31
décembre
2024
Maradona, un nom qui ne marque finalement pas
Dans un contexte où les noms de personnalités célèbres suscitent des enjeux stratégiques en matière de marques, la Division d’Opposition de l’EUIPO a rendu, le 5 novembre 2024, une décision intéressante en matière d’appréciation de la renommée d’une marque reprenant un patronyme bien connu : MARADONA.
Le litige opposait la société émiratie Global Royal Empire FZ-LLC, titulaire de la demande de marque semi-figurative , à la société argentine Sattvica S.A., qui avait formé opposition sur la base de sa marque antérieure verbale de l’Union européenne « MARADONA ».
Cette opposition visait à faire annuler la marque seconde aux motifs qu’elle portait atteinte à la réputation de la marque antérieure MARADONA et qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public.
Relations contractuelles et risque de confusion écartés par l’EUIPO
Les parties en présence ne s’ignoraient toutefois pas. En effet, alors que la société opposante Sattvica S.A. revendiquait être l’unique propriétaire de toutes les marques identifiant Diego Armando Maradona à travers le monde, le gérant de la société Global Royal Empire FZ-LLC se targuait de disposer des droits d’image qu’il tenait du célèbre footballeur.
En effet, Maradona lui-même avait concédé une licence sur toute son image en août 2020. La société Sattvica S.A. était également partie à cette licence. Le contrat permettait ainsi aux deux sociétés d’opérer indépendamment, sous réserve de ne pas entrer en concurrence, pour créer, développer et mettre en œuvre des projets et/ou des produits portant l’image du concédant, M. Diego Armando Maradona.
Les attributs de la personnalité de Maradona, à tout le moins son nom patronymique et son image, avaient donc été démembrés au profit de deux sociétés distinctes, qui revendiquaient chacune leurs droits exclusifs et leur légitimité devant l’Office.
Sans surprise, l’EUIPO a rappelé, à titre liminaire, que l’interprétation des relations contractuelles entre les parties était hors de son champ de compétence et qu’elles ne pouvaient être prises en compte dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion.
Sans surprise non plus, le risque de confusion entre les marques en présence a également été écarté. L’Office a appliqué, très classiquement, la comparaison des produits et services et la comparaison des signes. En dépit des tentatives de l’opposante pour soutenir que les signes MARADONNA, DIEGUITO et la représentation du personnage de bande dessinée étaient associés à la même personne célèbre, cette similitude conceptuelle des signes (pour une partie seulement du public pertinent) était toutefois insuffisante pour consacrer l’existence d’un risque de confusion.
L’opposition fondée sur la renommée
Le principal enseignement de cette décision demeure dans l’appréciation de la renommée de la marque, reprenant le nom d’une personnalité. En effet, la société opposante Sattvica S.A. fondait également son opposition sur l’article 8 (5) du Règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE), qui prévoit qu’une marque ne peut être enregistrée si elle profite indûment de la renommée d’une marque antérieure ou lui porte préjudice, même si les produits ou services ne sont pas similaires. Il incombait donc à Sattvica S.A. de démontrer la renommée de la marque « MARADONA » pour les produits et services des classes fondant son action, avant la date de dépôt de la marque contestée.
Sattvica S.A. soutenait alors que le nom « MARADONA » était universellement connu, transcendant tous les secteurs. Selon l’opposante, le degré de connaissance par le public de la marque antérieure « MARADONA » était si élevé qu’il serait difficile de trouver des consommateurs qui ne la connaissent pas. Elle soutenait que Diego Armando Maradona était, sans aucun doute, l’une des personnes les plus connues au monde, « une personnalité qui n’a pas besoin d’être présentée, et cela n’a pas besoin d’être prouvé ». Plusieurs éléments ont été fournis pour étayer ces propos, tels qu’une liste de 150 marques enregistrées dans divers pays, une décision du tribunal de Milan reconnaissant un abus de notoriété par Dolce & Gabbana en 2019 vis-à-vis du nom MARADONNA, ainsi que des accords de licence liant la marque à des produits divers (vêtements, montres, etc.).
Appréciation de l’EUIPO
De prime abord, l’EUIPO a en effet reconnu que Maradona était un personnage de renommée internationale en affirmant que « le nom de famille MARADONNA est peu courant ou inexistant en UE mais qu’il est largement connu et associé par le grand public de l’Union européenne au footballeur argentin Diego Armando Maradona (1960-2020). Maradona (…) est l’une des personnes les plus connues au monde, ce qui n’a pas besoin d’être prouvé ».
En revanche, l’Office a distingué la notoriété d’un nom patronymique de celle de la marque éponyme, en tant qu’identifiant de produits ou services. À cet effet, l’examinateur a rappelé que la renommée d’une marque doit être prouvée par des éléments objectifs tels que les parts de marché, l’intensité et la durée de l’usage ou encore les investissements dans la promotion.
Or, malgré les éléments fournis, l’Office a conclu que Sattvica S.A. n’avait pas établi que la marque « MARADONA » était connue pour les produits des classes 25, 28, 35, 38, 41 et 43. Les jugements antérieurs et les licences n’étaient pas suffisants, car ils portaient davantage sur l’usage du nom Maradona à des fins promotionnelles que sur son exploitation en tant que marque. La notoriété du footballeur emblématique argentin est un élément factuel qui ne suffit pas à justifier d’une renommée de la marque MARADONA au sens du droit. Par ailleurs, la liste des marques a été considérée comme étant un signe d’une activité intensive menée par l’opposante afin de protéger le signe en question, au niveau national et international.
Enseignements à tirer
Cette décision met en lumière la difficulté de démontrer la renommée d’une marque éponyme, surtout lorsque celle-ci est liée à une personnalité de renom. Il est délicat d’apprécier la limite entre l’usage de la marque et l’usage du nom patronymique, qui plus est célèbre.
L’EUIPO a fermement dissocié la célébrité d’une personnalité de la reconnaissance de la renommée d’une marque reprenant son nom pour des produits ou services spécifiques. La notoriété d’un nom patronymique ne déteint donc pas sur celle de la marque éponyme, qui devra se mesurer en fonction de son usage pour des produits et services.
En l’absence d’éléments probants tels que des études de marché ou des données de vente, l’opposition a donc été rejetée.
Ainsi, la célébrité seule ne suffit pas à conférer une renommée juridique à une marque. L’usage commercial et la perception par le public ciblé restent déterminants pour l’établissement de cette qualité devant l’EUIPO.
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Mazélie PILLET
Conseil en propriété industrielle
24
décembre
2024
Barbie tombe de son piédestal : Mattel perd sa bataille contre Toi-Toys !
Author:
TAoMA
Dans une décision du 25 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a débouté les sociétés Mattel Inc. et Mattel France, connues pour la célèbre poupée Barbie, de leurs accusations à l’encontre de la société néerlandaise Toi-Toys B.V. et des sociétés TOM B.V. et TOM B2C B.V. Ce litige portait sur des allégations de contrefaçon de droits d’auteur, de concurrence déloyale et de parasitisme concernant les têtes des poupées « Barbie CEO » et « Lauren Deluxe ».
Contexte du Litige
Mattel reprochait aux sociétés défenderesses d’avoir commercialisé en France des poupées de la gamme « Lauren Deluxe », dont les traits auraient reproduit les caractéristiques distinctives de la poupée « Barbie CEO ». Ces traits incluaient, selon Mattel, un visage ovale, des yeux en amande et des lèvres charnues dessinant un demi-sourire. Les poupées incriminées étaient proposées sur des plateformes en ligne accessibles depuis la France, telles que le site internet de Toi-Toys et des marketplaces comme Fnac.com.
Dans le cadre ce litige, Mattel réclamait notamment :
• La reconnaissance des droits d’auteur sur la tête de « Barbie CEO » ;
• La condamnation pour contrefaçon de droits d’auteur fondée sur la reprise des caractéristiques de la tête de « Barbie CEO » ;
• La condamnation pour concurrence déloyale et parasitisme fondée sur « l’utilisation sur [le] site internet d’une signalétique destinée à semer la confusion et en exploitant une gamme de produits constitués de copies services ou quasi-serviles » ;
• Une indemnisation provisionnelle de 100 000 euros pour le préjudice commercial, résultant de la contrefaçon ainsi que la communication d’informations sur les ventes et la destruction des produits litigieux.
Arguments des parties
Mattel soutenait que la tête « Barbie CEO » était une œuvre originale, résultat de choix créatifs spécifiques, et que sa reproduction par les poupées « Lauren Deluxe » constituait une contrefaçon manifeste. À titre subsidiaire, l’entreprise arguait que les poupées litigieuses, bien que différentes, participaient à une stratégie de parasitisme visant à tirer profit de l’image de Barbie.
En défense, Toi-Toys affirmait que les caractéristiques revendiquées par Mattel relevaient du « fonds commun de têtes de poupées préexistantes » disponibles sur le marché et que la tête « Lauren Deluxe » n’était en aucun cas une copie servile de « Barbie CEO ». La société néerlandaise contestait également l’originalité même des traits de la poupée revendiqués par Mattel.
Raisonnement du tribunal
Sur la reconnaissance des droits d’auteur de Mattel
Le tribunal a considéré que « si la tête « Barbie CEO » comporte des caractéristiques communes à celles de têtes de poupées antérieures ou empruntées au fond commun des têtes de poupées, la combinaison de l’ensemble des caractéristiques revendiquées ne se retrouve intégralement dans aucune des antériorités versées aux débats par la défenderesse. Il en résulte que les sociétés Mattel sont bien fondées à revendiquer la protection de la tête « Barbie CEO » par le droit d’auteur ».
Sur la contrefaçon de droits d’auteur
Le tribunal a considéré que, bien que la tête « Barbie CEO » soit protégeable par le droit d’auteur en raison de son originalité, les caractéristiques revendiquées n’étaient pas reproduites dans les poupées « Lauren Deluxe ». Des différences substantielles ont été relevées, notamment un visage plus étroit et un menton plus saillant pour les poupées « Lauren Deluxe ». En conséquence, les juges ont rejeté les accusations de contrefaçon formulées par les demanderesses.
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
Concernant les allégations de concurrence déloyale et de parasitisme, le tribunal a estimé que Mattel n’avait pas apporté la preuve d’une faute susceptible de semer la confusion dans l’esprit du public ou d’une tentative d’exploitation abusive de la notoriété de Barbie. Le simple fait que les poupées appartiennent au même univers thématique ne suffit pas à établir ces pratiques.
Ainsi, le tribunal a débouté Mattel de l’ensemble de ses demandes, les condamnant in solidum à verser 50 000 euros à Toi-Toys au titre des frais de procédure (article 700 du CPC).
Sur la demande reconventionnelle de Toi-Toys
Toi-Toys avait sollicité des dommages et intérêts pour un prétendu manque de loyauté procédurale de la part de Mattel, notamment sur la communication de pièces. Le tribunal a jugé ces reproches infondés et a rejeté cette demande reconventionnelle.
Barbie reste la reine incontestée des podiums mais cette affaire rappelle un principe juridique clé : pour qu’une création soit protégée contre la contrefaçon il ne suffit pas qu’elle soit belle ou populaire, il faut prouver que ses caractéristiques ont été copiées dans les moindres détails.
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Gaëlle BERMEJO
Conseil en propriété industrielle
10
décembre
2024
Quand un banc public devient l’objet d’un conflit de compétence
Author:
TAoMA
Le 7 octobre 2024, le Tribunal des conflits a rendu une décision intéressante dans une affaire soulevant des interrogations quant à la compétence juridictionnelle dans le cadre d’un litige en matière de propriété intellectuelle.
Cette affaire met en lumière la question de la répartition des compétences entre l’ordre judiciaire et administratif en matière de droits d’auteur. Elle trouve son origine dans un conflit opposant un artiste, M.B à la commune de Chambéry, au sujet d’une œuvre artistique réalisée dans le cadre d’un projet culturel municipal.
Les faits
En 2018, dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, la commune de Chambéry a lancé une opération artistique. Neuf artistes, dont M.B, ont été sélectionnés pour décorer des bancs publics exposés sur le boulevard de la Colonne. À l’issue de l’exposition, le banc de M. B. fut placé en extérieur, puis repeint par erreur par les services municipaux. L’artiste, estimant ses droits d’auteur bafoués, a saisi le Tribunal judiciaire de Chambéry pour obtenir réparation de ses préjudices.
Or, le Tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative en raison du statut de personne publique de la défenderesse. M. B. a alors saisi le Tribunal administratif de Grenoble, qui a renvoyé la question au Tribunal des conflits. Celui-ci devait trancher l’ordre juridictionnel compétent pour examiner la demande fondée sur une atteinte au droit d’auteur par une commune.
La question de la compétence
La problématique posée est celle de la frontière entre compétence administrative et judiciaire. Si la responsabilité des personnes publiques relève en principe de la juridiction administrative, l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle confère aux juridictions judiciaires une compétence exclusive pour les litiges en matière de droits d’auteur.
Pour trancher la question de la compétence matérielle de la juridiction, il faut donc se pencher sur la nature de la demande en justice. En l’occurrence, M.B invoquait la méconnaissance, par la commune de Chambéry, de ses droits d’auteur sur le banc décoré, ce qui plaçait le litige sous l’égide du droit de la propriété littéraire et artistique.
La décision du Tribunal des conflits
Le Tribunal des conflits a donc jugé que les demandes indemnitaires de M.B relevaient des juridictions judiciaires, nonobstant le statut de personne publique de la commune. Le Tribunal a ainsi annulé la décision du Tribunal judiciaire de Chambéry et lui a renvoyé l’affaire pour examen.
La question de la compétence territoriale
Toutefois, un problème persiste. Le Tribunal judiciaire de Chambéry ne figure pas parmi les juridictions spécialement désignées par décret pour trancher les questions de propriété intellectuelle, conformément à l’article D. 211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire. Dès lors, il semblerait qu’une fois l’affaire revenue devant le Tribunal judiciaire de Chambéry, celle-ci soit de nouveau renvoyée, cette fois-ci devant le Tribunal judiciaire de Lyon.
Ce nouveau renvoi entrainerait des délais et donc des coûts supplémentaires non négligeables pour les parties. On peut donc regretter que le Tribunal des conflits se soit circonscrit à l’appréciation de la compétence matérielle et n’ait pas étendu sa décision à la compétence territoriale.
Cette décision s’inscrit dans une application classique de l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle. Elle confirme que, même lorsqu’une partie a le statut de personne publique, la nature du droit invoqué prime dans la détermination de la compétence.
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Mazélie PILLET
Conseil en propriété industrielle
Elsa OLCER
Juriste Stagiaire
1) Tribunal des conflits, 7 octobre 2024, n° 4317


