24
février
2025
NFT la main dans le sac : après les USA, la justice française condamne la contrefaçon des sacs Hermès
Author:
TAoMA
Contrefaçon des sacs Kelly et Birkin d’Hermès : le Tribunal judiciaire de Paris a condamné le 7 février 20251 la société Blao&Co pour contrefaçon du fait de la vente de sacs physiques et de NFT (Non-Fungible Token) représentant l’un de ces sacs sur la plateforme OpenSea.
Des sacs et NFT reproduisant les caractéristiques visuelles des modèles iconiques d’Hermès
Blao&Co vendait sous la marque NDG des sacs appelés Paisley Jane, reproduisant les caractéristiques visuelles des modèles d’Hermès :
• Même forme trapézoïdale avec soufflets latéraux.
• Système de fermeture similaire, avec un fermoir métallique et un cadenas.
• Design global proche du Kelly et du Birkin.
D’autre part, était en cause un NFT en vente sur OpenSea représentant l’un des sacs.
Hermès oppose ses droits sur les sacs iconiques
Hermès, revendiquait plusieurs droits :
• Les droits d’auteur sur les designs originaux des sacs Kelly et Birkin, sacs iconiques.
• Une marque tridimensionnelle protégeant l’aspect de certains éléments des sacs, notamment le fermoir et le cadenas.
Une décision de condamnation pour contrefaçon de droits d’auteur et de marque
Le tribunal a condamné Blao&Co pour contrefaçon de droits d’auteur et de marque en se fondant sur plusieurs points clés :
• L’originalité des sacs Kelly et Birkin
• La reproduction des caractéristiques essentielles de ces sacs, ce qui constitue une contrefaçon.
• L’argument du « fonds commun de la maroquinerie » n’a pas été retenu, car Hermès a démontré des éléments distinctifs spécifiques.
• L’existence d’un risque de confusion pour les consommateurs a été jugée suffisante pour établir la contrefaçon de marque.
Les NFT n’ont pas échappé à la sanction : Le tribunal a rejeté l’argument selon lequel un NFT serait un simple objet numérique indépendant et a estimé que :
• Le NFT constitue une reproduction du modèle protégé, même s’il s’agit d’un objet numérique.
• L’usage d’un NFT représentant un sac Hermès crée un risque de confusion chez les consommateurs, qui pourraient croire qu’il s’agit d’un produit authentique ou d’un projet approuvé par Hermès.
• La vente d’un NFT contrefaisant un produit physique constitue une exploitation commerciale non autorisée, assimilable à une contrefaçon classique.
• La commercialisation des NFT pouvait altérer l’image de prestige d’Hermès et créer une confusion sur l’authenticité des produits Hermès dans le métavers et sur le marché numérique.
• Le tribunal a confirmé que le simple fait qu’un NFT soit accessible depuis la France suffit à établir la compétence des juridictions françaises. L’argument selon lequel le NFT était uniquement destiné à un public international n’a pas été retenu.
Des sanctions lourdes ont été prononcées : Blao&Co a été condamnée à 220000 € de dommages et intérêts, au rappel des sacs, et à supprimer le NFT de la plateforme OpenSea.
Quel lien avec l’affaire Mason Rothschild aux États-Unis ?
Cette décision fait écho au procès américain de février 2023, où Hermès a également gagné contre l’artiste Mason Rothschild, qui vendait des NFT « MetaBirkins », des versions numériques stylisées du sac Birkin. La justice américaine avait estimé que ces NFTs portaient atteinte à la marque Hermès, rejetant l’argument selon lequel il s’agissait d’une œuvre d’art protégée par le Premier Amendement.
Comme dans l’affaire Blao&Co en France, la justice a retenu que la reproduction des sacs Hermès sous forme de NFT pouvait induire les consommateurs en erreur et porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la marque.
NFT : Toujours en vogue ou en perte de vitesse ?
Cette décision intervient dans un contexte où les NFT ont perdu en popularité depuis leur pic de 2021-2022. La spéculation sur les NFT a chuté, et de nombreuses plateformes, dont OpenSea, ont réduit leurs effectifs face à la baisse du marché. Toutefois, les marques de luxe continuent d’explorer les NFT, notamment pour certifier l’authenticité de produits physiques ou créer des expériences exclusives.
Le NFT n’est pas une zone de non-droit.
Cette affaire confirme que les NFT ne sont pas une zone de non-droit, et que la contrefaçon numérique peut être poursuivie comme la contrefaçon physique. La convergence entre propriété intellectuelle et blockchain pose des défis que les tribunaux, tant en France qu’aux États-Unis, commencent à encadrer avec des décisions qui instaurent un cadre juridique plus clair et constant.
Anne MESSAS
Avocate à la Cour, Médiatrice
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1) TJ Paris 7 février 2025
18
février
2025
Obélix : un héros, mais pas une marque selon l’EUIPO
Dans une décision du 11 novembre 20241, la Chambre de Recours de l’EUIPO a jugé que le signe « Obélix » n’était pas perçu comme une marque commerciale distincte du personnage de fiction et a rejeté le recours formé par Les Éditions Albert René.
En 2020, une société polonaise (WORKS) a déposé une demande d’enregistrement d’une marque verbale « Obelix » pour des produits d’armement en classe 13.
En janvier 2023, Les Éditions Albert René a formé une demande en annulation de la marque polonaise, invoquant un risque de confusion et une atteinte à la renommée de sa marque verbale antérieure « Obélix ».
La demande d’annulation a été rejetée par la division d’annulation de l’EUIPO, celle-ci considérant que les preuves d’usage de la marque antérieure produites par la requérante n’étaient pas suffisantes et que le risque de confusion n’était pas démontré en raison des différences entre les produits visés par chacune des marques.
Les Éditions Albert René a alors formé un recours devant la Chambre de Recours de l’EUIPO, qui a confirmé la décision de la division d’annulation et a rejeté la demande de la requérante.
En effet, la Chambre des Recours de l’EUIPO a jugé que :
(1) Le risque de confusion entre les marques n’est pas caractérisé : s’il existe une identité entre les signes, les produits en cause sont totalement différents et les produits d’armement sont destinés à un public très spécifique, alors que les produits couverts par la marque antérieure s’adressent au grand public ;
(2) Les preuves d’usage de la marque antérieure « Obélix » en tant que marque commerciale sont insuffisantes : les preuves apportées par Les Éditions Albert René montrent l’utilisation du signe « Obélix » comme un personnage de fiction, et non comme une marque commerciale permettant d’identifier l’origine commerciale des produits ;
(3) L’atteinte à la renommée de la marque Obélix n’est pas démontrée : Si Obélix est un personnage de bande-dessinée très apprécié, aucun élément de preuve ne suggère que le public concerné reconnaitrait le terme « Obélix » comme un indicateur d’origine commerciale pour les produits et services concernés.
Le cas d’Obélix montre que la renommée d’un personnage de fiction, bien qu’établie dans le domaine de la culture populaire, ne suffit pas à garantir une protection en tant que marque commerciale en l’absence de preuves d’usage en ce sens.
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Delphine Monfront
Avocate à la Cour
1) EUIPO, Chambre des recours 11 Novembre 2024 – R 875/2024-2
11
février
2025
« Glashütte Original » : dure réalité pour l’horlogerie virtuelle
Author:
TAoMA
Le Tribunal de l’Union européenne (TUE) a rendu une décision le 11 décembre 2024 dans l’affaire T-1163/23, qui porte sur l’appréciation du caractère distinctif d’une marque déposée pour des produits virtuels. Cette affaire, concernant la marque figurative , n° 018727034, constitue une première en matière de marques de l’Union européenne appliquées à des produits exclusivement numériques. Elle met en lumière la question du transfert de notoriété entre produits réels et virtuels et les conséquences en termes de distinctivité.
Un refus fondé sur le manque de distinctivité
La marque contestée, « Glashütte ORIGINAL (fig.) », avait été déposée pour des produits virtuels téléchargeables (montres et horloges virtuelles, accessoires horlogers) en classe 9, ainsi que pour des services de vente au détail et de fourniture de ces produits virtuels en classes 35 et 41. L’EUIPO avait refusé l’enregistrement au motif que le signe était dépourvu de caractère distinctif, car il évoquait la ville de Glashütte, reconnue pour son industrie horlogère de haute précision. Pour se faire, l’EUIPO a cependant jugé que le public pertinent à prendre en compte pour son analyse est le public allemand.
Le Tribunal confirme cette analyse en considérant que la notoriété de la ville de Glashütte dans le domaine horloger est un fait notoire en Allemagne et que le terme « original » ne confère aucun élément distinctif supplémentaire. Ce dernier terme évoquerait « l’idée d’authenticité et de fidélité à l’original ». L’ensemble du signe est donc perçu comme un « héritage de savoir-faire exceptionnel et une réputation d’excellence […] » plutôt que comme une indication d’origine commerciale.
L’équivalence entre produits réels et virtuels
Un des apports essentiels de cette décision réside dans l’application des mêmes critères de distinctivité aux produits virtuels qu’aux produits physiques correspondants. Le Tribunal affirme que lorsque des produits virtuels reproduisent ou émulent des produits réels, la perception du public pertinent reste identique. Il y a un « transfert de la perception qu’a le public pertinent des produits et services réels vers les produits et services virtuels ».
Le Tribunal rappelle que l’analyse doit se faire au cas par cas mais, en général, si une indication est perçue comme non distinctive pour des produits physiques, elle le sera également pour des produits virtuels qui représentent ces objets réels.
Une jurisprudence appelée à évoluer
Bien que l’affaire Glashütte ORIGINAL porte uniquement sur un motif absolu de refus et non sur la similarité entre produits et services, elle illustre la tendance des juridictions à ne pas cloisonner les réalités physique et virtuelle. Cette approche pourrait influencer l’évolution de la jurisprudence en matière de contrefaçon et de coexistence des marques entre ces deux sphères.
Conclusion
L’affaire Glashütte ORIGINAL est une décision importante sur le caractère distinctif des marques pour produits virtuels. Elle met en évidence la tendance des juridictions à appliquer aux marques virtuelles les mêmes critères de distinctivité qu’aux marques pour produits physiques lorsque les premiers reproduisent ou émulent les seconds.
Le temps dira si cette approche s’impose dans la jurisprudence, mais pour l’instant, l’horlogerie virtuelle semble devoir retarder ses ambitions réelles.
Elsa OLCER
Juriste Stagiaire
Jean-Charles NICOLLET
Conseil en Propriété Industrielle Associé
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(1) TUE, 1re ch., 11 déc. 2024, n° T-1163/23


