22
septembre
2026
Depuis le 11 août 2026, avez-vous encore le droit d’appeler vos prospects ?
Le 11 août 2026 marque un changement pour les entreprises qui prospectent par téléphone. Désormais, le principe n’est plus de pouvoir appeler un consommateur sauf s’il s’y est opposé (Bloctel), c’est l’inverse : sauf exception, aucun appel commercial ne peut être passé sans son consentement préalable.
En pratique, de nombreuses méthodes de prospection jusqu’alors tolérées deviennent illicites. Plus encore, l’entreprise doit être en mesure de démontrer à tout moment que ce consentement a bien été obtenu dans des conditions conformes à la loi.
Quelles sont les nouvelles obligations ? Comment recueillir un consentement valable ? Quels risques encourent les entreprises qui continuent à appeler sans autorisation préalable ? Tour d’horizon des règles applicables depuis le 11 août 2026.
Vous ne pouvez plus appeler librement vos prospects
Avant le 11 août 2026, l’encadrement du démarchage téléphonique reposait sur un système d’opt-out (refus), dans lequel, pour ne pas être démarché, le consommateur devait s’inscrire sur une liste d’opposition via le dispositif Bloctel. Le professionnel devait donc consulter cette liste avant de prospecter pour s’assurer que la personne qu’il souhaitait joindre n’y figurait pas. En absence d’inscription sur cette liste le consentement du consommateur était présumé.
Désormais, depuis le 11 août, c’est l’inverse. Le consommateur ne peut être démarché à des fins de prospection commerciale que si le professionnel a obtenu son consentement en amont. L’absence de consentement du consommateur est donc présumée. C’est le régime de l’opt-in (acceptation).
Le démarchage téléphonique est donc désormais interdit sans consentement préalable quel que soit le secteur d’activité.
Il n’est autorisé que dans deux cas ; d’une part lorsque le démarchage intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et que la sollicitation présente un rapport avec l’objet de ce contrat, et d’autre part lorsque la prospection concerne la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.
Un simple « oui » ne suffit pas
Ce consentement est lui-même strictement encadré. Il doit être libre, c’est-à-dire donné de plein gré, spécifique (pour une finalité précise), éclairé (à la suite d’informations claires et compréhensibles), univoque, c’est-à-dire sans ambiguïté et révocable.
Ce consentement doit également être vérifiable et traçable. Il appartient au professionnel d’en rapporter la preuve. À ce titre, les professionnels doivent archiver les éléments permettant de démontrer l’obtention du consentement, notamment la date, l’heure et les informations transmises pendant une durée d’au moins trois ans. Ces éléments doivent être fournis au consommateur ou pouvoir être mis à sa disposition à sa demande.
Le consentement peut notamment être recueilli lors d’un achat, d’une visite en magasin ou via un formulaire, à charge pour le professionnel de justifier la traçabilité du consentement recueilli.
Ce que vous devez impérativement dire avant d’obtenir le consentement
Lors du recueil du consentement, plusieurs informations doivent être indiquées au consommateur, à savoir :
• l’identité de l’appelant ;
• la nature des biens ou services pour lesquels le consentement du consommateur est sollicité (il ne s’agit pas d’un consentement général au démarchage téléphonique) ;
• la durée de validité du consentement (qui ne peut excéder un an) ;
• ainsi que la possibilité pour le consommateur de retirer son consentement à tout moment.
Même avec un consentement, vous ne pouvez pas appeler n’importe quand
Même lorsque le consommateur a consenti au démarchage téléphonique, celui-ci demeure soumis à des plages horaires strictement encadrées. Les appels ne peuvent intervenir que du lundi au vendredi, à l’exclusion des jours fériés, entre 10 heures et 13 heures puis entre 14 heures et 20 heures. Il peut toutefois être dérogé à ces plages horaires lorsque le consommateur a expressément accepté d’être contacté à une date et à un horaire précisément déterminé. Ces plages horaires ne sont pas nouvelles, elles existaient déjà avant le 11 août 2026.
Par ailleurs, un même consommateur ne peut pas être démarché plus de quatre fois au cours d’une période de trente jours, et si ce dernier s’oppose, lors du démarchage par téléphone, à la poursuite de la communication, le professionnel devra mettre fin sans délai à l’appel et ne plus contacter le consommateur.
Auparavant, le consommateur pouvait être rappelé après l’expiration d’un délai de 60 jours calendaire après son refus.
Enfin, et depuis le 1 janvier 2023, le numéro de téléphone utilisé pour démarcher ne doit pas être un numéro masqué et ne doit pas commencer par 06 ou 07.
Le consommateur peut changer d’avis simplement et à tout moment
Le retrait du consentement doit pouvoir s’effectuer de manière simple, y compris oralement.
Par ailleurs, le consentement ne peut pas être considéré comme tacitement reconduit ou renouvelé à l’expiration de la durée prévue ou, en tout état de cause, du délai maximal d’un an.
Certains secteurs restent quasiment interdits de démarchage
Le démarchage téléphonique est interdit dans certains secteurs, notamment en matière de rénovation énergétique, d’adaptation des logements à la perte d’autonomie et de compte personnel de formation (CPF).
Une exception est toutefois prévue lorsque l’appel intervient en réponse à une demande expresse d’information formulée par le consommateur. Dans ce cas, le professionnel doit pouvoir justifier de la réalité de cette demande, rappeler le consommateur dans un délai de cinq jours ouvrables et limiter l’objet de l’appel aux seuls biens ou services concernés par la demande initiale.
Jusqu’à 375 000 € d’amende et la publication : le risque n’est pas symbolique
En matière de démarchage illicite, les sanctions encourues peuvent atteindre jusqu’à 75 000 euros d’amende par appel pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, et donner lieu à une publication systématique des amendes prononcées par la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes).
Le délit d’abus de faiblesse, par démarchage téléphonique, est quant à lui puni de 5 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende ou 10 % du chiffre d’affaires de la société.
Pour les professionnels, la question n’est donc plus seulement « Puis-je appeler ce prospect ? », mais surtout « Suis-je en mesure de prouver qu’il m’a valablement autorisé à le faire ? ».
Le passage du système d’opposition (opt-out) au système de consentement préalable (opt-in) impose aux entreprises de repenser leurs stratégies de prospection téléphonique.
Anne MESSAS
Avocate à la Cour
Mathilde MUNSCH
Stagiaire pôle Avocats
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08
septembre
2026
Publication des sanctions antidopage : la CJUE précise le cadre d’application du RGPD
Le contexte
Le 14 juillet 2026, la grande chambre de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE)1, a rendu un arrêt important relatif à l’application du RGPD dans le cadre de la publication de l’identité de sportifs concernés par des sanctions en raison de la violation de règles antidopage.
Dans cette affaire, quatre athlètes autrichiens ont été sanctionnés pour violation des règles antidopage, et ont vu leur nom, leur discipline, l’infraction commise et la durée de leur exclusion, publiés sur les sites internet de l’agence antidopage autrichienne (NADA) et sur celui de sa commission juridique (ÖADR).
Les athlètes ont d’abord demandé à l’ÖADR et à la NADA la suppression de ces sites internet la mention de leurs noms et des sports concernés.
Les deux entités n’ayant pas donné suite à leurs demandes, les sportifs ont saisi l’Österreichische Datenschutzbehörde (autorité autrichienne de protection des données) afin de faire constater une violation de leur droit à l’effacement prévu à l’article 17 du RGPD, et de faire droit à leurs demandes de suppression.
L’autorité autrichienne a rejeté leurs demandes, estimant notamment que la publication des données en question était nécessaire pour respecter une obligation légale prévue par la réglementation relative à l’antidopage.
Les athlètes ont par la suite introduit un recours contre cette décision devant le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral d’Autriche).
Le tribunal administratif fédéral d’Autriche a décidé de surseoir à statuer et de saisir la CJUE de plusieurs questions préjudicielles portant sur les conditions d’application du RGPD à un régime national prévoyant la publication des sanctions prononcées en matière de lutte antidopage.
✔️ L’applicabilité du RGPD est confirmée
Tout d’abord la Cour confirme que la publication, en application des règles antidopage, des noms des sportifs sanctionnés, de la discipline sportive pratiquée par ceux-ci, de la violation de ces règles, la sanction prononcée à l’égard de ces sportifs ainsi que le début et la fin de cette sanction relève du champ d’application du droit de l’Union, et donc du RGPD.
La Cour rappelle que les informations relatives aux personnes sanctionnées pour infraction aux règles nationales antidopage, dès lors qu’elles se rapportent à des personnes physiques identifiées, sont des « données à caractère personnel », au sens de l’article 4, point 1, du RGPD, et que leur publication sur les sites Internet de NADA et de l’ÖADR, en charge de constater et de sanctionner de telles infractions, constitue un « traitement », au sens de l’article 4, point 2 de ce règlement.
Dès lors, le RGPD est pleinement applicable.
✔️ Les données publiées sont susceptibles de constituer des « données relatives à la santé » au sens de l’article 9 du RGPD
S’agissant de la qualification des données comme des « données relatives à la santé », la Cour affirme que le simple fait d’indiquer qu’une personne a été sanctionnée pour une violation des règles antidopage ne constitue pas nécessairement une donnée de santé.
Cependant, elle précise que lorsque la publication mentionne le nom ou la catégorie de la substance interdite, cette précision peut, combinée à d’autres éléments du dossier, permettre de déduire indirectement des informations sur l’état de santé de l’intéressé et ainsi être qualifiée de données de santé et bénéficier du régime renforcé de l’article 9 du RGPD.
En l’espèce, la Cour considère donc que l’article 9 pourrait s’appliquer, mais qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier1 au regard de l’ensemble des circonstances caractérisant les publications, si ces données constituent des données de santé, et2 dans l’affirmative, si une des dérogations à l’interdiction de principe du traitement de ce type de données est applicable en l’espèce.
✔️ Le RGPD ne s’oppose pas à une règlementation nationale prévoyant ce type de publication mais mise en balance préalable des intérêts personnels des personnes concernées d’une part, et de l’intérêt du public à être informé d’autre part, est nécessaire
La Cour rappelle qu’au vu de l’article 5 du RGPD et du principe de minimisation des données, les données à caractère personnelle doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée. Les données doivent également être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
La Cour poursuit en examinant la question de la licéité du traitement au regard de l’article 6 du RGPD. Elle relève que la publication des données en cause résulte directement de la réglementation antidopage autrichienne. Le traitement peut donc, en principe, relever de l’article 6, paragraphe 1, sous c), du RGPD, qui autorise le traitement lorsqu’il est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis. Il peut également relever de l’article 6, paragraphe 1, sous e), qui autorise le traitement lorsqu’il est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public.
Cependant, le fait qu’une législation nationale impose la publication de ces informations ne suffit pas, à lui seul, à rendre automatiquement le traitement licite. La Cour rappelle que cette législation doit elle-même respecter les exigences du RGPD, notamment celles relatives à la proportionnalité. En effet, conformément à l’article 6, paragraphe 3, du RGPD, la base juridique du traitement doit répondre à un objectif d’intérêt public et être proportionnée au but légitime poursuivi.
En l’espèce, la Cour reconnaît que la lutte contre le dopage constitue un objectif d’intérêt général particulièrement important. Elle permet notamment de garantir l’équité des compétitions sportives et de protéger l’intégrité physique et morale des sportifs. La publication des sanctions peut également permettre d’éviter des violations futures.
Toutefois, la poursuite de cet objectif ne permet pas de faire abstraction des droits fondamentaux des sportifs concernés. La Cour insiste ainsi sur la nécessité d’effectuer une véritable mise en balance entre l’intérêt général lié à la lutte contre le dopage et le droit au respect de la vie privée ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel du sportif.
Cette mise en balance doit prendre en compte la gravité des faits reprochés mais aussi la durée de la publication. La Cour précise qu’en l’espèce la publication est susceptible de provoquer une désapprobation sociale et une stigmatisation de la personne concernée, ce qui constitue une atteinte grave à ses droits fondamentaux. La mise en balance préalable est donc nécessaire.
✔️ Cette publication ne constitue pas un traitement de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions au sens de l’article 10 RGPD
La Cour rappelle d’abord que la notion d « infractions » de l’article 10 renvoie exclusivement aux infractions pénales et que la protection accrue prévue à cet article est réservée au seul domaine pénal. Cette notion requiert une interprétation autonome et uniforme dans toute l’Union sans que soit déterminante à cet égard la qualification donnée par l’État membre concerné aux infractions concernées.
En outre, elle constate que les infractions et les sanctions antidopage ne visent qu’un groupe particulier de personnes, à savoir les sportifs, et que, à l’instar des sanctions disciplinaires, elles ont pour but d’assurer le respect, par les membres de ce groupe, de règles de comportement propres à celui-ci.
Elle précise également que les infractions et les sanctions antidopage ont pour but non seulement de protéger la société et de punir l’intéressé, mais aussi de préserver l’intégrité de la compétition sportive et la réputation de la discipline sportive concernée.
La Cour conclut que les infractions antidopage ne relèvent donc pas de la notion d’ « infractions » visée à l’article 10 du RGPD, qui n’a donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
✔️ Le RGPD ne s’oppose pas à une intervention préventive de la part des autorités de contrôle dans le cadre du traitement des réclamations
La Cour se prononce ici sur la possibilité pour un sportif de saisir l’autorité de contrôle avant même que la publication litigieuse n’ait effectivement eu lieu. Cette question est particulièrement importante dans la mesure où, une fois les données publiées sur Internet, leur diffusion peut être très difficile, voire impossible, à contrôler.
La Cour rappelle que l’article 77 du RGPD reconnaît à toute personne concernée le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle lorsqu’elle considère qu’un traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation du RGPD. Elle affirme par ailleurs que cette réclamation peut se faire avant même que le traitement de données à caractère personnel faisant l’objet de la réclamation n’ait eu lieu, cependant le traitement ne doit pas avoir un caractère incertain.
En effet, la Cour affirme qu’une réclamation introduite auprès de l’autorité de contrôle est recevable lorsqu’il existe, au moment de son introduction, des indices concrets permettant de considérer que la publication des données est imminente ou qu’elle aura lieu dans un avenir proche. Le sportif peut donc saisir l’autorité de contrôle de manière préventive afin de tenter d’empêcher une publication qui serait susceptible de porter atteinte à ses droits fondamentaux.
Cette précision est importante car elle renforce les garanties offertes par le RGPD dans la mesure où permettre au sportif d’agir uniquement après la publication de ses données revient à limiter son droit à la protection des données ; les informations ayant pu avoir le temps d’être copiées, partagées ou reproduites sur d’autres sites internet. La possibilité de saisir l’autorité de contrôle avant la publication permet donc de prévenir l’éventuelle atteinte aux droits de la personne concernée.
Cet arrêt de la CJUE apporte des précisions importantes sur l’application du RGPD dans le contexte de la lutte antidopage. Il confirme que la publication de sanctions antidopage constitue un traitement de données à caractère personnel soumis au RGPD et rappelle que certaines informations publiées peuvent, selon les circonstances, relever de la catégorie particulière des données de santé. La Cour précise également que la publication de ces données n’est pas exclue par principe, mais qu’elle doit reposer sur une base juridique conforme au RGPD et faire l’objet d’une mise en balance effective entre l’intérêt général poursuivi et les droits fondamentaux des sportifs concernés.
La décision contribue ainsi à encadrer plus strictement les dispositifs de transparence mis en œuvre dans le domaine sportif, en rappelant que les objectifs légitimes de lutte contre le dopage ne dispensent pas du respect des principes de nécessité et de proportionnalité consacrés par le RGPD.
Cet arrêt s’inscrit ainsi dans la jurisprudence constante de la CJUE visant à concilier les impératifs d’intérêt général avec les droits fondamentaux garantis par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il rappelle que, même lorsqu’un traitement poursuit un objectif légitime particulièrement important, la protection des données à caractère personnel ne peut être reléguée au second plan et impose une mise en balance effective des intérêts en présence.
Les organismes sportifs et autorités antidopage devront donc veiller à ce que leurs pratiques de publication reposent sur une justification rigoureuse et respectent pleinement les exigences du RGPD.
Delphine MONFRONT
Avocate à la Cour
Mathilde MUNSCH
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Notes de références :
1) CJUE, gde ch., 14 juillet 2026, AR e.a. c. Österreichische Datenschutzbehörde e.a., C-474/24
25
août
2026
Micro-trottoir sur Snapchat : le format se partage, l’image se paie
Author:
TAoMA
Un format d’émission, même viral, n’est pas une valeur économique appropriable s’il est banal : en refusant de sanctionner la reprise d’un concept de micro-trottoir sur le terrain du parasitisme, tout en indemnisant l’atteinte à l’image, le tribunal judiciaire de Paris trace une frontière entre ce qui se partage et ce qui se protège.
Le tribunal judiciaire de Paris a rendu, le 6 mai 20261, un jugement opposant un vidéaste réputé, connu sous le pseudonyme « X. » et suivi par près de trois millions d’abonnés, à une société de production audiovisuelle. Si l’atteinte à son image lui est indemnisée, le tribunal refuse en revanche de sanctionner la reprise de son format sur le terrain du parasitisme.
Le contexte
M. X. réalise chaque mois des vidéos de type micro-trottoir, dans lesquelles il propose des défis à des passants dans la rue, filmé à visage découvert, qu’il diffuse sur ses différents comptes de réseaux sociaux. La société CAAP produit de son côté l’émission « MégaTrottoir », diffusée sur Snapchat via la fonctionnalité « Snapchat Discover », qui permet aux médias de valoriser leurs contenus sous forme de programmes courts entrecoupés de publicités et rémunérés à ce titre.
M. X. a découvert à l’été 2023 que vingt de ses vidéos avaient été reprises, éditées et intégrées, sans son accord, dans dix-neuf épisodes de « MégaTrottoir » diffusés entre février et juillet 2023. La société CAAP a reconnu avoir « malencontreusement » utilisé les séquences litigieuses, en faisant confiance à son prestataire. Faute d’accord amiable, M. X. a assigné la société CAAP en réparation de l’atteinte à son droit à l’image d’une part, et d’actes de parasitisme d’autre part.
Parasitisme : la banalité du concept fait obstacle à la condamnation
C’est sur le terrain du parasitisme que le tribunal se montre le plus exigeant à l’égard du demandeur. Ce dernier reprochait à la société CAAP de s’être placée dans son sillage pour capter, sans contrepartie, le fruit de ses investissements et de sa notoriété.
Le tribunal rappelle que le parasitisme économique suppose la démonstration d’une volonté de tirer indûment profit des efforts, du savoir-faire ou de la notoriété d’autrui, et que les idées demeurant de libre parcours, la reprise d’un concept resté banal n’est pas fautive en soi.
Or, l’examen approfondi des vidéos litigieuses révèle que le format du micro-trottoir mêlant défis, questions sur la vie amoureuse ou sexuelle des passants et gains immédiats, se retrouve non seulement dans les séquences de M. X., mais également dans celles réalisées par d’autres vidéastes intervenant dans la même émission. Cette circonstance conduit le tribunal à qualifier ce format de concept « en vogue » auprès d’un même public de jeunes utilisateurs de TikTok et Snapchat, chaque vidéaste en déclinant sa propre variante.
Dès lors, même si la notoriété de M. X. auprès de ce public est établie et si les séquences en cause présentaient d’importantes similitudes (défis, gains immédiats, public jeune, tonalité humoristique, etc.), cela ne suffisait pas à caractériser une volonté délibérée d’appropriation de ses efforts, ni une intention de la société CAAP de s’inscrire dans son sillage.
Le tribunal rejette en conséquence l’intégralité des demandes formées au titre du parasitisme.
Une atteinte au droit à l’image caractérisée, à une exception près
Le tribunal rappelle que toute personne dispose, sur son image, d’un droit exclusif lui permettant de s’opposer à sa diffusion sans autorisation, la preuve de cette dernière incombant à celui qui l’invoque.
Sur ce second terrain, la société CAAP produisait un extrait de conversation censé établir une autorisation générale de M. X.
Le tribunal relève que cet extrait était en réalité le même que celui produit par M. X. lui-même, à un message près, celui par lequel M. Y. le sollicitait initialement en ces termes : « tu m’autorise à prendre une vidéo au hasard et l’insérer ? ça te change rien », pour compenser une séquence manquante. Ce message, qui fixait pourtant précisément le périmètre de la demande, avait été exclu de la capture d’écran produite par la défenderesse. Une fois cet échange rétabli grâce à la pièce versée par le demandeur, il apparaît que l’autorisation donnée par M. X. était strictement circonscrite à une seule séquence précisément identifiée, correspondant à un unique épisode.
Sur les dix-neuf autres vidéos, aucun consentement n’était établi. Par ailleurs, les juges ont précisé que les vidéos en cause ne répondaient à aucun objectif d’information, ni débat d’intérêt général justifiant une atteinte au droit à l’image.
Le tribunal écarte également l’argument tiré de l’intervention du prestataire indépendant : la société CAAP, productrice de l’émission, ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité en se retranchant derrière les agissements de ce dernier, qu’elle n’avait d’ailleurs pas appelé en la cause.
En conséquence, le tribunal condamne la société CAAP à verser à M. X. 1 000 euros au titre du préjudice moral et 4 000 euros au titre du préjudice patrimonial, ce dernier montant étant évalué au regard de contrats de partenariat démontrant une valorisation commerciale de son image.
Que faut-il en retenir ?
Sur le terrain du parasitisme, cette décision confirme une tendance jurisprudentielle. La viralité d’un concept ne suffit pas à en faire une valeur économique individualisée et appropriable par son premier exploitant.
La leçon, pour les créateurs de contenus, est d’ordre probatoire : protéger un format suppose de documenter, en amont, ce qui le singularise vraiment, scénarisation propre, univers visuel identifiable, signature éditoriale etc. À défaut de cette empreinte distinctive, le concept reste librement reproductible.
Anne MESSAS
Avocate à la Cour – Associée
Emeline JET
Avocate à la Cour
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Note de référence :
1) Tribunal judiciaire de Paris, 17e ch. Presse-civile, jugement du 6 mai 2026
04
août
2026
Une chanson qui ne manque pas de voix : entre liberté de création artistique et autonomie du droit à la voix
Author:
TAoMA
Le 24 juin 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt très attendu dans l’affaire opposant le critique musical Fabien Lecœuvre à l’artiste Grand Corps Malade et à ses producteurs, Anouche Productions et Universal Music France, à propos de la chanson Des gens beaux.1
Outre son retentissement médiatique, cet arrêt apporte des précisions inédites sur deux questions de droit : la voix bénéficie-t-elle d’une protection autonome au titre de l’article 9 du Code civil, et à quelles conditions une œuvre musicale répondant à une polémique publique peut-elle se prévaloir d’un débat d’intérêt général pour faire primer la liberté d’expression artistique ?
Une chanson-réponse à des propos polémiques
Le 7 avril 2021, Fabien Lecœuvre, chroniqueur et critique musical, s’exprimait sur la webradio Arts-Mada. Lors de cet entretien, l’homme s’émouvait de la disparition des « beaux » interprètes au profit d’auteurs-compositeurs qu’il jugeait moins photogéniques, allant jusqu’à qualifier la chanteuse Hoshi d’« effrayante ». Ces propos, largement relayés et commentés, ont suscité une vive polémique, notamment dans le milieu musical.
En juillet 2021, l’artiste de slam Grand Corps Malade a décidé de reprendre dans une chanson des extraits sonores, de trente-trois secondes au total, de l’entretien de Fabien Lecœuvre, intégrés en ouverture, au milieu et en conclusion du morceau. La chanson construit un dialogue fictif dans lequel l’artiste interpelle directement le critique et lui oppose des contre-exemples de chanteuses et chanteurs au physique atypique ayant connu un immense succès.
Reprise illicite de la voix ou liberté d’expression au service du débat d’intérêt général
Fabien Lecœuvre a assigné les sociétés de production et de distribution en réparation du préjudice résultant de l’utilisation non autorisée de sa voix, ainsi qu’en retrait des extraits litigieux.
Par un arrêt du 17 octobre 2025, la cour d’appel de Paris a jugé la reprise illicite et fait droit à ses demandes. La Cour de cassation, a été saisie d’un pourvoi principal formé par Grand Corps Malade et Anouche Productions et d’un pourvoi incident d’Universal Music France.
Les demandeurs au pourvoi contestaient d’abord le rattachement de la voix à l’article 9 du Code civil, ce texte ne protégeant, selon eux, « expressément et uniquement » que la vie privée. Ils contestaient ensuite l’illicéité elle-même, invoquant la liberté de création artistique qui « autorise la reproduction d’une voix ou de propos […] délibérément tenus en public par leur auteur », dès lors que la voix de Fabien Lecœuvre n’avait « aucune valeur commerciale » et que les propos repris étaient issus d’une interview diffusée publiquement avec son accord. Ils contestaient enfin le refus de reconnaître un débat d’intérêt général, soutenant que la chanson, en interrogeant « le lien entre le physique des artistes et leur succès », questionnait « le rôle discriminant de la beauté comme facteur de réussite professionnelle », en particulier pour les chanteuses « plus aisément réduites par sexisme à leur apparence physique ».
La voix consacrée comme attribut autonome de la personnalité
La première question posée à la Cour était inédite : peut-on porter atteinte à la voix d’une personne au même titre qu’à son image, sans qu’il y ait besoin de démontrer une atteinte à la vie privée ?
Pour trancher, la Cour raisonne par analogie avec sa jurisprudence relative au droit à l’image, rappelant qu’elle a déjà posé le principe que le droit dont dispose une personne sur son image « porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation »2. Elle en déduit la formule centrale de l’arrêt : « à l’instar de son image, la voix d’une personne est l’un des attributs principaux de sa personnalité » et doit être protégée « en tant que telle et dans les mêmes conditions que l’image de la personne ».
Cette solution consacre, pour la première fois de façon aussi explicite, l’autonomie du droit à la voix au regard de l’article 9 du Code civil indépendamment de toute atteinte distincte à la vie privée. Elle permet à la Cour d’écarter l’argument soulevé par Universal Music France, qui soutenait que ce texte ne protégerait « expressément et uniquement » que la vie privée stricto sensu : selon la Cour, le droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 9 alinéa 1 du Code civil et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, inclut au contraire le droit au respect de l’image ainsi que le droit au respect de la voix de la personne. Le moyen n’est donc pas fondé.
La clarification des critères du débat d’intérêt général
C’est sur la seconde question que l’arrêt d’appel est censuré, au visa des articles 8 et 10 de la Convention et de l’article 9 alinéa 1 du Code civil.
Pour poser le cadre de son raisonnement, la Cour rappelle que la liberté d’expression, garantie par l’article 10 de la Convention comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées et qu’elle englobe la liberté d’expression artistique, laquelle « constitue une valeur en soi et appelle donc un niveau élevé de protection au regard de la Convention ». Le droit à la voix, désormais reconnu comme attribut autonome de la personnalité, doit ainsi être concilié avec cette liberté d’expression, ce qui suppose de rechercher, au cas par cas, si l’œuvre litigieuse s’inscrit dans un débat d’intérêt général susceptible de faire pencher la balance en faveur de la création artistique.
C’est précisément sur ce terrain que l’arrêt d’appel est censuré. Pour écarter l’existence d’un débat d’intérêt général, la cour d’appel avait jugé que la chanson, bien qu’interrogeant le lien entre apparence physique et réussite commerciale, ne se rapportait pas à un « problème social important » comparable aux enjeux soulevés par les mouvements #MeToo ou #Balancetonporc.
Reprenant la méthode développée par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France de 20153, la Cour de cassation rappelle que le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge de rechercher un équilibre, sinon de privilégier « la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime ». Cette mise en balance suppose de tenir compte de la contribution de l’œuvre au débat, de la notoriété de la personne visée, de son comportement antérieur, ainsi que du contenu, de la forme et des répercussions de l’œuvre. Elle précise, en citant la CEDH, qu’« ont trait à un intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser […] Tel est le cas également des questions qui sont susceptibles de créer une forte controverse [ou] qui portent sur un thème social important […] ». La Cour confirme explicitement que « cette méthode est transposable en cas de conflit du droit à la voix avec la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention ».
C’est en appliquant ce raisonnement que la Cour censure l’arrêt de la Cour d’appel. Cette dernière avait elle-même constaté que les propos de Fabien Lecœuvre avaient suscité une vive polémique relayée par les médias, et que la chanson, conçue comme une réponse artistique à ces propos, interrogeait le rôle de l’apparence physique dans le succès des artistes-interprètes. Le motif de la cassation est net : « sans tirer les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que les propos de M. [B] […] avaient suscité une forte controverse et portaient, de surcroît, sur un thème social important, chacun de ces critères suffisant à caractériser l’existence d’un débat d’intérêt général, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». Cette précision constitue le deuxième apport concret de l’arrêt : les deux critères sont désormais présentés comme alternatifs, la Cour précisant que chacun suffit à lui seul.
Et après ?
Cet arrêt consacre la voix comme attribut autonome de la personnalité tout en clarifiant les conditions de reconnaissance du débat d’intérêt général en matière de création artistique.
Cette solution n’emporte toutefois pas de victoire définitive pour Grand Corps Malade et ses producteurs, puisque l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, qui devra procéder à une nouvelle mise en balance en tenant compte des critères alternatifs validés par la Cour de cassation. La cassation reste par ailleurs partielle : le rejet des demandes de Fabien Lecœuvre fondées sur le droit d’auteur et le droit voisin d’artiste-interprète, ainsi que le rejet de sa demande au titre du préjudice matériel, ne sont pas remis en cause et demeurent donc acquis à Grand Corps Malade et à ses producteurs.
Ainsi, la Cour de cassation reconnait aux individus une protection autonome sur leur voix tout en laissant ouverte une voie légale pour les œuvres artistiques qui répondent à une controverse publique, dès lors que cette réponse s’inscrit dans un débat susceptible d’intéresser légitimement le public.
Alain HAZAN
Avocat à la Cour – Associé fondateur
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Notes de référence :
1) Cass. civ. 1ère, 24 juin 2026, n° 25-20.483, Publié au bulletin
2) Cass. civ. 1ère, 2 juin 2021, n° 20-13.753, Publié au bulletin
3) CEDH, 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France [GC], n° 40454/07
27
juillet
2026
Quand un ancien métier devient une marque : « GRAND LITIER » peut reposer sur ses deux oreilles
Dans un arrêt rendu le 29 mai 2026, la Cour d’appel de Paris, statuant sur recours contre une décision du directeur général de l’INPI1, a confirmé le rejet de la demande en nullité de la marque « GRAND LITIER », estimant que le signe ne présentait pas un caractère descriptif.
Les faits à l’origine du litige
La société Media Marketing Conseil avait engagé devant l’INPI une action en nullité, fondée sur le défaut de caractère distinctif intrinsèque ainsi que sur le caractère descriptif de la marque verbale « GRAND LITIER », déposée en 2009, et exploitée par la société First Service, désignant notamment des produits de literie, d’ameublement ainsi que des services commerciaux relevant des classes 20, 24 et 35.
Par décision du 5 décembre 2024, l’INPI avait rejeté cette action. La société Media Marketing Conseil a alors formé un recours devant la Cour d’appel de Paris.
Une attaque frontale contre la marque « GRAND LITIER »
Selon la demanderesse, la marque « GRAND LITIER » est intrinsèqueme
nt dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle, dès lors qu’elle est inapte à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir garantir l’origine commerciale des produits et services.
D’autre part, elle faisait valoir que le signe était descriptif, car, à la date de dépôt de « GRAND LITIER », le terme « litier » désigne le professionnel fabriquant ou commercialisant des produits de literie, tandis que l’adjectif « grand » ne ferait qu’en valoriser les qualités, « pour désigner une personne ou une entreprise exerçant un métier de l’artisanat ayant pour objet la fabrication de matelas, de sommiers, de lits et, plus généralement, des produits de literie ; […] l’expression GRAND LITIER ne s’écarte pas d’une fonction purement descriptive car elle est formée de l’adjectif qualificatif GRAND et du nom de métier LITIER et sera perçue à l’évidence par le public comme désignant un artisan reconnu pour ses qualités éminentes qui fabrique des produits de la literie, à savoir tout ce qui concerne l’équipement d’un lit (sommier, matelas, lit). »
Le cœur du litige : un terme descriptif, un terme distinctif ou une véritable marque ?
La Cour d’appel de Paris devait répondre notamment aux questions suivantes :
• La marque « GRAND LITIER » était-elle intrinsèquement dépourvue de caractère distinctif, en étant inapte à garantir l’origine commerciale des produits et services ?
• Le signe « GRAND LITIER » constituait-il une désignation descriptive des produits et services concernés, justifiant la nullité de la marque ?
La décision de la Cour d’appel de Paris
La Cour d’appel de Paris confirme la décision de l’INPI et rejette l’ensemble des arguments de la société Media Marketing Conseil.
Concernant la distinctivité intrinsèque, les juges approuvent l’analyse de l’INPI, selon laquelle la société requérante n’apportait pas la preuve de l’absence de distinctivité intrinsèque du signe. En effet, elle ne démontrait pas en quoi celui-ci serait, par nature, incapable de remplir la fonction essentielle de la marque. Elle se contentait essentiellement de développer une argumentation relative au caractère descriptif du signe, alors qu’il s’agit de deux fondements juridiques distincts.
Ensuite, les juges rappellent que la validité d’une marque et son caractère distinctif doivent être appréciés à la date de son dépôt, soit le 29 décembre 2009, en tenant compte de la perception du public pertinent, composé à la fois du grand public et, selon les produits et services concernés, de professionnels.
La Cour d’appel de Paris relève que les nombreuses pièces produites par la société Media Marketing Conseil démontrent certes que le terme « litier » a été connu, mais « que seul un public de professionnels de l’ameublement, averti des compétences spécifiques des différents corps de métier appartenant au secteur, se trouvait en mesure de définir le terme de ‘litier’ comme désignant l’artisan spécialisé dans la fabrication des sommiers et matelas ». Les documents démontrent en effet que ce terme était principalement utilisé au cours de la première moitié du XXᵉ siècle, mais en association avec d’autres métiers tels que tapissier, bourrelier ou matelassier. Les preuves ne justifient pas de l’utilisation courante du terme « litier » pris isolément.
Un autre point retenu par les juges de la Cour d’appel de Paris est le fait que « le terme de ‘litier’ ne figure dans aucune des éditions du Dictionnaire de l’Académie Française et n’apparaît dans aucun des dictionnaires de la langue française vendus en librairie et accessibles au grand public. » Cette absence leur permet, une nouvelle fois, d’en déduire qu’il n’est pas établi que le terme « litier » soit employé dans le langage courant par le grand public pour désigner, à lui seul, le métier artisanal de fabricant de literie.
Ainsi, les pièces apportées par le demandeur ne permettent pas d’établir qu’en 2009 le grand public connaissait et comprenait ce terme ni qu’il l’associait spontanément à un fabricant de literie. Dès lors, l’expression « GRAND LITIER » ne présente pas un lien suffisamment direct et concret avec les produits et services visés pour être regardée comme descriptive.
Une confirmation de la protection des marques évocatrices pour le grand public
La Cour confirme à nouveau qu’une marque peut valablement être enregistrée même si elle est évocatrice des produits et services qu’elle désigne, du moment qu’elle n’est pas clairement descriptive.
Pour qu’une action en nullité pour défaut de caractère distinctif soit victorieuse, il faut démontrer que le public, au jour où la marque a été déposée, et non à la date où la décision est rendue, comprend immédiatement le signe comme une simple description des produits ou services concernés ou de l’une de leurs caractéristiques. Ainsi, un terme ancien ou technique, utilisé dans un milieu professionnel, n’est pas automatiquement descriptif aux yeux du grand public.
La frontière entre marque évocatrice et marque descriptive peut parfois être ténue mais elle fait toute la différence entre une marque valable juridiquement et une marque qui peut à tout moment être annulée. Il ne faut donc pas choisir à la légère le nom de ses produits et services !
Milana KARAPETYAN
Juriste Propriété Intellectuelle
Jean – Charles NICOLLET
Conseil en Propriété Industrielle – Associé
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Note de référence
1) Décision INPI, NL 23-0161, 5 décembre 2024
20
juillet
2026
L’encadrement par la CJUE de l’exception de pastiche
Une affaire emblématique : le sampling au cœur du litige Metall auf Metall
Le 14 avril 2026, la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE)1 réunie en grande chambre a rendu un arrêt important relatif à l’interprétation de l’exception de pastiche prévue à l’article 5 paragraphe 3 sous k) de la directive 2001/29/CE sur le droit d’auteur dans la société de l’information.
En 1997 les producteurs du titre Nur Mir ont repris sous forme électronique un extrait d’environ deux secondes de la séquence rythmique du morceau Metall auf Metall, publié en 1977 par le groupe Kraftwerk, et l’ont intégrée dans un nouveau morceau.
Estimant que cette utilisation portait atteinte au droit voisin du droit d’auteur dont ils sont titulaires en leur qualité de producteur de phonogrammes, les membres de Kraftwerk ont engagé une action en contrefaçon devant les juridictions allemandes afin obtenir la cessation de l’exploitation du morceau litigieux, la destruction des phonogrammes, la transmission de renseignements et l’octroi de dommages et intérêts.
L’affaire a connu une longue procédure devant les juridictions allemandes, marquée par plusieurs recours successifs, et ayant donné lieu à deux saisines de la CJUE, dont sont issus les arrêts Pelham I et II.
Dans un premier arrêt du 29 juillet 20192 la Cour a dit pour droit que le producteur d’un phonogramme peut s’opposer à toute reprise d’un échantillon sonore (sample), même très court, à moins que cet échantillon n’y soit inclus sous une forme modifiée et non reconnaissable à l’écoute.
À la suite de l’entrée en vigueur en Allemagne de l’article 51a de l’UrhG, transposant en droit allemand l’exception de pastiche, les juridictions allemandes toujours saisies de l’affaire, ont une nouvelle fois interrogé la CJUE afin de déterminer si la reprise litigieuse constituait une utilisation à des fins de « pastiche » au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29.
Deux questions préjudicielles ont ainsi été posées à la Cour :
• L’exception de pastiche dépend-elle de critères restrictifs tels que l’humour, l’imitation du style ou l’expression d’un hommage (ou présente-t-elle un caractère résiduel) ?
• L’exception de pastiche implique-t-elle une intention de l’utilisateur d’utiliser un objet protégé par le droit d’auteur aux fins d’un pastiche ou suffit-il que le caractère de pastiche soit reconnaissable par les personnes connaissant l’objet protégé ?
Les contours de l’exception de pastiche précisés par le CJUE
La notion de pastiche n’est pas définie par la directive 2001/29. La Cour précise qu’elle constitue une notion autonome du droit de l’Union, dont l’interprétation doit être établie de manière uniforme sur le territoire de cette dernière, en tenant compte du langage courant, du contexte dans lequel la notion s’inscrit ainsi que des objectifs poursuivis par cette disposition.
S’agissant du sens habituel du terme « pastiche », la CJUE reconnait que le terme présente des acceptions variées. En effet, certaines acceptions l’associent exclusivement à l’imitation stylistique, d’autre à l’humour ou bien à l’hommage, tandis que d’autres couvrent plus largement les créations établissant un dialogue avec une œuvre antérieur. Cependant cette diversité ne permet pas d’admettre que toute réutilisation créative d’une œuvre protégée constitue nécessairement un pastiche. C’est ainsi que l’idée selon laquelle cette exception présenterait un caractère résiduel est écartée.
Enfin, la Cour retient que si le pastiche peut, à l’instar de la parodie et de la caricature, constituer une manifestation d’humour ou de raillerie, il ne saurait être exigé que tel soit nécessairement le cas.
Le pastiche : un dialogue artistique nécessaire avec l’œuvre préexistante
La Cour rappelle ensuite l’importance de trouver un juste équilibre entre, d’une part, l’intérêt des titulaires de droits d’auteur et de droits voisins à la protection de leur droit de propriété intellectuelle et, d’autre part, la protection des intérêts et des droits fondamentaux des utilisateurs d’objets protégés. Même si la protection du droit d’auteur et des droits voisins est élevée, elle doit être mise en balance avec la liberté des arts garantie par l’article 13 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne. En ce sens, l’exception de pastiche ne permet pas de couvrir un simple plagiat ou une imitation dissimulée destinée à se substituer à l’œuvre d’origine.
Compte tenu de l’objectif poursuivi, la CJUE définit concrètement le pastiche comme une création qui évoque une ou plusieurs œuvres existantes tout en présentant des différences perceptibles et utilisant certains éléments perceptibles protégés dans le but d’engager avec ces œuvres un dialogue artistique ou créatif reconnaissable comme tel.
Le sampling reconnu comme une forme d’expression artistique protégée
Appliquant cette définition au sampling, la CJUE précise que cette pratique constitue une véritable forme d’expression artistique protégée par la liberté des arts consacrée à l’article 13 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne. Elle considère ainsi que la reprise d’un extrait sonore peut bénéficier de l’exception de pastiche dès lors qu’elle participe à la création d’une œuvre nouvelle répondant aux critères précédemment définis et qu’elle instaure un véritable dialogue artistique avec l’œuvre originale. Le dialogue artistique ou créatif avec l’œuvre dont proviennent les éléments utilisés peut prendre différentes formes, notamment celles d’une imitation stylistique, d’un hommage ou d’une confrontation humoristique ou critique avec lesdites œuvres.
L’appréciation objective du caractère de pastiche
S’agissant de la seconde question, la Cour adopte une approche objective. Elle estime que l’application de l’exception de pastiche ne dépend pas de l’intention personnelle de l’auteur ayant réalisé le sampling. Selon elle, il suffit que le caractère de pastiche puisse être reconnu par une personne connaissant l’œuvre d’origine et disposant des connaissances nécessaires pour identifier le dialogue artistique instauré entre les deux créations.
Cette décision constitue une étape majeure dans l’évolution du droit d’auteur européen. Pour la première fois la CJUE propose une définition précise de la notion de pastiche, qu’elle consacre comme une exception autonome du droit d’auteur. L’arrêt illustre également la volonté de la Cour de préserver un juste équilibre entre la protection des titulaires de droits et la liberté de création artistique. Sans remettre en cause la protection reconnue aux producteurs de phonogrammes dans son arrêt Pelham de 2019, la Cour ouvre désormais une voie permettant de sécuriser juridiquement des pratiques artistiques comme le sampling, lorsqu’elles participent à une véritable démarche créative et dialogue de manière identifiable avec l’œuvre préexistante.
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Mathilde MUNSCH
Stagiaire Avocat
Laurine JANIN REYNAUD
Avocate à la Cour
Notes de référence :
1) CJUE, 14 avril 2026, CG et YN c/ Pelham GmbH e.a., aff.C-590/23
2) CJUE, 29 juillet 2019, Pelham GmbH e.a. c/ Ralf Hütter et Florian Schneider-Esleben , aff. C476/17
10
juillet
2026
1717… vraiment ? Quand le storytelling historique devient une marque trompeuse
Dans un arrêt rendu le 26 mars 2026, la Cour de justice de l’Union européenne1 a été amenée à clarifier la notion de marque trompeuse au sens de l’article 3, § 1, sous g), de la directive (CE) n° 2008/95. Plus particulièrement, la Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser les conditions dans lesquelles la mention d’une date peut constituer une tromperie aux yeux du consommateur.
Les faits à l’origine du litige
Le litige oppose deux maisons françaises du secteur du luxe, Fauré Le Page et Goyard, au sujet de la validité de deux marques françaises détenues par la première.
En effet, la société Fauré Le Page a procédé en 2011 au dépôt de deux marques semi-figuratives comprenant les éléments verbaux « Fauré Le Page Paris 1717 », afin de désigner des articles de maroquinerie en classe 18.
La société Goyard a saisi les juridictions françaises afin de contester la validité de ces marques, en soutenant leur caractère trompeur, dès lors que la mention de l’année « 1717 » était susceptible de suggérer une continuité d’exploitation ainsi qu’un savoir-faire remontant à cette date, ce qui ne correspondait pas à la réalité.
À l’issue d’une procédure particulièrement longue ayant donné lieu à différentes décisions, la Cour de cassation, statuant sur renvoi, a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle visant à déterminer si, lorsqu’une marque comporte un nombre susceptible d’être perçu comme une année de création ancienne, suggérant ainsi un savoir‑faire durable, une qualité et un certain prestige, alors qu’un tel héritage n’existe pas, elle doit être regardée comme étant de nature à tromper le public
Le savoir-faire ancestral élevé au rang de caractéristique du produit de luxe
L’intérêt de cette décision rendue par la Cour de justice de l’Union européenne réside dans l’analyse du secteur concerné.
En effet, si la présence d’une date dans une marque est susceptible d’évoquer, dans l’esprit du public pertinent, l’année de création du titulaire et, partant, un certain héritage, elle ne constitue pas, en elle‑même, une caractéristique des produits commercialisés.
La Cour de justice de l’Union européenne précise d’ailleurs que le motif de nullité tiré du caractère trompeur « ne peut être appliqué, notamment, dans des cas où la marque en cause est de nature à tromper le public par rapport à une caractéristique de son titulaire et non par rapport à une caractéristique des produits ou services qu’elle désigne ».
Toutefois, cette appréciation peut varier selon le secteur concerné, lequel est susceptible de conférer à cet élément une portée particulière attachée aux produits et services en cause et, le cas échéant, de rendre la marque trompeuse.
Reprenant les constatations de la Cour d’appel de Paris, la Cour de justice de l’Union européenne souligne que les produits en cause relèvent de la maroquinerie de luxe, domaine dans lequel le consommateur attache une importance particulière à l’histoire, à l’ancienneté et à l’héritage des maisons commercialisant les produits.
Dans ce contexte, un nombre perçu comme une année de création d’entreprise peut évoquer l’existence d’un savoir-faire particulier, voire ancestral, constituant un véritable gage de qualité et participant à l’image de prestige du produit. S’inscrivant dans le prolongement de l’arrêt Copad2, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle ainsi que, dans le secteur du luxe, la qualité ne résulte pas uniquement des caractéristiques matérielles du produit, mais également de l’aura et de la sensation de luxe que lui confère son image.
Dès lors, lorsqu’une date ancienne suggère l’existence d’un savoir-faire historique inexistant, la marque peut induire le public en erreur et être considérée comme trompeuse.
Cette décision de la Cour de justice de l’Union européenne vient apporter des clarifications nécessaires à la notion de marque trompeuse incluant des références historiques, comme une date.
Celles-ci peuvent influencer la perception du consommateur et être comprises comme un gage de qualité ou de savoir‑faire des produits. Dans ce contexte, les entreprises doivent faire preuve de prudence dans l’utilisation de ces éléments. Le recours au « storytelling » lié à l’héritage ou à la tradition reste un levier marketing efficace, mais il ne peut être utilisé que s’il repose sur des éléments réels et vérifiables.
Autrement dit, une référence à une date ancienne, à une tradition ou à un savoir‑faire historique ne doit pas créer, dans l’esprit du public, une impression inexacte sur la nature ou la qualité des produits proposés.
Cette décision invite donc les titulaires de marques à veiller à la cohérence entre leur discours et la réalité : l’histoire racontée par la marque doit correspondre à l’activité et aux produits effectivement commercialisés, afin d’éviter tout risque de tromperie.
Baptiste Kuentzmann
Conseil en Propriété Industrielle
Nolwenn Menneret
Stagiaire CPI
Notes de référence :
1) CJUE, 26 mars 2026, aff. C-412/24, Fauré Le Page
2) CJUE, 23 avr. 2009, aff. C-59/08, Copad
10
juillet
2026
Copie du motif « Alhambra » : une approche variable du cumul des sanctions en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire
Par deux jugements rendus le 6 novembre 2025 et le 8 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de Marseille a confirmé la protection du motif « Alhambra » de Van Cleef & Arpels et condamne la commercialisation de contrefaçon par des commerçantes sur des stands de marché.
Les demanderesses dans chacune des procédures sont :
• La société VAN CLEEF & ARPELS, dissoute depuis le 13 septembre 2024 ;
• La société RICHEMONT INTERNATIONAL, qui a repris des actifs et passifs de la société VAN CLEEF & ARPELS par un contrat de fusion en 2024 et qui vient aux droits de cette dernière ;
• La société CARTIER, distributeur exclusif en France des bijoux de la marque « VAN CLEEF & ARPELS ».
Les faits d’espèce sont très similaires dans les deux décisions. En l’occurrence, la société VAN CLEEF & ARPELS, ayant découvert la commercialisation de bijoux qu’elle considère comme contrefaisant sa collection « Alhambra » sur des stands de marché, a fait procéder à constat d’achat par commissaire de justice puis à une saisie-contrefaçon. Les demanderesses ont ensuite assigné les commerçantes devant le Tribunal judiciaire de Marseille en contrefaçon de droits d’auteur, concurrence déloyale et parasitisme économique, reprochant aux commerçantes la vente de bijoux reprenant le célèbre motif « Alhambra ».
La société RICHEMONT, ayant cause de la société VAN CLEEF & ARPELS, fonde ses demandes sur la contrefaçon de droits d’auteur, la concurrence déloyale et le parasitisme économique. La société CARTIER n’étant, elle, pas titulaire des droits d’auteur sur les bijoux, fonde ses demandes uniquement sur le parasitisme économique et la concurrence déloyale.
La reconnaissance de l’originalité du motif « Alhambra » et la condamnation pour contrefaçon
Dans les deux décisions, le Tribunal retient l’originalité du motif « Alhambra », résultant de la combinaison spécifique de ses caractéristiques (forme quadrilobée parafaitement symétrique, sertissage de pierres dures, contour perlé) conférant au motif une physionomie propre traduisant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
La protection du motif « Alhambra » avait d’ailleurs déjà été reconnue dans une décision du Tribunal judicaire de Paris en 2017 (TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 10 mars 2017, n° 14/17981).
Les deux décisions condamnent ainsi les commerçantes sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur.
En effet, aux termes de l’article L122-4 du code de la propriété intellectuelle, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. »
La comparaison avec les bijoux litigieux faisant ressortir de nombreuses ressemblances, les commerçantes sont condamnées à verser à la société RICHEMENT des dommages et intérêts à hauteur de de 74.000 euros pour le jugement de 2025 et 50.000 euros pour le jugement de 2026.
Des divergences sur la caractérisation des faits de concurrence déloyale et parasitaire
Rappelons que la société CARTIER est fondée à agir en concurrence déloyale sur les mêmes faits que ceux invoqués par la société RICHEMONT, titulaire des droits d’auteur, au titre de la contrefaçon, dans la mesure où elle est distributeur exclusif des bijoux de la collection « Alhambra » commercialisés sous la marque VAN CLEEF & ARPELS.
Ainsi, les juges constatent que la commercialisation de modèles constituant la copie servile ou quasi-servile de produits qu’elle distribue constitue un acte de concurrence déloyale, « la déloyauté résultant du profit tiré sans bourse délir par les défenderesses des investissements publicitaires engagés par la demanderesse pour promouvoir ses produits dont la notoriété, non discutée, est établie par les campagnes publicitaires et les articles de presse versés aux débats ».
Dès lors, dans les deux décisions, les juges condamnent les défenderesses au paiement de dommages et intérêts au profit de la société CARTIER en raison des actes de concurrence déloyale et parasitaire caractérisés.
Dans la décision de 2025, les défenderesses sont également condamnées à verser des dommages et intérêts au profit de la société RICHEMONT en raison des actes de parasitime commis à son égard.
En effet, les juges constatent que : « En reprenant de façon servile les caractéristiques principales de ces modèles, et en constituant une gamme de 18 références de bijoux de la marque VAN CLEEF & ARPELS, madame [R] [V] et la société NEL BY STEW ont cherché à tirer profit de cette notoriété, en se plaçant dans le sillage de cette collection emblématique d’une grande marque de joaillerie pour commercialiser des bijoux « bas de gamme » utilisant des matériaux de qualité très inférieure et vendus à un prix moindre. En effet, les reprises répétées, par les défenderesses, de plusieurs modèles issus des collections de bijoux iconiques ALHAMBRA commercialisés par la société CARTIER, caractérisent un effet de gamme et ne peuvent être considérées comme fortuites, celles-ci tendant à générer une évocation des produits de la société CARTIER dans l’esprit de leur clientèle, et ainsi profiter sans bourse délier des investissements et de la notoriété des articles des sociétés CARTIER et RICHEMONT INTERNATIONAL pour vendre leurs propres produits grossièrement contrefaits. »
En 2026, les juges considèrent que la demande de la société RICHEMONT au titre de la concurrence déloyale ne peut pas être accueillie dès lors qu’elle se fonde sur les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à la condamnation de madame [W] et de la société MOON C au titre de la contrefaçon.
On peut s’interroger sur les raisons qui ont conduit les juges à reconnaître, en 2025, un effet de gamme, qui constitue un fait distinct deux ceux invoqués au titre de la contrefaçon de droits d’auteur, et non en 2026, malgré la grande similarité des faits d’espèce.
On pourrait imaginer que cette conclusion est liée au nombre de références de bijoux contrefaisants, mais si 18 modèles ont permis de caractériser un effet de gamme dans la décision 2025, en 2026 les demanderesses font état de 29 modèles contrefaisant, sans que cela suffise néanmoins à ce que l’effet de gamme soit caractérisé.
Des sanctions matérielles fortes de la part des juges
Pour assurer un effet concret des décisions, les juges ont ordonné non seulement l’arrêt de l’exposition et de la vente des bijoux contrefaisants et ordonné la destruction des bijoux en stock sous astreinte, mais également des publications notamment dans des magazines spécialisés et sur les stands et sites Internet des défenderesses.
Ces décisions mettent en lumière une certaine hésitation jurisprudentielle dans l’appréciation du cumul entre contrefaçon et parasitisme. La divergence de délibéré, alors même que les situations factuelles sont très proches, illustre le caractère largement casuistique de l’exigence de faits distincts. Elle laisse subsister une incertitude quant aux critères permettant de qualifier un véritable effet de gamme et, au-delà, quant aux conditions du cumul efficace des actions.
Delphine Monfront
Avocat à la Cour
10
juillet
2026
Si l’artiste fait de l’art, la marque parasite ? La Cour d’appel apporte sa réponse
Dans un précédent article intitulé « Si l’artiste fait de l’art, la marque parasite ? », nous commentions le jugement rendu le 27 mars 2024 par le Tribunal judiciaire de Paris dans le litige opposant l’artiste de street art ZEVS à la maison de couture Givenchy.
Le tribunal avait alors reconnu l’originalité de l’œuvre Liquidated Google Black de l’artiste et retenu l’existence d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de la maison de couture, tout en rejetant les demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur.
L’affaire s’est toutefois poursuivie devant la Cour d’appel de Paris, qui a été amenée à réexaminer les questions soulevées par ce contentieux mêlant art contemporain, mode de luxe et propriété intellectuelle.
Retour sur une affaire qui n’a pas fini de faire couler l’encre… (ni les logos)
En 2020, l’artiste découvre que la maison de couture commercialise un tee-shirt puis un sweat-shirt représentant le nom GIVENCHY avec un effet visuel de lettres « dégoulinantes ». Estimant que ce graphisme reprend les caractéristiques de son œuvre Liquidated Google Black, créée en 2009 dans le cadre de sa série Liquidated Logos, il engage une action en contrefaçon de droit d’auteur ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitisme à l’encontre de la maison Givenchy.
En première instance, le tribunal judiciaire de Paris avait rejeté les demandes fondées sur la contrefaçon mais retenu des actes de parasitisme et de concurrence déloyale. Contestant les condamnations prononcées à son encontre au titre du parasitisme et de la concurrence déloyale, Givenchy a saisi la Cour d’appel de Paris, qui a rendu son arrêt le 28 janvier 2026.
Une œuvre originale protégée par le droit d’auteur
À l’instar du tribunal judiciaire de Paris, la Cour d’appel reconnaît l’originalité de l’œuvre Liquidated Google Black et confirme ainsi qu’elle bénéficie de la protection par le droit d’auteur. Elle considère que les choix esthétiques opérés par ZEVS dans le cadre de l’œuvre Liquidated Google Black traduisent l’empreinte de sa personnalité et relèvent d’une démarche artistique originale.
La reconnaissance de cette originalité ne suffit toutefois pas à caractériser des actes de contrefaçon par Givenchy. En effet, la Cour d’appel adopte une lecture stricte des caractéristiques originales revendiquées. Elle relève que l’œuvre ne se limite pas à un simple effet de lettres « dégoulinantes », mais résulte d’une combinaison particulière d’éléments, comprenant notamment l’utilisation du logo GOOGLE, ses couleurs caractéristiques et le message critique porté par sa transformation visuelle.
Or, les produits litigieux reproduisaient le nom GIVENCHY, dans des couleurs différentes et au moyen de broderies produisant un rendu distinct. En outre, la Cour d’appel ne retrouve pas au sein des produits litigieux la démarche artistique revendiquée par ZEVS, fondée sur une critique de la société de consommation et du pouvoir des marques.
Ainsi, les juges estiment que Givenchy ne s’est inspirée que d’un concept artistique général. Or, si une œuvre originale est protégeable, les idées qui la sous-tendent demeurent libres d’utilisation dès lors que leur expression propre n’est pas reprise.
Parasitisme et concurrence déloyale : un changement de cap en appel
C’est principalement sur le terrain du parasitisme et de la concurrence déloyale que la Cour d’appel se démarque des premiers juges.
Alors que le tribunal judiciaire avait considéré que Givenchy s’était placée dans le sillage de ZEVS en tirant profit de son univers artistique sans bourse délier, la Cour adopte une analyse différente.
Elle reconnaît certes que ZEVS et son projet Liquidated Logos bénéficient d’une notoriété certaine et constituent une véritable valeur économique issue de son travail créatif et de ses investissements. Toutefois, elle estime que Givenchy n’a pas cherché à s’approprier cette valeur individualisée, mais s’est tout au plus inspirée d’un procédé visuel consistant à faire dégouliner les lettres d’une marque, lequel était déjà largement répandu dans les univers du street art et de la mode. Elle relève en outre que la maison de couture justifiait l’origine de son visuel par l’évolution de collections antérieures caractérisées par l’utilisation de franges colorées. Dès lors, aucune volonté de se placer dans le sillage de l’artiste n’était démontrée.
Pour des raisons similaires, la Cour écarte également la concurrence déloyale. Contrairement aux premiers juges, elle considère que le public ne sera pas conduit à croire à l’existence d’un partenariat entre ZEVS et Givenchy. Les vêtements litigieux ne reprenant pas les caractéristiques essentielles de l’œuvre revendiquée et s’inscrivant dans une esthétique déjà largement répandue dans le secteur de la mode, aucun risque de confusion n’est caractérisé.
La Cour infirme ainsi le jugement de première instance et rejette l’ensemble des demandes fondées sur le parasitisme et la concurrence déloyale.
Cette décision illustre parfaitement un principe fondamental du droit d’auteur : la protection porte sur l’expression originale d’une idée, et non sur l’idée elle-même.
Ainsi, même lorsqu’une œuvre est reconnue comme originale et protégée, son auteur ne peut empêcher des tiers de réutiliser un concept général ou un procédé artistique si ceux-ci ne reproduisent pas les caractéristiques originales qui font l’identité de l’œuvre.
Pour les acteurs de la mode et du luxe, l’arrêt rappelle également que l’inspiration d’un courant artistique ou d’un langage visuel ne constitue pas automatiquement une contrefaçon ou un acte de parasitisme. Encore faut-il démontrer une véritable reprise des éléments protégés ou une volonté de tirer indûment profit des investissements d’autrui.
Baptiste Kuentzmann
Conseil en Propriété Industrielle
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