciale nécessitait l’autorisation de l’auteur.
Il retient en conséquence des actes de contrefaçon par reproduction, caractérisés par :
• l’apposition du logo sur les produits commercialisés ;
• son exploitation sur plusieurs sites de vente en ligne ;
• sa diffusion sur les réseaux sociaux ;
• et son intégration dans une application mobile.
Le tribunal relève également une atteinte au droit moral de l’auteur, les sociétés ayant fait usage de la police de caractères sans mentionner le nom de son créateur, en violation du droit à la paternité consacré par l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Une indemnisation très inférieure aux prétentions de l’auteur
Si la décision du Tribunal judiciaire de Nanterre revêt une forte portée symbolique en ce qu’elle reconnaît la protection accordée à la police d’écriture « Lethal Slime », les montants des condamnations des défenderesses apparaissent très inférieurs aux demandes de Monsieur Hochard.
Ce dernier sollicitait la condamnation solidaire des sociétés au paiement de 50 000 euros au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux, ainsi que 10 000 euros au titre de l’atteinte à son droit moral.
Le tribunal n’a fait droit à ses demandes que dans une mesure très limitée, divisant quasiment par 10 chacune des prétentions de l’auteur, soit 6 000 euros en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux, et 1 000 euros en réparation de l’atteinte à son droit moral.
Cette indemnisation particulièrement modérée s’explique notamment par l’absence d’éléments chiffrés permettant d’établir avec précision la masse contrefaisante et le chiffre d’affaires réalisé par les sociétés défenderesses, ainsi que par la difficulté d’apprécier l’impact économique réel de l’utilisation litigieuse de la police dans la commercialisation des produits concernés.
Si cette décision confirme clairement le caractère protégeable des polices d’écriture au titre du droit d’auteur, elle nous rappelle en parallèle la nécessité pour le demandeur d’établir avec précision l’étendue de son préjudice afin d’espérer obtenir une réparation qui ne soit pas purement symbolique.
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Delphine Monfront
Avocate à la Cour
09
décembre
2025
De la force intérieure au refus extérieur : l’EUIPO casse l’ambiance
L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a rendu le 17 septembre 2025 une décision1 rejetant la demande d’enregistrement de la marque figurative , déposée par la société française Freestyle Punk pour des vêtements en classe 25. L’Office estime que le signe est contraire aux bonnes mœurs, au sens de l’article 7, paragraphe 1, f) du Règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE).
Contexte : une objection fondée sur le caractère offensant du slogan
En avril 2025, l’EUIPO avait déjà adressé à la société déposante une notification de refus, considérant que l’expression anglophone « FEEL STRONG INSIDE AND FUCK THE REST ! » est insultante et comporte une certaine agressivité susceptible d’offenser. Le public pertinent, défini ici comme le public de langue anglaise dans l’Union européenne, comprendrait sans ambiguïté le message : sentez-vous fort dans votre intérieur et niquez le reste.
L’Office soulignait également que l’élément figuratif renforçait le caractère agressif du slogan : le personnage représenté effectue un double doigt d’honneur, accentuant la connotation injurieuse.
Les arguments de la demanderesse
Freestyle Punk a tenté de renverser cette analyse en avançant trois éléments principaux :
Des décisions nationales favorables : la marque avait été acceptée par l’INPI en France et enregistrée aux États-Unis. La société soutenait donc que la référence au public anglophone ne saurait donc limiter l’interprétation de la contrariété aux bonnes mœurs dès lors qu’un pays de l’Union européenne a accepté un tel dépôt.
L’existence de marques vulgaires déjà enregistrées par l’EUIPO : elle cite notamment plusieurs enregistrements de la marque DE PUTA MADRE, arguant que l’Office aurait déjà admis à l’enregistrement des termes familiers voire grossiers.
Une intention positive : enfin, selon la demanderesse, le slogan exprimerait un état d’esprit incitant à prendre du recul sur des situations difficiles, concept renforcé par l’illustration d’une personne assise en lotus, centrée sur elle-même. Le message n’aurait aucune intention insultante.
Le raisonnement de l’EUIPO
L’Office rejette point par point les arguments de la déposante et maintient son refus.
L’autonomie du régime des marques de l’Union : l’EUIPO rappelle que le système des marques de l’Union européenne est indépendant des décisions nationales ou étrangères. Le fait qu’une marque soit enregistrée en France ou aux États-Unis n’a aucun effet contraignant dans le cadre du RMUE. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente.
Le mot “FUCK” est intrinsèquement offensant : pour l’Office, quel que soit le contexte ou la philosophie revendiquée, le mot « fuck » est catalogué comme étant offensant, ce que confirment les dictionnaires anglais (notamment Collins).
L’Office considère qu’un tel terme :
• apposé sur des produits exposés en magasins ou en supermarchés, est susceptible d’être vu et compris par des enfants ainsi que par des personnes de tout âge, lesquels pourraient considérer son utilisation comme extrêmement vulgaire et moralement inacceptable ;
• est souvent censuré dans les journaux et à la télévision, ce qui prouve qu’il est considéré comme trop offensant pour que le grand public y soit confronté.
L’ajout d’un élément figuratif aggrave la perception négative : le double doigt d’honneur visible sur le logo ne permet pas de créer une tonalité humoristique ou bienveillante, et de distraire le public de la connotation négative du terme FUCK.
Le principe d’égalité ne permet pas d’invoquer des erreurs passées : l’EUIPO reconnaît que certaines marques vulgaires ont été acceptées auparavant, mais rappelle qu’un demandeur ne peut se prévaloir d’un enregistrement passé pour obtenir le même traitement. La pratique évolue et les exigences relatives aux bonnes mœurs se sont sensiblement durcies.
Une appréciation contextualisée mais stricte pour le public anglophone : selon l’Office, le slogan ne présente pas d’éléments susceptibles d’atténuer l’offense, contrairement à des décisions dans lesquelles des termes proches de « fuck » étaient employés dans un cadre humoristique ou détourné. Pour un public anglophone natif (Malte et Irlande), l’expression est directement vulgaire et moralement inacceptable.
Conclusion : le refus est confirmé
L’EUIPO conclut que la marque doit être exclue de l’enregistrement car elle porte atteinte aux bonnes mœurs au sens de l’article 7, paragraphe 1, f), du RMUE, applicable dès qu’un seul État membre est concerné (art. 7(2)). La demande est donc rejetée pour l’ensemble des produits de la classe 25.
La société Freestyle Punk dispose désormais d’un délai de deux mois pour former un recours devant l’Office, à supposer qu’elle ait encore l’énergie spirituelle nécessaire après cette séance de yoga administratif particulièrement musclée.
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Gaëlle BERMEJO
Conseil en propriété industrielle
1) EUIPO, Département opérations, 17/09/2025, demande No. 019166864


