04
août
2026
Une chanson qui ne manque pas de voix : entre liberté de création artistique et autonomie du droit à la voix
Author:
TAoMA
Le 24 juin 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt très attendu dans l’affaire opposant le critique musical Fabien Lecœuvre à l’artiste Grand Corps Malade et à ses producteurs, Anouche Productions et Universal Music France, à propos de la chanson Des gens beaux.1
Outre son retentissement médiatique, cet arrêt apporte des précisions inédites sur deux questions de droit : la voix bénéficie-t-elle d’une protection autonome au titre de l’article 9 du Code civil, et à quelles conditions une œuvre musicale répondant à une polémique publique peut-elle se prévaloir d’un débat d’intérêt général pour faire primer la liberté d’expression artistique ?
Une chanson-réponse à des propos polémiques
Le 7 avril 2021, Fabien Lecœuvre, chroniqueur et critique musical, s’exprimait sur la webradio Arts-Mada. Lors de cet entretien, l’homme s’émouvait de la disparition des « beaux » interprètes au profit d’auteurs-compositeurs qu’il jugeait moins photogéniques, allant jusqu’à qualifier la chanteuse Hoshi d’« effrayante ». Ces propos, largement relayés et commentés, ont suscité une vive polémique, notamment dans le milieu musical.
En juillet 2021, l’artiste de slam Grand Corps Malade a décidé de reprendre dans une chanson des extraits sonores, de trente-trois secondes au total, de l’entretien de Fabien Lecœuvre, intégrés en ouverture, au milieu et en conclusion du morceau. La chanson construit un dialogue fictif dans lequel l’artiste interpelle directement le critique et lui oppose des contre-exemples de chanteuses et chanteurs au physique atypique ayant connu un immense succès.
Reprise illicite de la voix ou liberté d’expression au service du débat d’intérêt général
Fabien Lecœuvre a assigné les sociétés de production et de distribution en réparation du préjudice résultant de l’utilisation non autorisée de sa voix, ainsi qu’en retrait des extraits litigieux.
Par un arrêt du 17 octobre 2025, la cour d’appel de Paris a jugé la reprise illicite et fait droit à ses demandes. La Cour de cassation, a été saisie d’un pourvoi principal formé par Grand Corps Malade et Anouche Productions et d’un pourvoi incident d’Universal Music France.
Les demandeurs au pourvoi contestaient d’abord le rattachement de la voix à l’article 9 du Code civil, ce texte ne protégeant, selon eux, « expressément et uniquement » que la vie privée. Ils contestaient ensuite l’illicéité elle-même, invoquant la liberté de création artistique qui « autorise la reproduction d’une voix ou de propos […] délibérément tenus en public par leur auteur », dès lors que la voix de Fabien Lecœuvre n’avait « aucune valeur commerciale » et que les propos repris étaient issus d’une interview diffusée publiquement avec son accord. Ils contestaient enfin le refus de reconnaître un débat d’intérêt général, soutenant que la chanson, en interrogeant « le lien entre le physique des artistes et leur succès », questionnait « le rôle discriminant de la beauté comme facteur de réussite professionnelle », en particulier pour les chanteuses « plus aisément réduites par sexisme à leur apparence physique ».
La voix consacrée comme attribut autonome de la personnalité
La première question posée à la Cour était inédite : peut-on porter atteinte à la voix d’une personne au même titre qu’à son image, sans qu’il y ait besoin de démontrer une atteinte à la vie privée ?
Pour trancher, la Cour raisonne par analogie avec sa jurisprudence relative au droit à l’image, rappelant qu’elle a déjà posé le principe que le droit dont dispose une personne sur son image « porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation »2. Elle en déduit la formule centrale de l’arrêt : « à l’instar de son image, la voix d’une personne est l’un des attributs principaux de sa personnalité » et doit être protégée « en tant que telle et dans les mêmes conditions que l’image de la personne ».
Cette solution consacre, pour la première fois de façon aussi explicite, l’autonomie du droit à la voix au regard de l’article 9 du Code civil indépendamment de toute atteinte distincte à la vie privée. Elle permet à la Cour d’écarter l’argument soulevé par Universal Music France, qui soutenait que ce texte ne protégerait « expressément et uniquement » que la vie privée stricto sensu : selon la Cour, le droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 9 alinéa 1 du Code civil et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, inclut au contraire le droit au respect de l’image ainsi que le droit au respect de la voix de la personne. Le moyen n’est donc pas fondé.
La clarification des critères du débat d’intérêt général
C’est sur la seconde question que l’arrêt d’appel est censuré, au visa des articles 8 et 10 de la Convention et de l’article 9 alinéa 1 du Code civil.
Pour poser le cadre de son raisonnement, la Cour rappelle que la liberté d’expression, garantie par l’article 10 de la Convention comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées et qu’elle englobe la liberté d’expression artistique, laquelle « constitue une valeur en soi et appelle donc un niveau élevé de protection au regard de la Convention ». Le droit à la voix, désormais reconnu comme attribut autonome de la personnalité, doit ainsi être concilié avec cette liberté d’expression, ce qui suppose de rechercher, au cas par cas, si l’œuvre litigieuse s’inscrit dans un débat d’intérêt général susceptible de faire pencher la balance en faveur de la création artistique.
C’est précisément sur ce terrain que l’arrêt d’appel est censuré. Pour écarter l’existence d’un débat d’intérêt général, la cour d’appel avait jugé que la chanson, bien qu’interrogeant le lien entre apparence physique et réussite commerciale, ne se rapportait pas à un « problème social important » comparable aux enjeux soulevés par les mouvements #MeToo ou #Balancetonporc.
Reprenant la méthode développée par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France de 20153, la Cour de cassation rappelle que le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge de rechercher un équilibre, sinon de privilégier « la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime ». Cette mise en balance suppose de tenir compte de la contribution de l’œuvre au débat, de la notoriété de la personne visée, de son comportement antérieur, ainsi que du contenu, de la forme et des répercussions de l’œuvre. Elle précise, en citant la CEDH, qu’« ont trait à un intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser […] Tel est le cas également des questions qui sont susceptibles de créer une forte controverse [ou] qui portent sur un thème social important […] ». La Cour confirme explicitement que « cette méthode est transposable en cas de conflit du droit à la voix avec la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention ».
C’est en appliquant ce raisonnement que la Cour censure l’arrêt de la Cour d’appel. Cette dernière avait elle-même constaté que les propos de Fabien Lecœuvre avaient suscité une vive polémique relayée par les médias, et que la chanson, conçue comme une réponse artistique à ces propos, interrogeait le rôle de l’apparence physique dans le succès des artistes-interprètes. Le motif de la cassation est net : « sans tirer les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que les propos de M. [B] […] avaient suscité une forte controverse et portaient, de surcroît, sur un thème social important, chacun de ces critères suffisant à caractériser l’existence d’un débat d’intérêt général, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». Cette précision constitue le deuxième apport concret de l’arrêt : les deux critères sont désormais présentés comme alternatifs, la Cour précisant que chacun suffit à lui seul.
Et après ?
Cet arrêt consacre la voix comme attribut autonome de la personnalité tout en clarifiant les conditions de reconnaissance du débat d’intérêt général en matière de création artistique.
Cette solution n’emporte toutefois pas de victoire définitive pour Grand Corps Malade et ses producteurs, puisque l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, qui devra procéder à une nouvelle mise en balance en tenant compte des critères alternatifs validés par la Cour de cassation. La cassation reste par ailleurs partielle : le rejet des demandes de Fabien Lecœuvre fondées sur le droit d’auteur et le droit voisin d’artiste-interprète, ainsi que le rejet de sa demande au titre du préjudice matériel, ne sont pas remis en cause et demeurent donc acquis à Grand Corps Malade et à ses producteurs.
Ainsi, la Cour de cassation reconnait aux individus une protection autonome sur leur voix tout en laissant ouverte une voie légale pour les œuvres artistiques qui répondent à une controverse publique, dès lors que cette réponse s’inscrit dans un débat susceptible d’intéresser légitimement le public.
Alain HAZAN
Avocat à la Cour – Associé fondateur
Jan SKRZYPCZAK
Stagiaire CPI
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Notes de référence :
1) Cass. civ. 1ère, 24 juin 2026, n° 25-20.483, Publié au bulletin
2) Cass. civ. 1ère, 2 juin 2021, n° 20-13.753, Publié au bulletin
3) CEDH, 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France [GC], n° 40454/07
20
juillet
2026
L’encadrement par la CJUE de l’exception de pastiche
Une affaire emblématique : le sampling au cœur du litige Metall auf Metall
Le 14 avril 2026, la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE)1 réunie en grande chambre a rendu un arrêt important relatif à l’interprétation de l’exception de pastiche prévue à l’article 5 paragraphe 3 sous k) de la directive 2001/29/CE sur le droit d’auteur dans la société de l’information.
En 1997 les producteurs du titre Nur Mir ont repris sous forme électronique un extrait d’environ deux secondes de la séquence rythmique du morceau Metall auf Metall, publié en 1977 par le groupe Kraftwerk, et l’ont intégrée dans un nouveau morceau.
Estimant que cette utilisation portait atteinte au droit voisin du droit d’auteur dont ils sont titulaires en leur qualité de producteur de phonogrammes, les membres de Kraftwerk ont engagé une action en contrefaçon devant les juridictions allemandes afin obtenir la cessation de l’exploitation du morceau litigieux, la destruction des phonogrammes, la transmission de renseignements et l’octroi de dommages et intérêts.
L’affaire a connu une longue procédure devant les juridictions allemandes, marquée par plusieurs recours successifs, et ayant donné lieu à deux saisines de la CJUE, dont sont issus les arrêts Pelham I et II.
Dans un premier arrêt du 29 juillet 20192 la Cour a dit pour droit que le producteur d’un phonogramme peut s’opposer à toute reprise d’un échantillon sonore (sample), même très court, à moins que cet échantillon n’y soit inclus sous une forme modifiée et non reconnaissable à l’écoute.
À la suite de l’entrée en vigueur en Allemagne de l’article 51a de l’UrhG, transposant en droit allemand l’exception de pastiche, les juridictions allemandes toujours saisies de l’affaire, ont une nouvelle fois interrogé la CJUE afin de déterminer si la reprise litigieuse constituait une utilisation à des fins de « pastiche » au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29.
Deux questions préjudicielles ont ainsi été posées à la Cour :
• L’exception de pastiche dépend-elle de critères restrictifs tels que l’humour, l’imitation du style ou l’expression d’un hommage (ou présente-t-elle un caractère résiduel) ?
• L’exception de pastiche implique-t-elle une intention de l’utilisateur d’utiliser un objet protégé par le droit d’auteur aux fins d’un pastiche ou suffit-il que le caractère de pastiche soit reconnaissable par les personnes connaissant l’objet protégé ?
Les contours de l’exception de pastiche précisés par le CJUE
La notion de pastiche n’est pas définie par la directive 2001/29. La Cour précise qu’elle constitue une notion autonome du droit de l’Union, dont l’interprétation doit être établie de manière uniforme sur le territoire de cette dernière, en tenant compte du langage courant, du contexte dans lequel la notion s’inscrit ainsi que des objectifs poursuivis par cette disposition.
S’agissant du sens habituel du terme « pastiche », la CJUE reconnait que le terme présente des acceptions variées. En effet, certaines acceptions l’associent exclusivement à l’imitation stylistique, d’autre à l’humour ou bien à l’hommage, tandis que d’autres couvrent plus largement les créations établissant un dialogue avec une œuvre antérieur. Cependant cette diversité ne permet pas d’admettre que toute réutilisation créative d’une œuvre protégée constitue nécessairement un pastiche. C’est ainsi que l’idée selon laquelle cette exception présenterait un caractère résiduel est écartée.
Enfin, la Cour retient que si le pastiche peut, à l’instar de la parodie et de la caricature, constituer une manifestation d’humour ou de raillerie, il ne saurait être exigé que tel soit nécessairement le cas.
Le pastiche : un dialogue artistique nécessaire avec l’œuvre préexistante
La Cour rappelle ensuite l’importance de trouver un juste équilibre entre, d’une part, l’intérêt des titulaires de droits d’auteur et de droits voisins à la protection de leur droit de propriété intellectuelle et, d’autre part, la protection des intérêts et des droits fondamentaux des utilisateurs d’objets protégés. Même si la protection du droit d’auteur et des droits voisins est élevée, elle doit être mise en balance avec la liberté des arts garantie par l’article 13 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne. En ce sens, l’exception de pastiche ne permet pas de couvrir un simple plagiat ou une imitation dissimulée destinée à se substituer à l’œuvre d’origine.
Compte tenu de l’objectif poursuivi, la CJUE définit concrètement le pastiche comme une création qui évoque une ou plusieurs œuvres existantes tout en présentant des différences perceptibles et utilisant certains éléments perceptibles protégés dans le but d’engager avec ces œuvres un dialogue artistique ou créatif reconnaissable comme tel.
Le sampling reconnu comme une forme d’expression artistique protégée
Appliquant cette définition au sampling, la CJUE précise que cette pratique constitue une véritable forme d’expression artistique protégée par la liberté des arts consacrée à l’article 13 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne. Elle considère ainsi que la reprise d’un extrait sonore peut bénéficier de l’exception de pastiche dès lors qu’elle participe à la création d’une œuvre nouvelle répondant aux critères précédemment définis et qu’elle instaure un véritable dialogue artistique avec l’œuvre originale. Le dialogue artistique ou créatif avec l’œuvre dont proviennent les éléments utilisés peut prendre différentes formes, notamment celles d’une imitation stylistique, d’un hommage ou d’une confrontation humoristique ou critique avec lesdites œuvres.
L’appréciation objective du caractère de pastiche
S’agissant de la seconde question, la Cour adopte une approche objective. Elle estime que l’application de l’exception de pastiche ne dépend pas de l’intention personnelle de l’auteur ayant réalisé le sampling. Selon elle, il suffit que le caractère de pastiche puisse être reconnu par une personne connaissant l’œuvre d’origine et disposant des connaissances nécessaires pour identifier le dialogue artistique instauré entre les deux créations.
Cette décision constitue une étape majeure dans l’évolution du droit d’auteur européen. Pour la première fois la CJUE propose une définition précise de la notion de pastiche, qu’elle consacre comme une exception autonome du droit d’auteur. L’arrêt illustre également la volonté de la Cour de préserver un juste équilibre entre la protection des titulaires de droits et la liberté de création artistique. Sans remettre en cause la protection reconnue aux producteurs de phonogrammes dans son arrêt Pelham de 2019, la Cour ouvre désormais une voie permettant de sécuriser juridiquement des pratiques artistiques comme le sampling, lorsqu’elles participent à une véritable démarche créative et dialogue de manière identifiable avec l’œuvre préexistante.
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Mathilde MUNSCH
Stagiaire Avocat
Laurine JANIN REYNAUD
Avocate à la Cour
Notes de référence :
1) CJUE, 14 avril 2026, CG et YN c/ Pelham GmbH e.a., aff.C-590/23
2) CJUE, 29 juillet 2019, Pelham GmbH e.a. c/ Ralf Hütter et Florian Schneider-Esleben , aff. C476/17
15
juillet
2025
Quand une ballade romantique rencontre la violence de Narcos : la Cour d’appel protège le droit moral de l’auteur
Une ballade pleine de tendresse, associée à une scène d’une violence extrême dans une série Netflix. Voilà le point de départ de cette affaire tranchée par la cour d’appel de Paris, qui rappelle avec fermeté la portée du droit moral de l’auteur sur son œuvre. Une décision importante pour les créateurs dont les œuvres sont diffusées sur les plateformes internationales.
Contexte : une œuvre romantique, un usage brutal
Le compositeur Paul de Senneville avait composé en 1977 une pièce musicale intitulée Ballade pour Adeline, inspirée par la naissance de sa fille, et rendue célèbre par Richard Claydermenn. Or, cette œuvre a été utilisée, sans son autorisation, dans l’épisode 10 de la saison 2 de la série Narcos Mexico, pour illustrer une scène de meurtre d’une extrême violence, diffusée sur Netflix en février 2020.
Les producteurs (NARCOS PRODUCTIONS, GAUMONT TELEVISION USA) avaient obtenu les droits de synchronisation auprès de la société américaine REGENT, sous-éditeur de la société de production fondée par le compositeur. Mais aucune autorisation expresse de l’auteur ou de ses ayants droit n’avait été sollicitée.
Une reconnaissance judiciaire du droit au respect de l’œuvre
La cour d’appel rappelle que le droit moral est un droit de la personnalité, inaliénable, imprescriptible et transmissible aux héritiers. Elle juge que l’œuvre musicale n’était pas simplement utilisée en fond sonore, mais bien au cœur de la mise en scène, servant à accentuer la brutalité de la séquence.
Cette association contre-nature entre la musique romantique et la scène sanglante dénature l’œuvre et porte atteinte à l’esprit voulu par son auteur. La cour rejette les arguments de REGENT et de NARCOS fondés sur l’autorisation tacite ou les usages antérieurs, et souligne que la révocation du compositeur en tant que cogérant de sa société en 2015 l’avait privé de toute information sur cet usage.
30 000 € de dommages et intérêts pour atteinte à l’esprit de l’œuvre.
Une atteinte également au droit à la paternité
La cour relève aussi que ni le nom du compositeur, ni celui de l’œuvre, ne figuraient au générique. Les arguments des producteurs sur les « usages américains » sont balayés : seul le droit français est applicable à la diffusion en France.
20 000 € supplémentaires sont alloués au titre de cette violation.
REGENT condamnée à garantir NARCOS
Malgré sa tentative de se dégager de toute responsabilité artistique, REGENT est condamnée à garantir NARCOS sur le fondement du contrat de licence de 2019 : elle avait été informée du contenu de la scène violente et avait pourtant certifié que l’accord d’aucune autre partie n’était requis.
Limitation de la réparation à la diffusion en France
La cour refuse toutefois d’indemniser les dommages invoqués au-delà du territoire français, faute de démonstration suffisante de l’impact international et en l’absence de preuves concrètes de vues étrangères.
En résumé
Cette décision rappelle avec force que, même dans l’univers globalisé des séries diffusées en streaming, les titulaires du droit moral conservent une maîtrise sur l’esprit de leur œuvre. L’usage d’une œuvre musicale dans un contexte contraire à son message originel, même partiellement et temporairement, doit faire l’objet d’un accord explicite de l’auteur ou de ses héritiers.
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Alain Hazan
Avocat associé
1) CA Paris, Pôle 5, 1re ch., 7 mai 2025, n° 23/14476
2) Cass. 1re civ., 25 janv. 2017, n° 15-27.426
15
avril
2025
Une chanson brûlante : quand l’autofiction s’enflamme jusqu’à la contrefaçon
Author:
TAoMA
Par jugement du 30 janvier 2025 1, le Tribunal Judiciaire de Paris a eu à se prononcer sur un différend opposant un auteur-compositeur à l’autrice d’un roman et sa maison d’édition. M.G accusait la romancière d’avoir reproduit sans autorisation des extraits de sa chanson et de s’être inspirée de sa personne pour construire un personnage fictif.
En particulier, M. G, revendiquait des droits d’auteur sur le texte d’une chanson intitulée « Les Pompiers de Paris », que Mme. B aurait reproduit dans son livre « Les jours de ma splendeur », sans son autorisation préalable. De cette reproduction aurait résulté une atteinte à ses droits moraux et patrimoniaux.
M. G, se prévalait également d’une atteinte à sa vie privée, en ce que le l’œuvre litigieuse inclurait un personnage inspiré de lui et présenté de manière très intime.
La reconnaissance d’une œuvre originale et l’atteinte portée à cette dernière par Mme. B
Sans contester l’originalité du texte de la chanson reproduit, Mme. B et sa société d’édition remettaient notamment en cause l’existence de l’œuvre, ainsi que la paternité de celle-ci à M. G et, partant, toute atteinte à son égard.
Cela étant, en se prévalant d’un vidéoclip de 2014, au générique duquel il était crédité, de même que d’une attestation d’un collaborateur musical, M. G a été en mesure de justifier de l’existence d’une œuvre musicale à part entière et de sa qualité d’auteur.
Or, après avoir constaté l’originalité de l’œuvre, eu-égard à sa structure narrative particulière mêlant français et anglais, le Tribunal Judiciaire de Paris s’est attaché à comparer précisément les passages reproduits dans l’ouvrage litigieux avec le contenu de l’œuvre protégée. Il a révélé que plusieurs extraits étaient repris textuellement et sans modification substantielle et que l’absence de guillemets, de mise en forme spécifique et surtout de toute mention du nom de l’auteur ou du titre de la chanson empêche de qualifier ces passages d’extraits cités.
La contrefaçon de l’œuvre originale est caractérisée et en particulier, trois types d’atteintes sont retenus :
• Atteinte au droit de paternité, du fait de l’absence de mention de l’auteur ;
• Atteinte au droit au respect de l’œuvre, en raison de l’incorporation et de la réécriture partielle des extraits dans le style narratif de l’autrice, altérant la structure et la perception de l’œuvre musicale originale ;
• Atteinte aux droits patrimoniaux, du fait de l’exploitation commerciale de l’œuvre par son inclusion dans un ouvrage publié et diffusé sans autorisation
La vie privée, un droit fondamental encadrant la liberté d’expression artistique
Au-delà de la contrefaçon, le différend soulevait également la question du respect de la vie privée dans le cadre d’une œuvre littéraire puisque, comme indiqué ci-avant, M. G faisait valoir que certains passages de l’œuvre litigieuse portaient atteinte à sa vie privée en ce qu’ils permettaient de l’identifier, bien qu’il ne soit jamais nommé.
Le Tribunal Judiciaire de Paris, sur la base d’un faisceau d’indices, constitué notamment de la reproduction d’extraits de la chanson « Les Pompiers de Paris », d’une description physique et comportementale, considère qu’une identification de M. G est plausible.
Or, la révélation d’informations intimes et personnelles sans consentement, et l’absence de précautions prises par Mme. B pour signaler le caractère fictionnel du personnage ou pour atténuer les éléments permettant une identification du personnage, permettent de caractère une atteinte au droit au respect de la vie privée.
Cette décision, qui rappelle les principes directeurs en matière d’atteinte aux droits d’auteur, illustre également les limites que le respect de la vie privée – principe fondamental – peut poser à la liberté de création.
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Baptiste Kuentzmann
Conseil en Propriété Industrielle
1) Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 1re section, 30 janvier 2025, n° 23/03336
06
août
2024
L’IA à l’épreuve du sacro-saint droit d’auteur, quand le Géant de la musique américaine s’attaque aux petits nouveaux de l’IA
La Recording Industry Association of America (RIAA) a récemment engagé une action judiciaire contre deux jeunes startups américaines, Suno et Udio, pour violation du droit d’auteur. Ces entreprises se spécialisent dans la génération de musique par l’intelligence artificielle (IA), un domaine en pleine expansion mais qui soulève d’importantes questions juridiques, notamment en matière de droits d’auteur.
Les Acteurs en Présence
Suno et Udio sont deux startups qui exploitent des technologies d’IA pour créer de la musique s’inspirant d’œuvres existantes, ce qui vient poser la question de la violation potentielle des droits d’auteur des œuvres dites sources.
La Recording Industry Association of America (RIAA), pour sa part, est une organisation qui représente les intérêts de l’industrie musicale américaine, en particulier ceux des maisons de disques et des artistes, et qui œuvre à la protection de leurs droits d’auteur. Elle inclut notamment des organismes bien connus comme Universal Music Group, Sony Music Entertainment, et Warner Music Group.
Les Revendications de la RIAA
La RIAA accuse Suno et Udio d’utiliser des œuvres protégées par le droit d’auteur pour entraîner leurs algorithmes d’IA sans autorisation préalable. Elles sont accusées d’avoir copié des chansons pour entraîner leurs systèmes, produisant ainsi des morceaux similaires à ceux des artistes humains. Suno et Udio auraient permis à leurs utilisateurs de recréer des éléments de chansons célèbres, telles que « All I Want for Christmas Is You » de Mariah Carey, et de générer des voix impossibles à distinguer de celles de Michael Jackson ou ABBA. Selon la RIAA, cette pratique constitue une violation directe des droits d’auteur des artistes et des maisons de disques.
Les labels américains demandent donc aux tribunaux fédéraux de New York et du Massachusetts de :
• Faire cesser l’utilisation illégale des œuvres protégées, ce qui conduirait à interdire à Suno et Udio de poursuivre l’utilisation d’œuvres protégées, sans obtenir les licences nécessaires au préalable.
• D’obtenir des dédommagements pécuniers pour les préjudices subis, pouvant atteindre 150 000 dollars par chanson copiée. Cette indemnisation financière serait justifiée par les dommages causés par l’utilisation non autorisée des œuvres protégées. Suno est accusée d’avoir copié 662 chansons et Udio 1 670 titres.
• Plus généralement, de réglementer l’utilisation de l’IA dans la création musicale. Est demandé ici l’établissement de nouvelles directives pour garantir aux artistes et maisons de disques que les futures utilisations de l’IA respectent les droits d’auteur.
Les moyens de défense de Suno et Udio
Face à ces accusations, Suno et Udio avancent plusieurs arguments pour leur défense :
• L’innovation technologique et la liberté de création : Les startups soutiennent que leur technologie représente une avancée significative dans la création musicale et qu’elle permet de repousser les limites de la créativité humaine.
• L’absence de préjudice direct : A cet égard, Suno et Udio affirment que leur activité ne porte pas atteinte aux ventes ou à la popularité des œuvres originales, et que leurs créations constituent des œuvres nouvelles et distinctes.
• L’utilisation équitable (Fair Use) : Elles argumentent que l’utilisation des œuvres existantes est transformée de manière substantielle et peut donc être considérée comme une utilisation équitable.
Le « fair use » permet en effet l’utilisation limitée et encadrée d’œuvre protégée sans avoir à demander la permission. Il s’agirait en France du pendant de l’exception de courte citation.
Plusieurs critères sont établis pour déterminer si l’on est en effet dans le cas d’un usage « fair ». Dans le cas d’espèce on peut se demander si les critères sont en effet remplis ?
• Le but et le caractère de l’utilisation litigieuse : Serait-elle commerciale ou éducative ?
• La quantité et la substantialité de la séquence utilisée : Il y a-t-il une utilisation de l’essentiel de l’œuvre ou juste une petite partie ?
• L’effet de l’utilisation sur le marché potentiel de l’œuvre originale : L’utilisation réduit-elle la valeur ou le marché potentiel de l’œuvre source ?
Questions ouvertes pour le futur
Plusieurs bastions du journalisme et de la littérature ont engagé des actions légales contre des entreprises de technologie en intelligence artificielle pour l’exploitation abusive de leurs créations.
Parmi eux, huit journaux de premier plan aux États-Unis, y compris le renommé Chicago Tribune, ont lancé une procédure judiciaire contre OpenAI et Microsoft, accusés de s’approprier illégalement des articles soumis au droit d’auteur. Par ailleurs, une enquête du New York Times a récemment mis en lumière que des entités telles que Google et OpenAI auraient utilisé des millions d’heures de contenu vidéo de YouTube, enfreignant ainsi les règles d’utilisation strictes de la plateforme.
Ces affaires viennent soulever plusieurs questions cruciales pour l’avenir de la musique et de la création de manière générale et des technologies créatives :
• La nécessaire définition des limites du « fair use » pour l’IA : Des lignes directrices plus claires doivent être établies pour distinguer entre l’innovation technologique et la violation des droits d’auteur.
• La nécessaire régulation de l’IA : Il pourrait être pertinent d’introduire une législation adaptée qui reconnaît les particularités de l’IA tout en protégeant les droits des créateurs.
• L’éventuelle collaboration entre artistes et IA : Les artistes pourraient explorer des partenariats avec des développeurs d’IA pour créer de nouvelles formes d’art tout en veillant à ce que les accords de licence respectent leurs droits créatifs. Ces accords ont d’ailleurs été expérimentés et adoptés entre les artistes et les plateformes de musique de type Spotify et Apple musique afin de réguler le marché du téléchargement illégal. Il s’agirait alors d’une source de revenus non négligeables pour les artistes et maisons de disque.
Les procès de Suno et Udio pourraient permettre d’établir de nouveaux standards pour la législation sur les droits d’auteur à l’ère de l’intelligence artificielle dans l’industrie créative. Il est donc essentiel de suivre de près les développements de ce dossier.
Alors que la technologie continue d’évoluer, l’interaction entre innovation et droit d’auteur restera un terrain dynamique et complexe nécessitant un équilibre entre protection des droits et promotion de l’innovation.
Mazélie PILLET
Conseil en propriété industrielle
14
mars
2023
Pas belle la vie pour l’exécuteur testamentaire de Jean Ferrat
Author:
TAoMA
La Cour de cassation est récemment venue clore un litige de longue date opposant l’exécuteur testamentaire de Jean Ferrat et l’éditeur d’un ouvrage biographique consacré au chanteur.
Dans cette affaire, l’exécuteur testamentaire de Jean Ferrat reprochait notamment à l’éditeur de reproduire plus de 130 extraits des chansons de l’artiste.
Une telle exploitation de l’œuvre du chanteur constituait selon le demandeur une contrefaçon de droits d’auteur ainsi qu’une atteinte à l’intégrité de l’œuvre musicale.
Le demandeur est débouté de l’intégralité de ses demandes par une décision de la Cour d’appel de Paris, confirmée par la Cour de cassation dans une décision du 8 février 20231.
En effet, cette dernière considérant que :
L’exception de courte citation doit être appliquée. Chacune des citations reproduites dans l’ouvrage servant l’analyse critique de l’œuvre de Jean Ferrat permettant au lecteur d’en comprendre le sens et l’engagement de l’artiste. Ces citations ne s’inscrivant pas dans une démarche commerciale ou publicitaire mais étant justifiées par le caractère pédagogique du livre en cause ;
Le texte et la musique d’une chanson relevant de genres différents et étant dissociables, le seul fait que le texte ait été séparé de la musique ne portait pas nécessairement atteinte au droit moral de l’auteur.
Une analyse critique d’une œuvre d’un auteur peut donc conduire à l’exception de courte citation, mettant en échec une action en contrefaçon, surtout si l’objectif est pédagogique.
Des questions sur vos droits d’auteur et leur protection ? Les équipes de TAoMA sont à votre disposition pour en discuter !
Émeline JET
Élève-avocate
Jade de Lumley Woodyear
Stagiaire juriste
Anne Laporte
Avocate
(1) 8 février 2023, Cour de cassation, Pourvoi n° 21-23.976 : pour lire la décision
11
juillet
2022
Pas de fausse note pour Ed Sheeran innocenté de plagiat devant la haute cour de justice britannique
Author:
TAoMA
« Shape of You », le hit d’Ed Sheeran à plus de 3 milliards de Stream sur Spotify, près de 6 milliards de vues sur YouTube depuis sa sortie en janvier 2017, est-il un plagiat de « Oh Why » ? C’est la question à laquelle a répondu la Haute Cour de Justice britannique dans un arrêt attendu du 6 avril 2022.
Samy Chokri et Ross O’Donoghue sont les auteurs d’une chanson intitulée « Oh Why » sortie en juin 2015. Estimant qu’une partie du refrain de « Shape of You », d’Ed Sheeran était un plagiat de leurs chansons, Samy Chokri et Ross O’Donoghue ont demandé à être crédités comme auteurs. En réponse, Ed Sheeran intente une action à leur encontre afin d’obtenir une déclaration de non-contrefaçon. Pour se défendre, Samy Chokri et Ross O’Donoghue forment une demande reconventionnelle en plagiat.
Aux termes d’une analyse argumentée, la Haute Cour de Justice conclut que la star britannique n’a pas copié la chanson « Oh Why ».
En effet, elle considère qu’il existe de très nombreuses différences entre les œuvres en cause, et qu’il n’est pas prouvé qu’Ed Sheeran ait eu accès à l’œuvre prétendument plagiée compte tenu de son « succès limité ». Dans ces conditions, elle en déduit que le chanteur pop n’a pas copié « délibérément » ni « inconsciemment » la chanson « Oh Why » et condamne les auteurs-compositeurs qui l’accusaient de plagiat à verser à Ed Sheeran plus d’un million d’euros d’indemnisation.
En souhaitant que le chanteur britannique connaisse la même issue dans la procédure en cours Outre-Atlantique aux termes de laquelle sa ballade « Thinking out Loud » est accusée de beaucoup trop s’inspirer de la chanson « Let’s Get it On » de Marvin Gaye.
Nathan Audinet
Stagiaire – Pôle avocats
Anne Laporte
Avocate à la cour






