02
février
2026
Situation de droits croisés et antériorité formelle : une protection loin d’être acquise !
Author:
TAoMA
En matière de conflits entre signes distinctifs, le point de départ de toute action réside dans l’antériorité attachée au signe invoqué. Il arrive toutefois que se présentent des situations dites de droits croisés, résultant de la superposition de droits distincts portant sur des signes identiques ou similaires, détenus par des titulaires différents. Ces configurations, sources d’insécurité juridique, ne jouent pas nécessairement en faveur de celui qui se prévaut d’une antériorité apparente.
Tel est précisément l’enseignement du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 6 novembre 2025, opposant la société Pharmanimation à la société Pharmanimation Réunion. L’affaire met en lumière une situation de droits croisés dans laquelle la société Pharmanimation, titulaire d’une dénomination sociale antérieure et d’une marque nationale, se trouve confrontée à la société Pharmanimation Réunion exploitant de longue date une dénomination sociale proche, dont l’existence s’intercale entre les deux droits invoqués et vient en bouleverser l’équilibre.
Contexte : une relation contractuelle entre les parties et la constitution de droits qui s’entrecroisent
La société Pharmanimation, constituée en 2008, exerce une activité de prestations de services dans le domaine de l’animation, de la formation et du conseil auprès des professionnels du secteur pharmaceutique. En 2021, elle a procédé au dépôt de la marque verbale française Pharmanimation pour désigner des services relevant des classes 35, 41 et 44.
La société Pharmanimation Réunion a été quant à elle constituée en 2012 et exerce, depuis cette date, une activité similaire sur le territoire de l’île de La Réunion. Cette société a été créée avec la participation des fondateurs et dirigeants de la société Pharmanimation, lesquels ont ultérieurement cédé l’intégralité de leurs parts sociales.
Estimant que l’usage de la dénomination Pharmanimation Réunion portait atteinte à sa marque et créait un risque de confusion, la société Pharmanimation a mis en demeure la société Pharmanimation Réunion de modifier sa dénomination, avant de l’assigner en contrefaçon de marque. À titre subsidiaire, elle invoquait également des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
En défense, la société Pharmanimation Réunion invoquait la nullité de la marque verbale Pharmanimation au motif qu’elle portait atteinte à sa dénomination sociale antérieure, tout en opposant la prescription de l’action en concurrence déloyale. Elle a en outre formé une demande reconventionnelle fondée sur la concurrence déloyale en raison de l’ouverture d’un établissement secondaire à la Réunion sous la dénomination Pharmanimation.
Solution : l’antériorité détenue par la société Pharmanimation ne lui aura pas permis d’obtenir gain de cause
Dans son jugement du 6 novembre 2025, le Tribunal judiciaire de Paris rejette l’ensemble des prétentions de la société Pharmanimation et prononce, en outre, la nullité de sa marque verbale Pharmanimation. Il retient également à son encontre des actes de concurrence déloyale, et ce malgré l’antériorité dont elle se prévalait sur la dénomination sociale Pharmanimation depuis 2008.
La société Pharmanimation se trouve ainsi confrontée aux conséquences d’une situation de droits croisés instable, dans laquelle l’antériorité invoquée n’a pas suffi à garantir la protection du signe.
En particulier :
• Le Tribunal judiciaire de Paris retient tout d’abord que la société Pharmanimation Réunion détenait, depuis 2012, un droit juridiquement protégé et effectivement exploité, que la société Pharmanimation a toléré de nombreuses années et qui lui est opposable. Or, le tribunal constate l’existence d’un risque de confusion entre la dénomination sociale Pharmanimation Réunion et la marque verbale Pharmanimation, dès lors que le signes sont similaires et que les services et activités visées sont identiques ou, à tout le moins, fortement similaires. La marque verbale Pharmanimation est ainsi déclarée nulle et la société Pharmanimation est déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon de cette marque ;
• Ensuite, sur le terrain de la concurrence déloyale, le tribunal applique strictement la prescription quinquennale fixée par l’article 2224 du code civil. Il retient en effet que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle la société Pharmanimation avait, ou à tout le moins aurait dû avoir, connaissance de l’usage de la dénomination litigieuse, soit dès la constitution de la société Pharmanimation Réunion en 2012, à laquelle ont participé les fondateurs et dirigeants de la société Pharmanimation. Il en résulte que cette dernière était tenue d’agir avant l’expiration du délai quinquennal, soit avant 2017, ce qu’elle n’a pas fait. La société Pharmanimation se retrouve donc logiquement irrecevable à agir sur ce fondement ;
• Enfin, la société Pharmanimation est condamnée sur le terrain de la concurrence déloyale pour avoir ouvert et exploité un établissement secondaire sur l’île de La Réunion sous une dénomination identique à celle de la société Pharmanimation Réunion. Or, cette dernière était déjà implantée sur ce territoire depuis plusieurs années et y avait acquis une notoriété locale certaine. La circonstance que la société Pharmanimation disposait d’une dénomination sociale antérieure n’a pas suffi à écarter la qualification de concurrence déloyale, dès lors que cette dénomination n’avait jamais été exploitée sur le territoire réunionnais.
Par cette décision, le Tribunal judiciaire de Paris rappelle que l’antériorité d’une dénomination sociale ne constitue pas, en elle-même, un rempart suffisant. Une tolérance prolongée à l’égard d’un usage concurrent et l’absence d’exploitation effective sur un territoire déterminé sont de nature à fragiliser sensiblement la protection attachée à une dénomination sociale, y compris lorsque celle-ci est formellement antérieure.
Cette décision invite donc à une vigilance particulière, en particulier dans les situations de droits croisés. À défaut d’une défense active, ainsi que d’une exploitation effective sur un territoire déterminé, le titulaire de l’antériorité s’expose au risque de voir son propre droit neutralisé.
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Baptiste Kuentzmann
Conseil en Propriété Industrielle
22
juillet
2025
Constat d’achat : la Cour de cassation assouplit sa jurisprudence sur l’indépendance du tiers acheteur
Author:
TAoMA
Dans un arrêt remarqué du 12 mai 20251, la Chambre mixte de la Cour de cassation revient sur une jurisprudence stricte en matière de constats d’achat établis par huissier de justice à la demande d’un particulier. Elle juge désormais que le défaut d’indépendance du tiers acheteur ne conduit pas, en soi, à la nullité du constat.
Contexte de l’affaire : un stagiaire dans le rôle du tiers acheteur
La société allemande Rimowa, célèbre pour ses valises à coque rainurée, avait fait établir un procès-verbal de constat d’achat visant un modèle présenté comme contrefaisant, vendu sous la marque « Bill Tornade » exploitée par la société Intersod. Le constat avait été effectué en 2016 par un huissier de justice, assisté pour l’achat d’un tiers, qui s’avérait être un stagiaire du cabinet d’avocats représentant la société Rimowa.
La société Intersod a contesté la validité du constat en invoquant le défaut d’indépendance du tiers acheteur. Elle se référait à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, exigeant que le tiers soit indépendant, sous peine d’une annulation systématique des procès-verbaux dès lors qu’un lien était établi entre le tiers et la partie à l’initiative du constat, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un comportement déloyal.
Un assouplissement majeur de la jurisprudence
La Chambre mixte rompt avec cette approche formaliste. Elle juge désormais que l’absence de garanties suffisantes d’indépendance du tiers acheteur ne justifie plus à elle seule l’annulation du procès-verbal. Il appartient désormais au juge du fond d’apprécier, au regard de l’ensemble des éléments, si ce défaut d’indépendance altère ou non la valeur probante du procès-verbal de constat.
La Cour souligne que, contrairement à la saisie-contrefaçon, le constat d’achat est une mesure moins intrusive, qui ne permet pas d’accéder à des éléments confidentiels ou à des secrets d’affaires. Le rôle du tiers acheteur se limite à un acte matériel simple : l’acquisition d’un produit ou service dans un lieu ouvert au public, accompli sous le contrôle direct de l’huissier. Le rôle du tiers acheteur est donc strictement encadré, son intervention ne justifie pas les mêmes exigences que celles requises en matière de saisie.
La loyauté de la preuve comme critère déterminant
En l’espèce, la Cour de cassation valide l’analyse de la cour d’appel, qui avait retenu que la qualité de stagiaire du tiers était clairement indiquée dans le procès-verbal, que le commissaire de justice avait décrit de façon neutre les faits personnellement observés, et qu’aucun indice de stratagème ou de manœuvre déloyale n’avait été relevé. Elle souligne également que le tiers avait agi en permanence sous le contrôle du commissaire de justice, ce qui garantissait l’objectivité des opérations.
En conclusion, cette décision apporte une réponse pragmatique aux tentatives de remise en cause systématique de la preuve sur des fondements purement procéduraux, alors même que les opérations ont été conduites de manière transparente et sous le contrôle de l’officier public.
Pour les praticiens, elle clarifie les conditions dans lesquelles un constat d’achat peut être valablement opposé, y compris lorsque le tiers intervenant n’est pas totalement extérieur à la partie requérante. À l’inverse, la Cour n’écarte pas la possibilité d’une remise en cause du constat en cas de manœuvre avérée, de dissimulation ou de comportement déloyal.
Ce revirement met fin à une jurisprudence rigide et permet une appréciation au cas par cas, fondée sur la loyauté de la preuve plutôt que sur une exigence formelle d’indépendance absolue.
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Alain HAZAN
Avocat à la Cour – Associé
Emeline JET
Avocate à la Cour
1) Cour de cassation, Chambre mixte, 12 mai 2025, n°22-20.739

