27
juillet
2026
Quand un ancien métier devient une marque : « GRAND LITIER » peut reposer sur ses deux oreilles
Dans un arrêt rendu le 29 mai 2026, la Cour d’appel de Paris, statuant sur recours contre une décision du directeur général de l’INPI1, a confirmé le rejet de la demande en nullité de la marque « GRAND LITIER », estimant que le signe ne présentait pas un caractère descriptif.
Les faits à l’origine du litige
La société Media Marketing Conseil avait engagé devant l’INPI une action en nullité, fondée sur le défaut de caractère distinctif intrinsèque ainsi que sur le caractère descriptif de la marque verbale « GRAND LITIER », déposée en 2009, et exploitée par la société First Service, désignant notamment des produits de literie, d’ameublement ainsi que des services commerciaux relevant des classes 20, 24 et 35.
Par décision du 5 décembre 2024, l’INPI avait rejeté cette action. La société Media Marketing Conseil a alors formé un recours devant la Cour d’appel de Paris.
Une attaque frontale contre la marque « GRAND LITIER »
Selon la demanderesse, la marque « GRAND LITIER » est intrinsèqueme
nt dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle, dès lors qu’elle est inapte à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir garantir l’origine commerciale des produits et services.
D’autre part, elle faisait valoir que le signe était descriptif, car, à la date de dépôt de « GRAND LITIER », le terme « litier » désigne le professionnel fabriquant ou commercialisant des produits de literie, tandis que l’adjectif « grand » ne ferait qu’en valoriser les qualités, « pour désigner une personne ou une entreprise exerçant un métier de l’artisanat ayant pour objet la fabrication de matelas, de sommiers, de lits et, plus généralement, des produits de literie ; […] l’expression GRAND LITIER ne s’écarte pas d’une fonction purement descriptive car elle est formée de l’adjectif qualificatif GRAND et du nom de métier LITIER et sera perçue à l’évidence par le public comme désignant un artisan reconnu pour ses qualités éminentes qui fabrique des produits de la literie, à savoir tout ce qui concerne l’équipement d’un lit (sommier, matelas, lit). »
Le cœur du litige : un terme descriptif, un terme distinctif ou une véritable marque ?
La Cour d’appel de Paris devait répondre notamment aux questions suivantes :
• La marque « GRAND LITIER » était-elle intrinsèquement dépourvue de caractère distinctif, en étant inapte à garantir l’origine commerciale des produits et services ?
• Le signe « GRAND LITIER » constituait-il une désignation descriptive des produits et services concernés, justifiant la nullité de la marque ?
La décision de la Cour d’appel de Paris
La Cour d’appel de Paris confirme la décision de l’INPI et rejette l’ensemble des arguments de la société Media Marketing Conseil.
Concernant la distinctivité intrinsèque, les juges approuvent l’analyse de l’INPI, selon laquelle la société requérante n’apportait pas la preuve de l’absence de distinctivité intrinsèque du signe. En effet, elle ne démontrait pas en quoi celui-ci serait, par nature, incapable de remplir la fonction essentielle de la marque. Elle se contentait essentiellement de développer une argumentation relative au caractère descriptif du signe, alors qu’il s’agit de deux fondements juridiques distincts.
Ensuite, les juges rappellent que la validité d’une marque et son caractère distinctif doivent être appréciés à la date de son dépôt, soit le 29 décembre 2009, en tenant compte de la perception du public pertinent, composé à la fois du grand public et, selon les produits et services concernés, de professionnels.
La Cour d’appel de Paris relève que les nombreuses pièces produites par la société Media Marketing Conseil démontrent certes que le terme « litier » a été connu, mais « que seul un public de professionnels de l’ameublement, averti des compétences spécifiques des différents corps de métier appartenant au secteur, se trouvait en mesure de définir le terme de ‘litier’ comme désignant l’artisan spécialisé dans la fabrication des sommiers et matelas ». Les documents démontrent en effet que ce terme était principalement utilisé au cours de la première moitié du XXᵉ siècle, mais en association avec d’autres métiers tels que tapissier, bourrelier ou matelassier. Les preuves ne justifient pas de l’utilisation courante du terme « litier » pris isolément.
Un autre point retenu par les juges de la Cour d’appel de Paris est le fait que « le terme de ‘litier’ ne figure dans aucune des éditions du Dictionnaire de l’Académie Française et n’apparaît dans aucun des dictionnaires de la langue française vendus en librairie et accessibles au grand public. » Cette absence leur permet, une nouvelle fois, d’en déduire qu’il n’est pas établi que le terme « litier » soit employé dans le langage courant par le grand public pour désigner, à lui seul, le métier artisanal de fabricant de literie.
Ainsi, les pièces apportées par le demandeur ne permettent pas d’établir qu’en 2009 le grand public connaissait et comprenait ce terme ni qu’il l’associait spontanément à un fabricant de literie. Dès lors, l’expression « GRAND LITIER » ne présente pas un lien suffisamment direct et concret avec les produits et services visés pour être regardée comme descriptive.
Une confirmation de la protection des marques évocatrices pour le grand public
La Cour confirme à nouveau qu’une marque peut valablement être enregistrée même si elle est évocatrice des produits et services qu’elle désigne, du moment qu’elle n’est pas clairement descriptive.
Pour qu’une action en nullité pour défaut de caractère distinctif soit victorieuse, il faut démontrer que le public, au jour où la marque a été déposée, et non à la date où la décision est rendue, comprend immédiatement le signe comme une simple description des produits ou services concernés ou de l’une de leurs caractéristiques. Ainsi, un terme ancien ou technique, utilisé dans un milieu professionnel, n’est pas automatiquement descriptif aux yeux du grand public.
La frontière entre marque évocatrice et marque descriptive peut parfois être ténue mais elle fait toute la différence entre une marque valable juridiquement et une marque qui peut à tout moment être annulée. Il ne faut donc pas choisir à la légère le nom de ses produits et services !
Milana KARAPETYAN
Juriste Propriété Intellectuelle
Jean – Charles NICOLLET
Conseil en Propriété Industrielle – Associé
Contactez TAoMA pour obtenir des conseils personnalisés ici.
Besoin de vous former ou de former vos équipes aux bonnes pratiques sur le sujet ?
Découvrez les ateliers de TAoMA Academy en nous contactant ici.
Note de référence
1) Décision INPI, NL 23-0161, 5 décembre 2024
20
juillet
2026
L’encadrement par la CJUE de l’exception de pastiche
Une affaire emblématique : le sampling au cœur du litige Metall auf Metall
Le 14 avril 2026, la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE)1 réunie en grande chambre a rendu un arrêt important relatif à l’interprétation de l’exception de pastiche prévue à l’article 5 paragraphe 3 sous k) de la directive 2001/29/CE sur le droit d’auteur dans la société de l’information.
En 1997 les producteurs du titre Nur Mir ont repris sous forme électronique un extrait d’environ deux secondes de la séquence rythmique du morceau Metall auf Metall, publié en 1977 par le groupe Kraftwerk, et l’ont intégrée dans un nouveau morceau.
Estimant que cette utilisation portait atteinte au droit voisin du droit d’auteur dont ils sont titulaires en leur qualité de producteur de phonogrammes, les membres de Kraftwerk ont engagé une action en contrefaçon devant les juridictions allemandes afin obtenir la cessation de l’exploitation du morceau litigieux, la destruction des phonogrammes, la transmission de renseignements et l’octroi de dommages et intérêts.
L’affaire a connu une longue procédure devant les juridictions allemandes, marquée par plusieurs recours successifs, et ayant donné lieu à deux saisines de la CJUE, dont sont issus les arrêts Pelham I et II.
Dans un premier arrêt du 29 juillet 20192 la Cour a dit pour droit que le producteur d’un phonogramme peut s’opposer à toute reprise d’un échantillon sonore (sample), même très court, à moins que cet échantillon n’y soit inclus sous une forme modifiée et non reconnaissable à l’écoute.
À la suite de l’entrée en vigueur en Allemagne de l’article 51a de l’UrhG, transposant en droit allemand l’exception de pastiche, les juridictions allemandes toujours saisies de l’affaire, ont une nouvelle fois interrogé la CJUE afin de déterminer si la reprise litigieuse constituait une utilisation à des fins de « pastiche » au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29.
Deux questions préjudicielles ont ainsi été posées à la Cour :
• L’exception de pastiche dépend-elle de critères restrictifs tels que l’humour, l’imitation du style ou l’expression d’un hommage (ou présente-t-elle un caractère résiduel) ?
• L’exception de pastiche implique-t-elle une intention de l’utilisateur d’utiliser un objet protégé par le droit d’auteur aux fins d’un pastiche ou suffit-il que le caractère de pastiche soit reconnaissable par les personnes connaissant l’objet protégé ?
Les contours de l’exception de pastiche précisés par le CJUE
La notion de pastiche n’est pas définie par la directive 2001/29. La Cour précise qu’elle constitue une notion autonome du droit de l’Union, dont l’interprétation doit être établie de manière uniforme sur le territoire de cette dernière, en tenant compte du langage courant, du contexte dans lequel la notion s’inscrit ainsi que des objectifs poursuivis par cette disposition.
S’agissant du sens habituel du terme « pastiche », la CJUE reconnait que le terme présente des acceptions variées. En effet, certaines acceptions l’associent exclusivement à l’imitation stylistique, d’autre à l’humour ou bien à l’hommage, tandis que d’autres couvrent plus largement les créations établissant un dialogue avec une œuvre antérieur. Cependant cette diversité ne permet pas d’admettre que toute réutilisation créative d’une œuvre protégée constitue nécessairement un pastiche. C’est ainsi que l’idée selon laquelle cette exception présenterait un caractère résiduel est écartée.
Enfin, la Cour retient que si le pastiche peut, à l’instar de la parodie et de la caricature, constituer une manifestation d’humour ou de raillerie, il ne saurait être exigé que tel soit nécessairement le cas.
Le pastiche : un dialogue artistique nécessaire avec l’œuvre préexistante
La Cour rappelle ensuite l’importance de trouver un juste équilibre entre, d’une part, l’intérêt des titulaires de droits d’auteur et de droits voisins à la protection de leur droit de propriété intellectuelle et, d’autre part, la protection des intérêts et des droits fondamentaux des utilisateurs d’objets protégés. Même si la protection du droit d’auteur et des droits voisins est élevée, elle doit être mise en balance avec la liberté des arts garantie par l’article 13 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne. En ce sens, l’exception de pastiche ne permet pas de couvrir un simple plagiat ou une imitation dissimulée destinée à se substituer à l’œuvre d’origine.
Compte tenu de l’objectif poursuivi, la CJUE définit concrètement le pastiche comme une création qui évoque une ou plusieurs œuvres existantes tout en présentant des différences perceptibles et utilisant certains éléments perceptibles protégés dans le but d’engager avec ces œuvres un dialogue artistique ou créatif reconnaissable comme tel.
Le sampling reconnu comme une forme d’expression artistique protégée
Appliquant cette définition au sampling, la CJUE précise que cette pratique constitue une véritable forme d’expression artistique protégée par la liberté des arts consacrée à l’article 13 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne. Elle considère ainsi que la reprise d’un extrait sonore peut bénéficier de l’exception de pastiche dès lors qu’elle participe à la création d’une œuvre nouvelle répondant aux critères précédemment définis et qu’elle instaure un véritable dialogue artistique avec l’œuvre originale. Le dialogue artistique ou créatif avec l’œuvre dont proviennent les éléments utilisés peut prendre différentes formes, notamment celles d’une imitation stylistique, d’un hommage ou d’une confrontation humoristique ou critique avec lesdites œuvres.
L’appréciation objective du caractère de pastiche
S’agissant de la seconde question, la Cour adopte une approche objective. Elle estime que l’application de l’exception de pastiche ne dépend pas de l’intention personnelle de l’auteur ayant réalisé le sampling. Selon elle, il suffit que le caractère de pastiche puisse être reconnu par une personne connaissant l’œuvre d’origine et disposant des connaissances nécessaires pour identifier le dialogue artistique instauré entre les deux créations.
Cette décision constitue une étape majeure dans l’évolution du droit d’auteur européen. Pour la première fois la CJUE propose une définition précise de la notion de pastiche, qu’elle consacre comme une exception autonome du droit d’auteur. L’arrêt illustre également la volonté de la Cour de préserver un juste équilibre entre la protection des titulaires de droits et la liberté de création artistique. Sans remettre en cause la protection reconnue aux producteurs de phonogrammes dans son arrêt Pelham de 2019, la Cour ouvre désormais une voie permettant de sécuriser juridiquement des pratiques artistiques comme le sampling, lorsqu’elles participent à une véritable démarche créative et dialogue de manière identifiable avec l’œuvre préexistante.
Contactez TAoMA pour obtenir des conseils personnalisés ici.
Besoin de vous former ou de former vos équipes aux bonnes pratiques sur le sujet ?
Découvrez les ateliers de TAoMA Academy en nous contactant ici.
Mathilde MUNSCH
Stagiaire Avocat
Laurine JANIN REYNAUD
Avocate à la Cour
Notes de référence :
1) CJUE, 14 avril 2026, CG et YN c/ Pelham GmbH e.a., aff.C-590/23
2) CJUE, 29 juillet 2019, Pelham GmbH e.a. c/ Ralf Hütter et Florian Schneider-Esleben , aff. C476/17
10
juillet
2026
1717… vraiment ? Quand le storytelling historique devient une marque trompeuse
Dans un arrêt rendu le 26 mars 2026, la Cour de justice de l’Union européenne1 a été amenée à clarifier la notion de marque trompeuse au sens de l’article 3, § 1, sous g), de la directive (CE) n° 2008/95. Plus particulièrement, la Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser les conditions dans lesquelles la mention d’une date peut constituer une tromperie aux yeux du consommateur.
Les faits à l’origine du litige
Le litige oppose deux maisons françaises du secteur du luxe, Fauré Le Page et Goyard, au sujet de la validité de deux marques françaises détenues par la première.
En effet, la société Fauré Le Page a procédé en 2011 au dépôt de deux marques semi-figuratives comprenant les éléments verbaux « Fauré Le Page Paris 1717 », afin de désigner des articles de maroquinerie en classe 18.
La société Goyard a saisi les juridictions françaises afin de contester la validité de ces marques, en soutenant leur caractère trompeur, dès lors que la mention de l’année « 1717 » était susceptible de suggérer une continuité d’exploitation ainsi qu’un savoir-faire remontant à cette date, ce qui ne correspondait pas à la réalité.
À l’issue d’une procédure particulièrement longue ayant donné lieu à différentes décisions, la Cour de cassation, statuant sur renvoi, a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle visant à déterminer si, lorsqu’une marque comporte un nombre susceptible d’être perçu comme une année de création ancienne, suggérant ainsi un savoir‑faire durable, une qualité et un certain prestige, alors qu’un tel héritage n’existe pas, elle doit être regardée comme étant de nature à tromper le public
Le savoir-faire ancestral élevé au rang de caractéristique du produit de luxe
L’intérêt de cette décision rendue par la Cour de justice de l’Union européenne réside dans l’analyse du secteur concerné.
En effet, si la présence d’une date dans une marque est susceptible d’évoquer, dans l’esprit du public pertinent, l’année de création du titulaire et, partant, un certain héritage, elle ne constitue pas, en elle‑même, une caractéristique des produits commercialisés.
La Cour de justice de l’Union européenne précise d’ailleurs que le motif de nullité tiré du caractère trompeur « ne peut être appliqué, notamment, dans des cas où la marque en cause est de nature à tromper le public par rapport à une caractéristique de son titulaire et non par rapport à une caractéristique des produits ou services qu’elle désigne ».
Toutefois, cette appréciation peut varier selon le secteur concerné, lequel est susceptible de conférer à cet élément une portée particulière attachée aux produits et services en cause et, le cas échéant, de rendre la marque trompeuse.
Reprenant les constatations de la Cour d’appel de Paris, la Cour de justice de l’Union européenne souligne que les produits en cause relèvent de la maroquinerie de luxe, domaine dans lequel le consommateur attache une importance particulière à l’histoire, à l’ancienneté et à l’héritage des maisons commercialisant les produits.
Dans ce contexte, un nombre perçu comme une année de création d’entreprise peut évoquer l’existence d’un savoir-faire particulier, voire ancestral, constituant un véritable gage de qualité et participant à l’image de prestige du produit. S’inscrivant dans le prolongement de l’arrêt Copad2, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle ainsi que, dans le secteur du luxe, la qualité ne résulte pas uniquement des caractéristiques matérielles du produit, mais également de l’aura et de la sensation de luxe que lui confère son image.
Dès lors, lorsqu’une date ancienne suggère l’existence d’un savoir-faire historique inexistant, la marque peut induire le public en erreur et être considérée comme trompeuse.
Cette décision de la Cour de justice de l’Union européenne vient apporter des clarifications nécessaires à la notion de marque trompeuse incluant des références historiques, comme une date.
Celles-ci peuvent influencer la perception du consommateur et être comprises comme un gage de qualité ou de savoir‑faire des produits. Dans ce contexte, les entreprises doivent faire preuve de prudence dans l’utilisation de ces éléments. Le recours au « storytelling » lié à l’héritage ou à la tradition reste un levier marketing efficace, mais il ne peut être utilisé que s’il repose sur des éléments réels et vérifiables.
Autrement dit, une référence à une date ancienne, à une tradition ou à un savoir‑faire historique ne doit pas créer, dans l’esprit du public, une impression inexacte sur la nature ou la qualité des produits proposés.
Cette décision invite donc les titulaires de marques à veiller à la cohérence entre leur discours et la réalité : l’histoire racontée par la marque doit correspondre à l’activité et aux produits effectivement commercialisés, afin d’éviter tout risque de tromperie.
Baptiste Kuentzmann
Conseil en Propriété Industrielle
Nolwenn Menneret
Stagiaire CPI
Notes de référence :
1) CJUE, 26 mars 2026, aff. C-412/24, Fauré Le Page
2) CJUE, 23 avr. 2009, aff. C-59/08, Copad
10
juillet
2026
Copie du motif « Alhambra » : une approche variable du cumul des sanctions en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire
Par deux jugements rendus le 6 novembre 2025 et le 8 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de Marseille a confirmé la protection du motif « Alhambra » de Van Cleef & Arpels et condamne la commercialisation de contrefaçon par des commerçantes sur des stands de marché.
Les demanderesses dans chacune des procédures sont :
• La société VAN CLEEF & ARPELS, dissoute depuis le 13 septembre 2024 ;
• La société RICHEMONT INTERNATIONAL, qui a repris des actifs et passifs de la société VAN CLEEF & ARPELS par un contrat de fusion en 2024 et qui vient aux droits de cette dernière ;
• La société CARTIER, distributeur exclusif en France des bijoux de la marque « VAN CLEEF & ARPELS ».
Les faits d’espèce sont très similaires dans les deux décisions. En l’occurrence, la société VAN CLEEF & ARPELS, ayant découvert la commercialisation de bijoux qu’elle considère comme contrefaisant sa collection « Alhambra » sur des stands de marché, a fait procéder à constat d’achat par commissaire de justice puis à une saisie-contrefaçon. Les demanderesses ont ensuite assigné les commerçantes devant le Tribunal judiciaire de Marseille en contrefaçon de droits d’auteur, concurrence déloyale et parasitisme économique, reprochant aux commerçantes la vente de bijoux reprenant le célèbre motif « Alhambra ».
La société RICHEMONT, ayant cause de la société VAN CLEEF & ARPELS, fonde ses demandes sur la contrefaçon de droits d’auteur, la concurrence déloyale et le parasitisme économique. La société CARTIER n’étant, elle, pas titulaire des droits d’auteur sur les bijoux, fonde ses demandes uniquement sur le parasitisme économique et la concurrence déloyale.
La reconnaissance de l’originalité du motif « Alhambra » et la condamnation pour contrefaçon
Dans les deux décisions, le Tribunal retient l’originalité du motif « Alhambra », résultant de la combinaison spécifique de ses caractéristiques (forme quadrilobée parafaitement symétrique, sertissage de pierres dures, contour perlé) conférant au motif une physionomie propre traduisant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
La protection du motif « Alhambra » avait d’ailleurs déjà été reconnue dans une décision du Tribunal judicaire de Paris en 2017 (TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 10 mars 2017, n° 14/17981).
Les deux décisions condamnent ainsi les commerçantes sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur.
En effet, aux termes de l’article L122-4 du code de la propriété intellectuelle, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. »
La comparaison avec les bijoux litigieux faisant ressortir de nombreuses ressemblances, les commerçantes sont condamnées à verser à la société RICHEMENT des dommages et intérêts à hauteur de de 74.000 euros pour le jugement de 2025 et 50.000 euros pour le jugement de 2026.
Des divergences sur la caractérisation des faits de concurrence déloyale et parasitaire
Rappelons que la société CARTIER est fondée à agir en concurrence déloyale sur les mêmes faits que ceux invoqués par la société RICHEMONT, titulaire des droits d’auteur, au titre de la contrefaçon, dans la mesure où elle est distributeur exclusif des bijoux de la collection « Alhambra » commercialisés sous la marque VAN CLEEF & ARPELS.
Ainsi, les juges constatent que la commercialisation de modèles constituant la copie servile ou quasi-servile de produits qu’elle distribue constitue un acte de concurrence déloyale, « la déloyauté résultant du profit tiré sans bourse délir par les défenderesses des investissements publicitaires engagés par la demanderesse pour promouvoir ses produits dont la notoriété, non discutée, est établie par les campagnes publicitaires et les articles de presse versés aux débats ».
Dès lors, dans les deux décisions, les juges condamnent les défenderesses au paiement de dommages et intérêts au profit de la société CARTIER en raison des actes de concurrence déloyale et parasitaire caractérisés.
Dans la décision de 2025, les défenderesses sont également condamnées à verser des dommages et intérêts au profit de la société RICHEMONT en raison des actes de parasitime commis à son égard.
En effet, les juges constatent que : « En reprenant de façon servile les caractéristiques principales de ces modèles, et en constituant une gamme de 18 références de bijoux de la marque VAN CLEEF & ARPELS, madame [R] [V] et la société NEL BY STEW ont cherché à tirer profit de cette notoriété, en se plaçant dans le sillage de cette collection emblématique d’une grande marque de joaillerie pour commercialiser des bijoux « bas de gamme » utilisant des matériaux de qualité très inférieure et vendus à un prix moindre. En effet, les reprises répétées, par les défenderesses, de plusieurs modèles issus des collections de bijoux iconiques ALHAMBRA commercialisés par la société CARTIER, caractérisent un effet de gamme et ne peuvent être considérées comme fortuites, celles-ci tendant à générer une évocation des produits de la société CARTIER dans l’esprit de leur clientèle, et ainsi profiter sans bourse délier des investissements et de la notoriété des articles des sociétés CARTIER et RICHEMONT INTERNATIONAL pour vendre leurs propres produits grossièrement contrefaits. »
En 2026, les juges considèrent que la demande de la société RICHEMONT au titre de la concurrence déloyale ne peut pas être accueillie dès lors qu’elle se fonde sur les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à la condamnation de madame [W] et de la société MOON C au titre de la contrefaçon.
On peut s’interroger sur les raisons qui ont conduit les juges à reconnaître, en 2025, un effet de gamme, qui constitue un fait distinct deux ceux invoqués au titre de la contrefaçon de droits d’auteur, et non en 2026, malgré la grande similarité des faits d’espèce.
On pourrait imaginer que cette conclusion est liée au nombre de références de bijoux contrefaisants, mais si 18 modèles ont permis de caractériser un effet de gamme dans la décision 2025, en 2026 les demanderesses font état de 29 modèles contrefaisant, sans que cela suffise néanmoins à ce que l’effet de gamme soit caractérisé.
Des sanctions matérielles fortes de la part des juges
Pour assurer un effet concret des décisions, les juges ont ordonné non seulement l’arrêt de l’exposition et de la vente des bijoux contrefaisants et ordonné la destruction des bijoux en stock sous astreinte, mais également des publications notamment dans des magazines spécialisés et sur les stands et sites Internet des défenderesses.
Ces décisions mettent en lumière une certaine hésitation jurisprudentielle dans l’appréciation du cumul entre contrefaçon et parasitisme. La divergence de délibéré, alors même que les situations factuelles sont très proches, illustre le caractère largement casuistique de l’exigence de faits distincts. Elle laisse subsister une incertitude quant aux critères permettant de qualifier un véritable effet de gamme et, au-delà, quant aux conditions du cumul efficace des actions.
Delphine Monfront
Avocat à la Cour
10
juillet
2026
Si l’artiste fait de l’art, la marque parasite ? La Cour d’appel apporte sa réponse
Dans un précédent article intitulé « Si l’artiste fait de l’art, la marque parasite ? », nous commentions le jugement rendu le 27 mars 2024 par le Tribunal judiciaire de Paris dans le litige opposant l’artiste de street art ZEVS à la maison de couture Givenchy.
Le tribunal avait alors reconnu l’originalité de l’œuvre Liquidated Google Black de l’artiste et retenu l’existence d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de la maison de couture, tout en rejetant les demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur.
L’affaire s’est toutefois poursuivie devant la Cour d’appel de Paris, qui a été amenée à réexaminer les questions soulevées par ce contentieux mêlant art contemporain, mode de luxe et propriété intellectuelle.
Retour sur une affaire qui n’a pas fini de faire couler l’encre… (ni les logos)
En 2020, l’artiste découvre que la maison de couture commercialise un tee-shirt puis un sweat-shirt représentant le nom GIVENCHY avec un effet visuel de lettres « dégoulinantes ». Estimant que ce graphisme reprend les caractéristiques de son œuvre Liquidated Google Black, créée en 2009 dans le cadre de sa série Liquidated Logos, il engage une action en contrefaçon de droit d’auteur ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitisme à l’encontre de la maison Givenchy.
En première instance, le tribunal judiciaire de Paris avait rejeté les demandes fondées sur la contrefaçon mais retenu des actes de parasitisme et de concurrence déloyale. Contestant les condamnations prononcées à son encontre au titre du parasitisme et de la concurrence déloyale, Givenchy a saisi la Cour d’appel de Paris, qui a rendu son arrêt le 28 janvier 2026.
Une œuvre originale protégée par le droit d’auteur
À l’instar du tribunal judiciaire de Paris, la Cour d’appel reconnaît l’originalité de l’œuvre Liquidated Google Black et confirme ainsi qu’elle bénéficie de la protection par le droit d’auteur. Elle considère que les choix esthétiques opérés par ZEVS dans le cadre de l’œuvre Liquidated Google Black traduisent l’empreinte de sa personnalité et relèvent d’une démarche artistique originale.
La reconnaissance de cette originalité ne suffit toutefois pas à caractériser des actes de contrefaçon par Givenchy. En effet, la Cour d’appel adopte une lecture stricte des caractéristiques originales revendiquées. Elle relève que l’œuvre ne se limite pas à un simple effet de lettres « dégoulinantes », mais résulte d’une combinaison particulière d’éléments, comprenant notamment l’utilisation du logo GOOGLE, ses couleurs caractéristiques et le message critique porté par sa transformation visuelle.
Or, les produits litigieux reproduisaient le nom GIVENCHY, dans des couleurs différentes et au moyen de broderies produisant un rendu distinct. En outre, la Cour d’appel ne retrouve pas au sein des produits litigieux la démarche artistique revendiquée par ZEVS, fondée sur une critique de la société de consommation et du pouvoir des marques.
Ainsi, les juges estiment que Givenchy ne s’est inspirée que d’un concept artistique général. Or, si une œuvre originale est protégeable, les idées qui la sous-tendent demeurent libres d’utilisation dès lors que leur expression propre n’est pas reprise.
Parasitisme et concurrence déloyale : un changement de cap en appel
C’est principalement sur le terrain du parasitisme et de la concurrence déloyale que la Cour d’appel se démarque des premiers juges.
Alors que le tribunal judiciaire avait considéré que Givenchy s’était placée dans le sillage de ZEVS en tirant profit de son univers artistique sans bourse délier, la Cour adopte une analyse différente.
Elle reconnaît certes que ZEVS et son projet Liquidated Logos bénéficient d’une notoriété certaine et constituent une véritable valeur économique issue de son travail créatif et de ses investissements. Toutefois, elle estime que Givenchy n’a pas cherché à s’approprier cette valeur individualisée, mais s’est tout au plus inspirée d’un procédé visuel consistant à faire dégouliner les lettres d’une marque, lequel était déjà largement répandu dans les univers du street art et de la mode. Elle relève en outre que la maison de couture justifiait l’origine de son visuel par l’évolution de collections antérieures caractérisées par l’utilisation de franges colorées. Dès lors, aucune volonté de se placer dans le sillage de l’artiste n’était démontrée.
Pour des raisons similaires, la Cour écarte également la concurrence déloyale. Contrairement aux premiers juges, elle considère que le public ne sera pas conduit à croire à l’existence d’un partenariat entre ZEVS et Givenchy. Les vêtements litigieux ne reprenant pas les caractéristiques essentielles de l’œuvre revendiquée et s’inscrivant dans une esthétique déjà largement répandue dans le secteur de la mode, aucun risque de confusion n’est caractérisé.
La Cour infirme ainsi le jugement de première instance et rejette l’ensemble des demandes fondées sur le parasitisme et la concurrence déloyale.
Cette décision illustre parfaitement un principe fondamental du droit d’auteur : la protection porte sur l’expression originale d’une idée, et non sur l’idée elle-même.
Ainsi, même lorsqu’une œuvre est reconnue comme originale et protégée, son auteur ne peut empêcher des tiers de réutiliser un concept général ou un procédé artistique si ceux-ci ne reproduisent pas les caractéristiques originales qui font l’identité de l’œuvre.
Pour les acteurs de la mode et du luxe, l’arrêt rappelle également que l’inspiration d’un courant artistique ou d’un langage visuel ne constitue pas automatiquement une contrefaçon ou un acte de parasitisme. Encore faut-il démontrer une véritable reprise des éléments protégés ou une volonté de tirer indûment profit des investissements d’autrui.
Baptiste Kuentzmann
Conseil en Propriété Industrielle
10
juillet
2026
Le parasitisme invoqué pour la première fois en appel : la Cour de cassation remet les pendules à l’heure
Par un arrêt du 18 mars 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte des précisions importantes sur l’articulation entre action en contrefaçon et action fondée sur le parasitisme, ainsi que sur les conditions de mise en œuvre de cette dernière.
Les sociétés demanderesses sont la société RICHEMONT INTERNATIONAL, venant aux droits de la société OFFICINE PANERAI, et la société CARTIER, distributrice en France des montres « Radiomir ». Les défenderesses sont la société TISM et M. X., qui commercialisent depuis 2020 une montre « Augarde ».
Estimant que ce modèle reprenait les caractéristiques de la montre « Radiomir », commercialisée depuis 1938, les sociétés RICHEMONT et CARTIER ont engagé une action en contrefaçon de marque et en parasitisme. Toutefois, les marques invoquées ayant été annulées en première instance, leurs demandes en contrefaçon ont été rejetées.
En appel, la société OFFICINE PANERAI a alors formé, pour la première fois, une demande fondée sur le parasitisme.
La recevabilité de l’action en parasitisme en cause d’appel
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui avait déclaré irrecevables ces nouvelles demandes.
Elle rappelle que, conformément aux articles 564 et 565 du code de procédure civile, des prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises en première instance, même si leur fondement juridique diffère.
La Cour juge que, lorsque les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale ou parasitisme reposent sur les mêmes faits, elles tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de la commercialisation et la réparation du préjudice.
Dès lors, une partie déboutée de son action en contrefaçon pour défaut de droit privatif peut, pour la première fois en appel, former une action fondée sur le parasitisme reposant sur les mêmes faits.
La définition réaffirmée du parasitisme économique
La Cour de cassation rappelle ensuite que le parasitisme économique constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil, consistant à se placer dans le sillage d’un opérateur afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire ou de sa notoriété.
Elle censure la cour d’appel pour avoir exclu tout parasitisme au motif que les caractéristiques reprises n’étaient pas protégées par des droits privatifs. Ce motif est jugé inopérant, le parasitisme pouvant précisément exister indépendamment de tout droit exclusif.
De même, la Cour reproche aux juges du fond de s’être fondés sur l’absence de concurrence directe ou sur la différence de clientèle pour écarter la faute, alors que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence.
La cour d’appel avait notamment retenu que la montre « Augarde », vendue à un prix sensiblement inférieur, s’adressait à une clientèle distincte de celle de la montre « Radiomir », relevant du segment du luxe.
La Cour de cassation considère cependant que ces éléments sont impropres à exclure l’existence d’un comportement parasitaire, dès lors que l’analyse doit porter sur la recherche d’un avantage indu tiré des investissements d’autrui, indépendamment du positionnement marketing ou tarifaire des produits.
En conséquence, l’arrêt d’appel est cassé sur ces différents points, et l’affaire renvoyée devant une autre cour d’appel.
Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle visant à clarifier les rapports entre contrefaçon et concurrence déloyale. D’une part, elle consacre explicitement l’identité de finalité entre ces actions lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, ce qui facilite leur articulation procédurale. D’autre part, elle rappelle avec fermeté l’autonomie du parasitisme, qui ne suppose ni droit privatif, ni concurrence directe, ni même identité de clientèle.
La solution renforce ainsi l’attractivité du fondement du parasitisme dans les litiges du secteur du luxe, où la captation de valeur économique – indépendamment de toute contrefaçon stricto sensu – constitue un enjeu central.
Delphine Monfront
Avocat à la Cour





