10
décembre
2024
Quand un banc public devient l’objet d’un conflit de compétence
Author:
TAoMA
Le 7 octobre 2024, le Tribunal des conflits a rendu une décision intéressante dans une affaire soulevant des interrogations quant à la compétence juridictionnelle dans le cadre d’un litige en matière de propriété intellectuelle.
Cette affaire met en lumière la question de la répartition des compétences entre l’ordre judiciaire et administratif en matière de droits d’auteur. Elle trouve son origine dans un conflit opposant un artiste, M.B à la commune de Chambéry, au sujet d’une œuvre artistique réalisée dans le cadre d’un projet culturel municipal.
Les faits
En 2018, dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, la commune de Chambéry a lancé une opération artistique. Neuf artistes, dont M.B, ont été sélectionnés pour décorer des bancs publics exposés sur le boulevard de la Colonne. À l’issue de l’exposition, le banc de M. B. fut placé en extérieur, puis repeint par erreur par les services municipaux. L’artiste, estimant ses droits d’auteur bafoués, a saisi le Tribunal judiciaire de Chambéry pour obtenir réparation de ses préjudices.
Or, le Tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative en raison du statut de personne publique de la défenderesse. M. B. a alors saisi le Tribunal administratif de Grenoble, qui a renvoyé la question au Tribunal des conflits. Celui-ci devait trancher l’ordre juridictionnel compétent pour examiner la demande fondée sur une atteinte au droit d’auteur par une commune.
La question de la compétence
La problématique posée est celle de la frontière entre compétence administrative et judiciaire. Si la responsabilité des personnes publiques relève en principe de la juridiction administrative, l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle confère aux juridictions judiciaires une compétence exclusive pour les litiges en matière de droits d’auteur.
Pour trancher la question de la compétence matérielle de la juridiction, il faut donc se pencher sur la nature de la demande en justice. En l’occurrence, M.B invoquait la méconnaissance, par la commune de Chambéry, de ses droits d’auteur sur le banc décoré, ce qui plaçait le litige sous l’égide du droit de la propriété littéraire et artistique.
La décision du Tribunal des conflits
Le Tribunal des conflits a donc jugé que les demandes indemnitaires de M.B relevaient des juridictions judiciaires, nonobstant le statut de personne publique de la commune. Le Tribunal a ainsi annulé la décision du Tribunal judiciaire de Chambéry et lui a renvoyé l’affaire pour examen.
La question de la compétence territoriale
Toutefois, un problème persiste. Le Tribunal judiciaire de Chambéry ne figure pas parmi les juridictions spécialement désignées par décret pour trancher les questions de propriété intellectuelle, conformément à l’article D. 211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire. Dès lors, il semblerait qu’une fois l’affaire revenue devant le Tribunal judiciaire de Chambéry, celle-ci soit de nouveau renvoyée, cette fois-ci devant le Tribunal judiciaire de Lyon.
Ce nouveau renvoi entrainerait des délais et donc des coûts supplémentaires non négligeables pour les parties. On peut donc regretter que le Tribunal des conflits se soit circonscrit à l’appréciation de la compétence matérielle et n’ait pas étendu sa décision à la compétence territoriale.
Cette décision s’inscrit dans une application classique de l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle. Elle confirme que, même lorsqu’une partie a le statut de personne publique, la nature du droit invoqué prime dans la détermination de la compétence.
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Mazélie PILLET
Conseil en propriété industrielle
Elsa OLCER
Juriste Stagiaire
1) Tribunal des conflits, 7 octobre 2024, n° 4317
