Constat d’achat : la Cour de cassation assouplit sa jurisprudence sur l’indépendance du tiers acheteur

Dans un arrêt remarqué du 12 mai 20251, la Chambre mixte de la Cour de cassation revient sur une jurisprudence stricte en matière de constats d’achat établis par huissier de justice à la demande d’un particulier. Elle juge désormais que le défaut d’indépendance du tiers acheteur ne conduit pas, en soi, à la nullité du constat.

Contexte de l’affaire : un stagiaire dans le rôle du tiers acheteur

La société allemande Rimowa, célèbre pour ses valises à coque rainurée, avait fait établir un procès-verbal de constat d’achat visant un modèle présenté comme contrefaisant, vendu sous la marque « Bill Tornade » exploitée par la société Intersod. Le constat avait été effectué en 2016 par un huissier de justice, assisté pour l’achat d’un tiers, qui s’avérait être un stagiaire du cabinet d’avocats représentant la société Rimowa.

La société Intersod a contesté la validité du constat en invoquant le défaut d’indépendance du tiers acheteur. Elle se référait à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, exigeant que le tiers soit indépendant, sous peine d’une annulation systématique des procès-verbaux dès lors qu’un lien était établi entre le tiers et la partie à l’initiative du constat, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un comportement déloyal.

Un assouplissement majeur de la jurisprudence

La Chambre mixte rompt avec cette approche formaliste. Elle juge désormais que l’absence de garanties suffisantes d’indépendance du tiers acheteur ne justifie plus à elle seule l’annulation du procès-verbal. Il appartient désormais au juge du fond d’apprécier, au regard de l’ensemble des éléments, si ce défaut d’indépendance altère ou non la valeur probante du procès-verbal de constat.

La Cour souligne que, contrairement à la saisie-contrefaçon, le constat d’achat est une mesure moins intrusive, qui ne permet pas d’accéder à des éléments confidentiels ou à des secrets d’affaires. Le rôle du tiers acheteur se limite à un acte matériel simple : l’acquisition d’un produit ou service dans un lieu ouvert au public, accompli sous le contrôle direct de l’huissier. Le rôle du tiers acheteur est donc strictement encadré, son intervention ne justifie pas les mêmes exigences que celles requises en matière de saisie.

La loyauté de la preuve comme critère déterminant

En l’espèce, la Cour de cassation valide l’analyse de la cour d’appel, qui avait retenu que la qualité de stagiaire du tiers était clairement indiquée dans le procès-verbal, que le commissaire de justice avait décrit de façon neutre les faits personnellement observés, et qu’aucun indice de stratagème ou de manœuvre déloyale n’avait été relevé. Elle souligne également que le tiers avait agi en permanence sous le contrôle du commissaire de justice, ce qui garantissait l’objectivité des opérations.

En conclusion, cette décision apporte une réponse pragmatique aux tentatives de remise en cause systématique de la preuve sur des fondements purement procéduraux, alors même que les opérations ont été conduites de manière transparente et sous le contrôle de l’officier public.

Pour les praticiens, elle clarifie les conditions dans lesquelles un constat d’achat peut être valablement opposé, y compris lorsque le tiers intervenant n’est pas totalement extérieur à la partie requérante. À l’inverse, la Cour n’écarte pas la possibilité d’une remise en cause du constat en cas de manœuvre avérée, de dissimulation ou de comportement déloyal.
Ce revirement met fin à une jurisprudence rigide et permet une appréciation au cas par cas, fondée sur la loyauté de la preuve plutôt que sur une exigence formelle d’indépendance absolue.

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Alain HAZAN
Avocat à la Cour – Associé

Emeline JET
Avocate à la Cour

1) Cour de cassation, Chambre mixte, 12 mai 2025, n°22-20.739