26
novembre
2024
« La Mer » de Charles Trenet : une protection qui ne fait pas de vagues
Author:
TAoMA
Aux termes d’une ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris s’est prononcé sur l’atteinte au droit moral et aux droits patrimoniaux des ayants droit de Charles Trenet sur sa chanson, « La Mer ».
La célèbre chanson « La Mer » de Charles Trenet a vu un de ses vers utilisé à des fins commerciales sans autorisation. Le litige portait sur l’inscription des paroles « La mer qu’on voit danser » sur divers produits tels que des coussins, totes bags et gourdes, vendus par la société Carteland notamment sur son site internet.
Les ayants droit de Charles Trenet ont assigné la société Carteland en référé afin de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’utilisation sans autorisation du vers de la chanson, et la faire condamner au paiement d’une provision.
La société Carteland a, assez classiquement, contesté les demandes des ayants droit en invoquant le défaut d’originalité du vers litigieux, de titularité des droits d’auteur, et l’absence de trouble manifestement illicite.
Néanmoins, le Tribunal a reconnu que :
• L’œuvre est protégée par le droit d’auteur : au visa des articles L. 111-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, le juge déclare que l’originalité des paroles « La mer qu’on voit danser » n’est pas sérieusement contestable, « la juxtaposition de ces termes témoignant d’un effort créatif de Charles Trenet portant l’empreinte de sa personnalité » ;
• Les demandeurs sont titulaires des droits d’auteur de Charles Trenet : M. [G] justifie de sa qualité de légataire universel de Charles Trenet en produisant un acte notarié établissant sa titularité du droit moral de l’auteur. La société Raoul Breton justifie quant à elle de sa titularité des droits patrimoniaux sur la chanson « La Mer » puisqu’elle produit un contrat de cession de droits du 23 décembre 1939 notifié à la SACEM en 1946 ;
• Le trouble manifestement illicite est caractérisé : Le juge déclare que la reproduction du vers « La mer qu’on voit danser » par la société Carteland sans autorisation porte atteinte au droit patrimonial des Editions Raoul Breton ainsi qu’au droit moral de M. [G] par l’atteinte du droit à la paternité de l’œuvre et que la société Carteland n’établit pas la cessation définitive des actes qui lui sont reprochés.
Ainsi, le Tribunal ordonne à la société Carteland de cesser immédiatement l’utilisation des termes litigieux et la condamne à verser une provision de 5000 euros à chaque demandeur, en réparation des atteintes à leurs droits d’auteur.
Cette décision illustre une fois encore la vigilance des juridictions françaises quant à la protection des œuvres emblématiques du patrimoine artistique. Elle rappelle l’importance d’effectuer des vérifications avant d’utiliser des éléments susceptibles d’être protégés par le droit d’auteur.
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Delphine Monfront
Avocate à la Cour
18
novembre
2024
Vente de médicaments sur Amazon : un remède contre la violation du RGPD sur posologie de concurrence déloyale
Author:
TAoMA
Le 4 octobre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a clarifié l’articulation entre la responsabilité pour concurrence déloyale et le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).1
Les faits : un conflit entre deux pharmacies
Deux pharmacies allemandes étaient en litige : l’une vendait des médicaments sur Amazon, pratique contestée par l’autre pour non-respect du monopole pharmaceutique, vente illicite, et non-conformité au RGPD. La plaignante exigeait que cette activité cesse, arguant que le consentement explicite des clients pour le traitement de leurs données sensibles n’était pas recueilli.
La position des juges allemands : violation du RGPD et concurrence déloyale
Les tribunaux allemands ont estimé que la vente en ligne constituait une pratique commerciale déloyale, car elle violait l’article 9 du RGPD, interdisant le traitement de certaines données sensibles (comme les données de santé) sans consentement préalable.
Question préjudicielle : la CJUE apporte des précisions
La Cour fédérale de justice de l’Allemagne, saisie d’un recours, a décidé de poser une question préjudicielle à la CJUE. Cette dernière, réunie en grande chambre, a eu l’occasion de clarifier deux points
1. Qualité pour agir des concurrents
La CJUE a confirmé que des entreprises concurrentes peuvent, dans certains cas, intenter une action en concurrence déloyale en cas de violation du RGPD, même si leurs propres données ne sont pas concernées. Cela offre une voie supplémentaire pour renforcer la protection des données, en plus des recours disponibles pour les personnes concernées et les autorités de protection (comme la CNIL en France).
2. Données liées aux commandes de médicaments = données sensibles
La CJUE a également jugé que les informations collectées lors d’une commande de médicaments en ligne (nom, adresse, détails des produits) constituent des données de santé. Cette interprétation s’applique même pour des médicaments sans ordonnance, car ces informations peuvent révéler indirectement l’état de santé des clients.
Une décision qui s’inscrit dans un contexte et une tendance constatée en France
Cette approche des juges s’inscrit dans un contexte où les réglementations se multiplient, imposant aux entreprises des obligations de mise en conformité de plus en plus coûteuses et énergivores.
Par un arrêt du 17 mars 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation a décidé que « constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur »2.
La Conformité réglementaire devient un enjeu stratégique face au risque de concurrence déloyale
Le non-respect d’une réglementation, comme le RGPD, constitue un acte de concurrence déloyale lorsqu’il confère un avantage indu à l’entreprise fautive. En évitant les coûts ou efforts liés à la conformité, cette dernière gagne en compétitivité de manière injuste, au détriment des entreprises respectueuses des règles.
Cela renforce la nécessité pour les entreprises de veiller scrupuleusement à leur conformité pour éviter d’être sanctionnées non seulement au titre de leur non-conformité, mais aussi au titre de la concurrence déloyale
Elsa DARMON
Stagiaire Avocat
Anne MESSAS
Avocate associée
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1) CJUE, gde ch., 4 oct. 2024, aff. C. 21/23, Lindenapotheke.
2) Cass. Com. 17 mars 2021, n°19-10.414
05
novembre
2024
Quand le nom d’une commune française échappe à la compétence des juges hexagonaux
Author:
TAoMA
La Haute juridiction s’est prononcée à la rentrée quant à une question de compétence juridictionnelle pour connaître d’une demande en annulation de marque internationale.
La Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet le 4 septembre 20241 concernant la compétence territoriale pour connaitre d’une demande d’annulation d’une marque internationale.
Dans cette affaire, la commune française de Côtes-de-Montravel demandait l’annulation d’une marque internationale semi-figurative « Côtes de Montravel »2 déposée par une société pour du vin et désignant l’Autriche, l’Italie et le Maroc, à l’exclusion cependant de la France. La commune de Montravel invoquait la spoliation de son nom, utilisé comme indication de provenance pour des produits, afin d’obtenir l’annulation de cette marque.
En première instance et en appel, la demande a été rejetée au motif de l’incompétence des juridictions françaises. La commune a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que, malgré l’absence de désignation de la France dans la demande d’enregistrement international, la juridiction française était compétente pour connaître de l’affaire.
Une tentative d’argumentation fondée sur l’origine française du défendeur, et de son dépôt de base
En effet, cette marque internationale avait été déposée par une société française, et sur la base d’un premier dépôt français, dont il s’agissait de l’extension internationale. En conséquence, une décision rendue sur la nullité du dépôt de base français aurait eu, selon les demandeurs, un impact sur la validité de l’enregistrement international. De plus, la commune rappelle l’article 42 du Code de Procédure Civile selon lequel la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur – en l’espèce la France.
L’application stricte du règlement (UE) n°1215/2012 et de l’Arrangement de Madrid conduit à rejeter la possibilité pour la commune française de défendre son appellation
La Cour de cassation a écarté ces arguments, et rejeté le pourvoi, en se fondant sur l’article 24 du règlement (UE) n° 1215/2012 et l’Arrangement de Madrid. Selon ces textes, seules les juridictions des États désignés dans l’enregistrement international peuvent statuer sur la validité de la marque. La Cour de cassation en déduit donc explicitement que « les juridictions d’un État qui n’est pas désigné, fût- il celui sur le territoire duquel la demande de base ou l’enregistrement de base ont été faits, sont incompétentes pour connaître d’une demande d’annulation de tout ou partie de la marque internationale. »
Ainsi, les juridictions françaises ne peuvent se prononcer sur l’annulation d’une marque internationale enregistrée dans des pays tiers.
Des leçons à tirer pour les demandes en annulation de marques internationales
Cette décision de la Cour de cassation clarifie les limites de la compétence des juridictions nationales concernant l’annulation des marques internationales. Elle réaffirme l’indépendance des enregistrements internationaux par rapport aux dépôts de base.
Du point de vue des déposants, se voit réaffirmée la nécessité d’une stratégie fine lors du dépôt de marque, et notamment l’anticipation des potentiels litiges dans les pays de désignation choisis.
Du point de vue adverse, celui des parties souhaitant contester une marque internationale, la procédure est complexe. Les demandeurs doivent potentiellement engager plusieurs actions distinctes dans chaque pays désigné, ce qui risque d’augmenter les coûts et les délais, et pourrait donc décourager certains de protéger leurs intérêts.
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Elsa DARMON
Stagiaire Avocat
Delphine MONFRONT
Avocate
1) Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-13.044, formation restreinte hors RNSM/NA, Publié au Bulletin
2) International Mark AO 307


