20
juillet
2026
L’encadrement par la CJUE de l’exception de pastiche
Une affaire emblématique : le sampling au cœur du litige Metall auf Metall
Le 14 avril 2026, la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE)1 réunie en grande chambre a rendu un arrêt important relatif à l’interprétation de l’exception de pastiche prévue à l’article 5 paragraphe 3 sous k) de la directive 2001/29/CE sur le droit d’auteur dans la société de l’information.
En 1997 les producteurs du titre Nur Mir ont repris sous forme électronique un extrait d’environ deux secondes de la séquence rythmique du morceau Metall auf Metall, publié en 1977 par le groupe Kraftwerk, et l’ont intégrée dans un nouveau morceau.
Estimant que cette utilisation portait atteinte au droit voisin du droit d’auteur dont ils sont titulaires en leur qualité de producteur de phonogrammes, les membres de Kraftwerk ont engagé une action en contrefaçon devant les juridictions allemandes afin obtenir la cessation de l’exploitation du morceau litigieux, la destruction des phonogrammes, la transmission de renseignements et l’octroi de dommages et intérêts.
L’affaire a connu une longue procédure devant les juridictions allemandes, marquée par plusieurs recours successifs, et ayant donné lieu à deux saisines de la CJUE, dont sont issus les arrêts Pelham I et II.
Dans un premier arrêt du 29 juillet 20192 la Cour a dit pour droit que le producteur d’un phonogramme peut s’opposer à toute reprise d’un échantillon sonore (sample), même très court, à moins que cet échantillon n’y soit inclus sous une forme modifiée et non reconnaissable à l’écoute.
À la suite de l’entrée en vigueur en Allemagne de l’article 51a de l’UrhG, transposant en droit allemand l’exception de pastiche, les juridictions allemandes toujours saisies de l’affaire, ont une nouvelle fois interrogé la CJUE afin de déterminer si la reprise litigieuse constituait une utilisation à des fins de « pastiche » au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29.
Deux questions préjudicielles ont ainsi été posées à la Cour :
• L’exception de pastiche dépend-elle de critères restrictifs tels que l’humour, l’imitation du style ou l’expression d’un hommage (ou présente-t-elle un caractère résiduel) ?
• L’exception de pastiche implique-t-elle une intention de l’utilisateur d’utiliser un objet protégé par le droit d’auteur aux fins d’un pastiche ou suffit-il que le caractère de pastiche soit reconnaissable par les personnes connaissant l’objet protégé ?
Les contours de l’exception de pastiche précisés par le CJUE
La notion de pastiche n’est pas définie par la directive 2001/29. La Cour précise qu’elle constitue une notion autonome du droit de l’Union, dont l’interprétation doit être établie de manière uniforme sur le territoire de cette dernière, en tenant compte du langage courant, du contexte dans lequel la notion s’inscrit ainsi que des objectifs poursuivis par cette disposition.
S’agissant du sens habituel du terme « pastiche », la CJUE reconnait que le terme présente des acceptions variées. En effet, certaines acceptions l’associent exclusivement à l’imitation stylistique, d’autre à l’humour ou bien à l’hommage, tandis que d’autres couvrent plus largement les créations établissant un dialogue avec une œuvre antérieur. Cependant cette diversité ne permet pas d’admettre que toute réutilisation créative d’une œuvre protégée constitue nécessairement un pastiche. C’est ainsi que l’idée selon laquelle cette exception présenterait un caractère résiduel est écartée.
Enfin, la Cour retient que si le pastiche peut, à l’instar de la parodie et de la caricature, constituer une manifestation d’humour ou de raillerie, il ne saurait être exigé que tel soit nécessairement le cas.
Le pastiche : un dialogue artistique nécessaire avec l’œuvre préexistante
La Cour rappelle ensuite l’importance de trouver un juste équilibre entre, d’une part, l’intérêt des titulaires de droits d’auteur et de droits voisins à la protection de leur droit de propriété intellectuelle et, d’autre part, la protection des intérêts et des droits fondamentaux des utilisateurs d’objets protégés. Même si la protection du droit d’auteur et des droits voisins est élevée, elle doit être mise en balance avec la liberté des arts garantie par l’article 13 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne. En ce sens, l’exception de pastiche ne permet pas de couvrir un simple plagiat ou une imitation dissimulée destinée à se substituer à l’œuvre d’origine.
Compte tenu de l’objectif poursuivi, la CJUE définit concrètement le pastiche comme une création qui évoque une ou plusieurs œuvres existantes tout en présentant des différences perceptibles et utilisant certains éléments perceptibles protégés dans le but d’engager avec ces œuvres un dialogue artistique ou créatif reconnaissable comme tel.
Le sampling reconnu comme une forme d’expression artistique protégée
Appliquant cette définition au sampling, la CJUE précise que cette pratique constitue une véritable forme d’expression artistique protégée par la liberté des arts consacrée à l’article 13 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne. Elle considère ainsi que la reprise d’un extrait sonore peut bénéficier de l’exception de pastiche dès lors qu’elle participe à la création d’une œuvre nouvelle répondant aux critères précédemment définis et qu’elle instaure un véritable dialogue artistique avec l’œuvre originale. Le dialogue artistique ou créatif avec l’œuvre dont proviennent les éléments utilisés peut prendre différentes formes, notamment celles d’une imitation stylistique, d’un hommage ou d’une confrontation humoristique ou critique avec lesdites œuvres.
L’appréciation objective du caractère de pastiche
S’agissant de la seconde question, la Cour adopte une approche objective. Elle estime que l’application de l’exception de pastiche ne dépend pas de l’intention personnelle de l’auteur ayant réalisé le sampling. Selon elle, il suffit que le caractère de pastiche puisse être reconnu par une personne connaissant l’œuvre d’origine et disposant des connaissances nécessaires pour identifier le dialogue artistique instauré entre les deux créations.
Cette décision constitue une étape majeure dans l’évolution du droit d’auteur européen. Pour la première fois la CJUE propose une définition précise de la notion de pastiche, qu’elle consacre comme une exception autonome du droit d’auteur. L’arrêt illustre également la volonté de la Cour de préserver un juste équilibre entre la protection des titulaires de droits et la liberté de création artistique. Sans remettre en cause la protection reconnue aux producteurs de phonogrammes dans son arrêt Pelham de 2019, la Cour ouvre désormais une voie permettant de sécuriser juridiquement des pratiques artistiques comme le sampling, lorsqu’elles participent à une véritable démarche créative et dialogue de manière identifiable avec l’œuvre préexistante.
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Mathilde MUNSCH
Stagiaire Avocat
Laurine JANIN REYNAUD
Avocate à la Cour
Notes de référence :
1) CJUE, 14 avril 2026, CG et YN c/ Pelham GmbH e.a., aff.C-590/23
2) CJUE, 29 juillet 2019, Pelham GmbH e.a. c/ Ralf Hütter et Florian Schneider-Esleben , aff. C476/17
08
juin
2026
Contrefaçon de marque, originalité des textes promotionnels et concurrence déloyale dans le secteur des spectacles de magie.
Author:
TAoMA
Le jugement n° 23/02571 du Tribunal judiciaire de Rennes du 9 février 20261 rappelle trois enseignements :
• Une marque expirée pour cause de non-renouvellement ne bénéficie plus de la protection au titre du droit de marque, les concurrents reprenant la marque ou l’expression ne pouvant pas être poursuivis pour contrefaçon ;
• Un texte promotionnel standardisé, même bien rédigé, ne bénéficie pas du droit d’auteur s’il ne démontre pas de choix créatifs reflétant la personnalité de son auteur ;
• La concurrence agressive dans le secteur du spectacle vivant ne constitue pas une faute si elle n’est pas accompagnée de la démonstration d’un préjudice.
Les sociétés LE CARRE MAGIQUE et PGORGANISATION sont spécialisées dans l’organisation et la diffusion de spectacles, notamment de magie, en France.
Le litige est né au moment de la promotion du spectacle organisé par la société PGORGANISATION intitulé « Festival Mondial de la Magie », et organisé en mars 2022.
La société LE CARRE MAGIQUE et son directeur artistique, Monsieur [Y] [M], reprochaient à PGORGANISATION d’utiliser sans autorisation certaines expressions et textes qu’ils considéraient comme protégés.
Après des mises en demeure infructueuses demandant à la société PGORGANISATION de cesser d’utiliser ces textes et expressions, la société LE CARRE MAGIQUE et son directeur artistique ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes le 12 octobre 2021, pour obtenir la cessation du trouble manifestement illicite résultant de leur utilisation. Leur demande a été rejetée le 13 mai 2022.
Ils ont donc engagé une action au fond le 10 mars 2023 devant le tribunal judiciaire de Rennes, invoquant des faits de contrefaçon de marques et de droits d’auteur, ainsi que des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
Par la suite, PGORGANISATION a cédé son site internet et les droits d’exploitation du spectacle à la société MAGIC WORLD DIFFUSION, qui a été assignée en intervention forcée par les demandeurs le 21 décembre 2023. Les deux procédures ont été jointes en février 2025.
Entre-temps, la situation des parties a évolué : la société PGORGANISATION a été placée en liquidation judiciaire en janvier 2024, puis la société LE CARRE MAGIQUE en juillet 2025. Les liquidateurs respectifs sont intervenus à la procédure. Par ailleurs, Monsieur [Y] [M] est décédé en juillet 2024, et ses héritiers sont intervenus volontairement à l’instance.
Le rejet de la protection par le droit des marques : une marque expirée et une marque annulée pour défaut de distinctivité
Les demandeurs invoquent la contrefaçon de deux marques verbales : « Festival mondial de la magie » et « Ne rien comprendre et aimer ça ».
Le tribunal adopte une approche rigoureuse des conditions de protection des marques invoquées.
S’agissant de la marque « Festival mondial de la magie », déposée par Monsieur [Y] [M] personnellement (n° 3773480) auprès de l’INPI le 12 octobre 2010, le tribunal relève que la protection avait expiré le 12 octobre 2020, faute de renouvellement. Les faits litigieux étant postérieurs à cette date, aucune contrefaçon ne pouvait être retenue.
Concernant la marque « Ne rien comprendre et aimer ça », le tribunal estime que cette expression constitue un slogan promotionnel descriptif de l’effet produit par un spectacle de magie « le signe litigieux est une expression composée de mots usuels de la langue française qui s’apparente à un slogan promotionnel destiné à vanter l’effet produit par un spectacle de magie sur un spectateur. Le message véhiculé est simple, sans fantaisie, ni créativité particulière. »
En outre, le tribunal relève que le signe litigieux n’a pas été utilisé en tant que marque au sens strict : son emploi dans des supports promotionnels ne constitue pas un usage à titre de marque. L’utilisation du signe litigieux dans des supports promotionnels est analysée comme un usage courant, dont la nature ne permet pas « au spectateur visé de déterminer l’origine commerciale des spectacles concernés et de distinguer ceux-ci d’autres spectacles proposés par la concurrence. »
En conséquence, le tribunal prononce la nullité partielle de la marque uniquement pour ses services de divertissement (classe 41) à défaut de distinctivité, excluant toute contrefaçon sur ce fondement.
L’absence d’originalité des contenus promotionnels
Sur le terrain du droit d’auteur, le tribunal considère que les textes promotionnels invoqués ; présentant le spectacle « Vive la magie » et l’un des artistes ; bien qu’ils « visent à valoriser les numéros et artistes présentés », « de manière habile » ne démontrent pas une originalité suffisante traduisant des choix libres et créatifs reflétant la personnalité de leur auteur.
Le tribunal considère en effet qu’ils relèvent d’un registre descriptif et commercial, propre au secteur de la magie, avec une « visée promotionnelle » qui « n’a d’autre but que de décrire les principales caractéristiques du spectacle concerné pour attirer le plus grand nombre de spectateurs » et ne traduisent pas une empreinte personnelle suffisante pour bénéficier d’une protection.
Ils ne peuvent donc bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur. La contrefaçon de droits d’auteur est donc écartée faute d’originalité démontrée des textes invoqués, ceux-ci étant des formulations jugées banales ou nécessaires à la description du spectacle.
Ce raisonnement s’inscrit dans une jurisprudence constante refusant la protection par le droit d’auteur des contenus promotionnels standardisés, sauf effort créatif particulier.
La primauté de la liberté du commerce en l’absence de caractérisation d’une faute
Les demandeurs invoquent également des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, alléguant de la reprise de l’expression « Le Festival Mondial de la Magie », du recrutement par les défendeurs des mêmes artistes, de la location des mêmes salles, ou encore de la commercialisation des billets d’entrée sur les mêmes sites internet, entraînant selon eux une confusion dans l’esprit du public.
Le tribunal rappelle que la concurrence est libre et que l’utilisation d’expressions génériques, le recours aux mêmes artistes ou aux mêmes salles, en l’absence d’exclusivité ou de manœuvres fautives caractérisées, ne suffit pas à établir une faute. Il souligne par exemple que les « artistes sont en réalité des professionnels indépendants qui participent à de nombreux spectacles ou manifestations organisés par d’autres acteurs du secteur sans être tenus à une exclusivité »
Les demandeurs invoquent également un acte de concurrence déloyale au titre de l’exagération par la société PGORGANISATION sur le nombre de spectateurs au moment de la promotion de ses spectacles. Le tribunal écarte cet argument, en ce que l’affirmation ne porte pas sur « les caractéristiques essentielles de la prestation vendue au sens de l’article L. 121-2 du Code de la consommation ».
Le tribunal relève néanmoins l’existence de deux faits susceptibles d’être considérés comme fautifs de la part de la société PGORGANISATION :
• la reprise servile du texte de présentation du festival « Vive la Magie », au mot près, lors de la promotion du premier spectacle organisé en mars 2022 ;
• la publication d’un commentaire sur la page Facebook du festival « Vive la Magie » afin de promouvoir un spectacle concurrent.
Bien que la reprise du texte fût servile, le tribunal constate qu’elle a été rapidement abandonnée après la procédure de référé, puis modifiée, les expressions communes restantes relevant du « fonds commun de la magie ou des spectacles » et devant « pouvoir être employées par une autre société de production au nom de la libre concurrence. »
Pour le commentaire sur Facebook, le tribunal souligne l’absence de caractère dénigrant de celui-ci, ainsi que son caractère isolé et sans impact avéré car cela n’a pas désorganisé la société CARRE MAGIQUE ou détourné sa clientèle, dans la mesure où elle n’a pas organisé de spectacle dans la même région que la société PGORGANISATION.
Les demandeurs ne rapportant pas la preuve d’un risque de confusion, d’une désorganisation de leur activité ou d’une captation injustifiée d’une valeur économique individualisée, leurs demandes sont donc rejetées.
Un jugement sur l’encadrement de la concurrence dans le secteur du spectacle
Le Tribunal judiciaire de Rennes rejette ainsi l’ensemble des demandes.
La portée de la décision est claire : les éléments promotionnels, slogans et concepts marketing bénéficient d’une protection juridique limitée. À défaut de droits de propriété intellectuelle solides ou de comportements déloyaux avérés, les opérateurs économiques doivent composer avec une forte liberté concurrentielle, particulièrement dans les secteurs culturels où les codes et le vocabulaire sont largement partagés.
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Emma COX
Stagiaire avocate
Emeline JET
Avocate à la Cour
1) Affaire n° 23/02571, Tribunal judiciaire de Rennes – jugement du 9 février 2026 (2ème chambre civile)
26
mai
2026
Photographie culinaire et droit d’auteur : reconnaissance de l’originalité, encadrement du « copyright trolling »
Dans un jugement rendu le 5 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Bordeaux1 a reconnu l’originalité d’une photographie culinaire représentant un « gigot mariné et farci aux herbes » et condamné une société ayant reproduit ce cliché sans autorisation sur son site internet.
Les faits à l’origine du litige
La société SUCRÉ SALÉ exploite une photothèque accessible en ligne proposant à la vente des clichés culinaires sous licence. Afin de lutter contre la réutilisation non autorisée de ses images, elle utilise des logiciels permettant de détecter les copies diffusées sur internet.
Elle découvre ainsi qu’une photographie référencée « Gigot mariné et farci aux herbes », dont elle revendique les droits d’exploitation, est reproduite sans autorisation sur le site internet de la société défenderesse. Après l’échec des démarches amiables, notamment d’une offre transactionnelle de 3 246,20 €, la société SUCRÉ SALÉ assigne cette dernière en contrefaçon de droits d’auteur, en réclamant la réparation de son préjudice patrimonial et moral, ainsi qu’une indemnisation pour résistance abusive.
Le tribunal s’est prononcé sur différentes questions :
• La société SUCRÉ SALÉ justifie-t-elle être titulaire des droits sur la photographie litigieuse ?
• La photographie culinaire litigieuse, présente-t-elle le caractère d’originalité requis pour bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur ?
• Comment évaluer le préjudice subi par un titulaire de droits lorsque celui-ci facilite l’accès à ses œuvres, organise leur détection, puis multiplie les réclamations pour atteinte au droit d’auteur, dans une logique de « copyright trolling » ?
Le cœur du litige : l’instrumentalisation de la protection par le droit d’auteur par la pratique du « copyright trolling »
Au-delà de la simple question de savoir si une photographie culinaire pouvait être protégée par le droit d’auteur, l’affaire mettait surtout en lumière le modèle économique controversé de la société SUCRÉ SALÉ : celle-ci facilite la diffusion de ses photographies sur Internet, tout en mettant en place des outils automatisés de détection des copies.
Le Tribunal judiciaire de Bordeaux devait ainsi déterminer si la photographie litigieuse présentait une originalité suffisante pour bénéficier de la protection par le droit d’auteur, et a également pris position sur cette stratégie de surveillance, qualifiée de « copyright trolling ».
Critère d’originalité : la photographie culinaire, révèle bel et bien l’empreinte de la personnalité de l’auteur :
Les juges relèvent que, malgré des éléments incomplets concernant la cession des droits, la société SUCRÉ SALÉ bénéficiait d’une présomption de titularité dès lors qu’elle exploitait la photographie sur son site internet en mentionnant le nom de la photographe.
Le tribunal refuse de réduire la photographie à un simple visuel culinaire « banal ». Les juges voient au contraire une véritable mise en scène esthétique : un cadrage resserré sur le plat, un arrière-plan volontairement flou, des tons blancs et argentés soigneusement travaillés, ainsi qu’une ambiance presque festive créée par la lumière et la composition de l’image, traduisant de véritables choix esthétiques révélant la personnalité de l’auteur. La photographie présente donc l’originalité nécessaire pour être protégée par le droit d’auteur.
La pratique du « copyright trolling » condamnée indirectement par le tribunal
Le tribunal juge tout d’abord que les demandes indemnitaires de la partie demanderesse sont disproportionnées :
« En reproduisant sans autorisation la photographie concernée la société défenderesse a éludé le paiement d’une licence de 370€, ce montant peut être majoré de 370€ en sanction de cet usage illicite et de 370€ au titre des frais de gestion et de recherche, les dommages-intérêts seront ainsi fixés à 1.210€, majoré à 1.500€ pour tenir compte du défaut de crédit photo et de la dévalorisation du cliché ainsi que du bénéfice tiré de l’exploitation sans droit du cliché.
Il n’est pas justifié d’un préjudice allant au-delà de ce montant, l’offre transactionnelle pour 3.246,20€ soit 9 fois la valeur de la licence était très exagérée et dissuasive de toute recherche de compromis, incluant notamment des frais de gestion et de recouvrement significatifs qui seront plutôt intégrés au poste frais irrépétibles. »
Il reproche également à la société demanderesse une pratique trompeuse consistant à :
• ne pas apposer de filigrane sur la photographie ;
• ne pas mentionner la nécessité de payer une licence pour disposer d’un droit de reproduction ;
• faciliter la reproduction des photographies de son site.
Ces différents éléments générant nécessairement une croyance de gratuité.
Enfin, le tribunal condamne également indirectement la pratique du « copyright trolling » :
« Le choix de la société SUCRÉ SALÉ de développer, en aval de cette mise à disposition aisée de contenus, un lourd dispositif de contrôle de l’utilisation des photographies qu’elle met en ligne, pour un budget qui est passé de 33 367 € en 2020 à 367 705 € en 2022 (sa pièce 16), est susceptible d’être qualifié de copyright trolling, ou relève du registre du patent troll, pratique consistant à détourner la protection des œuvres de son objectif, qui est de favoriser la création (décision CJUE du 17 juin 2021 C-597/19) et non pas l’exploitation. »
Cette analyse conduit le Tribunal judiciaire de Bordeaux à rejeter le surplus des demandes de la société demanderesse.
Cette décision rappelle que la protection par le droit d’auteur n’est pas exclue pour des photographies a priori banales, dès lors que des choix libres et créatifs traduisent l’empreinte de la personnalité de leur auteur. La photographie culinaire n’échappe pas à cette logique.
Pour autant, le tribunal rappelle avec netteté que l’exercice du droit d’auteur ne peut être détourné de sa finalité. Lorsque le titulaire organise la diffusion de ses œuvres tout en mettant en place des mécanismes systématiques de détection et de monétisation des atteintes, le juge se réserve la faculté de rééquilibrer le débat en encadrant strictement l’indemnisation.
Le tribunal opère une distinction entre la légitime protection de la création et l’exploitation opportuniste du contentieux, contribuant ainsi à définir les limites de la pratique du « copyright trolling ».
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Delphine Monfront
Avocate
Milana Karapetyan
Stagiaire CPI
Notes de référence :
1) TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 5 mars 2026, n° 22/06587.
09
avril
2026
La numérisation des œuvres de musée face au droit d’accès aux documents administratifs : le Conseil d’État tranche
Author:
TAoMA
L’Arrêt n° 487950 du Conseil d’État du 23 décembre 20251 pose le principe selon lequel les reproductions numériques d’œuvres d’art appartenant aux collections d’un musée public ne sont pas des documents administratifs communicables.
Entre 2010 et 2013, le Musée Rodin a engagé une vaste campagne de numérisation tridimensionnelle des œuvres d’Auguste Rodin appartenant à ses collections.
Cette opération a permis de produire plusieurs types de fichiers numériques, dont : des fichiers
techniques sources (« rendus n°1 »), constitués de données tridimensionnelles brutes (nuage de
points) et des fichiers dérivés exploitables (« rendus n°2 à 5 »), permettant la visualisation des œuvres.
En 2018, un administré a sollicité la communication de l’ensemble de ces fichiers, sur le fondement du droit d’accès aux documents administratifs prévu par le code des relations entre le public et l’administration (CRPA). Le musée a refusé partiellement cette communication, dans une décision du 11 décembre 2018, confirmée par la Commission d’accès aux documents administratifs dans un avis rendu le 6 juin 2019.
Un accès partiellement accordé par le Tribunal administratif
Par un jugement du 21 avril 2023, le Tribunal administratif de Paris, saisi par l’administré d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision rendue par le musée Rodin2, a :
• prononcé un non-lieu à statuer sur certains documents inexistants ou communiqués en cours
d’instance ;
• annulé le refus de communication des fichiers de visualisation (« rendus n°2 à 5 ») ;
• rejeté la demande relative aux fichiers techniques sources (« rendus n°1 »).
Le tribunal fait ainsi droit à la demande du requérant concernant la communication des fichiers de visualisation des œuvres mais confirme le refus concernant la communication des données brutes.
Le requérant s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’État contre le non-lieu et contre le
refus de communication des fichiers sources. La Haute Juridiction a donc été amenée à se prononcer sur la question suivante : les fichiers issus de la numérisation d’œuvres d’art appartenant aux collections d’un musée public sont-ils des documents administratifs communicables au sens du CRPA ?
Une solution différenciée selon la nature des fichiers en cause
Le Conseil d’État rejette le pourvoi et confirme la décision du Tribunal administratif, en faisant une distinction entre l’œuvre brute numérisée et les fichiers produits dans le cadre de l’activité administrative du musée.
• Pour les « rendus n°2 à 5 » :
Il juge que le tribunal a « par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, et sans méconnaissance de son office » et par une motivation suffisante, jugé « que le musée Rodin avait communiqué en cours d’instance la liste complète des œuvres numérisées et l’ensemble des documents relatifs à la campagne de numérisation de ses œuvres, notamment sa correspondance avec le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique »
Il s’avère que ces fichiers, exploitables et dérivés de la numérisation des œuvres dans le cadre de l’activité administrative du musée, constituent des documents administratifs qui doivent être communiqués au requérant.
• Pour les « rendus n°1 » :
Le Conseil d’État confirme le refus de communication de ces fichiers.
Pour justifier sa décision, il rappelle la définition des documents administratifs communicables au sens du CRPA.
En effet, conformément à l’article L.300-2 de ce code : « Sont considérés comme documents administratifs (…) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ».
Il juge ensuite que ne constituent pas des documents administratifs au sens de cet article « les œuvres appartenant aux collections du musée Rodin, non plus que leur reproduction, même numérique. »
Le Conseil d’État souligne que la reproduction numérique d’une œuvre d’art, même lorsqu’elle est très sophistiquée techniquement, ne se détache pas juridiquement de l’œuvre elle-même. Autrement dit, qu’il s’agisse d’un nuage de points 3D, d’un rendu texturé ou d’un modèle exploitable, la reproduction reste indissociable de l’original aux yeux de la loi.
L’appartenance des collections du musée Rodin au patrimoine culturel
Le Conseil d’État opère dans cet arrêt une distinction importante entre :
• les œuvres appartenant aux collections d’un musée de France, ainsi que leurs reproductions numériques qui relèvent du domaine mobilier et ne constituent pas des documents administratifs communicables au sens du CRPA, et ;
• les fichiers dérivés produits dans le cadre de l’activité administrative du musée, distincts de l’œuvre ellemême, susceptibles à ce titre de revêtir la qualification de documents administratifs communicables.
Pour justifier cette distinction, il rappelle que les collections des musées de France relèvent du domaine public mobilier en application de l’article L.451-5 du code du patrimoine « Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables. »
Or, il ressort du code du patrimoine que « le musée Rodin relève de la catégorie des musées de France. »
En conséquence, les fichiers de numérisation 3D des œuvres d’art ne sont pas communicables sur le fondement du droit d’accès aux documents administratifs, celles-ci relevant du domaine public mobilier quand bien même elles sont conservées par une personne publique : « Elles ne sauraient, dès lors, faire l’objet d’une communication, à toute personne qui les demanderait, au titre de la liberté́ d’accès aux documents administratifs mise en œuvre par les dispositions de ce code. »
Cette distinction est essentielle car elle permet de préserver le régime juridique spécifique des œuvres patrimoniales :
• Les collections des musées de France appartiennent au domaine public mobilier et sont inaliénables ;
• Leur protection implique que ni l’œuvre originale ni ses reproductions ne peuvent être considérées comme des documents administratifs communicables sous le droit d’accès (CRPA).
Substitution de motif d’ordre public
Le Conseil d’État procède à une substitution de motif d’ordre public : le refus de communication des fichiers de numérisation d’œuvres d’art issues de collections des musées de France ne dépend pas des circonstances de l’affaire, mais de la circonstance que ces fichiers, en tant que reproductions d’œuvres relevant du domaine public mobilier, n’entrent pas dans le champ de la notion de document administratif au sens du CRPA.
« Il en résulte que M. B. ne peut utilement solliciter, sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, la communication des » rendus » n° 1 des œuvres de Rodin. Ce motif, qui est d’ordre public comme procédant du champ d’application de la loi et n’implique aucune appréciation de circonstances de fait, doit être substitué au motif retenu par le jugement attaqué, dont il justifie le dispositif. »
Un arrêt de référence sur la diffusion numérique des œuvres d’art conservées par des musées publics
Cet arrêt du Conseil d’État illustre clairement la limite du droit d’accès aux documents administratifs lorsqu’il s’agit d’œuvres patrimoniales. Même si la numérisation 3D permet de de produire des reproductions techniquement élaborées, celles-ci, lorsqu’elles portent sur des œuvres appartenant aux collections des musées de France et relevant du domaine public mobilier, ne peuvent être qualifiées de documents administratifs communicables sur le fondement du CRPA.
La décision affirme ainsi un principe de protection du patrimoine culturel : le droit d’accès aux documents administratifs ne doit pas remettre en cause le régime particulier des collections des musées de France, garantissant leur inaliénabilité et leur intégrité juridique.
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Emma COX et Gaëlle LOINGER-BENAMRAN (CPI et Associée)
Stagiaire avocate
1) Affaire n° 487950, Conseil d’État – arrêt du 23 décembre 2025 (10ème – 9ème chambres réunies)
2) Affaire n° 1926348, Tribunal administratif de Paris, 5e section – décision du 21 avril 2023 (1ère chambre)
12
janvier
2026
Titre : Une œuvre au cœur de l’étiquette… un litige au cœur du droit d’auteur
Dans un arrêt rendu le 20 novembre 2025, la cour d’appel de Douai1, statuant sur appel, a rejeté les moyens tirés de la théorie de l’accessoire et de l’existence d’une cession tacite de droits d’auteur, et confirmé la condamnation d’une société pour contrefaçon, lié à la reproduction non autorisée d’une œuvre sur des étiquettes, les emballages et le site internet de ses bouteilles de champagne.
Les faits à l’origine du litige
En 2015, une artiste-auteur a été chargée par une société productrice de champagne de réaliser une œuvre d’art monumentale intitulée Le Chêne, moyennant le paiement de 4 000 euros, la commande portant uniquement sur la création matérielle de l’œuvre.
À compter de la même année, la société a reproduit l’image de cette œuvre sur les étiquettes des bouteilles de la cuvée « Esprit Nature », sur leurs emballages ainsi que sur le site internet de l’entreprise, sans autorisation expresse de l’artiste au titre de ses droits d’auteur.
Estimant que l’exploitation de son œuvre portait atteinte à ses droits d’auteur, l’artiste – auteur a saisi le tribunal judiciaire de Lille afin de faire reconnaître des actes de contrefaçon et d’obtenir la cessation de l’utilisation litigieuse, la communication d’éléments comptables et la réparation de son préjudice. Par un jugement rendu le 20 octobre 2023, le tribunal lui a donné raison. Contestant cette décision, la société productrice de champagne a interjeté appel, portant ainsi l’affaire devant la cour d’appel de Douai.
En l’espèce, la société tentait de justifier l’exploitation de l’œuvre en invoquant l’exception de la représentation accessoire, à titre principal, et l’existence d’une cession tacite des droits d’auteur, à titre subsidiaire.
La juridiction était ainsi amenée à examiner plusieurs questions
• L’œuvre, utilisée à des fins commerciales, pouvait-elle être considérée comme un simple élément accessoire au sens du droit d’auteur ?
• Le silence prolongé de l’artiste pouvait-il valoir cession tacite de ses droits d’auteur ?
La décision du tribunal :
• Centrale sur l’étiquette, l’œuvre a logiquement placé la question du droit d’auteur au centre du débat judiciaire.
Pour la cour d’appel de Douai, impossible d’y voir une inclusion fortuite ou involontaire : apposée de manière centrale sur les étiquettes, les emballages et les supports de communication, l’image de l’œuvre Le Chêne ne pouvait être regardée ni comme accessoire, ni comme secondaire.
Les juges rappellent un principe fondamental du droit d’auteur : l’acquisition d’une œuvre n’emporte aucun droit sur son exploitation. L’exception de la représentation accessoire, régulièrement invoquée, ne s’applique que lorsque l’œuvre apparaît de manière marginale. Ici, c’est tout l’inverse. L’œuvre est au cœur du visuel. Volontairement. Assumée. Et même signée.
• Tolérer n’est pas céder, tranche la cour.
Un autre point essentiel abordé par la cour concerne la question de la cession tacite.
La cour rappelle que le silence de l’artiste-auteur, même prolongé sur plusieurs années, ne vaut pas autorisation. En l’absence d’un écrit précisant l’étendue, la durée et la finalité de l’exploitation, aucun transfert de droits ne peut être retenu.
Ainsi, le fait que l’artiste ne se soit pas opposée pendant près de six ans à la reproduction de l’œuvre litigieuse sur les étiquettes, ni même qu’elle ait reçu des bouteilles de la cuvée « Esprit Nature », ne suffit pas à caractériser l’existence d’une cession tacite du droit incorporel, laquelle suppose l’établissement précis des droits cédés et de leur durée.
Résultat : la contrefaçon est confirmée.
Sur le terrain de l’indemnisation, la cour rappelle le cadre fixé par le code de la propriété intellectuelle, qui impose de prendre en compte à la fois les conséquences économiques de l’atteinte, le préjudice moral subi par l’auteur et les bénéfices tirés de l’exploitation illicite.
Dès lors que des actes de contrefaçon ont été retenus, l’existence d’un préjudice est présumée.
Faute pour l’artiste de disposer des éléments comptables internes à la société, les juges confirment le sursis à statuer sur l’évaluation définitive du préjudice et l’obligation faite à la maison de champagne de communiquer ses comptes sous astreinte. Ils valident également le versement d’une provision de 30 000 euros, justifiée par la durée et l’ampleur de l’exploitation litigieuse.
L’étiquette ne fait pas le droit. Une œuvre reste protégée, même lorsqu’elle est mise en bouteille.
Par cette décision, la cour d’appel de Douai réaffirme les principes fondamentaux du droit d’auteur.
Elle rappelle que l’exception de la représentation accessoire ne peut s’appliquer lorsque l’œuvre est exploitée de manière centrale et volontaire, et que la tolérance de l’auteur, même prolongée, ne suffit pas à caractériser une cession tacite de droits.
L’arrêt adresse ainsi un message clair aux acteurs économiques : toute utilisation commerciale d’une œuvre suppose une autorisation expresse et encadrée, à défaut de quoi l’exploitation est constitutive de contrefaçon.
Ainsi, toute exploitation d’une œuvre doit être précédée de la sécurisation des droits par un contrat de cession clair, sous peine de contentieux.
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Gaelle LOINGER
Conseil en Propriété Industrielle – Associée
Milana KARAPETYAN
Stagiaire CPI
Notes de référence :
1) Cour d’appel de Douai, Chambre 1 section 2, 20 novembre 2025, n°24/00114
06
janvier
2026
Entretien filmé : la Cour de cassation confirme la qualité d’auteur de l’intervieweuse
Author:
TAoMA
La Cour de cassation vient de réaffirmer que l’intervieweuse d’un entretien filmé peut en être reconnue comme seule auteure, dès lors que l’originalité de l’œuvre lui est attribuable.
Une affaire d’entretien filmé et de droits d’auteur
En 2007, Mme [M] a mené et filmé de longs entretiens avec la vidéaste [I] [V], dans le cadre d’une recherche universitaire sur le féminisme et le cinéma. Quelques années plus tard, une société de production utilise des extraits de ces enregistrements dans un film documentaire, sans autorisation de Mme [M].
S’estimant lésée dans ses droits patrimoniaux et moraux, l’intervieweuse agit en contrefaçon. La société productrice conteste sa qualité d’auteur, affirmant que les entretiens étaient des œuvres de collaboration avec la vidéaste interrogée, ce qui aurait rendu l’action irrecevable en l’absence de ses ayants droit.
Une position claire de la Cour de cassation
Par son arrêt du 15 octobre 2025, la première chambre civile confirme l’analyse de la cour d’appel de Paris et rejette le pourvoi.
Elle rappelle que par principe, les entretiens filmés peuvent être protégés par le droit d’auteur, à condition de présenter une forme originale (CPI, art. L. 111-1, L. 112-1, L. 113-2).
La personne interviewée ne peut être qualifiée de coauteur que si sa contribution participe à cette originalité.
Or, en l’espèce, la vidéaste interrogée n’avait participé ni à la conception ni à la préparation ni à la direction des entretiens, se contentant de répondre aux questions. Rien ne permettait de lui reconnaître une contribution originale.
En revanche, l’intervieweuse, qui avait pris l’initiative des entretiens, choisi leur plan, leurs thèmes, rédigé les questions et donné à l’ensemble une tournure personnelle, marquée par sa connaissance du sujet, mérite la qualité d’auteur exclusive.
Un arrêt qui confirme une lecture exigeante de l’originalité
Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle rigoureuse, exigeant une véritable contribution créative pour reconnaître la qualité d’auteur, y compris dans les œuvres audiovisuelles collaboratives.
Elle rappelle aussi que le simple fait de s’exprimer ou de témoigner, même avec sincérité ou intensité, ne suffit pas à conférer des droits d’auteur, en l’absence d’un apport à la structuration ou à l’expression de l’œuvre.
À retenir
• Un entretien filmé peut être une œuvre originale protégée par le droit d’auteur
• L’interviewé(e) n’est coauteur(e) que s’il/elle contribue à l’originalité de l’œuvre
• L’intervieweuse, si elle conçoit et dirige l’entretien de manière personnelle, peut être seule auteure
• L’utilisation non autorisée de l’entretien constitue une atteinte aux droits d’auteur
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Alain Hazan
Avocat associé, TAoMA Partners
1) Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 24-12.076, publié au bulletin.
16
décembre
2025
Lethal Slime : la protection affirmée des polices de caractères par le droit d’auteur
Par un jugement du 10 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de Nanterre a reconnu l’originalité de la police de caractères « Lethal Slime » et sanctionné son utilisation non autorisée à des fins commerciales, confirmant ainsi la protection des créations typographiques par le droit d’auteur.
Une police de caractères au cœur d’un projet marketing
Monsieur Daniel Hochard, dessinateur, graphiste et créateur de polices typographiques exerçant sous le pseudonyme Imagex, est l’auteur de la police de caractères intitulées « Lethal Slime », qu’il diffuse notamment sur le site dafont.com, où elle est proposée gratuitement pour un usage strictement personnel.
Les sociétés espagnoles [Z] & Gravalos International Kosmetic Solutions et Egalle SL, actives dans le secteur des produits capillaires pour enfants, ont développé une gamme de shampoings commercialisés sous la dénomination « My Monster Slime ». À cette occasion, elles ont utilisé la police « Lethal Slime » pour la création de leur logo, apposé sur les produits, leurs supports promotionnels, leurs réseaux sociaux ainsi que dans une application mobile associée, et ont déposé une marque de l’Union européenne intégrant ce graphisme.
Après avoir constaté ces usages, Monsieur Daniel Hochard a mis en demeure les sociétés concernées de cesser toute exploitation de sa police de caractères, avant de les assigner en contrefaçon de droits d’auteur devant le Tribunal judiciaire de Nanterre.
La reconnaissance de l’originalité d’une police de caractères
Les sociétés défenderesses contestaient l’originalité de la police « Lethal Slime », soutenant qu’une typographie pouvait être aisément générée à l’aide de logiciels accessibles en ligne et qu’elle s’inscrivait dans un style graphique déjà largement répandu.
Le tribunal a rejeté cette analyse en rappelant que les œuvres graphiques et typographiques figurent expressément parmi les œuvres de l’esprit protégées par le Code de la propriété intellectuelle. Il souligne qu’il appartient à l’auteur de définir précisément les caractéristiques traduisant l’empreinte de sa personnalité.
En l’espèce, le tribunal relève que Monsieur Hochard a décrit de manière circonstanciée le parti pris esthétique de sa création, fondé notamment sur :
• L’aspect visqueux et dégoulinant des caractères ;
• Leurs contours irréguliers et tortueux ;
• Leurs proportions conférant épaisseur et relief ;
• Le contraste entre un contour noir et un intérieur blanc accentuant l’effet tridimensionnel.
Ces choix esthétiques, corroborés par les pièces produites, traduisent un véritable travail créatif et permettent de distinguer la police « Lethal Slime » des typographies préexistantes invoquées par les défenderesses. Le tribunal en déduit que l’originalité de la police est caractérisée.
La caractérisation des actes de contrefaçon
Le tribunal constate que les sociétés défenderesses ne contestent pas l’utilisation de la police litigieuse à des fins commerciales, alors même que les conditions de téléchargement sur le site dafont.com précisaient clairement que toute utilisation commerciale nécessitait l’autorisation de l’auteur.
Il retient en conséquence des actes de contrefaçon par reproduction, caractérisés par :
• l’apposition du logo sur les produits commercialisés ;
• son exploitation sur plusieurs sites de vente en ligne ;
• sa diffusion sur les réseaux sociaux ;
• et son intégration dans une application mobile.
Le tribunal relève également une atteinte au droit moral de l’auteur, les sociétés ayant fait usage de la police de caractères sans mentionner le nom de son créateur, en violation du droit à la paternité consacré par l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Une indemnisation très inférieure aux prétentions de l’auteur
Si la décision du Tribunal judiciaire de Nanterre revêt une forte portée symbolique en ce qu’elle reconnaît la protection accordée à la police d’écriture « Lethal Slime », les montants des condamnations des défenderesses apparaissent très inférieurs aux demandes de Monsieur Hochard.
Ce dernier sollicitait la condamnation solidaire des sociétés au paiement de 50 000 euros au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux, ainsi que 10 000 euros au titre de l’atteinte à son droit moral.
Le tribunal n’a fait droit à ses demandes que dans une mesure très limitée, divisant quasiment par 10 chacune des prétentions de l’auteur, soit 6 000 euros en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux, et 1 000 euros en réparation de l’atteinte à son droit moral.
Cette indemnisation particulièrement modérée s’explique notamment par l’absence d’éléments chiffrés permettant d’établir avec précision la masse contrefaisante et le chiffre d’affaires réalisé par les sociétés défenderesses, ainsi que par la difficulté d’apprécier l’impact économique réel de l’utilisation litigieuse de la police dans la commercialisation des produits concernés.
Si cette décision confirme clairement le caractère protégeable des polices d’écriture au titre du droit d’auteur, elle nous rappelle en parallèle la nécessité pour le demandeur d’établir avec précision l’étendue de son préjudice afin d’espérer obtenir une réparation qui ne soit pas purement symbolique.
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Delphine Monfront
Avocate à la Cour
20
novembre
2025
IA et droit d’auteur : Munich condamne OpenAI, quand New York et Londres hésitent encore
Author:
TAoMA
La décision du tribunal régional de Munich dans l’affaire GEMA c. OpenAI1 s’ajoute à une série de contentieux (New York Times, Getty Images, auteurs et éditeurs…) qui dessinent peu à peu le futur juridique de l’IA générative en Europe.
Mais ces décisions ne vont pas toutes dans le même sens.
1. Munich : la mémorisation par l’IA est assimilée à une reproduction protégée
De quoi parle-t-on ?
La GEMA, une société de gestion des droits d’auteur en Allemagne, comme la SACEM en France, a poursuivi deux sociétés du groupe OpenAI pour violation des droits d’auteur concernant les paroles de chansons allemandes.
La GEMA a affirmé que ces paroles étaient intégrées dans les modèles linguistiques d’OpenAI et reproduites à travers les réponses générées par ses chatbots lorsqu’un utilisateur faisait une demande.
Quels sont les points clés ?
• Le tribunal a jugé dans sa décision du 11 novembre 2025, que les paroles des chansons étaient bel et bien mémorisées dans ces modèles linguistiques d’OpenAI et pouvaient être reproduites sous forme de données de sorties. Cette reproduction constitue une violation des droits d’exploitation des auteurs, même si ces sorties sont générées à la suite des demandes des utilisateurs.
La mémorisation des paroles dans les modèles linguistiques d’OpenAI constitue une reproduction durable de l’œuvre et de mise à disposition au public.
• L’exception de text and data mining (TDM) invoquée par OpenAI est expressément rejetée : pour le juge, on dépasse l’analyse de données pour entrer dans une reproduction réelle des œuvres dans les modèles, allant contre les intérêts commerciaux des auteurs.
• La responsabilité de la violation des droits d’auteur est supportée par OpenAI et non les utilisateurs finaux, l’entreprise étant créatrice des modèles linguistiques. Elle est responsable de l’architecture des modèles et de la mémorisation des données. OpenAI est donc condamnée à verser des dommages et intérêts, à cesser la reproduction des paroles de chansons dans ses modèles et à payer une licence à GEMA pour l’utilisation des paroles, au moins pour les neuf titres en cause.
OpenAI a annoncé son intention de faire appel. Le jugement n’est pas encore définitif et peut être examiné par la Cour régionale supérieure de Munich.
Une saisine à la Cour de justice de l’Union européenne reste également possible.
2. New York Times, auteurs, Getty… : convergences et divergences
a) New York Times c. OpenAI (États-Unis) : le grand test du « fair use »
De quoi parle-t-on ?
Le New York Times a poursuivi OpenAI et Microsoft en décembre 2023 pour usage de ses articles dans l’entraînement des modèles GPT, en invoquant une violation massive du droit d’auteur et un préjudice économique (concurrence directe via les outputs de l’IA).
Quels sont les points clés ?
• Le débat se cristallise autour du « fair use » américain : est-ce qu’entraîner une IA sur des millions d’articles de presse, puis générer des contenus qui peuvent substituer ceux du journal, est un usage « transformateur » des données d’entraînement ou un pillage ?
• L’affaire est toujours en cours : pas de grande décision de principe pour l’instant, mais des batailles procédurales.
Cette affaire fait toujours parler d’elle, puisqu’en juin dernier, OpenAI exprimait son opposition face à la demande du New York Times qui a demandé au tribunal d’ordonner la conservation de toutes les conversations entre le chatbot et les utilisateurs, ce à quoi la startup s’oppose pour des raisons de confidentialité des données.
Ces deux affaires mettent en lumière des divergences fondamentales :
• Aux États-Unis, le débat se concentre sur l’exception de fair use et sur le caractère transformateur de l’utilisation des données d’entraînement.
• En Allemagne, le tribunal pose d’emblée l’existence d’un acte de reproduction, un point de départ nettement plus strict pour les développeurs d’IA.
b) Auteurs et éditeurs (US, France, Meta, OpenAI…)
On voit aussi se multiplier les actions collectives ces dernières années :
En 2023, aux États-Unis, des auteurs et l’Authors Guild attaquent OpenAI, Microsoft, Meta et d’autres pour l’usage de livres (souvent piratés) dans l’entraînement de leurs modèles.
En 2025, en France, les organisations représentatives des éditeurs et auteurs (la Société des gens de lettres, le Syndicat national des auteurs et des compositeurs et le Syndicat national de l’édition) ont engagé une action contre Meta pour l’utilisation non autorisée de leurs livres pour entraîner l’IA LLaMA de Meta, demandant notamment le retrait des datasets créés sans autorisation.
Une tendance nette se dessine : les ayants droit ne ciblent plus seulement les outputs, mais contestent désormais la légitimité même des datasets d’entraînement.
c) Getty Images c. Stability AI (Royaume-Uni) : une ligne beaucoup plus favorable aux développeurs
De quoi parle-t-on ?
En 2023 Getty Images, qui détient plusieurs millions de photographies produites par plus de 600 000 créateurs, reproche à Stability AI d’avoir indûment exploité ses contenus protégés afin d’entraîner son système d’intelligence artificielle générative.
D’après Getty Images, la société aurait procédé, sans autorisation, à l’extraction de plusieurs millions d’images depuis ses sites web soit environ 7,5 millions d’éléments visuels pour constituer la base d’apprentissage du modèle Stable Diffusion.
Getty a abandonné l’ensemble de ses allégations de violation primaire du droit d’auteur, à la fois celles fondées sur la formation du modèle (faute de preuve d’un entraînement réalisé au Royaume-Uni) et celles fondées sur les outputs générés (Stability ayant entre-temps bloqué les prompts incriminés, rendant toute injonction inutile). Getty a également introduit un « database rights claim », qui sera ensuite abandonné.
La décision du 4 novembre 2025 de la High Court anglaise dans l’affaire Getty Images c. Stability AI2 va à l’opposé de celle de Munich :
• Le tribunal estime que Stable Diffusion ne constitue pas une « infringing copy », car il ne contient aucune reproduction des images protégées et ne peut être considéré comme une copie au sens de la section 27 du Copyright Act britannique. Les poids du modèle (les paramètres) ne renferment donc aucune « copie » exploitable au titre du droit d’auteur.
• En conséquence, il n’existe aucune « copie dans le modèle », ce qui conduit au rejet de la demande fondée sur la contrefaçon secondaire de droit d’auteur. La Cour retient toutefois des atteintes au droit des marques, en lien avec la génération d’images synthétiques affichant des filigranes « Getty » ou « iStock ».
• Les opérations d’entraînement s’étant déroulées en dehors du Royaume-Uni, la compétence territoriale du Copyright Act ne pouvait s’appliquer. La Cour relève également que Getty n’a pas été en mesure d’identifier précisément quelles images de Getty figuraient dans les datasets utilisés lors du training, ce qui affaiblit encore la portée de ses arguments.
• Aucun dommage additionnel ni injonction n’est accordé : les seules infractions retenues, en matière de marques sont jugées purement historiques et d’ampleur marginale, ce qui n’a pas justifié de mesures supplémentaires.
• La Cour rejette également l’action en « passing off » (concurrence déloyale par risque de confusion) faute d’éléments suffisants, et précise que Stability AI n’est pas responsable des dépôts du modèle effectués par des tiers sur GitHub ou HuggingFace.
Comparé à la décision de Munich, celle de Londres adopte presque une position de miroir inversé :
• À Munich, le tribunal considère que la mémorisation des données dans le modèle constitue une reproduction, et donc une atteinte au droit d’auteur.
• À Londres, la High Court juge au contraire qu’il n’existe aucune reproduction dans le modèle et qu’aucune contrefaçon de droit d’auteur n’est caractérisée.
Il en résulte une fracture juridique nette entre deux juridictions majeures en Europe, chacune proposant une lecture radicalement différente de ce qu’est, ou n’est pas, la reproduction dans le contexte de l’IA générative.
3. La tendance de fond : même conflit, réponses divergentes
En adoptant une perspective plus large, plusieurs tendances apparaissent nettement :
a. Un même débat de fond, mais articulé différemment selon les juridictions.
• En Allemagne (GEMA c. OpenAI), l’analyse se focalise sur la mémorisation des œuvres dans le modèle, appréhendée comme une reproduction au sens strict du droit d’auteur, indépendamment du caractère volontaire ou automatisé de cette intégration.
• Aux États-Unis (New York Times, actions d’auteurs), le débat s’articule autour des notions de fair use, d’usage transformateur et de concurrence sur le marché, c’est-à-dire la capacité des modèles d’IA à substituer, directement ou indirectement, les œuvres protégées dont ils s’inspirent.
• Au Royaume-Uni (Getty Images c. Stability AI), la discussion se concentre sur la présence ou l’absence de « copies dans le modèle », ainsi que sur la dimension territoriale de l’entraînement, l’existence d’une activité réalisée au Royaume-Uni conditionnant la mise en jeu de la responsabilité en matière de droit d’auteur.
b. Une insécurité juridique maximale pour les développeurs et les utilisateurs avancés
• En Allemagne, si la décision du tribunal de Munich est confirmée en appel, elle instaurerait une approche particulièrement stricte à l’égard de l’IA générative.
• Au Royaume-Uni, la même question technique : « le modèle contient-il des copies ? », conduit pour l’instant à une conclusion opposée.
• Aux États-Unis, l’issue dépendra de la manière dont les tribunaux définiront les limites du fair use dans ce contexte.
c. Rien n’est tranché définitivement
• L’ensemble de ces affaires est encore en cours ou susceptible d’appel.
• Il n’existe donc pas, à ce stade, de « grand arrêt » stabilisé : le paysage juridique reste celui d’une mosaïque de décisions encore expérimentales et en évolution.
4. Comment interpréter tout cela, sans se bercer d’illusions ?
Ce que l’on peut affirmer avec une certaine assurance aujourd’hui :
• Les ayants droit ont réussi à porter la question des datasets d’entraînement devant les tribunaux : le sujet n’est plus une zone grise ignorée du droit.
• Les juges doivent désormais se confronter à des enjeux techniques complexes : mémorisation, poids de modèle, composition des datasets, analyse des résultats et aucune orientation commune ne s’est encore imposée.
• Pour les grands modèles commerciaux, la demande de solutions encadrées comme des licences adaptées, mécanismes d’opt-out organisés, datasets mieux maîtrisés, va très probablement s’accentuer.
Ce qui demeure, en revanche, fortement débattu :
• La question de savoir si un modèle « mémorise » juridiquement une œuvre ou s’il ne fait que stocker des poids statistiques reste entièrement ouverte.
• Il n’est pas tranché non plus si l’entraînement massif sur des œuvres protégées peut relever, selon les systèmes juridiques, d’un usage transformateur (États-Unis) ou d’une exception de « fouille de textes et données » (Union européenne).
• Enfin, la frontière entre innovation légitime et appropriation indue demeure particulièrement difficile à fixer.
Pour l’heure, la seule tendance véritablement solide est la suivante : le pari consistant à entraîner d’abord et à régulariser ensuite devient de plus en plus risqué, en particulier en Europe.
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Anne MESSAS
Avocate associée
Emeline JET
Avocate
Notes de référence :
1) Le communiqué officiel du tribunal fédéral de Munich est disponible ici : https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/landgericht/muenchen-1/presse/2025/11.php
2) High Court of Justice (Business and Property Courts of England and Wales, Intellectual Property List, Chancery Division), 4 novembre 2025, [2025] EWHC 2863 (Ch)
29
juillet
2025
Pas de jumeaux illégitimes : la contrefaçon écartée dans le prêt-à-porter de maternité européen
Author:
TAoMA
L’arrêt rendu le 29 avril 2025 par la 3e chambre commerciale de la Cour d’appel de Rennes1 dans l’affaire opposant la société française Cache-Cœur à la société allemande Mamarella GmbH offre une illustration saisissante des complexités du contentieux transfrontalier en matière de propriété intellectuelle. Construit autour d’accusations de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme, ce litige invite à interroger l’articulation entre compétence juridictionnelle, choix de la loi applicable et appréciation des droits privatifs.
Deux sociétés européennes aux liens commerciaux anciens
Cache-Cœur est une société française spécialisée dans la conception et la commercialisation de lingerie technique à destination des femmes enceintes ou allaitantes. Reconnue pour ses innovations en matière de confort et de maintien, elle s’est imposée sur le marché européen avec des modèles mêlant design et technicité.
Mamarella GmbH, son homologue allemande, évolue dans un secteur similaire. Également spécialisée dans les vêtements de grossesse, cette société vend ses produits en ligne et dans un showroom situé en Allemagne. Si elle n’a pas la même notoriété que Cache-Cœur sur le marché français, elle se positionne néanmoins comme un acteur bien implanté en Allemagne.
Les deux sociétés entretenaient des relations commerciales depuis 2013. Mamarella distribuait alors certains produits de Cache-Cœur mais les relations ont cessé brutalement en 2018.
La rupture commerciale dégénère en contentieux
En 2019, Cache-Cœur adresse alors à Mamarella une mise en demeure l’accusant de commercialiser sur son site internet des modèles reprenant les caractéristiques de plusieurs produits phares de sa collection : collants Activ’Light et Activ’Soft, brassière et culotte Signature, ainsi que les collants Summer. En l’absence d’effet, elle l’assigne en 2020 devant le tribunal judiciaire de Rennes pour contrefaçon de droit d’auteur, concurrence déloyale et parasitisme.
Mamarella conteste l’originalité des modèles, nie toute reproduction servile, et fait valoir que les produits en cause relèvent d’une esthétique fonctionnelle, non protégeable. Elle demande en outre que la juridiction française se déclare incompétente pour juger des actes réalisés en Allemagne.
En première instance, le tribunal judiciaire de Rennes retient la contrefaçon de droit d’auteur et condamne Mamarella à verser plus de 28 000 € de dommages et intérêts, à cesser la commercialisation des produits incriminés et à procéder à leur retrait et destruction. Une décision que la société allemande attaque alors en appel.
La compétence des juridictions françaises strictement délimitée
La Cour d’appel rappelle que les juridictions françaises ne sont compétentes que pour les faits dont les effets se sont produits en France. Mamarella ne contestant pas la compétence de fond, la Cour examine la portée des demandes. Elle en déduit que si les faits allégués se sont principalement produits en Allemagne, seules les conséquences dommageables en France relèvent de sa compétence. Elle se déclare donc incompétente pour prononcer des mesures à effet extraterritorial, comme la cessation de la commercialisation sur le sol allemand.
Le droit allemand s’impose pour l’appréciation de la contrefaçon
S’appuyant sur le règlement européen « Rome II », la Cour applique le droit allemand à la question de la contrefaçon, ce droit étant celui du pays pour lequel la protection est revendiquée – en l’espèce, l’Allemagne, lieu de commercialisation et de production des produits litigieux.
À l’inverse, les griefs de concurrence déloyale et de parasitisme sont soumis au droit français, le dommage allégué étant localisé au siège de Cache-Cœur.
Pas de contrefaçon au sens du droit d’auteur allemand
La Cour rejette les demandes au titre de la contrefaçon. Selon le droit allemand, la protection par le droit d’auteur n’est accordée qu’aux œuvres présentant une réelle originalité artistique et plus particulièrement aux œuvres qui répondent au critère de créations intellectuelles personnelles imposant un minimum de créativité et de conception artistiques allant au-delà de la forme discutée par la fonction. Or, les collants, brassière et culotte de Cache-Cœur, bien que techniquement aboutis, relèvent d’une esthétique dictée par la fonctionnalité : maintien, confort, absence de couture, matières respirantes et appartenant au fonds commun des vêtements de la mode en matière de vêtement de maternité. L’espace de liberté créative restant trop réduit, la Cour considère qu’aucune individualité artistique ne se dégage de ces modèles et infirme le jugement de première instance en rejetant le grief de contrefaçon de droit d’auteur.
Pas de concurrence déloyale par confusion
En dépit des similitudes entre les produits en cause, la Cour rejette également les griefs de concurrence déloyale. Elle estime que les caractéristiques communes des produits en présence sont banales et ne se distinguent pas des celles habituellement vendues pour ce type de vêtement. L’originalité des éléments repris n’étant pas démontrée, leur reprise n’est pas fautive. Ainsi, aucun risque de confusion n’est établi pour un consommateur normalement attentif. En outre, les marques, les packagings et les supports de communication présentent des différences suffisantes pour distinguer les produits.
Parasitisme : un comportement fautif sanctionné
En revanche, la Cour retient le grief de parasitisme. Mamarella avait non seulement été en relation d’affaires avec Cache-Cœur, mais elle avait aussi eu en main les produits originaux avant de les commercialiser sous sa propre marque avec des caractéristiques quasi identiques. Elle n’avait pas non plus été en mesure de produire des documents techniques propres à démontrer la conception de ses propres modèles.
Le parasitisme, en droit français, ne suppose pas nécessairement la preuve d’une confusion ou d’une notoriété. Il suffit de démontrer que le défendeur s’est placé dans le sillage d’un tiers pour tirer profit de ses investissements sans contrepartie.
C’est ce que la Cour retient ici, condamnant Mamarella à verser 3 500 € pour la perte d’investissements et 5 200 € pour perte de chance commerciale.
Un arrêt révélateur des tensions entre droit national et contentieux européen
L’arrêt se distingue par le fait qu’il statue sur des faits transfrontaliers en appliquant des législations distinctes selon les chefs de demande et rappelle les exigences élevées du droit allemand en matière d’originalité.
Les actes de concurrence déloyale et de parasitisme seront bien examinés au regard de la loi française avec une conclusion parfaitement conforme à la jurisprudence.
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Mazélie PILLET
Conseil en propriété industrielle
1) Cour d’Appel de Rennes Paris, 3e chambre commerciale, 29 avril, RG n° 23/03805
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