20
mai
2025
Montres de luxe et liberté artistique : Rolex sonne l’alerte contre l’art parasitaire
Author:
TAoMA
Contexte
Le 2 avril 2025, le Tribunal judiciaire de Paris1 a rendu une décision remarquée en matière de contrefaçon de marques de renommée et de parasitisme, opposant les sociétés Rolex à Monsieur Johann Perathoner, artiste plasticien. Ce dernier avait exploité sans autorisation certains des signes appartenant à la marque au sein d’une série d’œuvres d’art intitulée « 3D Watches », croyant pouvoir se reposer sur la liberté d’expression artistique.
Les faits
Les sociétés Rolex SA et Rolex France, titulaires de plusieurs marques Rolex (verbales et semi-figurative), GMT-Master, Yacht Master…, ont assigné l’artiste plasticien en contrefaçon de marques et en parasitisme.
Les demanderesses reprochaient à Johann Perathoner d’avoir illégitimement utilisé leurs marques au sein et en relation avec des tableaux représentant des villes enchâssées dans des cadrans de montres. Les œuvres de l’artiste avaient ainsi été diffusées sur son site internet, ses comptes Facebook, Instagram et YouTube, et au cours d’une exposition.
Les société Rolex opposaient que de tels usages à des fins promotionnelles caractérisaient une atteinte à la renommée de leurs marques, à leur caractère distinctif, et étaient ainsi susceptibles d’altérer leur image de marque et leur valeur économique. L’artiste opposait quant à lui, la liberté d’expression et de création artistique et contestait l’existence d’un usage commercial au sens du droit des marques, estimant que son approche relevait d’une démarche artistique inspirée du courant Pop Art, sans intention parasitaire ni volonté de nuire.
Renommée et usage des marques
Sur la demande principale en contrefaçon de marques, le Tribunal rappelle les conditions d’application de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, et de l’article 9, §2, c) du Règlement (UE) 2017/1001, à savoir que le titulaire d’une marque européenne jouissant d’une renommée peut s’opposer à l’usage d’un signe identique ou similaire tirant indûment profit de cette notoriété.
À cet égard, les juges ont reconnu la renommée des marques verbales « Rolex », ainsi que celle l’associant au logo emblématique en forme de couronne, et ce compte-tenu des sondages et enquêtes de notoriété, des investissements publicitaires continus dans le temps, et de leur usage temporel et géographique. En revanche, les demandes fondées sur les autres marques moins exposées « GMT-Master », « Yacht-Master » et « Milgauss » sont rejetées, faute d’éléments suffisants pour caractériser leur notoriété ou le pouvoir d’attraction qu’elles exercent dans l’esprit du public.
Concernant l’atteinte à la renommée, le Tribunal retient que l’utilisation des signes “Rolex” dans les titres des œuvres de l’auteur relève bien de son expression artistique. En revanche, la promotion d’œuvres grâce à aux signes Rolex sur les réseaux sociaux et dans un clip vidéo dépasse manifestement les usages loyaux en matière industrielle et commerciale et constituent un usage non-conforme en la matière. En effet, le public pertinent – les amateurs de montres de luxe, peut légitimement croire à un lien entre l’artiste et la maison horlogère suisse.
Ainsi, l’artiste est condamné à verser 2 500 euros à chacune des sociétés en réparation du préjudice résultant de l’atteinte aux marques renommées Rolex.
Des faits distincts constitutifs de parasitisme
Les sociétés Rolex invoquaient également le comportement parasitaire de l’artiste, en lui reprochant de s’être placé dans leur sillage afin de tirer profit, sans bourse délier, de la réputation de leur noms commerciaux et de leurs dénominations sociales.
Le Tribunal, après avoir qualifié de distincts les faits invoqués au titre du parasitisme, souligne qu’au-delà de l’atteinte à la renommée des marques « Rolex », l’usage non autorisé de ces signes révèle une stratégie d’association commerciale fautive. En effet, les juges estiment que l’artiste “a multiplié les références aux signes “Rolex” dans le cadre de son activité artistique, l’évoquant dans ses publications sur les réseaux sociaux pour présenter et promouvoir ses œuvres, créant un risque d’association directe dans l’esprit du consommateur qui sera amené à croire à l’existence d’un lien ou d’un partenariat entre les parties à l’instance.” En outre, l’artiste lui-même a reconnu que les acheteurs de ses tableaux sont souvent déjà des possesseurs de montres de la marque.
Ainsi, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation2 un tel comportement constitue un acte fautif de concurrence parasitaire. Le Tribunal condamne donc le plasticien au paiement d’une somme complémentaire de 1500 euros à chacune des sociétés en réparation du préjudice résultant des actes de parasitisme.
Sanctions et portée de la décision
Outre les condamnations précédemment évoquées, le Tribunal interdit à l’artiste l’usage des signes “Rolex” dans ses œuvres et communications futures et lui ordonne le retrait de tout contenu contrefaisant sous astreinte. Il s’agit donc d’une large victoire pour les demanderesses, mettant en exergue l’attractivité de leurs droits de propriété intellectuelle.
Ce jugement met en lumière la nécessaire conciliation à laquelle sont tenus les juges entre, d’une part, la liberté d’expression et, d’autre part, le respect des droits de propriété intellectuelle. Si la finalité artistique d’une œuvre est pleinement reconnue, la liberté de création ne saurait toutefois constituer un fondement suffisant pour méconnaître les limites posées par les usages loyaux en matière commerciale.
La décision apporte en outre une illustration intéressante de l’articulation entre les fondements propres du droit des marques et ceux du droit commun de la responsabilité. Le Tribunal condamne à la fois sur le terrain de la contrefaçon de marque et au titre du parasitisme en retenant des faits distincts du fait notamment de l’atteinte à des signes distinctifs d’une autre nature (dénomination sociale et nom commercial). Ce jugement s’inscrit donc dans la droite ligne de l’arrêt récent de la Cour de cassation opposant le géant Facebook à un site dénommé Fuckbook3.
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Laurine Janin-Reynaud
Avocate
Morgane Sot
Élève-Avocate
1) TJ, 3ème ch., 3ème sect., n° 23/04114.
2) Cass. com., 10 juill. 2018, n° 16-23.694.
3) Cass. com., 26 mars 2025, n°23-13.589.
13
mai
2025
Un site mis en carafe pour avoir trop tiré sur l’appellation Bordeaux
Dans une décision rendue le 20 février 20251, l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) et le Conseil interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB) ont obtenu gain de cause dans une procédure visant à protéger l’appellation d’origine protégée « Bordeaux ». Le tribunal judiciaire de Paris a sanctionné la société Les vins de Bordeaux (LVDB) pour usage illicite de l’AOP « Bordeaux », illustrant ainsi la vigilance accrue des juridictions françaises à l’égard de la protection des indications géographiques.
Le contexte du litige
La société LVDB exploitait depuis décembre 2020 le site marchand lesvinsdebordeaux.com destiné à mettre en relation des consommateurs avec des vignerons indépendants. Si certains vins proposés bénéficiaient effectivement de l’AOP « Bordeaux », d’autres étaient issus de catégories différentes, telles que les « Vins de France » ou des IGP régionales.
Pour l’INAO et le CIVB, cette exploitation commerciale constituait une usurpation de l’appellation, de nature à induire en erreur le consommateur et à affaiblir la réputation de l’appellation, en plus de constituer des pratiques commerciales trompeuses.
La société LVDB, pour sa part, réfutait toute atteinte à l’appellation d’origine protégée, affirmant que son site marchand respectait le cadre légal et ne tirait aucun profit indu de la notoriété de l’AOP « Bordeaux ». Elle soutenait exercer une simple activité d’intermédiation entre vignerons et consommateurs, sans induire le public en erreur sur l’origine des vins proposés.
Une atteinte à l’AOP caractérisée
Le tribunal a rappelé qu’une AOP peut être utilisée par tout opérateur commercialisant un produit conforme au cahier des charges correspondant, mais que son usage ne doit pas prêter à confusion ni exploiter abusivement sa réputation. En l’espèce, bien que LVDB commercialise effectivement des vins certifiés « Bordeaux », leur coexistence avec des produits non éligibles sur le même site, sous une enseigne unique, a été jugée fautive.
Ainsi, le tribunal judiciaire de Paris a suivi l’analyse des demanderesses sur l’atteinte à l’AOP, considérant que : « L’utilisation de l’appellation d’origine protégée « Bordeaux » précédée des termes « les vins de » à fortiori avec l’article défini « les », à titre d’enseigne pour désigner un site qui propose à la vente outre des vins bénéficiant de cette appellation, des vins qui n’en bénéficient pas, constitue donc une usurpation de l’appellation mais aussi une tromperie, en ce que cette pratique est susceptible d’induire en erreur le consommateur quant à la véritable origine du produit, au sens de l’article 103, paragraphe 2, d) du Règlement (UE) n° 1308/2013. Au surplus, ce fait caractérise une utilisation directe de l’appellation protégée pour exploiter sa notoriété immense, ce qui est de nature à affaiblir sa réputation, à plus forte raison lorsque sont commercialisés sur un tel site des vins qui ne satisfont pas au cahier des charges de l’appellation ».
En conséquence, il a ordonné la suppression du nom de domaine, l’interdiction d’utiliser la dénomination « Bordeaux » sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 300 euros par jour, et la condamnation de LVDB à 10.000 € de dommages-intérêts, auxquels s’ajoutent 10.000 € au titre des frais de procédure.
Pas de pratique commerciale trompeuse reconnue
Toutefois, le tribunal a rejeté la requête des demanderesses fondée sur l’existence de pratiques commerciales trompeuses. Il a jugé que, malgré la similarité apparente entre les sites lesvinsdeBordeaux.com et vinsdebordeaux.com (exploité par le CIVB), aucun risque de confusion n’était caractérisé pour le consommateur moyen. La nature institutionnelle du site du CIVB et le caractère marchand du site de LVDB étaient clairement identifiables, notamment dans les résultats de recherche Google.
Un nouveau signal fort en faveur des indications géographiques
En sanctionnant l’usage commercial du nom « Bordeaux » par un acteur du même secteur, la juridiction rappelle que les AOP sont des biens collectifs, encadrés par un régime juridique spécifique, et ne peuvent être utilisées à des fins privatives au détriment de leur réputation. Ce jugement vient renforcer la jurisprudence existante et adresse un message clair à l’ensemble des opérateurs : la notoriété d’une appellation ne peut être exploitée sans respecter les règles qui garantissent son intégrité.
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Gaëlle BERMEJO
Conseil en propriété industrielle
1) Tribunal Judiciaire de Paris, 20/02/2025, RG n°23/0499
05
mai
2025
Quand le passé ne s’efface pas : la liberté d’informer prime sur le droit à l’oubli
Author:
TAoMA
Peut-on obtenir la suppression de son nom dans un article en ligne, des années après une condamnation pénale ? La Cour d’appel de Paris répond non, au nom de la liberté d’informer. Dans un arrêt rendu le 20 février 20251, elle rappelle avec fermeté que la liberté d’expression et d’information peut primer sur le droit à l’effacement des données, même plusieurs années après les faits.
Un affrontement classique : vie privée vs. mémoire publique
M. X., ancien dirigeant d’un club de football francilien, avait été condamné en 2009 pour des faits de détournement de fonds. En 2020, il a demandé à la société 20 Minutes France la suppression, anonymisation ou désindexation d’un article relatant sa condamnation, sur le fondement des articles 17 et 21 du RGPD, qui encadrent le droit à l’oubli.
Malgré une mise à jour de l’article en 2019 mentionnant l’arrêt d’appel de 2011 ayant partiellement infirmé le jugement initial, M. X. estimait que son nom devait être retiré, les faits n’ayant, selon lui, “plus d’intérêt informatif”.
Une décision sans ambiguïté
La Cour est catégorique : toutes les demandes sont rejetées. Elle considère que la condamnation, bien qu’ancienne, reste liée à un sujet d’intérêt général : la gestion des fonds publics dans le sport associatif.
M. X. conserve une certaine notoriété, étant donné ses fonctions sportives passées et sa présence médiatique. De plus, le maintien de son nom est essentiel à la compréhension du contenu : une anonymisation priverait l’article de son intérêt informatif.
Enfin, le préjudice allégué (frein à la reconversion professionnelle) n’est pas établi. M. X. a retrouvé un emploi malgré la publication de l’article.
La liberté de la presse réaffirmée
Cette affaire rappelle que l’article 17.3 a) du RGPD exclut le droit à l’effacement lorsque le traitement est nécessaire à l’exercice de la liberté d’expression et d’information. La Cour insiste : la presse joue un rôle central dans le débat démocratique, y compris lorsqu’elle relate des faits anciens.
Même l’erreur matérielle sur le montant des fonds détournés (300.000 € évoqués au lieu de 257.700 €) ne suffit pas à disqualifier l’article, la différence étant jugée non déterminante.
Pour rappel : les critères de la CEDH (affaire M.Y. c. Belgique, 2023)
Pour apprécier la légitimité du maintien d’une information dans le temps, la Cour européenne des droits de l’homme examine 7 critères :
1. Nature de l’information
2. Temps écoulé depuis les faits
3. Intérêt contemporain de l’information
4. Notoriété de la personne concernée
5. Répercussions négatives potentielles
6. Degré d’accessibilité de l’information
7. Impact de la mesure sur la liberté d’expression
En l’espèce, la Cour a considéré que la majorité de ces critères penchaient en faveur du maintien de l’article.
Une ligne rouge : la mémoire collective ne se réécrit pas à la demande
Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence européenne de plus en plus structurée : le droit à l’oubli n’est pas absolu, et son exercice ne doit pas conduire à une réécriture de l’histoire publique.
Pour les professionnels du droit, les communicants ou les acteurs publics, cette décision est un signal clair : la gestion de l’identité numérique, même vingt ans après les faits, reste indissociable des principes démocratiques fondamentaux.
Certaines pages du passé ne se tournent pas à volonté : quand l’actualité devient mémoire collective, la presse reste un acteur essentiel de la démocratie.
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Gaëlle LOINGER-BENAMMRAN
Conseil en Propriété Industrielle Associée
Elsa OLCER
Juriste Stagiaire
1) CA Paris, pôle 4 – ch. 10, 20 févr. 2025, n° RG 21/12345
02
mai
2025
Crocs trébuche sur un vieux sabot : son modèle invalidé par l’EUIPO
Par une décision du 5 février 20251, la troisième chambre des recours de l’EUIPO a confirmé l’annulation du dessin ou modèle communautaire (DMC) enregistré en 2004 sous le numéro 257 001-0001 et détenu par la société Crocs, Inc.
Cette décision rappelle de manière didactique l’appréciation du caractère individuel d’un modèle enregistré dans le cadre d’une action en nullité.
La bride sur le talon, une différence insuffisante pour conférer un caractère individuel
Le litige portait sur un modèle de sabot emblématique de la marque Crocs.
L’office avait été saisi d’une demande en nullité déposée par la société espagnole GOR FACTORY, S.A. et reposant sur l’absence de caractère individuel et de nouveauté du modèle contesté.
A l’appui de son action, la demanderesse en nullité invoquait un modèle de sabots divulgué antérieurement à la date de priorité du DMC contesté. Elle produisait des captures d’écran issues du site web www.holeysoles.com en date des 13 et 14 avril 2003, obtenues grâce à la Wayback machine.
Dans une décision du 22 janvier 2024, la division d’annulation de l’EUIPO déclarait nul le DMC contesté en raison de son absence de caractère individuel par rapport à l’antériorité invoquée.
A l’appui de son recours contre la décision de 1ère instance, la société Crocs, Inc. soutenait que la présence d’une bride sur le talon du DMC contesté, absente du site web www.holeysoles.com, produisait une impression globale différente sur l’utilisateur averti.
La chambre des recours de l’EUIPO, pour rejeter le recours de la société Crocs, Inc., se fonde également sur le manque de caractère individuel du modèle contesté.
Dans sa décision, l’EUIPO juge que la présence d’une bride de talon dans le DMC contesté, absente du dessin ou modèle antérieur, « même si elle est perceptible pour l’utilisateur averti, est insuffisante pour contrebalancer les similitudes, qui produisent la même impression dans les deux dessins ou modèles », et ce d’autant plus que « le degré de liberté du créateur dans l’élaboration des sabots est élevé ».
L’EUIPO prend soin de rappeler que la comparaison des impressions globales produites par le modèle contestée et l’antériorité opposée doit être synthétique, en tenant compte de leur combinaison globale.
Ainsi, l’EUIPO souligne que « les deux dessins ou modèles représentent un sabot avec exactement la même forme, avec une semelle épaisse, un bouchon fermé arrondi avec des trous circulaires multiples sur sa surface supérieure, et des découpes trapézoïdales sur les côtés et devant. Les dessins ou modèles coïncident non seulement par ces caractéristiques, mais ils ont également une disposition identique des trous et des découpes ».
La Chambre des recours fait également un rappel utile sur le niveau d’attention de l’utilisateur averti : même si le niveau d’attention de ce dernier est relativement élevé, toutes les caractéristiques des modèles en cause n’ont pas la même importance dans l’appréciation de l’impression d’ensemble. Ainsi, une seule différence même perceptible par l’utilisateur averti ne permettra pas de contrebalancer une forme globale identique.
Un revers de plus pour Crocs
Cette annulation n’empêchera pas la société américaine de continuer à commercialiser ses célèbres sabots mais elle ne pourra plus invoquer le DMC pour s’opposer à la commercialisation par ses concurrents de modèles similaires.
Notons que ce n’est pas la première fois que le DMC de Crocs, Inc. est contesté. Une première demande de nullité avait été déposée en 2013 par la société Gifi mais, à la suite d’un accord entre les parties et en dépit de la décision d’annulation confirmée par le Tribunal de l’Union européenne en 2018, le DMC était demeuré valide.
Quels enseignements tirer de cette décision ?
Du malheur de la société Crocs, Inc, l’on peut tirer plusieurs enseignements.
D’abord, quant à la rigueur de l’EUIPO en matière de protection des DMC : des différences mineures ne suffisent pas à conférer un caractère individuel à un DMC lorsqu’il s’inscrit dans un patrimoine de formes déjà connues du public.
Ensuite, quant à l’importance de s’assurer du dépôt des dessins et modèles avant toute divulgation. Une seule divulgation peut remettre en cause la nouveauté ou le caractère individuel d’un dessin et modèle enregistré.
Enfin, quant au poids des archives internet comme preuve dans les litiges en matière de propriétés industrielle et intellectuelle. A ce titre, la Wayback machine (https://web.archive.org/), site web qui capture des pages web afin de les archiver, constitue toujours un outil précieux pour prouver le contenu et la date d’une divulgation.
A Crocs d’adapter sa stratégie de PI à ce nouveau revers juridique.
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1) EUIPO, 3e ch. de recours, 5 févr. 2025, R 590/2024-3, Crocs, Inc. c/ Gor Factory S.A.
Malaurie Pantalacci
Conseil en Propriété Industrielle
Associée
Célestine Gamet
Auditrice de justice – ENM



