10
février
2026
Influence commerciale – pas de présomption de salariat : rappel ferme du tribunal judiciaire de Bobigny
Author:
TAoMA
Le développement de l’influence sur les réseaux sociaux et la multiplication des partenariats avec les marques soulèvent des questions importantes au sujet de la qualification juridique de ces relations. Faute de statut social spécifique, l’administration cherche parfois à assimiler l’activité d’influenceur à celle de mannequin, pour pouvoir lui appliquer la présomption légale de salariat prévue par le Code du travail.
Cette décision du Tribunal judiciaire de Bobigny, rendue le 6 janvier 20261, s’inscrit dans ce contexte et apporte une clarification nette : l’activité d’influenceur ne peut être assimilée de manière automatique à celle de mannequin, de sorte que la présomption de salariat propre à ces derniers ne saurait être étendue par simple analogie.
I) Le refus d’une assimilation automatique des influenceurs aux mannequins
L’activité de mannequinat est définie à l’article L7123-2 du Code du travail :
« Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel, toute personne qui est chargée :
1° Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ;
2° Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image. »
L’URSSAF soutient que les influenceurs ont une activité assimilable à celle des mannequins au sens de cet article, en ce qu’ils utilisent leur image à des fins promotionnelles, afin de présenter au public les produits de la société. Ils remplissent donc, pour elle, le 1° de l’article L.7123-2 du Code du travail.
La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux définit l’activité d’influenceur comme suit : « Les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique ». (Article 1).
L’activité d’influenceur repose donc sur les critères suivants :
• La mobilisation d’une notoriété auprès de son audience
• La création et la diffusion de contenus multimédias
Le tribunal rejette explicitement le raisonnement de l’URSSAF, en ce que l’influenceur ne se limite pas à la reproduction passive de son image, mais est un créateur de contenus multimédias qui est à l’origine d’une mise en scène, d’une narration, et qui dispose d’une liberté artistique et éditoriale incompatible avec la notion de mannequin qui pose comme modèle : « Autrement dit, les mises en scène de l’influenceur ne se limitent pas à une reproduction de son image ou à des poses comme modèle, au sens de l’article de L. 7123-2 du code du travail dès lors qu’il s’agit de création de contenus. »
Il souligne par ailleurs un point essentiel : le législateur, en définissant l’activité d’influence en 2023, n’a volontairement pas rattaché cette activité au régime des mannequins. « Depuis la loi du 9 juin 2023, l’activité d’influence est définie et le législateur ne l’a pas rattachée à celle de mannequin ».
Il distingue dès lors clairement les mannequins, dont l’activité est encadrée par un lien hiérarchique direct avec les agences ou marques, et dont l’activité se limite à une reproduction passive de leur image et à des poses comme modèle, et les influenceurs, qui exercent une activité créative fondée sur leur image et leur audience.
Cet arrêt consacre donc la reconnaissance judiciaire de la spécificité créative de l’activité des influenceurs.
II) L’exigence d’une démonstration concrète du lien de subordination
L’article L.7123-3 du Code du travail pose une présomption simple de salariat pour les mannequins : « Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail. » Cette présomption légale de salariat pour les mannequins est une présomption simple, susceptible d’être renversée.
En assimilant l’activité des influenceurs à celle des mannequins, l’URSSAF entend appliquer aux influenceurs cette présomption légale de salariat.
Or, il est établi que l’activité d’influenceur est distincte de l’activité de mannequin, et la loi du 9 juin 2023 qui régit l’activité d’influence ne prévoit aucune présomption de salariat.
En l’absence d’une telle présomption, le tribunal rappelle qu’ « Ainsi, à l’instar de n’importe quelle activité, ce sont les conditions d’exercice qui déterminent le régime social applicable. »
La qualité du salarié dépend de trois critères principaux dégagés par la jurisprudence, qui est constante sur ce point. La Cour d’appel de Paris les a notamment rappelés en 2018 : « Le contrat de travail se définit par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. »2. Ainsi, pour apprécier si les conditions du salariat sont réunies, les juges se basent sur :
• L’existence d’un travail effectif
• Une rémunération
• Un lien de subordination
Les deux premiers critères se vérifient pour les influenceurs, qui fournissent des contenus afin de promouvoir les produits de la marque, ce qui constitue un travail effectif, et reçoivent une rémunération en échange. « Les influenceurs sont rémunérés par virement bancaire (les factures l’attestent) et en nature, car des produits qu’ils portent lors des présentations leur sont offerts par la société. » En revanche, le lien de subordination nécessite un examen factuel approfondi.
Ce lien de subordination n’est pas défini par la loi, mais par la jurisprudence, qui en rappelle régulièrement la définition : « le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné »3.
Dès lors, l’existence de ce lien de subordination doit être démontrée et repose sur trois critères tendant à démontrer la détention par l’employeur d’ :
• Un pouvoir de direction
• Un pouvoir de contrôle
• Un pouvoir de sanction
Ces critères sont rappelés par la société « Elle rappelle qu’elle n’exerce à l’égard des influenceurs aucune direction, aucun contrôle et aucune sanction. »
Si l’un de ces éléments est absent, la relation de travail est généralement considérée comme indépendante (prestataire, auto-entrepreneur…).
Or, le tribunal relève que l’analyse de l’URSSAF est fragile sur ce point, en ce qu’elle se fonde uniquement sur un e-mail et six factures dont cinq qui sont émises par des sociétés commerciales françaises représentant les influenceurs, et une par une influenceuse étrangère disposant d’un numéro de TVA intracommunautaire.
Le fait que la quasi-totalité des factures soient émises par des sociétés commerciales représentant les influenceurs constitue un argument important contre l’existence d’un lien de subordination. En effet, ces sociétés agissent en tant qu’entités autonomes, avec une personnalité juridique propre, gérant leur organisation, leur facturation, leurs contrats. Lorsqu’un influenceur travaille via sa société, il agit en tant qu’entrepreneur et la relation avec la société demanderesse se situe donc entre deux entités commerciales, la société demanderesse n’exerçant ni direction, ni contrôle, ni sanction sur ces sociétés, ce qui rompt le critère central du lien de subordination.
Par ailleurs, l’article L. 82216 3° du Code du travail, invoqué par la demanderesse « Elle indique que l’étude de cinq des six factures démontre que ces factures sont émises par des sociétés commerciales françaises et rappelle la présomption de non-salariat posée par l’article L. 8221-6 3° du code du travail » prévoit une présomption de non-salariat pour les prestations réalisées par les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou par leurs salariés.
De même, les influenceurs, par principe, édictent leur propre contenu, choisissent leurs collaborations et publient selon leur calendrier. La société ne peut pas leur dire quoi publier exactement, même si elle peut leur donner des indications, ni contrôler chaque publication, ni sanctionner directement l’influenceur.
Dès lors, en absence de lien de subordination caractérisé, aucune présomption automatique de salariat ne peut être retenue à l’égard des influenceurs.
Cet arrêt peut être perçu comme rassurant pour les marques et les agences, en ce qu’il confirme que le recours à des influenceurs pour la promotion de leurs produits n’implique pas automatiquement un régime de salariat, et pour les influenceurs, qui peuvent conserver des modèles entrepreneuriaux souples leur permettant plus de liberté dans leur activité.
Toutefois, une requalification est possible à condition de démontrer l’existence d’un lien de subordination effectif, fondé sur des éléments précis, ce qui n’est pas le cas dans cette affaire.
III) L’extension de la présomption de salariat, une prérogative réservée au législateur
Comme le rappelle le tribunal, la loi du 9 juin 2023 ne crée pas de régime social pour l’influenceur « aucun statut de droit en matière sociale n’a été posé par le législateur dans la loi du 9 juin 2023. A ce jour, la législation sociale n’encadre pas l’activité des influenceurs ».
Le tribunal rappelle par ailleurs un principe fondamental de la hiérarchie des normes : « Il appartient le cas échéant au législateur d’étendre la présomption légale de salariat posée pour les mannequins à l’activité d’influenceur. »
En effet, avant la loi du 9 juin 2023, le droit français ne définissait pas clairement l’activité d’influenceur ni son régime social. Cette loi est venue définir cette activité, sans toutefois prévoir de statut social pour les influenceurs.
La loi est donc muette sur ce point.
L’URSSAF a voulu transposer la présomption de salariat des mannequins aux influenceurs en considérant que les influenceurs se trouvaient dans une situation similaire, et procéder ainsi par analogie.
Le tribunal affirme dans cet arrêt que la simple analogie entre mannequin et influenceur ne permet pas d’étendre le régime de la présomption de salariat aux influenceurs. L’URSSAF ne peut pas créer un régime social par analogie et de manière générale, l’administration ne peut pas suppléer le silence de la loi.
Seul le législateur, par une intervention explicite, pourrait modifier l’état du droit.
En l’absence d’une telle intervention, la qualification de salarié suppose de démontrer l’existence d’un lien de subordination caractérisé, la présomption de salariat prévue pour les mannequins ne pouvant pas s’appliquer automatiquement aux influenceurs.
En l’absence d’un statut social spécifique de l’influenceur, cette décision du tribunal judiciaire de Bobigny constitue ainsi une référence et une avancée importantes pour les contentieux à venir et pour la sécurisation juridique de l’écosystème de l’influence commerciale.
Alain HAZAN
Avocat à la Cour
Associé
Emma COX
Stagiaire avocat
1) TJ Bobigny, 6 janvier 2026, n°24/00414
2) CA Paris, pôle 6 – ch. 2, 22 mars 2018, n° 17/05296
3) Cass. Soc. 13 novembre 1996, n°94-13.18
02
février
2026
Situation de droits croisés et antériorité formelle : une protection loin d’être acquise !
Author:
TAoMA
En matière de conflits entre signes distinctifs, le point de départ de toute action réside dans l’antériorité attachée au signe invoqué. Il arrive toutefois que se présentent des situations dites de droits croisés, résultant de la superposition de droits distincts portant sur des signes identiques ou similaires, détenus par des titulaires différents. Ces configurations, sources d’insécurité juridique, ne jouent pas nécessairement en faveur de celui qui se prévaut d’une antériorité apparente.
Tel est précisément l’enseignement du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 6 novembre 2025, opposant la société Pharmanimation à la société Pharmanimation Réunion. L’affaire met en lumière une situation de droits croisés dans laquelle la société Pharmanimation, titulaire d’une dénomination sociale antérieure et d’une marque nationale, se trouve confrontée à la société Pharmanimation Réunion exploitant de longue date une dénomination sociale proche, dont l’existence s’intercale entre les deux droits invoqués et vient en bouleverser l’équilibre.
Contexte : une relation contractuelle entre les parties et la constitution de droits qui s’entrecroisent
La société Pharmanimation, constituée en 2008, exerce une activité de prestations de services dans le domaine de l’animation, de la formation et du conseil auprès des professionnels du secteur pharmaceutique. En 2021, elle a procédé au dépôt de la marque verbale française Pharmanimation pour désigner des services relevant des classes 35, 41 et 44.
La société Pharmanimation Réunion a été quant à elle constituée en 2012 et exerce, depuis cette date, une activité similaire sur le territoire de l’île de La Réunion. Cette société a été créée avec la participation des fondateurs et dirigeants de la société Pharmanimation, lesquels ont ultérieurement cédé l’intégralité de leurs parts sociales.
Estimant que l’usage de la dénomination Pharmanimation Réunion portait atteinte à sa marque et créait un risque de confusion, la société Pharmanimation a mis en demeure la société Pharmanimation Réunion de modifier sa dénomination, avant de l’assigner en contrefaçon de marque. À titre subsidiaire, elle invoquait également des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
En défense, la société Pharmanimation Réunion invoquait la nullité de la marque verbale Pharmanimation au motif qu’elle portait atteinte à sa dénomination sociale antérieure, tout en opposant la prescription de l’action en concurrence déloyale. Elle a en outre formé une demande reconventionnelle fondée sur la concurrence déloyale en raison de l’ouverture d’un établissement secondaire à la Réunion sous la dénomination Pharmanimation.
Solution : l’antériorité détenue par la société Pharmanimation ne lui aura pas permis d’obtenir gain de cause
Dans son jugement du 6 novembre 2025, le Tribunal judiciaire de Paris rejette l’ensemble des prétentions de la société Pharmanimation et prononce, en outre, la nullité de sa marque verbale Pharmanimation. Il retient également à son encontre des actes de concurrence déloyale, et ce malgré l’antériorité dont elle se prévalait sur la dénomination sociale Pharmanimation depuis 2008.
La société Pharmanimation se trouve ainsi confrontée aux conséquences d’une situation de droits croisés instable, dans laquelle l’antériorité invoquée n’a pas suffi à garantir la protection du signe.
En particulier :
• Le Tribunal judiciaire de Paris retient tout d’abord que la société Pharmanimation Réunion détenait, depuis 2012, un droit juridiquement protégé et effectivement exploité, que la société Pharmanimation a toléré de nombreuses années et qui lui est opposable. Or, le tribunal constate l’existence d’un risque de confusion entre la dénomination sociale Pharmanimation Réunion et la marque verbale Pharmanimation, dès lors que le signes sont similaires et que les services et activités visées sont identiques ou, à tout le moins, fortement similaires. La marque verbale Pharmanimation est ainsi déclarée nulle et la société Pharmanimation est déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon de cette marque ;
• Ensuite, sur le terrain de la concurrence déloyale, le tribunal applique strictement la prescription quinquennale fixée par l’article 2224 du code civil. Il retient en effet que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle la société Pharmanimation avait, ou à tout le moins aurait dû avoir, connaissance de l’usage de la dénomination litigieuse, soit dès la constitution de la société Pharmanimation Réunion en 2012, à laquelle ont participé les fondateurs et dirigeants de la société Pharmanimation. Il en résulte que cette dernière était tenue d’agir avant l’expiration du délai quinquennal, soit avant 2017, ce qu’elle n’a pas fait. La société Pharmanimation se retrouve donc logiquement irrecevable à agir sur ce fondement ;
• Enfin, la société Pharmanimation est condamnée sur le terrain de la concurrence déloyale pour avoir ouvert et exploité un établissement secondaire sur l’île de La Réunion sous une dénomination identique à celle de la société Pharmanimation Réunion. Or, cette dernière était déjà implantée sur ce territoire depuis plusieurs années et y avait acquis une notoriété locale certaine. La circonstance que la société Pharmanimation disposait d’une dénomination sociale antérieure n’a pas suffi à écarter la qualification de concurrence déloyale, dès lors que cette dénomination n’avait jamais été exploitée sur le territoire réunionnais.
Par cette décision, le Tribunal judiciaire de Paris rappelle que l’antériorité d’une dénomination sociale ne constitue pas, en elle-même, un rempart suffisant. Une tolérance prolongée à l’égard d’un usage concurrent et l’absence d’exploitation effective sur un territoire déterminé sont de nature à fragiliser sensiblement la protection attachée à une dénomination sociale, y compris lorsque celle-ci est formellement antérieure.
Cette décision invite donc à une vigilance particulière, en particulier dans les situations de droits croisés. À défaut d’une défense active, ainsi que d’une exploitation effective sur un territoire déterminé, le titulaire de l’antériorité s’expose au risque de voir son propre droit neutralisé.
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Baptiste Kuentzmann
Conseil en Propriété Industrielle

