25
mars
2025
Marques non traditionnelles : la CJUE recadre le Tribunal de l’UE !
Author:
TAoMA
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient de trancher sur une question clé en matière de marques non traditionnelles. Par un arrêt du 23 janvier 2025, la Cour a annulé une décision du Tribunal de l’UE concernant le refus d’enregistrement d’une marque tactile de position représentant un insert sanitaire cylindrique1.
Contexte de l’affaire : une marque tactile contestée
En 2016, la société Neoperl AG a déposé une demande d’enregistrement d’une marque tactile de position auprès de l’EUIPO pour un insert sanitaire cylindrique. L’Office a refusé l’enregistrement en invoquant deux motifs distincts :
1. Un motif formel : L’EUIPO estimait que la description de la marque ne permettait pas d’identifier clairement ce qui était protégé, la rendant insuffisamment précise au regard des exigences du règlement 2017/1001.
2. Un motif substantiel : La marque était jugée dépourvue de caractère distinctif (article 7(1)(b) du règlement), car l’effet tactile invoqué par Neoperl ne permettait pas d’identifier l’origine commerciale du produit.
Neoperl a contesté cette décision devant le Tribunal de l’UE, qui lui a donné raison en décembre 2022. L’EUIPO a alors formé un pourvoi devant la CJUE.
L’arrêt de la CJUE : l’indépendance des motifs de refus confirmée
La CJUE a annulé la décision du Tribunal de l’UE, estimant que celui-ci avait commis une erreur de droit en exigeant un ordre d’examen des motifs de refus.
– Les motifs absolus de refus sont indépendants : contrairement à ce qu’avait jugé le Tribunal, l’EUIPO n’avait pas à vérifier en premier lieu si la marque était suffisamment définie avant d’évaluer son caractère distinctif. L’Office pouvait donc rejeter la demande sur l’un ou l’autre motif, voire les deux, sans suivre un ordre imposé ;
– Le Tribunal a outrepassé ses compétences en statuant lui-même sur l’inapplicabilité de l’article 7(1)(a), alors que cette analyse relevait de la compétence de l’EUIPO.
En conséquence, la CJUE a annulé l’arrêt du Tribunal et renvoyé l’affaire devant lui, obligeant ainsi à une nouvelle analyse.
Quel impact pour les marques non traditionnelles ?
Cette décision rappelle que l’enregistrement des marques non conventionnelles (marques tactiles, sonores, olfactives…) reste un parcours semé d’embûches.
Elle souligne également :
– la liberté de l’EUIPO dans l’ordre d’examen des motifs absolus de refus ;
– la nécessité pour les déposants de prouver la distinctivité de leurs marques, surtout pour les formes non visuelles.
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Gaëlle LOINGER-BENAMRAN
Conseil en propriété industrielle
Associée
1) CJUE, 23 janvier 2025, affaire C-93/23P
11
mars
2025
« Juduku » vs « 7 secondes » : Quand le droit d’auteur s’invite à la table des jeux
Author:
TAoMA
Le 20 décembre 2024, le Tribunal Judiciaire de Paris s’est prononcé dans une affaire[1] opposant la S.A.S. ATM Gaming (ci-après « ATM Gamin ») à un développeur indépendant, M. [B], dans un contentieux mêlant contrefaçon de droit d’auteur et concurrence déloyale. Cette décision apporte un éclairage intéressant sur la protection des jeux de société par le droit d’auteur, en particulier lorsqu’il s’agit d’apprécier l’originalité d’une combinaison d’éléments qui, pris isolément, ne sont pas nécessairement protégeables.
Contexte du Litige
ATM Gaming est l’éditeur du jeu Juduku, un jeu d’ambiance à l’humour provocateur, lancé en 2018, qui repose sur un mécanisme de questions-réponses rapides et imprévisibles. Or, en 2021, M. [B] a intégré dans son application mobile Toz un mini-jeu intitulé « 7 secondes », dont ATM Gaming estime qu’il reprend les principes du Juduku, tant dans sa mécanique de jeu que dans ses éléments visuels et textuels.
Après une tentative infructueuse de règlement amiable, ATM Gaming a saisi la justice en juillet 2022, accusant M. [B] de contrefaçon et, à titre subsidiaire, de concurrence déloyale et parasitisme.
Arguments des parties
Afin de soutenir l’existence de faits de contrefaçon, ATM Gaming revendiquait la reconnaissance de l’originalité de son jeu et de sa protection, en s’appuyant sur les éléments suivants :
• La présomption de titularité des droits en sa faveur puisque la personnalité de son auteur s’exprime à travers ses règles, le design de ses cartes ou encore le texte apposé sur celles-ci ;
• L’originalité du concept du jeu, notamment la dynamique des questions-réponses en un temps très court, la nature des questions posées et leur ton grossier, permettant une expérience de jeu qu’aucun jeu n’avait déjà proposée ;
• La reprise systématique des caractéristiques originales du Juduku, au regard (i) du design des cartes, qui utiliserait un contraste similaire (texte clair sur fond sombre), (ii) de la règle du jeu et de la reprise quasi servile de 81 cartes sur les 480 que compte le Juduku, dont 57 seraient identiques à celles de ce dernier.
Subsidiairement, ATM Gaming estimait que ces faits relevaient de la concurrence déloyale aux motifs que :
• M. [B] s’est inspiré de sa notoriété et de sa créativité, et la reprise des caractéristiques du jeu lui a permis de bénéficier de l’attractivité de celui-ci ;
• La demanderesse a subi un préjudice économique résultant du détournement de clientèle au profit de l’application mobile Toz.
De son côté, M. [B] contestait l’originalité du jeu de la demanderesse faisant valoir que :
• Les idées sont de libres parcours et que l’auteur d’un jeu ne peut ainsi s’approprier l’idée sur laquelle celui-ci repose ;
• Le Juduku ne présente aucun élément caractéristique distinctif pour bénéficier de la protection par le droit d’auteur en ce qu’il ne porte pas la marque d’un effort personnel de création ;
• Le jeu 7 secondes ne présente quasi aucune ressemblance avec le Juduku notamment en ce que l’un est un jeu physique, l’autre une application mobile ;
• S’agissant du grief de concurrence déloyale et parasitaire, aucun élément ne permettait de prouver son intention de se placer dans le sillage de la société ATM Gaming, ni de démontrer un risque de confusion auprès des consommateurs quant à l’entreprise à l’origine de l’un ou l’autre jeu.
Raisonnement du tribunal
• Sur la reconnaissance des droits d’auteur de ATM Gaming
Le Tribunal a rappelé que la règle du Juduku, fondée sur des réponses instinctives à des questions provocantes, relève d’un concept de jeu et non d’une œuvre protégeable en tant que telle. Seule son expression spécifique, issue de choix libres et créatifs, peut bénéficier du droit d’auteur. L’originalité doit donc être appréciée en examinant la combinaison du contenu des cartes avec ce mécanisme de jeu.
Il a été considéré que la sélection de ces nombreuses questions parmi tous les thèmes adaptés à l’esprit de ce jeu, combiné à la règle du jeu constitue un ensemble de choix créatifs, certes limités individuellement mais suffisamment significatifs pris ensemble pour que le jeu porte l’empreinte de la personnalité de son ou ses auteurs, et soit donc une création originale protégée par le droit d’auteur.
Néanmoins, le Tribunal ne suit pas ATM Gaming sur tous les aspects, notamment sur la question du design et de l’ambiance du jeu, considérant que ces éléments restent trop génériques pour être protégés en tant que tels.
• Sur la contrefaçon de droits d’auteur
La société ATM Gaming a établi, au moyen de procès-verbaux de constats d’huissier, que le jeu 7 secondes reprenait 69 cartes, totalement ou quasi identiques à celles du Juduku. Le Tribunal a estimé que cette reprise massive des questions constituait une reproduction substantielle du Juduku, caractérisant ainsi une contrefaçon.
Le Tribunal a toutefois estimé que le préjudice subi était limité, soulignant que les cartes contrefaisantes ne représentaient qu’une faible proportion du jeu litigieux (69 cartes sur 1841). En conséquence, il a fixé les dommages et intérêts à 5 000 euros, un montant très éloigné des 400 000 euros initialement réclamés par ATM Gaming au titre du seul préjudice matériel.
• Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
Le Tribunal a rejeté les demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme, estimant que les similitudes entre les deux jeux, au-delà des 69 cartes jugées illicites au titre du droit d’auteur, ne portent que sur des éléments banals ou insusceptibles d’appropriation.
De tels éléments, qui ne sont pas à même de rattacher le produit à l’entreprise qui en est à l’origine, n’entrainement pas de risque de confusion en soi. Pour le reste, rien n’établit que le jeu 7 secondes ou la façon dont il est présenté suscite une confusion auprès des consommateurs quant à l’entreprise à l’origine de l’un ou l’autre jeu. La reprise d’un design reposant simplement sur un contraste blanc / noir ne saurait davantage être interdite au titre du parasitisme. De la même manière, le mécanisme de jeu invoqué par la société ATM consiste simplement à répondre dans un temps très court à des questions intimes ou provocantes n’est pas en soi protégeable.
Conclusion : un équilibre fragile entre protection et inspiration pour les créateurs de jeux
Cette décision illustre le fragile équilibre entre la protection des créations originales et la liberté d’inspiration et d’innovation dans l’univers du jeu. Si un jeu de société ne peut revendiquer de protection sur ses mécaniques ou ses règles, la combinaison spécifique de ses éléments peut lui conférer une originalité protégeable par le droit d’auteur. Ainsi, une simple inspiration reste légitime, mais une reprise substantielle d’éléments distinctifs, en particulier textuels, peut être qualifiée de contrefaçon.
Pour éviter tout contentieux, les créateurs de jeux doivent veiller à documenter leurs choix créatifs et démontrer en quoi leur approche constitue une expression originale, même lorsque les éléments pris individuellement semblent anodins.
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Gaëlle BERMEJO
Conseil en propriété industrielle
1) Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 2e section, 20 décembre 2024, No. 22/08038
06
mars
2025
Influenceurs et alcool : la publicité sous pression
Le 3 décembre 2024, une proposition de loi n°676 visant à protéger les jeunes de la publicité en faveur de l’alcool a été déposée à l’Assemblée nationale.
L’initiative de ce texte revient à plusieurs députés soucieux des enjeux de santé publique, en particulier des risques liés à l’alcoolisation précoce chez les jeunes.
Depuis 1991, la loi Évin encadre strictement la publicité en faveur des boissons alcoolisées, interdisant notamment leur promotion sur les médias destinés aux jeunes.
Toutefois, au fil des années, cette réglementation a été affaiblie sous la pression du lobby alcoolier et ne répond pas aux nouveaux enjeux posés par le développement d’internet et des réseaux sociaux. Aujourd’hui, les mineurs restent ainsi largement exposés au marketing des alcooliers sur certains supports notamment au travers des réseaux sociaux et de l’affichage dans l’espace public.
Face à cette évolution, la proposition de loi entend renforcer la protection des jeunes en adaptant le cadre légal aux nouvelles réalités du numérique et des stratégies marketing.
L’objectif est double : réduire l’exposition des mineurs aux incitations publicitaires en faveur de l’alcool et renforcer les dispositions d’application de la loi Evin en améliorant les moyens de contrôle et en rendant les sanctions vraiment dissuasives.
Pourquoi la Loi Influenceurs du 9 juin 2023 n’a-t-elle pas suffi ?
On aurait pu penser que la loi du 9 juin 2023, qui encadre le marketing d’influence, aurait été l’occasion idéale pour restreindre la promotion de l’alcool sur les réseaux sociaux. Pourtant, bien qu’un temps envisagée, une interdiction spécifique aux influenceurs a été abandonnée sous la pression du lobby alcoolier.
La loi Influenceurs ne crée pas de réglementation spécifique relative à la promotion de l’alcool par les influenceurs. Elle précise, en son article 3, que ces derniers sont soumis à certaines dispositions du code de la santé publique, lesquelles renvoient aux règles établies par la loi Evin.
La présente proposition de loi apparait donc autant comme une révision de la loi Evin que de la loi du 9 juin 2023.
Quelles sont les mesures envisagées ?
• Article 1 : Interdiction de la promotion de l’alcool pour les influenceurs non spécialisés
L’article 1er propose de créer un nouvel article L. 332361 du code de la santé publique portant sur l’interdiction directe ou indirecte de la publicité pour des marques d’alcool (boissons alcooliques et sans alcool dont la dénomination fait référence à une marque d’alcool) par des influenceurs non spécialisés sur les réseaux sociaux.
Seuls certains influenceurs pourraient continuer d’en faire la promotion.
– Les Influenceurs spécialisés dans l’industrie des alcools AOP/AOC
Exemple : Un sommelier digital qui tient un compte Instagram dédié aux vins de Bourgogne AOC, partageant des analyses de cépages, des conseils de dégustation et des interviews de vignerons.
Exemple : Un influenceur spécialisé dans les spiritueux d’Appellation d’Origine Contrôlée (comme le Cognac ou l’Armagnac) qui réalise des vidéos éducatives sur les méthodes de production et l’histoire de ces alcools.
– Les Influenceurs publiant des informations œnotouristiques
Exemple : Un blogueur voyage qui propose des itinéraires à travers les routes des vins en France, mettant en avant les domaines viticoles et les événements œnologiques.
Exemple : Un créateur de contenu sur YouTube qui documente ses visites de caves et châteaux viticoles, expliquant les traditions locales et les expériences de dégustation possibles pour les touristes.
• Article 2 : Interdiction de promotion de l’alcool aux abords des lieux sensibles
L’article 2 prévoit de compléter l’article L.3323-5-1 du code de la santé publique en y intégrant l’interdiction de la promotion de la publicité faisant mention des boissons alcooliques et sans alcool dont la dénomination fait référence à une marque d’alcool dans un périmètre de 250 mètres aux abords des lieux fréquentés en majorité par des mineurs ou des personnes vulnérables, à savoir les :
1° Établissements de santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ;
2° Établissements d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ;
3° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés.
• Article 3 : Des sanctions plus lourdes en cas d’infraction
Le texte propose de modifier l’article L. 3351-7 du code de la santé publique qui prévoirait de quadrupler l’amende en cas de non-respect de la loi Évin, passant de 75 000 € à 300 000 €.
De plus, le montant de l’amende pourrait être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit.
• Article 4 : Publication des informations confidentielles des Influenceurs
L’article 4 propose d’ajouter un I bis à l’article 11 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique qui imposerait aux influenceurs, au même titre que les personnes ou entreprises dont l’activité est d’éditer un service de communication en ligne, de mettre à disposition des internautes leurs informations personnelles, via « un standard ouvert » et sur chaque réseau social qu’ils utilisent.
Ces informations personnelles seraient :
Pour les personnes physiques : nom, prénom, adresse de domicile ou de leur représentant légal en France, adresse électronique, et si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, le numéro de leur inscription.
Pour les personnes morales : dénomination ou raison sociale, siège social, numéro de téléphone, adresse e-mail, et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, le numéro de leur inscription, leur capital social.
Si cette disposition vise à garantir plus de transparence et de responsabilité de la part des influenceurs, elle fait peser de lourdes conséquences sur leurs vies privées. Pour un influenceur indépendant, afficher publiquement ses informations représente des risques considérables, notamment :
• Harcèlement en ligne ou physique
• Usurpation d’identité
• Risque accru de cambriolage
Par ailleurs, la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) prévoit déjà des obligations similaires dans son article 19.
Ce point du texte sera donc particulièrement scruté et débattu.
Quelle est la suite ?
Le texte sera prochainement examiné par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Si l’objectif de renforcer la lutte contre l’exposition des jeunes à la publicité pour l’alcool semble faire consensus, certaines mesures, en particulier celles liées à la vie privée des influenceurs, pourraient faire l’objet de vifs débats.
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Emeline Jet
Avocate à la Cour


