20
janvier
2026
L’EUIPO met du baume à BALMAIN, par amour… du risque de confusion
Par décision rendue le 14 novembre 2025, la Division de l’Opposition de l’EUIPO a reconnu justifiée l’opposition introduite par la société Balmain S.A. à l’encontre de la demande de marque de l’Union européenne BALMOUR, déposée principalement pour des produits de parfumerie, de cosmétique et de soin en classe 3.
L’opposition était fondée, d’une part, sur l’existence d’un risque de confusion avec deux marques antérieures BALMAIN et sur la notoriété de la marque BALMAIN.
Traditionnellement, pour des motifs d’économie de procédure et lorsque l’Examinateur est assuré de sa conclusion, la notoriété de la marque antérieure invoquée n’a pas été examinée et seule l’une des deux marques a fait l’objet d’une comparaison avec la demande de marque litigieuse.
En effet, pour l’EUIPO, la demande BALMOUR est rejetée intégralement en raison du risque de confusion avec la marque antérieure BALMAIN, pour le public pertinent.
Identité et similarité des produits : un point non controversé
En parfaite cohérence avec ses précédents, la Division d’opposition a d’abord relevé que les produits en cause, tous relevant de la classe 3 (parfums, cosmétiques, lotions, savons et produits assimilés), étaient pour partie identiques et, à tout le moins, similaires à un degré élevé. Ce constat, largement étayé dans la décision, n’appelle guère de discussion.
Le cœur de la décision : la comparaison des signes
Sans critiquer le résultat même de la décision, la démonstration du risque de confusion, et plus particulièrement la comparaison des signes BALMAIN et BALMOUR, sont selon nous quelque peu discutables.
La décision est en effet ici intéressante sur l’articulation de l’EUIPO entre public de référence, signes appréhendés dans leur ensemble et séquence d’attaque identique. Ici les signes BALMAIN et BALMOUR sont considérés comme trop proches.
Le choix du public de référence : un public anglophone
Afin d’éviter des scénarios conceptuels multiples, l’EUIPO a donc choisi de fonder son analyse sur le public anglophone de l’Union européenne, pour lequel les signes BALMAIN et BALMOUR seraient dépourvus de signification particulière, dans leur ensemble, et donc dotés d’un caractère distinctif normal.
Ce choix méthodologique était déterminant pour l’Examinateur, dans la mesure où selon lui, il conditionnait l’analyse visuelle et phonétique des signes, indépendamment de toute connotation linguistique ou culturelle.
L’importance accordée à la séquence d’attaque « BALM »…
Sur le plan visuel et auditif, l’EUIPO relève en effet que les deux signes coïncident dans leur séquence initiale « BALM », soit les quatre premières lettres sur un total de sept. Conformément à une jurisprudence constante, la décision rappelle que le consommateur attache généralement une importance particulière à la partie initiale d’un signe, celle-ci étant perçue en premier lors de la lecture.
Alors qu’elles ne présentent aucune signification et qu’elles n’ont aucune lettre en commun, les différences tenant aux terminaisons respectives -AIN et -OUR ont été jugées insuffisantes pour neutraliser les similitudes engendrées par cette séquence commune d’attaque. La position finale semble ici suffire à ce que ces séquences soient écartées.
Il en résulte, selon l’Office européen, une similarité visuelle et phonétique suffisantes pour conclure à l’existence d’un risque de confusion compte tenu de l’identité et de la similarité des produits.
….pourtant un caractère faiblement distinctif en classe 3 pour un public de référence décidé comme anglophone.
Pour un public anglophone, la séquence « BALM » renvoie selon nous directement au terme anglais désignant un baume ou une crème, ce qui la rend faiblement distinctive pour des produits de la classe 3, en particulier des cosmétiques, lotions ou soins pour la peau.
Or, si la jurisprudence rappelle à juste titre que les signes doivent être appréciés globalement, elle exige également que les éléments faiblement distinctifs ne soient pas indûment survalorisés dans l’analyse du risque de confusion.
En l’espèce, l’EUIPO se doit de procéder à une appréciation d’ensemble tout en semblant ici « réduire » les signes à leur séquence d’attaque commune, pourtant quelque peu descriptive ou évocatrice pour les produits concernés.
Cette approche peut surprendre : plus un élément commun est faiblement distinctif, moins il devrait être apte à fonder, à lui seul, une conclusion de similarité de nature à générer un risque de confusion.
Une décision acceptable mais une démonstration discutable
En confirmant le rejet de la marque BALMOUR, l’EUIPO réaffirme l’importance de la séquence d’attaque dans l’analyse du risque de confusion, même lorsque celle-ci présente un caractère faiblement distinctif au regard des produits visés.
L’existence d’un risque de confusion entre BALMAIN et BALMOUR est peu critiquable et la solution retenue s’inscrit dans une lecture classique des principes de l’EUIPO.
Nous pouvons toutefois soulevée une articulation quelque peu discutable et maladroite entre le choix du public de référence et l’appréciation du degré de distinctivité des éléments communs.
Les différences portées par les terminaisons « AIN » et « OUR », qui modifient sensiblement la physionomie et la sonorité d’ensemble des signes, auraient pu être conjuguées avec une prise en compte de la renommée de la marque BALMAIN, ou encore, considérées comme plus déterminantes si le choix du public de référence s’était porté sur un public non anglophone, pour justifier davantage la conclusion de l’Office.
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Mazélie PILLET
Conseil en propriété industrielle
1) EUIPO – Division d’opposition – Décision Nо B 3 233 927 du 14 novembre 2025
12
janvier
2026
Titre : Une œuvre au cœur de l’étiquette… un litige au cœur du droit d’auteur
Dans un arrêt rendu le 20 novembre 2025, la cour d’appel de Douai1, statuant sur appel, a rejeté les moyens tirés de la théorie de l’accessoire et de l’existence d’une cession tacite de droits d’auteur, et confirmé la condamnation d’une société pour contrefaçon, lié à la reproduction non autorisée d’une œuvre sur des étiquettes, les emballages et le site internet de ses bouteilles de champagne.
Les faits à l’origine du litige
En 2015, une artiste-auteur a été chargée par une société productrice de champagne de réaliser une œuvre d’art monumentale intitulée Le Chêne, moyennant le paiement de 4 000 euros, la commande portant uniquement sur la création matérielle de l’œuvre.
À compter de la même année, la société a reproduit l’image de cette œuvre sur les étiquettes des bouteilles de la cuvée « Esprit Nature », sur leurs emballages ainsi que sur le site internet de l’entreprise, sans autorisation expresse de l’artiste au titre de ses droits d’auteur.
Estimant que l’exploitation de son œuvre portait atteinte à ses droits d’auteur, l’artiste – auteur a saisi le tribunal judiciaire de Lille afin de faire reconnaître des actes de contrefaçon et d’obtenir la cessation de l’utilisation litigieuse, la communication d’éléments comptables et la réparation de son préjudice. Par un jugement rendu le 20 octobre 2023, le tribunal lui a donné raison. Contestant cette décision, la société productrice de champagne a interjeté appel, portant ainsi l’affaire devant la cour d’appel de Douai.
En l’espèce, la société tentait de justifier l’exploitation de l’œuvre en invoquant l’exception de la représentation accessoire, à titre principal, et l’existence d’une cession tacite des droits d’auteur, à titre subsidiaire.
La juridiction était ainsi amenée à examiner plusieurs questions
• L’œuvre, utilisée à des fins commerciales, pouvait-elle être considérée comme un simple élément accessoire au sens du droit d’auteur ?
• Le silence prolongé de l’artiste pouvait-il valoir cession tacite de ses droits d’auteur ?
La décision du tribunal :
• Centrale sur l’étiquette, l’œuvre a logiquement placé la question du droit d’auteur au centre du débat judiciaire.
Pour la cour d’appel de Douai, impossible d’y voir une inclusion fortuite ou involontaire : apposée de manière centrale sur les étiquettes, les emballages et les supports de communication, l’image de l’œuvre Le Chêne ne pouvait être regardée ni comme accessoire, ni comme secondaire.
Les juges rappellent un principe fondamental du droit d’auteur : l’acquisition d’une œuvre n’emporte aucun droit sur son exploitation. L’exception de la représentation accessoire, régulièrement invoquée, ne s’applique que lorsque l’œuvre apparaît de manière marginale. Ici, c’est tout l’inverse. L’œuvre est au cœur du visuel. Volontairement. Assumée. Et même signée.
• Tolérer n’est pas céder, tranche la cour.
Un autre point essentiel abordé par la cour concerne la question de la cession tacite.
La cour rappelle que le silence de l’artiste-auteur, même prolongé sur plusieurs années, ne vaut pas autorisation. En l’absence d’un écrit précisant l’étendue, la durée et la finalité de l’exploitation, aucun transfert de droits ne peut être retenu.
Ainsi, le fait que l’artiste ne se soit pas opposée pendant près de six ans à la reproduction de l’œuvre litigieuse sur les étiquettes, ni même qu’elle ait reçu des bouteilles de la cuvée « Esprit Nature », ne suffit pas à caractériser l’existence d’une cession tacite du droit incorporel, laquelle suppose l’établissement précis des droits cédés et de leur durée.
Résultat : la contrefaçon est confirmée.
Sur le terrain de l’indemnisation, la cour rappelle le cadre fixé par le code de la propriété intellectuelle, qui impose de prendre en compte à la fois les conséquences économiques de l’atteinte, le préjudice moral subi par l’auteur et les bénéfices tirés de l’exploitation illicite.
Dès lors que des actes de contrefaçon ont été retenus, l’existence d’un préjudice est présumée.
Faute pour l’artiste de disposer des éléments comptables internes à la société, les juges confirment le sursis à statuer sur l’évaluation définitive du préjudice et l’obligation faite à la maison de champagne de communiquer ses comptes sous astreinte. Ils valident également le versement d’une provision de 30 000 euros, justifiée par la durée et l’ampleur de l’exploitation litigieuse.
L’étiquette ne fait pas le droit. Une œuvre reste protégée, même lorsqu’elle est mise en bouteille.
Par cette décision, la cour d’appel de Douai réaffirme les principes fondamentaux du droit d’auteur.
Elle rappelle que l’exception de la représentation accessoire ne peut s’appliquer lorsque l’œuvre est exploitée de manière centrale et volontaire, et que la tolérance de l’auteur, même prolongée, ne suffit pas à caractériser une cession tacite de droits.
L’arrêt adresse ainsi un message clair aux acteurs économiques : toute utilisation commerciale d’une œuvre suppose une autorisation expresse et encadrée, à défaut de quoi l’exploitation est constitutive de contrefaçon.
Ainsi, toute exploitation d’une œuvre doit être précédée de la sécurisation des droits par un contrat de cession clair, sous peine de contentieux.
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Gaelle LOINGER
Conseil en Propriété Industrielle – Associée
Milana KARAPETYAN
Stagiaire CPI
Notes de référence :
1) Cour d’appel de Douai, Chambre 1 section 2, 20 novembre 2025, n°24/00114
06
janvier
2026
Entretien filmé : la Cour de cassation confirme la qualité d’auteur de l’intervieweuse
Author:
TAoMA
La Cour de cassation vient de réaffirmer que l’intervieweuse d’un entretien filmé peut en être reconnue comme seule auteure, dès lors que l’originalité de l’œuvre lui est attribuable.
Une affaire d’entretien filmé et de droits d’auteur
En 2007, Mme [M] a mené et filmé de longs entretiens avec la vidéaste [I] [V], dans le cadre d’une recherche universitaire sur le féminisme et le cinéma. Quelques années plus tard, une société de production utilise des extraits de ces enregistrements dans un film documentaire, sans autorisation de Mme [M].
S’estimant lésée dans ses droits patrimoniaux et moraux, l’intervieweuse agit en contrefaçon. La société productrice conteste sa qualité d’auteur, affirmant que les entretiens étaient des œuvres de collaboration avec la vidéaste interrogée, ce qui aurait rendu l’action irrecevable en l’absence de ses ayants droit.
Une position claire de la Cour de cassation
Par son arrêt du 15 octobre 2025, la première chambre civile confirme l’analyse de la cour d’appel de Paris et rejette le pourvoi.
Elle rappelle que par principe, les entretiens filmés peuvent être protégés par le droit d’auteur, à condition de présenter une forme originale (CPI, art. L. 111-1, L. 112-1, L. 113-2).
La personne interviewée ne peut être qualifiée de coauteur que si sa contribution participe à cette originalité.
Or, en l’espèce, la vidéaste interrogée n’avait participé ni à la conception ni à la préparation ni à la direction des entretiens, se contentant de répondre aux questions. Rien ne permettait de lui reconnaître une contribution originale.
En revanche, l’intervieweuse, qui avait pris l’initiative des entretiens, choisi leur plan, leurs thèmes, rédigé les questions et donné à l’ensemble une tournure personnelle, marquée par sa connaissance du sujet, mérite la qualité d’auteur exclusive.
Un arrêt qui confirme une lecture exigeante de l’originalité
Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle rigoureuse, exigeant une véritable contribution créative pour reconnaître la qualité d’auteur, y compris dans les œuvres audiovisuelles collaboratives.
Elle rappelle aussi que le simple fait de s’exprimer ou de témoigner, même avec sincérité ou intensité, ne suffit pas à conférer des droits d’auteur, en l’absence d’un apport à la structuration ou à l’expression de l’œuvre.
À retenir
• Un entretien filmé peut être une œuvre originale protégée par le droit d’auteur
• L’interviewé(e) n’est coauteur(e) que s’il/elle contribue à l’originalité de l’œuvre
• L’intervieweuse, si elle conçoit et dirige l’entretien de manière personnelle, peut être seule auteure
• L’utilisation non autorisée de l’entretien constitue une atteinte aux droits d’auteur
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Alain Hazan
Avocat associé, TAoMA Partners
1) Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 24-12.076, publié au bulletin.


