20
janvier
2026
L’EUIPO met du baume à BALMAIN, par amour… du risque de confusion
Par décision rendue le 14 novembre 2025, la Division de l’Opposition de l’EUIPO a reconnu justifiée l’opposition introduite par la société Balmain S.A. à l’encontre de la demande de marque de l’Union européenne BALMOUR, déposée principalement pour des produits de parfumerie, de cosmétique et de soin en classe 3.
L’opposition était fondée, d’une part, sur l’existence d’un risque de confusion avec deux marques antérieures BALMAIN et sur la notoriété de la marque BALMAIN.
Traditionnellement, pour des motifs d’économie de procédure et lorsque l’Examinateur est assuré de sa conclusion, la notoriété de la marque antérieure invoquée n’a pas été examinée et seule l’une des deux marques a fait l’objet d’une comparaison avec la demande de marque litigieuse.
En effet, pour l’EUIPO, la demande BALMOUR est rejetée intégralement en raison du risque de confusion avec la marque antérieure BALMAIN, pour le public pertinent.
Identité et similarité des produits : un point non controversé
En parfaite cohérence avec ses précédents, la Division d’opposition a d’abord relevé que les produits en cause, tous relevant de la classe 3 (parfums, cosmétiques, lotions, savons et produits assimilés), étaient pour partie identiques et, à tout le moins, similaires à un degré élevé. Ce constat, largement étayé dans la décision, n’appelle guère de discussion.
Le cœur de la décision : la comparaison des signes
Sans critiquer le résultat même de la décision, la démonstration du risque de confusion, et plus particulièrement la comparaison des signes BALMAIN et BALMOUR, sont selon nous quelque peu discutables.
La décision est en effet ici intéressante sur l’articulation de l’EUIPO entre public de référence, signes appréhendés dans leur ensemble et séquence d’attaque identique. Ici les signes BALMAIN et BALMOUR sont considérés comme trop proches.
Le choix du public de référence : un public anglophone
Afin d’éviter des scénarios conceptuels multiples, l’EUIPO a donc choisi de fonder son analyse sur le public anglophone de l’Union européenne, pour lequel les signes BALMAIN et BALMOUR seraient dépourvus de signification particulière, dans leur ensemble, et donc dotés d’un caractère distinctif normal.
Ce choix méthodologique était déterminant pour l’Examinateur, dans la mesure où selon lui, il conditionnait l’analyse visuelle et phonétique des signes, indépendamment de toute connotation linguistique ou culturelle.
L’importance accordée à la séquence d’attaque « BALM »…
Sur le plan visuel et auditif, l’EUIPO relève en effet que les deux signes coïncident dans leur séquence initiale « BALM », soit les quatre premières lettres sur un total de sept. Conformément à une jurisprudence constante, la décision rappelle que le consommateur attache généralement une importance particulière à la partie initiale d’un signe, celle-ci étant perçue en premier lors de la lecture.
Alors qu’elles ne présentent aucune signification et qu’elles n’ont aucune lettre en commun, les différences tenant aux terminaisons respectives -AIN et -OUR ont été jugées insuffisantes pour neutraliser les similitudes engendrées par cette séquence commune d’attaque. La position finale semble ici suffire à ce que ces séquences soient écartées.
Il en résulte, selon l’Office européen, une similarité visuelle et phonétique suffisantes pour conclure à l’existence d’un risque de confusion compte tenu de l’identité et de la similarité des produits.
….pourtant un caractère faiblement distinctif en classe 3 pour un public de référence décidé comme anglophone.
Pour un public anglophone, la séquence « BALM » renvoie selon nous directement au terme anglais désignant un baume ou une crème, ce qui la rend faiblement distinctive pour des produits de la classe 3, en particulier des cosmétiques, lotions ou soins pour la peau.
Or, si la jurisprudence rappelle à juste titre que les signes doivent être appréciés globalement, elle exige également que les éléments faiblement distinctifs ne soient pas indûment survalorisés dans l’analyse du risque de confusion.
En l’espèce, l’EUIPO se doit de procéder à une appréciation d’ensemble tout en semblant ici « réduire » les signes à leur séquence d’attaque commune, pourtant quelque peu descriptive ou évocatrice pour les produits concernés.
Cette approche peut surprendre : plus un élément commun est faiblement distinctif, moins il devrait être apte à fonder, à lui seul, une conclusion de similarité de nature à générer un risque de confusion.
Une décision acceptable mais une démonstration discutable
En confirmant le rejet de la marque BALMOUR, l’EUIPO réaffirme l’importance de la séquence d’attaque dans l’analyse du risque de confusion, même lorsque celle-ci présente un caractère faiblement distinctif au regard des produits visés.
L’existence d’un risque de confusion entre BALMAIN et BALMOUR est peu critiquable et la solution retenue s’inscrit dans une lecture classique des principes de l’EUIPO.
Nous pouvons toutefois soulevée une articulation quelque peu discutable et maladroite entre le choix du public de référence et l’appréciation du degré de distinctivité des éléments communs.
Les différences portées par les terminaisons « AIN » et « OUR », qui modifient sensiblement la physionomie et la sonorité d’ensemble des signes, auraient pu être conjuguées avec une prise en compte de la renommée de la marque BALMAIN, ou encore, considérées comme plus déterminantes si le choix du public de référence s’était porté sur un public non anglophone, pour justifier davantage la conclusion de l’Office.
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Mazélie PILLET
Conseil en propriété industrielle
1) EUIPO – Division d’opposition – Décision Nо B 3 233 927 du 14 novembre 2025
28
octobre
2025
Ni escale ni atterrissage en Union européenne pour la marque JET LAG
L’Arrêt n°T-472/24 de la CJUE du 23 juillet 20251 confirme le fait que la marque verbale JET LAG ne peut pas franchir le mur européen de la distinctivité.
Aux commandes, la société américaine Summer Fridays LLC, connue pour ses soins de la peau haut de gamme et son marketing épuré, a tenté de faire enregistrer l’expression « JET LAG » à titre de marque, d’abord aux Etats-Unis, puis dans plus de 20 pays, par la voie de la marque internationale, pour désigner principalement des produits cosmétiques et de soins de la peau en classe 3.
Fondée à Los Angeles par les influenceuses Marianna Hewitt et Lauren Gores Ireland, Summer Fridays s’est rapidement imposée comme une marque « clean beauty » mondiale. Son produit phare ? Le Jet Lag Mask, un masque hydratant culte, commercialisé bien avant le dépôt litigieux. Ainsi, l’entreprise cherchait logiquement à protéger la racine verbale “JET LAG” à titre de marque, pour sécuriser ses extensions de gamme.
Décollage difficile pour la marque “JET LAG”
Après un embarquement sans encombre devant l’USPTO (hormis des marques antérieures bloquantes tout de même), l’enregistrement international JET LAG n° 1 760 112 reste devant les portes de l’Union européenne après un contrôle et un refus de l’EUIPO. En effet, une examinatrice de l’Office rejette la demande sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) du Règlement (UE) 2017/1001 relatif à la marque de l’Union européenne, au motif que le signe JET LAG était descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
Saisie en recours, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a confirmé ce rejet le 18 juillet 2024 (affaire R 1033/2024-5). La société américaine a alors porté l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne (TUE), reprochant à l’Office d’avoir fait une lecture « excessivement simpliste » de l’expression.
Pour l’EUIPO : JET LAG ou la descriptivité de la fonction des produits
Pour justifier son refus, l’EUIPO, tout comme la Chambre des Recours, a tout d’abord défini l’expression « jet lag » comme « un sentiment de fatigue générale et de confusion résultant d’un voyage aérien à travers plusieurs fuseaux horaires ». Ainsi, pour le public pertinent, à savoir le consommateur anglophone de l’Union européenne, essentiellement les habitant(e)s de l’Irlande et de Malte, ce terme évoquerait immédiatement et sans effort l’idée que les produits cosmétiques visés sont destinés à « atténuer les effets de la fatigue due au décalage horaire ».
Conformément à l’article 7 (1)(c) du règlement, le signe JET LAG est refusé à l’enregistrement car il « composé exclusivement d’éléments descriptifs d’une caractéristique, de la nature ou de la destination des produits ». Ainsi, selon la chambre de recours, la marque n’est ni arbitraire, ni évocatrice : elle décrit la finalité des produits. Elle ne peut donc pas être distinctive.
Summer Fridays LLC soutient la nuance entre cause et effet
La société requérante n’a pas contesté la signification de l’expression “jet lag”. Elle soutenait toutefois que l’EUIPO avait forcé le lien entre sa définition et les produits concernés. Selon elle, le “jet lag” renvoie à un état de fatigue physiologique et mentale lié au dérèglement du rythme circadien après un long vol et non aux effets cutanés tels que sécheresse ou teint terne.
Summer Fridays plaidait donc une nuance essentielle : ses produits traitent les effets visibles du voyage (déshydratation, inconfort, sensibilité de la peau) dus à la basse pression, à la climatisation et au faible taux d’humidité en cabine, non les causes du “jet lag” liées à la traversée des fuseaux horaires qui sont la fatigue générale.
Autrement dit, l’expression “JET LAG” n’était pas descriptive de la nature ou de la fonction des produits, mais simplement inspiré de l’expérience de voyage – un usage métaphorique que le consommateur moyen comprendrait.
En outre et classiquement, Summer Fridays invoquait l’enregistrement de sa propre marque JET LAG MASK, par l’EUIPO en 2019.
Sans surprise, Le Tribunal reste en mode “pilote automatique”
Le TUE rejette ces arguments et conserve l’idée selon laquelle il existe un lien direct et concret pour le public entre le signe et les produits, qui n’est pas seulement allusif. Le consommateur pertinent comprendra que ces soins visent à « revitaliser la peau affectée par les effets du jet lag ».
Le Tribunal souligne que le consommateur moyen n’effectue pas d’analyse scientifique des causes et effets : il percevra globalement l’expression “JET LAG” comme évoquant une fatigue ou un teint altéré, et en déduira naturellement que les produits servent à y remédier.
« Le signe contesté sera compris comme une indication de la destination des produits concernés », conclut le Tribunal, ajoutant que la chambre de recours a « correctement appliqué l’article 7 (1)(c) » et confirmant le refus d’enregistrement de la marque JET LAG en Union européenne.
Tout aussi classiquement, le Tribunal écarte l’argument de l’enregistrement antérieur de la marque de l’Union européenne JET LAG MASK : « La légalité des décisions de l’Office doit être appréciée uniquement au regard du règlement », et non des pratiques antérieures. Autrement dit, si une marque similaire a été enregistrée à tort, cela ne crée ni précédent, ni droit acquis. L’EUIPO privilégie le principe de légalité au détriment d’une certaine sécurité juridique, une position qui continue d’alimenter les débats doctrinaux, surtout lorsqu’il s’agit comme ici d’un même titulaire.
Quand l’Europe vole en solo
L’appréciation européenne pourrait être considérée comme stricte et isolée.
Elle est a priori justifiée par le fait que le public pertinent est le consommateur anglophone européen, plus précisément irlandais et maltais. Pourtant, le terme “jet lag” est largement compris en Europe, y compris en France, en Allemagne ou en Italie, où il figure couramment dans le langage courant. Cette restriction géographique interroge, car elle réduit artificiellement le périmètre d’appréciation du consommateur moyen.
Il n’en demeure pas moins que cette appréciation, justifié par la compréhension du public anglophone, est très contrastée, si on la compare aux autres offices, également anglophone, ayant examiné la même marque internationale JET LAG :
– Aucun refus pour absence de distinctivité ou de descriptivité aux États-Unis, pays d’origine de la marque ;
– Aucune objection non plus au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, au Canada ou encore en Suisse ;
– Seuls cinq pays sur vingt-quatre désignés ont émis un refus initial fondé sur des questions de distinctivités : Australie, Malaisie, Norvège, Vietnam (et l’Union européenne). Or, il semblerait que plusieurs d’entre eux (Australie, Malaisie, Norvège) aient levé leur objection et accepté la marque.
Le jet lag juridique des termes évocateurs persiste
Cette divergence souligne une interprétation particulièrement rigoureuse de la descriptivité au sein de l’Union, où la frontière entre signe évocateur et signe descriptif tend à se réduire, particulièrement en classe 3 où un encombrement est régulièrement constaté par les professionnels du droit. La tendance doit donc être la prudence extrême face aux signes évocateurs dans le secteur cosmétique.
Une décision qui contraste juridiquement avec la souplesse d’autres offices et la réalité linguistique du marché européen, où “jet lag” a depuis longtemps dépassé le simple syndrome pour devenir une métaphore du quotidien moderne.
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Mazélie PILLET
Conseil en propriété industrielle
1) Affaire T-472/24, Summer Fridays LLC c/ EUIPO – arrêt du 23 juillet 2025 (1re chambre)

