Un site mis en carafe pour avoir trop tiré sur l’appellation Bordeaux

Dans une décision rendue le 20 février 20251, l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) et le Conseil interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB) ont obtenu gain de cause dans une procédure visant à protéger l’appellation d’origine protégée « Bordeaux ». Le tribunal judiciaire de Paris a sanctionné la société Les vins de Bordeaux (LVDB) pour usage illicite de l’AOP « Bordeaux », illustrant ainsi la vigilance accrue des juridictions françaises à l’égard de la protection des indications géographiques.

Le contexte du litige

La société LVDB exploitait depuis décembre 2020 le site marchand lesvinsdebordeaux.com destiné à mettre en relation des consommateurs avec des vignerons indépendants. Si certains vins proposés bénéficiaient effectivement de l’AOP « Bordeaux », d’autres étaient issus de catégories différentes, telles que les « Vins de France » ou des IGP régionales.

Pour l’INAO et le CIVB, cette exploitation commerciale constituait une usurpation de l’appellation, de nature à induire en erreur le consommateur et à affaiblir la réputation de l’appellation, en plus de constituer des pratiques commerciales trompeuses.

La société LVDB, pour sa part, réfutait toute atteinte à l’appellation d’origine protégée, affirmant que son site marchand respectait le cadre légal et ne tirait aucun profit indu de la notoriété de l’AOP « Bordeaux ». Elle soutenait exercer une simple activité d’intermédiation entre vignerons et consommateurs, sans induire le public en erreur sur l’origine des vins proposés.

Une atteinte à l’AOP caractérisée

Le tribunal a rappelé qu’une AOP peut être utilisée par tout opérateur commercialisant un produit conforme au cahier des charges correspondant, mais que son usage ne doit pas prêter à confusion ni exploiter abusivement sa réputation. En l’espèce, bien que LVDB commercialise effectivement des vins certifiés « Bordeaux », leur coexistence avec des produits non éligibles sur le même site, sous une enseigne unique, a été jugée fautive.

Ainsi, le tribunal judiciaire de Paris a suivi l’analyse des demanderesses sur l’atteinte à l’AOP, considérant que : « L’utilisation de l’appellation d’origine protégée « Bordeaux » précédée des termes « les vins de » à fortiori avec l’article défini « les », à titre d’enseigne pour désigner un site qui propose à la vente outre des vins bénéficiant de cette appellation, des vins qui n’en bénéficient pas, constitue donc une usurpation de l’appellation mais aussi une tromperie, en ce que cette pratique est susceptible d’induire en erreur le consommateur quant à la véritable origine du produit, au sens de l’article 103, paragraphe 2, d) du Règlement (UE) n° 1308/2013. Au surplus, ce fait caractérise une utilisation directe de l’appellation protégée pour exploiter sa notoriété immense, ce qui est de nature à affaiblir sa réputation, à plus forte raison lorsque sont commercialisés sur un tel site des vins qui ne satisfont pas au cahier des charges de l’appellation ».

En conséquence, il a ordonné la suppression du nom de domaine, l’interdiction d’utiliser la dénomination « Bordeaux » sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 300 euros par jour, et la condamnation de LVDB à 10.000 € de dommages-intérêts, auxquels s’ajoutent 10.000 € au titre des frais de procédure.

Pas de pratique commerciale trompeuse reconnue

Toutefois, le tribunal a rejeté la requête des demanderesses fondée sur l’existence de pratiques commerciales trompeuses. Il a jugé que, malgré la similarité apparente entre les sites lesvinsdeBordeaux.com et vinsdebordeaux.com (exploité par le CIVB), aucun risque de confusion n’était caractérisé pour le consommateur moyen. La nature institutionnelle du site du CIVB et le caractère marchand du site de LVDB étaient clairement identifiables, notamment dans les résultats de recherche Google.

Un nouveau signal fort en faveur des indications géographiques

En sanctionnant l’usage commercial du nom « Bordeaux » par un acteur du même secteur, la juridiction rappelle que les AOP sont des biens collectifs, encadrés par un régime juridique spécifique, et ne peuvent être utilisées à des fins privatives au détriment de leur réputation. Ce jugement vient renforcer la jurisprudence existante et adresse un message clair à l’ensemble des opérateurs : la notoriété d’une appellation ne peut être exploitée sans respecter les règles qui garantissent son intégrité.

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Gaëlle BERMEJO
Conseil en propriété industrielle

1) Tribunal Judiciaire de Paris, 20/02/2025, RG n°23/0499