31
octobre
2024
Cognac contre Cologne & Cognac Entertainment : Quand le prestige d’une appellation rencontre la créativité du divertissement
Author:
TAoMA
Contexte du Litige
Le 6 août 2024, la United States Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC, Cour d’appel américaine pour le circuit fédéral) s’est penchée sur un litige complexe opposant le Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) et l’Institut National des Appellations d’Origine (INAO) à la société américaine Cologne & Cognac Entertainment, un acteur de l’industrie musicale. Le cœur de cette affaire réside dans l’utilisation de la dénomination « Cognac » dans la marque par Cologne & Cognac Entertainment pour des services de divertissement et de production musicale, une appropriation jugée problématique par les entités françaises en charge de la protection de cette appellation prestigieuse.
Le BNIC et l’INAO, garants de la certification « Cognac », qui ne peut désigner que le brandy fabriqué dans la région de Cognac, arguaient que l’usage de « Cognac » en lien avec le divertissement risquait de causer à la fois confusion, dilution et affaiblissement de cette indication. Cependant, une première décision de la Commission de première instance et d’appel en matière de marques (TTAB) a estimé que l’usage proposé n’entraînait ni confusion ni dilution, provoquant ainsi l’appel des institutions françaises devant la Cour fédérale.
Arguments et décision de la Cour
La Cour d’appel fédérale, dans son analyse, s’est intéressée à deux aspects clés : la notoriété de l’appellation « Cognac » et le risque de confusion avec la marque de divertissement de Cologne & Cognac Entertainment.
La notoriété de l’appellation « Cognac » en tant que marque de certification
Le BNIC et l’INAO ont fait valoir que « Cognac » jouit d’une notoriété forte, en particulier dans la culture populaire américaine et au sein de l’industrie musicale, notamment du hip-hop. Selon eux, cette renommée renforce la perception de Cognac comme une marque prestigieuse liée à un terroir spécifique, ce qui justifie sa protection contre des usages susceptibles de brouiller cette image de luxe et de tradition. La Cour fédérale a jugé que la notoriété d’une marque de certification ne dépend pas de la connaissance spécifique de son statut légal par le public. Elle a estimé que le TTAB avait à tort ignoré l’impact culturel du Cognac, souvent perçu comme un produit prestigieux associé à un certain style de vie. La Cour a conclu que la notoriété culturelle de « Cognac » aurait dû jouer un rôle majeur dans l’analyse du risque de confusion, au regard des articles présentés lesquels reflètent « la renommée de l’eau-de-vie française […] particulièrement populaire dans l’industrie de la musique hip-hop ».
La similitude des marques et le risque de confusion
La Cour a également évalué la similitude entre les marques en fonction de « leur apparence, de leur son, de leur connotation et de leur impression commerciale ». Contrairement à ce qui avait été retenu en première instance, la Cour a relevé que la marque de Cologne & Cognac Entertainment s’appuie précisément sur le terme « Cognac » pour véhiculer une image de sophistication et d’élégance. Ainsi, malgré l’utilisation pour des services différents, la marque pourrait créer une association mentale chez les consommateurs, induisant une confusion potentielle. La Cour a insisté sur le fait que les termes d’une marque de certification, bien qu’associés à un terroir, peuvent également générer une connotation de luxe et d’exclusivité, éléments retrouvés dans la marque contestée.
La relation entre les biens et la dilution de la marque
La Cour a également pris en compte l’association fréquente entre les produits Cognac et la musique, en particulier le hip-hop, pour évaluer le risque de dilution. La Cour a ainsi critiqué l’approche du TTAB, estimant que les éléments de preuve sur cette association étaient essentiels pour mesurer l’impact de l’usage du terme « Cognac » par Cologne & Cognac Entertainment sur le public. La Cour a souligné que cette connexion culturelle devait être considérée comme un indice de proximité entre les produits, ce que le TTAB avait négligé.
Conséquences et Impact
La décision d’annulation de la Cour, qui renvoie par ailleurs cette affaire au TTAB pour qu’il réexamine la plainte du CNIC et de l’INAO, marque un tournant dans la manière dont les marques de certification sont analysées dans le contexte de la culture populaire et de la mondialisation. Elle rappelle que la notoriété d’une appellation peut s’étendre au-delà de ses caractéristiques techniques pour inclure des dimensions culturelles, renforçant ainsi sa protection contre des usages extérieurs à la catégorie d’origine.
Pour les détenteurs d’appellations d’origine, cette décision renforce l’importance de la protection contre des usages non autorisés et soulève la question des limites de l’appropriation culturelle. Elle rappelle également aux entreprises que l’emploi de termes protégés liés à des produits du terroir peut entraîner des conflits juridiques, si ces termes sont perçus comme des indicateurs de qualité et de prestige.
Dans l’attente de la décision de renvoi, cette affaire ouvre un possible pour la protection des indications géographiques et les marques de certification bien au-delà des produits d’origine, dans un monde où l’image et le prestige sont des valeurs commercialement exploitées.
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Gaëlle BERMEJO
Conseil en propriété industrielle
22
octobre
2024
Un accord qui tourne au vinaigre : quand la Chartreuse vire verte de rage !
Author:
TAoMA
Le 5 septembre 2024, le Tribunal Judiciaire de Marseille a rendu une décision importante concernant un litige entre la Compagnie Française de la Grande Chartreuse (ci-après la Compagnie) et Le Cellier des Chartreux (ci-après le Cellier). Ce conflit portait sur l’utilisation du terme « Chartreux », encadré par un accord de coexistence entre les parties.
Les faits
La Compagnie commercialise l’inimitable liqueur Chartreuse et possède des droits étendus sur cette marque dans le domaine des boissons alcooliques. Fondée en 1930, elle est la seule entité habilitée à utiliser le terme « Chartreuse », en accord avec l’Ordre des Chartreux, ordre religieux fondé au XIe siècle, qui détient la recette secrète de cette liqueur depuis 1605. Sa mission va au-delà de la simple commercialisation : la Compagnie protège également l’image et les valeurs religieuses de l’ordre monastique des Chartreux. En effet, le terme Chartreux est un symbole religieux fort, dont l’usage doit respecter les engagements spirituels de l’ordre, notamment la chasteté, la sobriété et le silence.
A la suite d’un litige, la Compagnie avait accordé au Cellier, cave coopérative créée en 1929, le droit d’utiliser le terme « Chartreux », pour des vins du Sud Est, sous certaines conditions. Dans le cadre de cet accord, le Cellier ne pouvait pas mettre en exergue le vocable Chartreux afin d’éviter toute confusion avec les produits de la Compagnie. En outre, le Cellier devait veiller à ne pas porter atteinte à l’image de l’Ordre des Chartreux et de la religion chrétienne.
Cependant, au fil des ans et en dépit des engagements contractuels pris, le Cellier aurait, selon la Compagnie, enfreint cet accord à plusieurs reprises, nécessitant des rappels à l’ordre et des alertes. La Compagnie a donc introduit une action devant le Tribunal judiciaire de Marseille, en soutenant que le Cellier avait violé les engagements pris dans l’accord de 2017.
Les actes incriminés par la Compagnie
Ses principales revendications étaient les suivantes :
1. La Compagnie reprochait à son co-contractant la violation de l’interdiction d’utiliser le terme « Chartreux », pris isolément. La Compagnie précisait également que la formulation dudit accord était très claire et qu’il n’existait aucune difficulté d’interprétation.
2. Selon la Compagnie, plusieurs cuvées du Cellier portaient des noms ou faisaient l’objet de communications qui dénaturaient l’image de l’Ordre religieux. Par exemple, des dénominations, qualifiées de triviales ou indécentes, telle que CHAMASUTRA, « Je résiste à tout sauf à la tentation », « l’âme des Chartreux » ou l’événement Les Chartreux partent en live, étaient jugées contraires aux valeurs religieuses défendues par l’Ordre, notamment la chasteté et la vie monastique austère.
3. En outre, en commercialisant des vins associés à des références aux Chartreux ou à l’Ordre religieux, tels que par exemple l’usage d’une nuance de vert approchante à celle de la liqueur pour une fontaine à vin blanc Cuvée de Chartreux (usage explicitement proscrit dans le cadre de l’accord), le Cellier créait un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs, pouvant laisser croire que ces produits avaient un lien avec la célèbre liqueur Chartreuse.
Axes de défense du Cellier des Chartreux
De son côté, le Cellier niait toute violation de l’accord en présentant la défense suivante :
1. Le Cellier a soutenu que l’utilisation du terme Chartreux dans ses produits, tels que les cuvées Châmasutra ou Les Chartreux partent en live, faisait référence à la race de chats Chartreux et non à l’Ordre religieux. Que dans le cadre de sa communication, ces dénominations étaient associées à des visuels de chats et qu’il n’y avait pas de confusion possible avec la marque de liqueur Chartreuse ou l’Ordre monastique.
2. Le Cellier a argumenté que l’accord de coexistence ne devait pas être interprété de manière trop large et qu’il respectait les limites imposées. Ses produits et communications, selon lui, n’empiétaient pas sur l’image de l’Ordre des Chartreux ni sur les droits de la Compagnie.
3. Enfin, le Cellier a invoqué la liberté d’expression commerciale, estimant que les restrictions imposées par l’accord ne devaient pas limiter sa capacité à utiliser un terme générique comme Chartreux pour désigner ses produits.
Le verdict
Le Tribunal s’est ainsi attaché à déterminer si l’accord conclu entre les parties était ou non respecté et a considéré que plusieurs des cuvées incriminées du Cellier enfreignaient bien les termes de l’accord :
• L’usage du terme CHAMASUTRA a été jugé contraire à l’accord car il « impacte directement ou indirectement l’image de l’Ordre des Chartreux qui prône notamment la chasteté« , un pilier de la religion chrétienne. Un chat était en effet présent sur les supports de communication mais dans des positions suggestives, appuyant ainsi la thèse de la demanderesse.
• L’événement festif « Les Chartreux partent en live » a également été interdit, car même si le Cellier a tenté de le justifier en se référant à la race de chats, le Tribunal a considéré que l’expression portait atteinte à l’Ordre religieux et aux valeurs de chasteté et de sobriété qu’il défend en associant le terme Chartreux à un événement « festif, dansant et alcoolisé ».
• La phrase « Je résiste à tout sauf à la tentation » a été jugée comme » une référence très claire à un verset biblique » et affectant ainsi l’image des Chartreux et la religion.
• La mise en exergue du terme CHARTREUX, pris isolément dans les expressions « Chartreux Classic » et « L’âme des chartreux » a également été condamnée et les cuvées du même nom ont donc été interdites.
En revanche, certaines cuvées, telles que « Sept Étoiles », le « Mas » ou encore « Une cuvée au poil », ne présentaient pas de risque de confusion, le terme chartreux n’étant pas utilisé de manière isolée.
Le Cellier a été condamné à verser 50 000 euros à la Compagnie (qui en avait réclamé le double) pour préjudice moral et à publier le jugement sur son site Internet et ses réseaux sociaux. Une astreinte de 500 euros (contre 1000 euros demandé) par infraction constatée a également été ordonnée pour chaque utilisation illicite future du terme « Chartreux ».
Enjeux pour le droit des marques
Cette décision rappelle l’importance du respect des accords de coexistence. Outre la sanction pécuniaire importante, c’est toute une stratégie de communication qui devra être réinvestie, tant en termes de temps que d’argent.
Les accords de coexistence emportent des engagements et des concessions réciproques et lient les parties toute la vie de leurs marques. Ils sont utiles pour la résolution de conflit mais doivent être appliqués et respectés de manière scrupuleuses dans le temps.
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Mazélie PILLET
Conseil en propriété industrielle
14
octobre
2024
Urgence face à l’émergence des Deepfakes
Author:
TAoMA
Dans un rapport publié le 9 juillet 2024, le Copyright Office des États-Unis préconise l’adoption d’une nouvelle loi fédérale pour encadrer l’utilisation des répliques numériques (Deepfakes) générées par l’intelligence artificielle (IA)1.
Cette recommandation intervient dans un contexte où la technologie permet de recréer des voix ou des images humaines de manière incroyablement réaliste, soulevant de nombreuses inquiétudes.
UNE RÉPONSE NÉCESSAIRE FACE AUX PROGRÈS DE L’IA
Bien que les Deepfakes ne soient pas nouveaux, les récentes avancées en intelligence artificielle ont facilité leur diffusion à grande échelle. L’exemple emblématique cité est celui de la chanson « Heart on My Sleeve », qui imitait parfaitement les voix de Drake et The Weeknd sans leur autorisation, et qui a cumulé des millions d’écoutes avant d’être retirée des plateformes.
À l’origine de vidéos innocentes comme celles de célébrités « chantant » ou « jouant » dans des contextes fictifs, ces outils ne se limitent pas à des usages innocents. Ils sont de plus en plus détournés à des fins nuisibles, ce qui met en lumière les lacunes actuelles de notre cadre juridique. Des voix ou des images de personnalités publiques sont imitées pour influencer les électeurs, promouvoir des produits sans consentement, ou encore créer des vidéos pornographiques.
Devant la montée en puissance de ces dérives, le Copyright Office considère que les lois existantes ne sont plus en mesure d’offrir une protection suffisante contre l’utilisation non autorisée de l’image ou de la voix de toute personne, qu’il s’agisse de personnalités publiques comme des artistes, politiciens ou de particuliers. L’agence recommande donc l’adoption d’une nouvelle loi fédérale spécifiquement dédiée à cette problématique.
UN CADRE JURIDIQUE INADEQUAT FACE AUX REPLIQUES NUMERIQUES
Le rapport souligne que le cadre juridique actuel aux États-Unis est insuffisant pour répondre à la menace que représentent ces répliques numériques non autorisées. Malgré l’existence de lois sur les droits à la vie privée et à la publicité, l’absence d’une législation fédérale spécifique rend difficile l’application de sanctions contre les créateurs de Deepfakes. Seuls quelques États ont pris des mesures, tandis que les victimes de Deepfakes se retrouvent souvent sans recours.
Face à ces défis croissants, les législateurs se mobilisent. Le Congrès a ainsi commencé à examiner plusieurs projets de loi, dont le NO AI FRAUD Act et le NO FAKES Act, qui visent à combler ces lacunes. Ces propositions prévoient une protection juridique contre l’utilisation non autorisée de répliques numériques réalistes, y compris des voix ou des images générées par IA, avec des sanctions sévères pour les contrevenants.
Les Deepfakes représentent un équilibre délicat entre innovation technologique et protection des droits individuels. Si ces répliques peuvent avoir des fins créatives, comme ressusciter des artistes décédés ou permettre à des personnes handicapées de retrouver leur voix, elles sont également utilisées à des fins malveillantes. L’impact sur les artistes, les créateurs, et plus largement sur le public, est considérable.
Au-delà des impacts individuels, l’usage malveillant des Deepfakes menace également des institutions fondamentales. La création de contenu trompeur compromet la confiance du public dans les médias et les processus démocratiques. Par exemple, des voix clonées de politiciens ont été utilisées dans des tentatives de manipulation électorale. Les conséquences de telles actions sur la démocratie et la liberté d’expression sont graves, et les experts craignent que la technologie des Deepfakes ne rende bientôt impossible la distinction entre le vrai et le faux.
Le rapport analyse en détail les limites des cadres juridiques actuels face à cette nouvelle problématique. Au niveau des États, les droits à la vie privée et à l’image offrent une protection variable et fragmentée. Au niveau fédéral, ni le droit d’auteur, ni les lois sur la concurrence déloyale ou les communications ne sont pleinement adaptés.
Conscient de l’ampleur du phénomène, le Copyright Office appelle à une réponse rapide à l’échelle fédérale pour mieux encadrer ces répliques numériques. Sans un recours solide à l’échelle nationale, leur diffusion non autorisée menace de causer des préjudices importants, non seulement dans les domaines du divertissement et de la politique, mais aussi pour les simples particuliers.
VERS UNE MEILLEURE PROTECTION DES INDIVIDUS A L’ERE DU NUMERIQUE
Cette recommandation s’inscrit dans une réflexion plus large sur la régulation de l’IA aux États-Unis. Si elle aboutissait, cette nouvelle loi fédérale marquerait un tournant décisif dans la protection des individus face aux risques croissants liés aux Deepfakes et à l’IA. Elle garantirait une protection homogène à l’échelle nationale tout en laissant aux États la possibilité de renforcer ces mesures par des protections locales adaptées.
Le rapport du Copyright Office devrait alimenter les débats au Congrès, où plusieurs propositions législatives, telles que le NO AI FRAUD Act et le NO FAKES Act, sont déjà à l’étude. La question centrale reste de savoir comment le législateur américain parviendra à concilier la nécessité de protéger les individus et la vie privée, avec les impératifs d’innovation technologique et de liberté d’expression.
Alors que les États-Unis tâtonnent encore pour adapter leur législation face à ces nouvelles menaces, l’Union européenne a pris une longueur d’avance en adoptant le Règlement (UE) 2024/16892, qui impose des règles harmonisées pour encadrer les systèmes d’intelligence artificielle. Ce texte vise à assurer la sécurité des citoyens tout en protégeant leurs droits fondamentaux, sans pour autant freiner l’innovation.
Contrairement aux approches fragmentées des États-Unis, qui s’appuient sur des initiatives législatives spécifiques, l’UE a opté pour un cadre global. Ce règlement impose des exigences strictes en matière de transparence, de gestion des risques, et de surveillance des systèmes IA à haut risque, comme les technologies de Deepfakes. L’objectif est clair : protéger les citoyens tout en maintenant un équilibre entre la créativité technologique et la liberté d’expression.
En conclusion, l’émergence des Deepfakes présente des défis inédits pour la protection des droits individuels à l’ère numérique. Si la technologie ouvre des horizons créatifs fascinants, elle comporte également des dangers considérables pour la vie privée, la sécurité, voire les institutions. Les initiatives législatives proposées par le Copyright Office aux États-Unis et le cadre réglementaire européen sur l’intelligence artificielle sont des réponses cruciales à ces enjeux. À mesure que l’IA continue de se développer, il devient impératif de trouver un juste équilibre entre l’innovation et la protection des droits fondamentaux.
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Elsa OLCER
Juriste Stagiaire
Jean-Charles NICOLLET
Conseil en Propriété Industrielle Associé
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1) https://www.copyright.gov/ai/Copyright-and-Artificial-Intelligence-Part-1-Digital-Replicas-Report.pdf
08
octobre
2024
Quand la mode fait jurisprudence : GANNI marche sur Steve Madden avec style
Le tribunal maritime et commercial de Copenhague vient de marquer un tournant dans la protection des créations de mode au Danemark.
Le 9 août 2024, le tribunal a rendu une décision favorable à la marque danoise GANNI en lui accordant la protection de ses droits d’auteur sur son célèbre modèle de chaussure Buckle Ballerina. Face à cette reconnaissance, la société américaine Steve Madden se voit désormais interdite de commercialiser la chaussure GRAND AVE, jugée trop similaire, sur le territoire danois.
Une décision remarquée pour le droit d’auteur dans la mode
En s’appuyant sur l’arrêt Cofemel de la Cour de justice de l’Union européenne (C-683/17), le tribunal a reconnu que le design de la Buckle Ballerina pouvait bénéficier de la protection du droit d’auteur en tant qu’œuvre d’art appliqué. Jusque-là, les tribunaux danois, même la Cour suprême, avaient été réticents à accorder ce statut aux créations de mode. Cette décision établit que l’assemblage unique des éléments de design — la forme fine et féminine, le bout pointu contrastant avec l’angularité de la semelle, les boucles et les rivets inspirés du style punk — constitue l’expression intellectuelle propre du designer de GANNI, Emmelie Karlström.
Steve Madden en difficulté face à la notoriété de GANNI
GANNI considérait le modèle GRAND AVE comme une copie quasi identique de la Buckle Ballerina. Le tribunal a donné raison à GANNI, soulignant que malgré les différences mineures entre les deux modèles, GRAND AVE donne une impression générale similaire à celle de la Buckle Ballerina.
Le tribunal a également souligné que même si Steve Madden bénéficiaiy d’une réputation internationale, la GRAND AVE n’a pas pu être conçue sans connaissance préalable du modèle de GANNI, qui jouit d’une exposition massive sur les réseaux sociaux et dans les magazines de mode tels que Vogue et Harper’s Bazaar. A cet égard, la plaignante avait également relevé l’existence de nombreuses vidéos TikTok expliquant pourquoi les clients devraient acheter les chaussures de GANNI alors qu’ils pouvaient acheter les modèles de Steve Madden « qui coûtent moitié moins cher ».
Conséquences pour la mode danoise et européenne
La décision pourrait bien encourager d’autres créateurs à revendiquer leurs droits d’auteur sur des créations de mode, traditionnellement plus difficiles à protéger. Cela renforce également le positionnement de GANNI comme une marque emblématique au Danemark et sur la scène internationale. Cette victoire pourrait dissuader d’autres marques de tenter des copies ou imitations, et invite les entreprises à prendre en compte le droit d’auteur comme moyen de protection dans leurs stratégies juridiques.
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Alain Hazan
Avocat associé
(1) Arrêt du tribunal maritime et commercial, Cas BS-25562/2024-SHR, 9 août 2024
01
octobre
2024
Les 10 Commandements de la CNIL pour les applications mobiles
La CNIL vient de publier ses recommandations pour assurer une meilleure protection des données personnelles dans l’univers des applications mobiles. Ces directives visent à guider les acteurs du secteur — éditeurs, développeurs, fournisseurs de SDK, systèmes d’exploitation et magasins d’applications — vers une gestion plus transparente et sécurisée des données utilisateurs.
1. Conformité au RGPD et ePrivacy
Les applications doivent respecter les législations européennes en matière de protection des données, notamment le RGPD et la directive ePrivacy. Cela inclut toutes les opérations de collecte, de stockage et de traitement des données personnelles.
2. Définition des rôles et responsabilités
Les responsabilités de chaque acteur (éditeur, développeur, fournisseur de SDK, etc.) doivent être clairement définies. Par exemple, l’éditeur est responsable du traitement des données collectées via son application.
3. Consentement éclairé et transparent
Obtenir un consentement explicite des utilisateurs avant toute collecte de données non essentielle est primordial. Les utilisateurs doivent comprendre pourquoi leurs données sont collectées et comment elles seront utilisées.
4. Minimisation des données collectées
Seules les données strictement nécessaires pour fournir le service doivent être collectées. Cela réduit les risques en cas de violation de données.
5. Protection des données dès la conception
Les applications doivent intégrer des mesures de sécurité dès leur conception, en tenant compte de la protection des données dès le départ (privacy by design).
6. Gestion des permissions et accès aux Données
Les applications doivent limiter l’accès aux fonctionnalités et aux données du téléphone aux seules opérations nécessaires. Par exemple, une application de navigation ne devrait pas accéder aux contacts de l’utilisateur.
7. Sécurité continue et surveillance
Les développeurs et éditeurs doivent surveiller la sécurité de leurs applications tout au long de leur cycle de vie, en effectuant des mises à jour régulières et en corrigeant rapidement les vulnérabilités.
8. Utilisation responsable des SDK
Les développeurs doivent s’assurer que les SDK (« software development kits » ou « kits de développement logiciels ») intégrés dans leurs applications respectent également les règles de protection des données.
9. Gestion des droits des utilisateurs
Les applications doivent faciliter l’exercice des droits des utilisateurs, tels que l’accès, la rectification ou la suppression de leurs données personnelles.
10. Contrôles préventifs et évaluation de Conformité
Les acteurs du secteur doivent mettre en place des contrôles internes et des évaluations régulières de conformité. La CNIL prévoit des contrôles à partir de 2025 pour vérifier la bonne application de ces recommandations.
Anne Messas
Avocate associée
Pour en savoir plus, consultez la recommandation de la CNIL ici.
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