10
juillet
2026
1717… vraiment ? Quand le storytelling historique devient une marque trompeuse
Dans un arrêt rendu le 26 mars 2026, la Cour de justice de l’Union européenne1 a été amenée à clarifier la notion de marque trompeuse au sens de l’article 3, § 1, sous g), de la directive (CE) n° 2008/95. Plus particulièrement, la Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser les conditions dans lesquelles la mention d’une date peut constituer une tromperie aux yeux du consommateur.
Les faits à l’origine du litige
Le litige oppose deux maisons françaises du secteur du luxe, Fauré Le Page et Goyard, au sujet de la validité de deux marques françaises détenues par la première.
En effet, la société Fauré Le Page a procédé en 2011 au dépôt de deux marques semi-figuratives comprenant les éléments verbaux « Fauré Le Page Paris 1717 », afin de désigner des articles de maroquinerie en classe 18.
La société Goyard a saisi les juridictions françaises afin de contester la validité de ces marques, en soutenant leur caractère trompeur, dès lors que la mention de l’année « 1717 » était susceptible de suggérer une continuité d’exploitation ainsi qu’un savoir-faire remontant à cette date, ce qui ne correspondait pas à la réalité.
À l’issue d’une procédure particulièrement longue ayant donné lieu à différentes décisions, la Cour de cassation, statuant sur renvoi, a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle visant à déterminer si, lorsqu’une marque comporte un nombre susceptible d’être perçu comme une année de création ancienne, suggérant ainsi un savoir‑faire durable, une qualité et un certain prestige, alors qu’un tel héritage n’existe pas, elle doit être regardée comme étant de nature à tromper le public
Le savoir-faire ancestral élevé au rang de caractéristique du produit de luxe
L’intérêt de cette décision rendue par la Cour de justice de l’Union européenne réside dans l’analyse du secteur concerné.
En effet, si la présence d’une date dans une marque est susceptible d’évoquer, dans l’esprit du public pertinent, l’année de création du titulaire et, partant, un certain héritage, elle ne constitue pas, en elle‑même, une caractéristique des produits commercialisés.
La Cour de justice de l’Union européenne précise d’ailleurs que le motif de nullité tiré du caractère trompeur « ne peut être appliqué, notamment, dans des cas où la marque en cause est de nature à tromper le public par rapport à une caractéristique de son titulaire et non par rapport à une caractéristique des produits ou services qu’elle désigne ».
Toutefois, cette appréciation peut varier selon le secteur concerné, lequel est susceptible de conférer à cet élément une portée particulière attachée aux produits et services en cause et, le cas échéant, de rendre la marque trompeuse.
Reprenant les constatations de la Cour d’appel de Paris, la Cour de justice de l’Union européenne souligne que les produits en cause relèvent de la maroquinerie de luxe, domaine dans lequel le consommateur attache une importance particulière à l’histoire, à l’ancienneté et à l’héritage des maisons commercialisant les produits.
Dans ce contexte, un nombre perçu comme une année de création d’entreprise peut évoquer l’existence d’un savoir-faire particulier, voire ancestral, constituant un véritable gage de qualité et participant à l’image de prestige du produit. S’inscrivant dans le prolongement de l’arrêt Copad2, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle ainsi que, dans le secteur du luxe, la qualité ne résulte pas uniquement des caractéristiques matérielles du produit, mais également de l’aura et de la sensation de luxe que lui confère son image.
Dès lors, lorsqu’une date ancienne suggère l’existence d’un savoir-faire historique inexistant, la marque peut induire le public en erreur et être considérée comme trompeuse.
Cette décision de la Cour de justice de l’Union européenne vient apporter des clarifications nécessaires à la notion de marque trompeuse incluant des références historiques, comme une date.
Celles-ci peuvent influencer la perception du consommateur et être comprises comme un gage de qualité ou de savoir‑faire des produits. Dans ce contexte, les entreprises doivent faire preuve de prudence dans l’utilisation de ces éléments. Le recours au « storytelling » lié à l’héritage ou à la tradition reste un levier marketing efficace, mais il ne peut être utilisé que s’il repose sur des éléments réels et vérifiables.
Autrement dit, une référence à une date ancienne, à une tradition ou à un savoir‑faire historique ne doit pas créer, dans l’esprit du public, une impression inexacte sur la nature ou la qualité des produits proposés.
Cette décision invite donc les titulaires de marques à veiller à la cohérence entre leur discours et la réalité : l’histoire racontée par la marque doit correspondre à l’activité et aux produits effectivement commercialisés, afin d’éviter tout risque de tromperie.
Baptiste Kuentzmann
Conseil en Propriété Industrielle
Nolwenn Menneret
Stagiaire CPI
Notes de référence :
1) CJUE, 26 mars 2026, aff. C-412/24, Fauré Le Page
2) CJUE, 23 avr. 2009, aff. C-59/08, Copad
10
juillet
2026
Copie du motif « Alhambra » : une approche variable du cumul des sanctions en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire
Par deux jugements rendus le 6 novembre 2025 et le 8 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de Marseille a confirmé la protection du motif « Alhambra » de Van Cleef & Arpels et condamne la commercialisation de contrefaçon par des commerçantes sur des stands de marché.
Les demanderesses dans chacune des procédures sont :
• La société VAN CLEEF & ARPELS, dissoute depuis le 13 septembre 2024 ;
• La société RICHEMONT INTERNATIONAL, qui a repris des actifs et passifs de la société VAN CLEEF & ARPELS par un contrat de fusion en 2024 et qui vient aux droits de cette dernière ;
• La société CARTIER, distributeur exclusif en France des bijoux de la marque « VAN CLEEF & ARPELS ».
Les faits d’espèce sont très similaires dans les deux décisions. En l’occurrence, la société VAN CLEEF & ARPELS, ayant découvert la commercialisation de bijoux qu’elle considère comme contrefaisant sa collection « Alhambra » sur des stands de marché, a fait procéder à constat d’achat par commissaire de justice puis à une saisie-contrefaçon. Les demanderesses ont ensuite assigné les commerçantes devant le Tribunal judiciaire de Marseille en contrefaçon de droits d’auteur, concurrence déloyale et parasitisme économique, reprochant aux commerçantes la vente de bijoux reprenant le célèbre motif « Alhambra ».
La société RICHEMONT, ayant cause de la société VAN CLEEF & ARPELS, fonde ses demandes sur la contrefaçon de droits d’auteur, la concurrence déloyale et le parasitisme économique. La société CARTIER n’étant, elle, pas titulaire des droits d’auteur sur les bijoux, fonde ses demandes uniquement sur le parasitisme économique et la concurrence déloyale.
La reconnaissance de l’originalité du motif « Alhambra » et la condamnation pour contrefaçon
Dans les deux décisions, le Tribunal retient l’originalité du motif « Alhambra », résultant de la combinaison spécifique de ses caractéristiques (forme quadrilobée parafaitement symétrique, sertissage de pierres dures, contour perlé) conférant au motif une physionomie propre traduisant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
La protection du motif « Alhambra » avait d’ailleurs déjà été reconnue dans une décision du Tribunal judicaire de Paris en 2017 (TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 10 mars 2017, n° 14/17981).
Les deux décisions condamnent ainsi les commerçantes sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur.
En effet, aux termes de l’article L122-4 du code de la propriété intellectuelle, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. »
La comparaison avec les bijoux litigieux faisant ressortir de nombreuses ressemblances, les commerçantes sont condamnées à verser à la société RICHEMENT des dommages et intérêts à hauteur de de 74.000 euros pour le jugement de 2025 et 50.000 euros pour le jugement de 2026.
Des divergences sur la caractérisation des faits de concurrence déloyale et parasitaire
Rappelons que la société CARTIER est fondée à agir en concurrence déloyale sur les mêmes faits que ceux invoqués par la société RICHEMONT, titulaire des droits d’auteur, au titre de la contrefaçon, dans la mesure où elle est distributeur exclusif des bijoux de la collection « Alhambra » commercialisés sous la marque VAN CLEEF & ARPELS.
Ainsi, les juges constatent que la commercialisation de modèles constituant la copie servile ou quasi-servile de produits qu’elle distribue constitue un acte de concurrence déloyale, « la déloyauté résultant du profit tiré sans bourse délir par les défenderesses des investissements publicitaires engagés par la demanderesse pour promouvoir ses produits dont la notoriété, non discutée, est établie par les campagnes publicitaires et les articles de presse versés aux débats ».
Dès lors, dans les deux décisions, les juges condamnent les défenderesses au paiement de dommages et intérêts au profit de la société CARTIER en raison des actes de concurrence déloyale et parasitaire caractérisés.
Dans la décision de 2025, les défenderesses sont également condamnées à verser des dommages et intérêts au profit de la société RICHEMONT en raison des actes de parasitime commis à son égard.
En effet, les juges constatent que : « En reprenant de façon servile les caractéristiques principales de ces modèles, et en constituant une gamme de 18 références de bijoux de la marque VAN CLEEF & ARPELS, madame [R] [V] et la société NEL BY STEW ont cherché à tirer profit de cette notoriété, en se plaçant dans le sillage de cette collection emblématique d’une grande marque de joaillerie pour commercialiser des bijoux « bas de gamme » utilisant des matériaux de qualité très inférieure et vendus à un prix moindre. En effet, les reprises répétées, par les défenderesses, de plusieurs modèles issus des collections de bijoux iconiques ALHAMBRA commercialisés par la société CARTIER, caractérisent un effet de gamme et ne peuvent être considérées comme fortuites, celles-ci tendant à générer une évocation des produits de la société CARTIER dans l’esprit de leur clientèle, et ainsi profiter sans bourse délier des investissements et de la notoriété des articles des sociétés CARTIER et RICHEMONT INTERNATIONAL pour vendre leurs propres produits grossièrement contrefaits. »
En 2026, les juges considèrent que la demande de la société RICHEMONT au titre de la concurrence déloyale ne peut pas être accueillie dès lors qu’elle se fonde sur les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à la condamnation de madame [W] et de la société MOON C au titre de la contrefaçon.
On peut s’interroger sur les raisons qui ont conduit les juges à reconnaître, en 2025, un effet de gamme, qui constitue un fait distinct deux ceux invoqués au titre de la contrefaçon de droits d’auteur, et non en 2026, malgré la grande similarité des faits d’espèce.
On pourrait imaginer que cette conclusion est liée au nombre de références de bijoux contrefaisants, mais si 18 modèles ont permis de caractériser un effet de gamme dans la décision 2025, en 2026 les demanderesses font état de 29 modèles contrefaisant, sans que cela suffise néanmoins à ce que l’effet de gamme soit caractérisé.
Des sanctions matérielles fortes de la part des juges
Pour assurer un effet concret des décisions, les juges ont ordonné non seulement l’arrêt de l’exposition et de la vente des bijoux contrefaisants et ordonné la destruction des bijoux en stock sous astreinte, mais également des publications notamment dans des magazines spécialisés et sur les stands et sites Internet des défenderesses.
Ces décisions mettent en lumière une certaine hésitation jurisprudentielle dans l’appréciation du cumul entre contrefaçon et parasitisme. La divergence de délibéré, alors même que les situations factuelles sont très proches, illustre le caractère largement casuistique de l’exigence de faits distincts. Elle laisse subsister une incertitude quant aux critères permettant de qualifier un véritable effet de gamme et, au-delà, quant aux conditions du cumul efficace des actions.
Delphine Monfront
Avocat à la Cour
10
juillet
2026
Si l’artiste fait de l’art, la marque parasite ? La Cour d’appel apporte sa réponse
Dans un précédent article intitulé « Si l’artiste fait de l’art, la marque parasite ? », nous commentions le jugement rendu le 27 mars 2024 par le Tribunal judiciaire de Paris dans le litige opposant l’artiste de street art ZEVS à la maison de couture Givenchy.
Le tribunal avait alors reconnu l’originalité de l’œuvre Liquidated Google Black de l’artiste et retenu l’existence d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de la maison de couture, tout en rejetant les demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur.
L’affaire s’est toutefois poursuivie devant la Cour d’appel de Paris, qui a été amenée à réexaminer les questions soulevées par ce contentieux mêlant art contemporain, mode de luxe et propriété intellectuelle.
Retour sur une affaire qui n’a pas fini de faire couler l’encre… (ni les logos)
En 2020, l’artiste découvre que la maison de couture commercialise un tee-shirt puis un sweat-shirt représentant le nom GIVENCHY avec un effet visuel de lettres « dégoulinantes ». Estimant que ce graphisme reprend les caractéristiques de son œuvre Liquidated Google Black, créée en 2009 dans le cadre de sa série Liquidated Logos, il engage une action en contrefaçon de droit d’auteur ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitisme à l’encontre de la maison Givenchy.
En première instance, le tribunal judiciaire de Paris avait rejeté les demandes fondées sur la contrefaçon mais retenu des actes de parasitisme et de concurrence déloyale. Contestant les condamnations prononcées à son encontre au titre du parasitisme et de la concurrence déloyale, Givenchy a saisi la Cour d’appel de Paris, qui a rendu son arrêt le 28 janvier 2026.
Une œuvre originale protégée par le droit d’auteur
À l’instar du tribunal judiciaire de Paris, la Cour d’appel reconnaît l’originalité de l’œuvre Liquidated Google Black et confirme ainsi qu’elle bénéficie de la protection par le droit d’auteur. Elle considère que les choix esthétiques opérés par ZEVS dans le cadre de l’œuvre Liquidated Google Black traduisent l’empreinte de sa personnalité et relèvent d’une démarche artistique originale.
La reconnaissance de cette originalité ne suffit toutefois pas à caractériser des actes de contrefaçon par Givenchy. En effet, la Cour d’appel adopte une lecture stricte des caractéristiques originales revendiquées. Elle relève que l’œuvre ne se limite pas à un simple effet de lettres « dégoulinantes », mais résulte d’une combinaison particulière d’éléments, comprenant notamment l’utilisation du logo GOOGLE, ses couleurs caractéristiques et le message critique porté par sa transformation visuelle.
Or, les produits litigieux reproduisaient le nom GIVENCHY, dans des couleurs différentes et au moyen de broderies produisant un rendu distinct. En outre, la Cour d’appel ne retrouve pas au sein des produits litigieux la démarche artistique revendiquée par ZEVS, fondée sur une critique de la société de consommation et du pouvoir des marques.
Ainsi, les juges estiment que Givenchy ne s’est inspirée que d’un concept artistique général. Or, si une œuvre originale est protégeable, les idées qui la sous-tendent demeurent libres d’utilisation dès lors que leur expression propre n’est pas reprise.
Parasitisme et concurrence déloyale : un changement de cap en appel
C’est principalement sur le terrain du parasitisme et de la concurrence déloyale que la Cour d’appel se démarque des premiers juges.
Alors que le tribunal judiciaire avait considéré que Givenchy s’était placée dans le sillage de ZEVS en tirant profit de son univers artistique sans bourse délier, la Cour adopte une analyse différente.
Elle reconnaît certes que ZEVS et son projet Liquidated Logos bénéficient d’une notoriété certaine et constituent une véritable valeur économique issue de son travail créatif et de ses investissements. Toutefois, elle estime que Givenchy n’a pas cherché à s’approprier cette valeur individualisée, mais s’est tout au plus inspirée d’un procédé visuel consistant à faire dégouliner les lettres d’une marque, lequel était déjà largement répandu dans les univers du street art et de la mode. Elle relève en outre que la maison de couture justifiait l’origine de son visuel par l’évolution de collections antérieures caractérisées par l’utilisation de franges colorées. Dès lors, aucune volonté de se placer dans le sillage de l’artiste n’était démontrée.
Pour des raisons similaires, la Cour écarte également la concurrence déloyale. Contrairement aux premiers juges, elle considère que le public ne sera pas conduit à croire à l’existence d’un partenariat entre ZEVS et Givenchy. Les vêtements litigieux ne reprenant pas les caractéristiques essentielles de l’œuvre revendiquée et s’inscrivant dans une esthétique déjà largement répandue dans le secteur de la mode, aucun risque de confusion n’est caractérisé.
La Cour infirme ainsi le jugement de première instance et rejette l’ensemble des demandes fondées sur le parasitisme et la concurrence déloyale.
Cette décision illustre parfaitement un principe fondamental du droit d’auteur : la protection porte sur l’expression originale d’une idée, et non sur l’idée elle-même.
Ainsi, même lorsqu’une œuvre est reconnue comme originale et protégée, son auteur ne peut empêcher des tiers de réutiliser un concept général ou un procédé artistique si ceux-ci ne reproduisent pas les caractéristiques originales qui font l’identité de l’œuvre.
Pour les acteurs de la mode et du luxe, l’arrêt rappelle également que l’inspiration d’un courant artistique ou d’un langage visuel ne constitue pas automatiquement une contrefaçon ou un acte de parasitisme. Encore faut-il démontrer une véritable reprise des éléments protégés ou une volonté de tirer indûment profit des investissements d’autrui.
Baptiste Kuentzmann
Conseil en Propriété Industrielle
10
juillet
2026
Le parasitisme invoqué pour la première fois en appel : la Cour de cassation remet les pendules à l’heure
Par un arrêt du 18 mars 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte des précisions importantes sur l’articulation entre action en contrefaçon et action fondée sur le parasitisme, ainsi que sur les conditions de mise en œuvre de cette dernière.
Les sociétés demanderesses sont la société RICHEMONT INTERNATIONAL, venant aux droits de la société OFFICINE PANERAI, et la société CARTIER, distributrice en France des montres « Radiomir ». Les défenderesses sont la société TISM et M. X., qui commercialisent depuis 2020 une montre « Augarde ».
Estimant que ce modèle reprenait les caractéristiques de la montre « Radiomir », commercialisée depuis 1938, les sociétés RICHEMONT et CARTIER ont engagé une action en contrefaçon de marque et en parasitisme. Toutefois, les marques invoquées ayant été annulées en première instance, leurs demandes en contrefaçon ont été rejetées.
En appel, la société OFFICINE PANERAI a alors formé, pour la première fois, une demande fondée sur le parasitisme.
La recevabilité de l’action en parasitisme en cause d’appel
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui avait déclaré irrecevables ces nouvelles demandes.
Elle rappelle que, conformément aux articles 564 et 565 du code de procédure civile, des prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises en première instance, même si leur fondement juridique diffère.
La Cour juge que, lorsque les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale ou parasitisme reposent sur les mêmes faits, elles tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de la commercialisation et la réparation du préjudice.
Dès lors, une partie déboutée de son action en contrefaçon pour défaut de droit privatif peut, pour la première fois en appel, former une action fondée sur le parasitisme reposant sur les mêmes faits.
La définition réaffirmée du parasitisme économique
La Cour de cassation rappelle ensuite que le parasitisme économique constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil, consistant à se placer dans le sillage d’un opérateur afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire ou de sa notoriété.
Elle censure la cour d’appel pour avoir exclu tout parasitisme au motif que les caractéristiques reprises n’étaient pas protégées par des droits privatifs. Ce motif est jugé inopérant, le parasitisme pouvant précisément exister indépendamment de tout droit exclusif.
De même, la Cour reproche aux juges du fond de s’être fondés sur l’absence de concurrence directe ou sur la différence de clientèle pour écarter la faute, alors que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence.
La cour d’appel avait notamment retenu que la montre « Augarde », vendue à un prix sensiblement inférieur, s’adressait à une clientèle distincte de celle de la montre « Radiomir », relevant du segment du luxe.
La Cour de cassation considère cependant que ces éléments sont impropres à exclure l’existence d’un comportement parasitaire, dès lors que l’analyse doit porter sur la recherche d’un avantage indu tiré des investissements d’autrui, indépendamment du positionnement marketing ou tarifaire des produits.
En conséquence, l’arrêt d’appel est cassé sur ces différents points, et l’affaire renvoyée devant une autre cour d’appel.
Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle visant à clarifier les rapports entre contrefaçon et concurrence déloyale. D’une part, elle consacre explicitement l’identité de finalité entre ces actions lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, ce qui facilite leur articulation procédurale. D’autre part, elle rappelle avec fermeté l’autonomie du parasitisme, qui ne suppose ni droit privatif, ni concurrence directe, ni même identité de clientèle.
La solution renforce ainsi l’attractivité du fondement du parasitisme dans les litiges du secteur du luxe, où la captation de valeur économique – indépendamment de toute contrefaçon stricto sensu – constitue un enjeu central.
Delphine Monfront
Avocat à la Cour
22
décembre
2025
Copier sans fauter : les moules en silicone à l’épreuve de la concurrence déloyale et parasitaire
Le 15 octobre 20251, la Cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 14 septembre 2023, déboutant la société hongkongaise EASY FACTORY LIMITED de l’ensemble de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire dirigées contre le groupe GIFI, en l’absence de droits privatifs de propriété intellectuelle.
Easy Factory accusait Gifi d’avoir copié et commercialisé sous sa marque « BAKE ME » des moules de pâtisserie en silicone quasi-identiques aux siens, venant ainsi mettre à mal les liens commerciaux qui unissaient ces deux sociétés depuis plus d’une dizaine d’années.
Les liens commerciaux derrière la production des moules
Les relations commerciales entre la société fabricante, Easy Factory, et la société distributrice, Gifi, remontent à longtemps.
En effet, c’est depuis 2011 que la société Easy Factory s’est mise à fabriquer des ustensiles de cuisine et moules à gâteaux pour le compte du groupe Gifi, qui les distribuait ensuite dans ses magasins sous la marque « BAKE ME ».
Cette collaboration repose sur un schéma classique : le fabricant ne dispose d’aucune visibilité directe auprès du consommateur final, les produits étant systématiquement commercialisés sous la marque du distributeur, ici sous la marque « BAKE ME » du groupe Gifi.
En 2017, après plusieurs années de collaboration, Easy Factory a développé deux nouvelles gammes de moules en silicone carrés, dites gamme A (roses) et gamme S (gris avec renfort métallique), dont les visuels de packagings avaient été validés par Gifi, à la suite de sa commande.
Mais peu de temps après, en 2018, les relations commerciales cessèrent. Selon la société fabricante, des produits identiques aux moules de ses nouvelles gammes auraient été proposés dans les magasins Gifi. Estimant que ceux-ci représentaient des copies serviles de ses propres créations, de ses propres moules, elle décida alors d’engager une action fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire.
Absence de risque de confusion : la copie ne suffit pas
La Cour d’appel débute son propos par un point fondamental qu’il convient de rappeler : en l’absence de droit privatif, la reproduction d’un produit est libre, à condition qu’elle ne s’accompagne pas de manœuvres déloyales, et notamment d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, pouvant ainsi mener à de la concurrence déloyale.
Ainsi, elle poursuit, ne contestant nullement le fait que les moules commercialisés par les magasins Gifi présentent une très forte similitude avec ceux des gammes A et S de la société fabricante.
Seules les références des produits permettent de les distinguer, les moules des deux sociétés portant tous la marque « BAKE ME », conformément aux conditions de fabrication qui étaient de mise tout au long de ces relations commerciales.
Alors que la société Easy Factory se sert de cette copie quasi-parfaite comme d’un argument en sa faveur, c’est justement ce qui va déterminer le rejet de sa demande. Aucune confusion, critère clé de la concurrence déloyale, ne peut exister dans cette situation. Puisque ces moules sont si similaires, de la forme, la couleur, au packaging revêtant la marque « BAKE ME » de Gifi, le consommateur final sera tout simplement incapable de faire un quelconque lien avec le fabricant Easy Factory, ou même avec tout autre fabricant.
Ce ne sont pas les faibles différences quant à la qualité des produits ou la température de cuisson maximum qui pourront venir au secours de cette prétention, ni même l’allégation d’un effet de gamme, qui s’est retrouvée facilement rejetée par la banalité de la commercialisation de multiples moules dans le secteur des produits de cuisine.
Ainsi, faute de risque de confusion caractérisé, l’action en concurrence déloyale a été rejetée.
Le parasitisme écarté, faute de preuves suffisantes
Dans un second temps, la Cour d’appel de Paris démontre l’insuffisance des éléments apportés par la société Easy Factory au soutien de sa demande en parasitisme, en passant de son absence de notoriété à la preuve insuffisante de la valeur économique individualisée des gammes de moules.
En effet, il semble difficile d’imaginer qu’une quelconque notoriété pourrait exister vis-à-vis des produits de cuisine fabriqués par cette société lorsque ceux-ci revêtent in fine les marques de ses distributeurs revendeurs. Comme vu précédemment, le lien ne sera que rarement fait entre ces produits et leur fabricant.
Easy Factory ne parvient donc pas à prouver cette notoriété revendiquée. L’importance de ses clients (ex : Walt Disney), ou encore le poste haut-placé de son fondateur/dirigeant ne sauraient être suffisants pour la démontrer.
La valeur économique individualisée des deux gammes de moules est aussi rejetée par le juge.
Celui-ci considère que les dépenses relatives à l’outillage de séries, à la rémunération du temps passé par l’équipe dans le développement de la gamme et des packagings, sont des coûts de production, et non des investissements caractérisant à eux-seuls une valeur économique individualisée. Ces dépenses ne sont pas relatives à la création ou à la promotion des produits individualisés.
La Cour d’appel va même plus loin, en affirmant qu’il ne s’agit que de moules banals qui ne se démarquent en rien des produits proposés par les autres opérateurs du marché. Cette banalité ressort de leur forme carrée tant mise en avant, mais aussi des packagings cartonnés, qui sont largement répandus sur le marché. Ces indicateurs ne permettent pas de conférer aux produits une singularité suffisante pour fonder cette action.
Ainsi, en l’absence de valeur économique individualisée ou de notoriété caractérisée, la demande fondée sur le parasitisme sera donc rejetée.
Une illustration des risques pour les fabricants
Par cette décision, la Cour d’appel de Paris rappelle aux opérateurs économiques que la simple reproduction d’un produit, aussi fidèle soit-elle, ne constitue pas en soi un comportement fautif en l’absence de risque de confusion ou d’appropriation injustifiée des investissements d’autrui. Cette exigence accrue de preuves vient dès lors accentuer les risques pour les fabricants dépourvus de droits privatifs, en particulier lorsqu’ils opèrent en marque blanche.
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Emeline JET
Avocate à la Cour
Morgane MARCHAL
Stagiaire Avocat
1) Cour d’appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 15 octobre 2025, n°23/17321
29
juillet
2025
Pas de jumeaux illégitimes : la contrefaçon écartée dans le prêt-à-porter de maternité européen
Author:
TAoMA
L’arrêt rendu le 29 avril 2025 par la 3e chambre commerciale de la Cour d’appel de Rennes1 dans l’affaire opposant la société française Cache-Cœur à la société allemande Mamarella GmbH offre une illustration saisissante des complexités du contentieux transfrontalier en matière de propriété intellectuelle. Construit autour d’accusations de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme, ce litige invite à interroger l’articulation entre compétence juridictionnelle, choix de la loi applicable et appréciation des droits privatifs.
Deux sociétés européennes aux liens commerciaux anciens
Cache-Cœur est une société française spécialisée dans la conception et la commercialisation de lingerie technique à destination des femmes enceintes ou allaitantes. Reconnue pour ses innovations en matière de confort et de maintien, elle s’est imposée sur le marché européen avec des modèles mêlant design et technicité.
Mamarella GmbH, son homologue allemande, évolue dans un secteur similaire. Également spécialisée dans les vêtements de grossesse, cette société vend ses produits en ligne et dans un showroom situé en Allemagne. Si elle n’a pas la même notoriété que Cache-Cœur sur le marché français, elle se positionne néanmoins comme un acteur bien implanté en Allemagne.
Les deux sociétés entretenaient des relations commerciales depuis 2013. Mamarella distribuait alors certains produits de Cache-Cœur mais les relations ont cessé brutalement en 2018.
La rupture commerciale dégénère en contentieux
En 2019, Cache-Cœur adresse alors à Mamarella une mise en demeure l’accusant de commercialiser sur son site internet des modèles reprenant les caractéristiques de plusieurs produits phares de sa collection : collants Activ’Light et Activ’Soft, brassière et culotte Signature, ainsi que les collants Summer. En l’absence d’effet, elle l’assigne en 2020 devant le tribunal judiciaire de Rennes pour contrefaçon de droit d’auteur, concurrence déloyale et parasitisme.
Mamarella conteste l’originalité des modèles, nie toute reproduction servile, et fait valoir que les produits en cause relèvent d’une esthétique fonctionnelle, non protégeable. Elle demande en outre que la juridiction française se déclare incompétente pour juger des actes réalisés en Allemagne.
En première instance, le tribunal judiciaire de Rennes retient la contrefaçon de droit d’auteur et condamne Mamarella à verser plus de 28 000 € de dommages et intérêts, à cesser la commercialisation des produits incriminés et à procéder à leur retrait et destruction. Une décision que la société allemande attaque alors en appel.
La compétence des juridictions françaises strictement délimitée
La Cour d’appel rappelle que les juridictions françaises ne sont compétentes que pour les faits dont les effets se sont produits en France. Mamarella ne contestant pas la compétence de fond, la Cour examine la portée des demandes. Elle en déduit que si les faits allégués se sont principalement produits en Allemagne, seules les conséquences dommageables en France relèvent de sa compétence. Elle se déclare donc incompétente pour prononcer des mesures à effet extraterritorial, comme la cessation de la commercialisation sur le sol allemand.
Le droit allemand s’impose pour l’appréciation de la contrefaçon
S’appuyant sur le règlement européen « Rome II », la Cour applique le droit allemand à la question de la contrefaçon, ce droit étant celui du pays pour lequel la protection est revendiquée – en l’espèce, l’Allemagne, lieu de commercialisation et de production des produits litigieux.
À l’inverse, les griefs de concurrence déloyale et de parasitisme sont soumis au droit français, le dommage allégué étant localisé au siège de Cache-Cœur.
Pas de contrefaçon au sens du droit d’auteur allemand
La Cour rejette les demandes au titre de la contrefaçon. Selon le droit allemand, la protection par le droit d’auteur n’est accordée qu’aux œuvres présentant une réelle originalité artistique et plus particulièrement aux œuvres qui répondent au critère de créations intellectuelles personnelles imposant un minimum de créativité et de conception artistiques allant au-delà de la forme discutée par la fonction. Or, les collants, brassière et culotte de Cache-Cœur, bien que techniquement aboutis, relèvent d’une esthétique dictée par la fonctionnalité : maintien, confort, absence de couture, matières respirantes et appartenant au fonds commun des vêtements de la mode en matière de vêtement de maternité. L’espace de liberté créative restant trop réduit, la Cour considère qu’aucune individualité artistique ne se dégage de ces modèles et infirme le jugement de première instance en rejetant le grief de contrefaçon de droit d’auteur.
Pas de concurrence déloyale par confusion
En dépit des similitudes entre les produits en cause, la Cour rejette également les griefs de concurrence déloyale. Elle estime que les caractéristiques communes des produits en présence sont banales et ne se distinguent pas des celles habituellement vendues pour ce type de vêtement. L’originalité des éléments repris n’étant pas démontrée, leur reprise n’est pas fautive. Ainsi, aucun risque de confusion n’est établi pour un consommateur normalement attentif. En outre, les marques, les packagings et les supports de communication présentent des différences suffisantes pour distinguer les produits.
Parasitisme : un comportement fautif sanctionné
En revanche, la Cour retient le grief de parasitisme. Mamarella avait non seulement été en relation d’affaires avec Cache-Cœur, mais elle avait aussi eu en main les produits originaux avant de les commercialiser sous sa propre marque avec des caractéristiques quasi identiques. Elle n’avait pas non plus été en mesure de produire des documents techniques propres à démontrer la conception de ses propres modèles.
Le parasitisme, en droit français, ne suppose pas nécessairement la preuve d’une confusion ou d’une notoriété. Il suffit de démontrer que le défendeur s’est placé dans le sillage d’un tiers pour tirer profit de ses investissements sans contrepartie.
C’est ce que la Cour retient ici, condamnant Mamarella à verser 3 500 € pour la perte d’investissements et 5 200 € pour perte de chance commerciale.
Un arrêt révélateur des tensions entre droit national et contentieux européen
L’arrêt se distingue par le fait qu’il statue sur des faits transfrontaliers en appliquant des législations distinctes selon les chefs de demande et rappelle les exigences élevées du droit allemand en matière d’originalité.
Les actes de concurrence déloyale et de parasitisme seront bien examinés au regard de la loi française avec une conclusion parfaitement conforme à la jurisprudence.
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Mazélie PILLET
Conseil en propriété industrielle
1) Cour d’Appel de Rennes Paris, 3e chambre commerciale, 29 avril, RG n° 23/03805
20
mai
2025
Montres de luxe et liberté artistique : Rolex sonne l’alerte contre l’art parasitaire
Author:
TAoMA
Contexte
Le 2 avril 2025, le Tribunal judiciaire de Paris1 a rendu une décision remarquée en matière de contrefaçon de marques de renommée et de parasitisme, opposant les sociétés Rolex à Monsieur Johann Perathoner, artiste plasticien. Ce dernier avait exploité sans autorisation certains des signes appartenant à la marque au sein d’une série d’œuvres d’art intitulée « 3D Watches », croyant pouvoir se reposer sur la liberté d’expression artistique.
Les faits
Les sociétés Rolex SA et Rolex France, titulaires de plusieurs marques Rolex (verbales et semi-figurative), GMT-Master, Yacht Master…, ont assigné l’artiste plasticien en contrefaçon de marques et en parasitisme.
Les demanderesses reprochaient à Johann Perathoner d’avoir illégitimement utilisé leurs marques au sein et en relation avec des tableaux représentant des villes enchâssées dans des cadrans de montres. Les œuvres de l’artiste avaient ainsi été diffusées sur son site internet, ses comptes Facebook, Instagram et YouTube, et au cours d’une exposition.
Les société Rolex opposaient que de tels usages à des fins promotionnelles caractérisaient une atteinte à la renommée de leurs marques, à leur caractère distinctif, et étaient ainsi susceptibles d’altérer leur image de marque et leur valeur économique. L’artiste opposait quant à lui, la liberté d’expression et de création artistique et contestait l’existence d’un usage commercial au sens du droit des marques, estimant que son approche relevait d’une démarche artistique inspirée du courant Pop Art, sans intention parasitaire ni volonté de nuire.
Renommée et usage des marques
Sur la demande principale en contrefaçon de marques, le Tribunal rappelle les conditions d’application de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, et de l’article 9, §2, c) du Règlement (UE) 2017/1001, à savoir que le titulaire d’une marque européenne jouissant d’une renommée peut s’opposer à l’usage d’un signe identique ou similaire tirant indûment profit de cette notoriété.
À cet égard, les juges ont reconnu la renommée des marques verbales « Rolex », ainsi que celle l’associant au logo emblématique en forme de couronne, et ce compte-tenu des sondages et enquêtes de notoriété, des investissements publicitaires continus dans le temps, et de leur usage temporel et géographique. En revanche, les demandes fondées sur les autres marques moins exposées « GMT-Master », « Yacht-Master » et « Milgauss » sont rejetées, faute d’éléments suffisants pour caractériser leur notoriété ou le pouvoir d’attraction qu’elles exercent dans l’esprit du public.
Concernant l’atteinte à la renommée, le Tribunal retient que l’utilisation des signes “Rolex” dans les titres des œuvres de l’auteur relève bien de son expression artistique. En revanche, la promotion d’œuvres grâce à aux signes Rolex sur les réseaux sociaux et dans un clip vidéo dépasse manifestement les usages loyaux en matière industrielle et commerciale et constituent un usage non-conforme en la matière. En effet, le public pertinent – les amateurs de montres de luxe, peut légitimement croire à un lien entre l’artiste et la maison horlogère suisse.
Ainsi, l’artiste est condamné à verser 2 500 euros à chacune des sociétés en réparation du préjudice résultant de l’atteinte aux marques renommées Rolex.
Des faits distincts constitutifs de parasitisme
Les sociétés Rolex invoquaient également le comportement parasitaire de l’artiste, en lui reprochant de s’être placé dans leur sillage afin de tirer profit, sans bourse délier, de la réputation de leur noms commerciaux et de leurs dénominations sociales.
Le Tribunal, après avoir qualifié de distincts les faits invoqués au titre du parasitisme, souligne qu’au-delà de l’atteinte à la renommée des marques « Rolex », l’usage non autorisé de ces signes révèle une stratégie d’association commerciale fautive. En effet, les juges estiment que l’artiste “a multiplié les références aux signes “Rolex” dans le cadre de son activité artistique, l’évoquant dans ses publications sur les réseaux sociaux pour présenter et promouvoir ses œuvres, créant un risque d’association directe dans l’esprit du consommateur qui sera amené à croire à l’existence d’un lien ou d’un partenariat entre les parties à l’instance.” En outre, l’artiste lui-même a reconnu que les acheteurs de ses tableaux sont souvent déjà des possesseurs de montres de la marque.
Ainsi, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation2 un tel comportement constitue un acte fautif de concurrence parasitaire. Le Tribunal condamne donc le plasticien au paiement d’une somme complémentaire de 1500 euros à chacune des sociétés en réparation du préjudice résultant des actes de parasitisme.
Sanctions et portée de la décision
Outre les condamnations précédemment évoquées, le Tribunal interdit à l’artiste l’usage des signes “Rolex” dans ses œuvres et communications futures et lui ordonne le retrait de tout contenu contrefaisant sous astreinte. Il s’agit donc d’une large victoire pour les demanderesses, mettant en exergue l’attractivité de leurs droits de propriété intellectuelle.
Ce jugement met en lumière la nécessaire conciliation à laquelle sont tenus les juges entre, d’une part, la liberté d’expression et, d’autre part, le respect des droits de propriété intellectuelle. Si la finalité artistique d’une œuvre est pleinement reconnue, la liberté de création ne saurait toutefois constituer un fondement suffisant pour méconnaître les limites posées par les usages loyaux en matière commerciale.
La décision apporte en outre une illustration intéressante de l’articulation entre les fondements propres du droit des marques et ceux du droit commun de la responsabilité. Le Tribunal condamne à la fois sur le terrain de la contrefaçon de marque et au titre du parasitisme en retenant des faits distincts du fait notamment de l’atteinte à des signes distinctifs d’une autre nature (dénomination sociale et nom commercial). Ce jugement s’inscrit donc dans la droite ligne de l’arrêt récent de la Cour de cassation opposant le géant Facebook à un site dénommé Fuckbook3.
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Laurine Janin-Reynaud
Avocate
Morgane Sot
Élève-Avocate
1) TJ, 3ème ch., 3ème sect., n° 23/04114.
2) Cass. com., 10 juill. 2018, n° 16-23.694.
3) Cass. com., 26 mars 2025, n°23-13.589.
17
avril
2025
« Ghibli Effect » : l’ombre d’Hayao Miyazaki plane sur l’IA
Author:
TAoMA
Contexte – De l’outil créatif au phénomène viral
Peu de temps après le Sommet de février dernier sur l’Intelligence Artificielle (IA), axé sur son développement éthique, l’IA a de nouveau fait parler d’elle.
En effet, fin mars 2025, une nouvelle « trend » a envahi les réseaux sociaux : la génération d’illustrations dans le style du studio Ghibli grâce à la dernière mise à jour du générateur d’image de ChatGPT (GPT-40). Parmi les visuels les plus populaires, des scènes inspirées de la pop culture, d’actualités ou encore de la vie quotidienne, toutes stylisées à la manière du célèbre studio japonais fondé par Hayao Miyazaki.
Si l’engouement est réel, les questions juridiques le sont tout autant : peut-on librement générer des images « dans le style » d’un artiste ou d’un studio via une IA générative ? Quels droits sont en jeu et quels sont les risques liés à un tel usage de l’IA ?
Image « à la façon de » : une contrefaçon ?
Le style du studio Ghibli est immédiatement reconnaissable par ses traits doux, ses palettes pastel et son atmosphère onirique. Cette signature visuelle soulève la question de sa protection par le droit d’auteur.
Or, la protection du style en tant que tel n’est pas possible en droit français.
En effet, tout comme les idées sont de libre parcours et donc exclues de la protection par le droit d’auteur, le style n’est pas non plus protégeable, puisque seules le sont les créations originales et formalisées.
Toutefois, une création dans le style d’un artiste pourrait constituer une contrefaçon si elle reproduisait, sans autorisation, des éléments originaux d’une œuvre de cet artiste (ex : les personnages distinctifs, esthétique générale, les éléments graphiques comme les typographies et les décors).
Or, la réponse est moins certaine pour notre cas où il est question du style général d’un studio de création.
Il faut rappeler qu’il existe une différence essentielle entre l’inspiration d’un style, qui demeure libre, et la contrefaçon d’une œuvre, qui suppose une reprise non autorisée d’éléments protégeables. Cette distinction, parfois ténue dans le domaine artistique, rend l’appréciation d’une éventuelle atteinte complexe, surtout lorsque l’IA ne reproduit pas une œuvre existante mais imite une ambiance, une patte graphique.
Cette différence entre une œuvre d’un auteur et son style semble d’ailleurs bien connue d’OpenAI dont l’un des porte-parole a précisé « nous empêchons la création de contenu inspiré spécifiquement d’artistes vivants, mais nous le permettons pour le style d’un studio, qui est plus large ».
Cette situation n’est pas sans rappeler la problématique des faussaires en matière d’œuvres graphiques, et interroger sur l’apparition de « faux » numériques. Il est dorénavant encore plus facile pour un faussaire d’usurper le nom d’un artiste et de présenter une création réalisée « à la manière » dudit artiste, le tout en échappant aux sanctions de la propriété intellectuelle « précisément parce qu’il ne copie pas une œuvre ou des éléments originaux directement conçus par l’artiste »1.
En tout état de cause, la génération d’images « à la façon » du fameux studio ne constitue pas automatiquement une atteinte au droit d’auteur, dès lors qu’aucun élément original et identifiable d’une œuvre protégée n’est repris. Toutefois, si des composantes reconnaissables (un personnage, un décor ou une mise en scène spécifique) sont reproduites, une action fondée sur la contrefaçon pourrait être envisagée. Une telle évaluation ne pourrait se faire qu’au cas par cas, et nécessiterait une initiative du studio Ghibli pour clarifier la portée de la protection applicable à son univers visuel.
Entraînement de l’IA et licéité des bases de données
Par ailleurs, se pose la question des données d’entrées qui ont permis d’entraîner l’IA.
Si des œuvres protégées ont été utilisées sans autorisation lors de l’entraînement du modèle, la violation ne réside pas seulement dans les images générées en elles-mêmes, mais aussi dans l’exploitation non autorisée des œuvres au cours du processus d’apprentissage automatique, comme cela a pu être jugé dans la jurisprudence Thomson Reuters c. Ross Intelligence rendue le 11 février 2025 par l’US District Court of Delaware2. Il n’existe pour l’heure aucune jurisprudence à ce sujet en France, mais il semble tout à fait plausible que les juges français adoptent la même logique qu’outre-Atlantique.
Or, il semble difficile d’ignorer la probabilité d’une absence d’accord entre OpenAI et le studio Ghibli, ce qui peut conduire à penser que ChatGPT aurait été entraîné sur des données obtenues sans autorisation ni contrepartie financière.
Par ailleurs, une autre question se pose qui n’est pas moins délicate : pour générer ces images « à la façon de Ghibli », les utilisateurs transmettent à OpenAI une quantité importante de données personnelles – photos, voix, descriptions précises – livrant ainsi tous les éléments de leur personnalité.
Ces informations, une fois intégrées, deviennent potentiellement exploitables par l’IA, sans que les utilisateurs n’aient toujours conscience de l’étendue de cette captation.
Une protection par le droit de la concurrence déloyale et le parasitisme
À côté du droit d’auteur et ses incertitudes, les auteurs dont le style a été utilisé pour générer des images pourraient préférer se tourner vers le terrain de la concurrence déloyale et le parasitisme.
Pour rappel, la concurrence déloyale « est le fait de faire un usage excessif de sa liberté d’entreprendre en recourant à des procédés contraires aux règles et usages, occasionnant ainsi un préjudice »3 et le parasitisme quant à lui est « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis »4.
Ces notions juridiques présentent comme avantage majeur de contourner la question précédemment évoquée de la protection des droits d’auteur sur le style, et d’assurer des modes d’actions plus fiables en l’état actuel de la réglementation de l’IA.
Entre respect de la création et encadrement de l’innovation
Le phénomène de génération d’images « à la façon de » illustre la tension croissante entre démocratisation des outils créatifs et respect des droits des auteurs. Si l’IA permet d’élargir les formes d’expression artistique, elle questionne quant aux conflits juridiques qu’elle génère.
Tel est le cas de la dernière tendance visant à créer son « starter pack » afin de décrire une personne à travers ses passions ou activités et de la présenter sous la forme d’une figurine, accompagnée de ses accessoires, que l’on pourrait acheter dans le commerce.
Si cette tendance semble de prime abord anodine, elle soulève, tout comme le cas Ghibli, des problématiques de reproductions non autorisées de marques et/ou de dessins et modèles lorsque les utilisateurs génèrent des objets qu’ils apprécient tout particulièrement comme des sacs de luxe ou des vêtements avec marques, etc.
Enfin, les coûts environnementaux de ces créations artificielles et purement récréatives alarment et inquiètent d’autant plus que selon certaines estimations, l’IA pourrait consommer 4,2 à 6,6 milliards de mètres cube d’eau en 20275.
Pour bons nombres d’acteurs, un encadrement plus strict des usages de l’IA et une sensibilisation du public sont donc de rigueur afin d’anticiper les potentielles dérives qui pourraient naître des nouvelles tendances permises par l’IA.
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Emeline Jet
Avocate
Morgane Sot
Élève-avocate
1) Rapport de la mission sur les faux artistiques, présidé par Tristan Azzi et Pierre Sirinelli, rapporté par Yves El Hage, et présenté au Conseil Supérieur de la Propriété Intellectuelle en décembre 2023.
2) US District Court of Delaware, 11 février 2025, Thomson Reuters c. Ross Intelligence
3) CA Paris, pôle 5 ch. 11, 21 mars 2025, n° 22/16961.
4) Com., 16 février 2022, n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694 ; Com., 27 juin 1995, n° 93-18.601.
5) Conseil économique social et environnemental, Impact de l’intelligence artificielle : risques et opportunités pour l’environnement, Rapporteur.es, Fabienne Tatot et Gilles Vermot Desroches, septembre 2024.
11
mars
2025
« Juduku » vs « 7 secondes » : Quand le droit d’auteur s’invite à la table des jeux
Author:
TAoMA
Le 20 décembre 2024, le Tribunal Judiciaire de Paris s’est prononcé dans une affaire[1] opposant la S.A.S. ATM Gaming (ci-après « ATM Gamin ») à un développeur indépendant, M. [B], dans un contentieux mêlant contrefaçon de droit d’auteur et concurrence déloyale. Cette décision apporte un éclairage intéressant sur la protection des jeux de société par le droit d’auteur, en particulier lorsqu’il s’agit d’apprécier l’originalité d’une combinaison d’éléments qui, pris isolément, ne sont pas nécessairement protégeables.
Contexte du Litige
ATM Gaming est l’éditeur du jeu Juduku, un jeu d’ambiance à l’humour provocateur, lancé en 2018, qui repose sur un mécanisme de questions-réponses rapides et imprévisibles. Or, en 2021, M. [B] a intégré dans son application mobile Toz un mini-jeu intitulé « 7 secondes », dont ATM Gaming estime qu’il reprend les principes du Juduku, tant dans sa mécanique de jeu que dans ses éléments visuels et textuels.
Après une tentative infructueuse de règlement amiable, ATM Gaming a saisi la justice en juillet 2022, accusant M. [B] de contrefaçon et, à titre subsidiaire, de concurrence déloyale et parasitisme.
Arguments des parties
Afin de soutenir l’existence de faits de contrefaçon, ATM Gaming revendiquait la reconnaissance de l’originalité de son jeu et de sa protection, en s’appuyant sur les éléments suivants :
• La présomption de titularité des droits en sa faveur puisque la personnalité de son auteur s’exprime à travers ses règles, le design de ses cartes ou encore le texte apposé sur celles-ci ;
• L’originalité du concept du jeu, notamment la dynamique des questions-réponses en un temps très court, la nature des questions posées et leur ton grossier, permettant une expérience de jeu qu’aucun jeu n’avait déjà proposée ;
• La reprise systématique des caractéristiques originales du Juduku, au regard (i) du design des cartes, qui utiliserait un contraste similaire (texte clair sur fond sombre), (ii) de la règle du jeu et de la reprise quasi servile de 81 cartes sur les 480 que compte le Juduku, dont 57 seraient identiques à celles de ce dernier.
Subsidiairement, ATM Gaming estimait que ces faits relevaient de la concurrence déloyale aux motifs que :
• M. [B] s’est inspiré de sa notoriété et de sa créativité, et la reprise des caractéristiques du jeu lui a permis de bénéficier de l’attractivité de celui-ci ;
• La demanderesse a subi un préjudice économique résultant du détournement de clientèle au profit de l’application mobile Toz.
De son côté, M. [B] contestait l’originalité du jeu de la demanderesse faisant valoir que :
• Les idées sont de libres parcours et que l’auteur d’un jeu ne peut ainsi s’approprier l’idée sur laquelle celui-ci repose ;
• Le Juduku ne présente aucun élément caractéristique distinctif pour bénéficier de la protection par le droit d’auteur en ce qu’il ne porte pas la marque d’un effort personnel de création ;
• Le jeu 7 secondes ne présente quasi aucune ressemblance avec le Juduku notamment en ce que l’un est un jeu physique, l’autre une application mobile ;
• S’agissant du grief de concurrence déloyale et parasitaire, aucun élément ne permettait de prouver son intention de se placer dans le sillage de la société ATM Gaming, ni de démontrer un risque de confusion auprès des consommateurs quant à l’entreprise à l’origine de l’un ou l’autre jeu.
Raisonnement du tribunal
• Sur la reconnaissance des droits d’auteur de ATM Gaming
Le Tribunal a rappelé que la règle du Juduku, fondée sur des réponses instinctives à des questions provocantes, relève d’un concept de jeu et non d’une œuvre protégeable en tant que telle. Seule son expression spécifique, issue de choix libres et créatifs, peut bénéficier du droit d’auteur. L’originalité doit donc être appréciée en examinant la combinaison du contenu des cartes avec ce mécanisme de jeu.
Il a été considéré que la sélection de ces nombreuses questions parmi tous les thèmes adaptés à l’esprit de ce jeu, combiné à la règle du jeu constitue un ensemble de choix créatifs, certes limités individuellement mais suffisamment significatifs pris ensemble pour que le jeu porte l’empreinte de la personnalité de son ou ses auteurs, et soit donc une création originale protégée par le droit d’auteur.
Néanmoins, le Tribunal ne suit pas ATM Gaming sur tous les aspects, notamment sur la question du design et de l’ambiance du jeu, considérant que ces éléments restent trop génériques pour être protégés en tant que tels.
• Sur la contrefaçon de droits d’auteur
La société ATM Gaming a établi, au moyen de procès-verbaux de constats d’huissier, que le jeu 7 secondes reprenait 69 cartes, totalement ou quasi identiques à celles du Juduku. Le Tribunal a estimé que cette reprise massive des questions constituait une reproduction substantielle du Juduku, caractérisant ainsi une contrefaçon.
Le Tribunal a toutefois estimé que le préjudice subi était limité, soulignant que les cartes contrefaisantes ne représentaient qu’une faible proportion du jeu litigieux (69 cartes sur 1841). En conséquence, il a fixé les dommages et intérêts à 5 000 euros, un montant très éloigné des 400 000 euros initialement réclamés par ATM Gaming au titre du seul préjudice matériel.
• Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
Le Tribunal a rejeté les demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme, estimant que les similitudes entre les deux jeux, au-delà des 69 cartes jugées illicites au titre du droit d’auteur, ne portent que sur des éléments banals ou insusceptibles d’appropriation.
De tels éléments, qui ne sont pas à même de rattacher le produit à l’entreprise qui en est à l’origine, n’entrainement pas de risque de confusion en soi. Pour le reste, rien n’établit que le jeu 7 secondes ou la façon dont il est présenté suscite une confusion auprès des consommateurs quant à l’entreprise à l’origine de l’un ou l’autre jeu. La reprise d’un design reposant simplement sur un contraste blanc / noir ne saurait davantage être interdite au titre du parasitisme. De la même manière, le mécanisme de jeu invoqué par la société ATM consiste simplement à répondre dans un temps très court à des questions intimes ou provocantes n’est pas en soi protégeable.
Conclusion : un équilibre fragile entre protection et inspiration pour les créateurs de jeux
Cette décision illustre le fragile équilibre entre la protection des créations originales et la liberté d’inspiration et d’innovation dans l’univers du jeu. Si un jeu de société ne peut revendiquer de protection sur ses mécaniques ou ses règles, la combinaison spécifique de ses éléments peut lui conférer une originalité protégeable par le droit d’auteur. Ainsi, une simple inspiration reste légitime, mais une reprise substantielle d’éléments distinctifs, en particulier textuels, peut être qualifiée de contrefaçon.
Pour éviter tout contentieux, les créateurs de jeux doivent veiller à documenter leurs choix créatifs et démontrer en quoi leur approche constitue une expression originale, même lorsque les éléments pris individuellement semblent anodins.
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Gaëlle BERMEJO
Conseil en propriété industrielle
1) Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 2e section, 20 décembre 2024, No. 22/08038
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