« Cookie walls » : le CEPD apporte sa pierre à l’édifice

Le 17 avril 2024, le Comité Européen de Protection des Données (CEPD) a publié un rapport circonstancié s’agissant de la pratique croissante des « cookie walls », et plus particulièrement des « pay walls » utilisant le modèle « consentir ou payer ».1

Les « cookie walls » : une technique de monétisation des sites web et des plateformes.

Nous avons tous déjà été confrontés à ce choix cornélien en naviguant sur des sites d’actualités et autres médias en ligne : accepter des cookies de publicité comportementale ou souscrire un abonnement contre une somme plus ou moins modique.

Cette pratique s’est largement développée afin d’obtenir plus aisément le consentement aux cookies publicitaires de la part d’internautes désormais très accoutumés à la gratuité de contenus informationnels et récréatifs.

Ainsi, si les internautes disposent toujours de la possibilité de refuser ce type de cookies, l’alternative qui leur est proposée pourront les inciter à y consentir.

Le 19 juin 2020, le Conseil d’état s’est opposé à une interdiction générale des « cookies walls », optant pour une appréciation au cas par cas en fonction, notamment, de l’existence d’une alternative satisfaisante en cas de refus des cookies.2

Le 16 mai 2022, la CNIL a également eu l’occasion de se prononcer sur cette pratique, en posant certains critères d’appréciation.3

Ainsi, la Commission considère que l’internaute doit disposer d’une alternative réelle et équitable, afin de disposer d’un véritable choix au consentement des cookies.

S’agissant des « pay walls », l’existence d’un réel choix sera appréciée en fonction du tarif proposé à titre d’alternative, qui devra être raisonnable selon une appréciation au cas par cas.

Ainsi, à ce jour, la pratique des « pay walls » reste par principe licite sous réserve de ne pas s’apparenter à un simple prétexte en vue d’imposer l’acceptation des cookies.

Pour la CEPD, les grandes plateformes devraient proposer davantage d’alternatives.

Le 17 avril 2024, le CEPD a à son tour abordé la légitimité des « pay walls » comme fondement du traitement des données personnelles, à l’occasion d’un rapport publié en réponse aux interrogations soulevées par les autorités néerlandaise, norvégienne et hambourgeoise de protection des données

Selon Madame Anu Talus, présidente du CEPD, « les responsables de traitement doivent veiller à tout moment à éviter de transformer le droit fondamental à la protection des données en une fonctionnalité dont les individus doivent payer pour bénéficier ».

Partant de ce postulat, le CEPD indique que l’offre payante ne devrait pas être le seul choix par défaut du consommateur.

En effet, il a précisé que les plateformes ne seraient, dans la majorité des cas, pas en adéquation avec les critères du consentement libre s’ils ne proposaient qu’un choix dichotomique entre consentement pour la publicité comportementale ou paiement d’un prix, même faible.

Le comité a donc encouragé la mise en place d’une troisième voie sans frais et sans publicité ciblée, comme la publicité contextuelle, définie en fonction du contexte dans lequel le contenu publicitaire est inséré et non par le traitement de données collectées par le biais de cookies et traceurs.

A ce stade, l’avis du CEPD ne porte que sur les grandes plateformes en ligne au sens du Règlement (UE) 2022/0265 (dit, « DSA ») et les contrôleurs d’accès au sens du Règlement (UE) 2022/1965 (dit « DMA »), mais il est d’ores et déjà prévu que le Comité élabore, à l’avenir, des lignes directrices plus générales sur la pratique des « pay walls ».

Ces différents avis permettent de tracer les fondements d’un cadre de conformité, dans l’attente d’une législation dédiée et / ou d’un positionnement de la Cour de Justice de l’Union européenne.

Contactez TAoMA pour obtenir des conseils personnalisés ici.

Besoin de vous former ou de former vos équipes aux bonnes pratiques sur le sujet ?
Découvrez les ateliers de TAoMA Academy en nous contactant ici.

Robin Antoniotti
Avocat

(1) “Opinion 08/2024 on Valid Consent in the Context of Consent or Pay Models Implemented by Large Online Platforms”
(2) Conseil d’état, 19 juin 2020, Décision n°434684
(3) “Cookie walls : la Cnil publie ses premiers critères d’évaluation”