Quand le passé ne s’efface pas : la liberté d’informer prime sur le droit à l’oubli

Peut-on obtenir la suppression de son nom dans un article en ligne, des années après une condamnation pénale ? La Cour d’appel de Paris répond non, au nom de la liberté d’informer. Dans un arrêt rendu le 20 février 20251, elle rappelle avec fermeté que la liberté d’expression et d’information peut primer sur le droit à l’effacement des données, même plusieurs années après les faits.

Un affrontement classique : vie privée vs. mémoire publique

M. X., ancien dirigeant d’un club de football francilien, avait été condamné en 2009 pour des faits de détournement de fonds. En 2020, il a demandé à la société 20 Minutes France la suppression, anonymisation ou désindexation d’un article relatant sa condamnation, sur le fondement des articles 17 et 21 du RGPD, qui encadrent le droit à l’oubli.

Malgré une mise à jour de l’article en 2019 mentionnant l’arrêt d’appel de 2011 ayant partiellement infirmé le jugement initial, M. X. estimait que son nom devait être retiré, les faits n’ayant, selon lui, “plus d’intérêt informatif”.

Une décision sans ambiguïté

La Cour est catégorique : toutes les demandes sont rejetées. Elle considère que la condamnation, bien qu’ancienne, reste liée à un sujet d’intérêt général : la gestion des fonds publics dans le sport associatif.

M. X. conserve une certaine notoriété, étant donné ses fonctions sportives passées et sa présence médiatique. De plus, le maintien de son nom est essentiel à la compréhension du contenu : une anonymisation priverait l’article de son intérêt informatif.

Enfin, le préjudice allégué (frein à la reconversion professionnelle) n’est pas établi. M. X. a retrouvé un emploi malgré la publication de l’article.

La liberté de la presse réaffirmée

Cette affaire rappelle que l’article 17.3 a) du RGPD exclut le droit à l’effacement lorsque le traitement est nécessaire à l’exercice de la liberté d’expression et d’information. La Cour insiste : la presse joue un rôle central dans le débat démocratique, y compris lorsqu’elle relate des faits anciens.

Même l’erreur matérielle sur le montant des fonds détournés (300.000 € évoqués au lieu de 257.700 €) ne suffit pas à disqualifier l’article, la différence étant jugée non déterminante.

Pour rappel : les critères de la CEDH (affaire M.Y. c. Belgique, 2023)

Pour apprécier la légitimité du maintien d’une information dans le temps, la Cour européenne des droits de l’homme examine 7 critères :

1. Nature de l’information
2. Temps écoulé depuis les faits
3. Intérêt contemporain de l’information
4. Notoriété de la personne concernée
5. Répercussions négatives potentielles
6. Degré d’accessibilité de l’information
7. Impact de la mesure sur la liberté d’expression

En l’espèce, la Cour a considéré que la majorité de ces critères penchaient en faveur du maintien de l’article.

Une ligne rouge : la mémoire collective ne se réécrit pas à la demande

Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence européenne de plus en plus structurée : le droit à l’oubli n’est pas absolu, et son exercice ne doit pas conduire à une réécriture de l’histoire publique.

Pour les professionnels du droit, les communicants ou les acteurs publics, cette décision est un signal clair : la gestion de l’identité numérique, même vingt ans après les faits, reste indissociable des principes démocratiques fondamentaux.
Certaines pages du passé ne se tournent pas à volonté : quand l’actualité devient mémoire collective, la presse reste un acteur essentiel de la démocratie.

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Gaëlle LOINGER-BENAMMRAN
Conseil en Propriété Industrielle Associée

Elsa OLCER
Juriste Stagiaire

1) CA Paris, pôle 4 – ch. 10, 20 févr. 2025, n° RG 21/12345