08
juin
2026
Contrefaçon de marque, originalité des textes promotionnels et concurrence déloyale dans le secteur des spectacles de magie.
Author:
TAoMA
Le jugement n° 23/02571 du Tribunal judiciaire de Rennes du 9 février 20261 rappelle trois enseignements :
• Une marque expirée pour cause de non-renouvellement ne bénéficie plus de la protection au titre du droit de marque, les concurrents reprenant la marque ou l’expression ne pouvant pas être poursuivis pour contrefaçon ;
• Un texte promotionnel standardisé, même bien rédigé, ne bénéficie pas du droit d’auteur s’il ne démontre pas de choix créatifs reflétant la personnalité de son auteur ;
• La concurrence agressive dans le secteur du spectacle vivant ne constitue pas une faute si elle n’est pas accompagnée de la démonstration d’un préjudice.
Les sociétés LE CARRE MAGIQUE et PGORGANISATION sont spécialisées dans l’organisation et la diffusion de spectacles, notamment de magie, en France.
Le litige est né au moment de la promotion du spectacle organisé par la société PGORGANISATION intitulé « Festival Mondial de la Magie », et organisé en mars 2022.
La société LE CARRE MAGIQUE et son directeur artistique, Monsieur [Y] [M], reprochaient à PGORGANISATION d’utiliser sans autorisation certaines expressions et textes qu’ils considéraient comme protégés.
Après des mises en demeure infructueuses demandant à la société PGORGANISATION de cesser d’utiliser ces textes et expressions, la société LE CARRE MAGIQUE et son directeur artistique ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes le 12 octobre 2021, pour obtenir la cessation du trouble manifestement illicite résultant de leur utilisation. Leur demande a été rejetée le 13 mai 2022.
Ils ont donc engagé une action au fond le 10 mars 2023 devant le tribunal judiciaire de Rennes, invoquant des faits de contrefaçon de marques et de droits d’auteur, ainsi que des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
Par la suite, PGORGANISATION a cédé son site internet et les droits d’exploitation du spectacle à la société MAGIC WORLD DIFFUSION, qui a été assignée en intervention forcée par les demandeurs le 21 décembre 2023. Les deux procédures ont été jointes en février 2025.
Entre-temps, la situation des parties a évolué : la société PGORGANISATION a été placée en liquidation judiciaire en janvier 2024, puis la société LE CARRE MAGIQUE en juillet 2025. Les liquidateurs respectifs sont intervenus à la procédure. Par ailleurs, Monsieur [Y] [M] est décédé en juillet 2024, et ses héritiers sont intervenus volontairement à l’instance.
Le rejet de la protection par le droit des marques : une marque expirée et une marque annulée pour défaut de distinctivité
Les demandeurs invoquent la contrefaçon de deux marques verbales : « Festival mondial de la magie » et « Ne rien comprendre et aimer ça ».
Le tribunal adopte une approche rigoureuse des conditions de protection des marques invoquées.
S’agissant de la marque « Festival mondial de la magie », déposée par Monsieur [Y] [M] personnellement (n° 3773480) auprès de l’INPI le 12 octobre 2010, le tribunal relève que la protection avait expiré le 12 octobre 2020, faute de renouvellement. Les faits litigieux étant postérieurs à cette date, aucune contrefaçon ne pouvait être retenue.
Concernant la marque « Ne rien comprendre et aimer ça », le tribunal estime que cette expression constitue un slogan promotionnel descriptif de l’effet produit par un spectacle de magie « le signe litigieux est une expression composée de mots usuels de la langue française qui s’apparente à un slogan promotionnel destiné à vanter l’effet produit par un spectacle de magie sur un spectateur. Le message véhiculé est simple, sans fantaisie, ni créativité particulière. »
En outre, le tribunal relève que le signe litigieux n’a pas été utilisé en tant que marque au sens strict : son emploi dans des supports promotionnels ne constitue pas un usage à titre de marque. L’utilisation du signe litigieux dans des supports promotionnels est analysée comme un usage courant, dont la nature ne permet pas « au spectateur visé de déterminer l’origine commerciale des spectacles concernés et de distinguer ceux-ci d’autres spectacles proposés par la concurrence. »
En conséquence, le tribunal prononce la nullité partielle de la marque uniquement pour ses services de divertissement (classe 41) à défaut de distinctivité, excluant toute contrefaçon sur ce fondement.
L’absence d’originalité des contenus promotionnels
Sur le terrain du droit d’auteur, le tribunal considère que les textes promotionnels invoqués ; présentant le spectacle « Vive la magie » et l’un des artistes ; bien qu’ils « visent à valoriser les numéros et artistes présentés », « de manière habile » ne démontrent pas une originalité suffisante traduisant des choix libres et créatifs reflétant la personnalité de leur auteur.
Le tribunal considère en effet qu’ils relèvent d’un registre descriptif et commercial, propre au secteur de la magie, avec une « visée promotionnelle » qui « n’a d’autre but que de décrire les principales caractéristiques du spectacle concerné pour attirer le plus grand nombre de spectateurs » et ne traduisent pas une empreinte personnelle suffisante pour bénéficier d’une protection.
Ils ne peuvent donc bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur. La contrefaçon de droits d’auteur est donc écartée faute d’originalité démontrée des textes invoqués, ceux-ci étant des formulations jugées banales ou nécessaires à la description du spectacle.
Ce raisonnement s’inscrit dans une jurisprudence constante refusant la protection par le droit d’auteur des contenus promotionnels standardisés, sauf effort créatif particulier.
La primauté de la liberté du commerce en l’absence de caractérisation d’une faute
Les demandeurs invoquent également des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, alléguant de la reprise de l’expression « Le Festival Mondial de la Magie », du recrutement par les défendeurs des mêmes artistes, de la location des mêmes salles, ou encore de la commercialisation des billets d’entrée sur les mêmes sites internet, entraînant selon eux une confusion dans l’esprit du public.
Le tribunal rappelle que la concurrence est libre et que l’utilisation d’expressions génériques, le recours aux mêmes artistes ou aux mêmes salles, en l’absence d’exclusivité ou de manœuvres fautives caractérisées, ne suffit pas à établir une faute. Il souligne par exemple que les « artistes sont en réalité des professionnels indépendants qui participent à de nombreux spectacles ou manifestations organisés par d’autres acteurs du secteur sans être tenus à une exclusivité »
Les demandeurs invoquent également un acte de concurrence déloyale au titre de l’exagération par la société PGORGANISATION sur le nombre de spectateurs au moment de la promotion de ses spectacles. Le tribunal écarte cet argument, en ce que l’affirmation ne porte pas sur « les caractéristiques essentielles de la prestation vendue au sens de l’article L. 121-2 du Code de la consommation ».
Le tribunal relève néanmoins l’existence de deux faits susceptibles d’être considérés comme fautifs de la part de la société PGORGANISATION :
• la reprise servile du texte de présentation du festival « Vive la Magie », au mot près, lors de la promotion du premier spectacle organisé en mars 2022 ;
• la publication d’un commentaire sur la page Facebook du festival « Vive la Magie » afin de promouvoir un spectacle concurrent.
Bien que la reprise du texte fût servile, le tribunal constate qu’elle a été rapidement abandonnée après la procédure de référé, puis modifiée, les expressions communes restantes relevant du « fonds commun de la magie ou des spectacles » et devant « pouvoir être employées par une autre société de production au nom de la libre concurrence. »
Pour le commentaire sur Facebook, le tribunal souligne l’absence de caractère dénigrant de celui-ci, ainsi que son caractère isolé et sans impact avéré car cela n’a pas désorganisé la société CARRE MAGIQUE ou détourné sa clientèle, dans la mesure où elle n’a pas organisé de spectacle dans la même région que la société PGORGANISATION.
Les demandeurs ne rapportant pas la preuve d’un risque de confusion, d’une désorganisation de leur activité ou d’une captation injustifiée d’une valeur économique individualisée, leurs demandes sont donc rejetées.
Un jugement sur l’encadrement de la concurrence dans le secteur du spectacle
Le Tribunal judiciaire de Rennes rejette ainsi l’ensemble des demandes.
La portée de la décision est claire : les éléments promotionnels, slogans et concepts marketing bénéficient d’une protection juridique limitée. À défaut de droits de propriété intellectuelle solides ou de comportements déloyaux avérés, les opérateurs économiques doivent composer avec une forte liberté concurrentielle, particulièrement dans les secteurs culturels où les codes et le vocabulaire sont largement partagés.
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Emma COX
Stagiaire avocate
Emeline JET
Avocate à la Cour
1) Affaire n° 23/02571, Tribunal judiciaire de Rennes – jugement du 9 février 2026 (2ème chambre civile)
18
novembre
2024
Vente de médicaments sur Amazon : un remède contre la violation du RGPD sur posologie de concurrence déloyale
Author:
TAoMA
Le 4 octobre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a clarifié l’articulation entre la responsabilité pour concurrence déloyale et le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).1
Les faits : un conflit entre deux pharmacies
Deux pharmacies allemandes étaient en litige : l’une vendait des médicaments sur Amazon, pratique contestée par l’autre pour non-respect du monopole pharmaceutique, vente illicite, et non-conformité au RGPD. La plaignante exigeait que cette activité cesse, arguant que le consentement explicite des clients pour le traitement de leurs données sensibles n’était pas recueilli.
La position des juges allemands : violation du RGPD et concurrence déloyale
Les tribunaux allemands ont estimé que la vente en ligne constituait une pratique commerciale déloyale, car elle violait l’article 9 du RGPD, interdisant le traitement de certaines données sensibles (comme les données de santé) sans consentement préalable.
Question préjudicielle : la CJUE apporte des précisions
La Cour fédérale de justice de l’Allemagne, saisie d’un recours, a décidé de poser une question préjudicielle à la CJUE. Cette dernière, réunie en grande chambre, a eu l’occasion de clarifier deux points
1. Qualité pour agir des concurrents
La CJUE a confirmé que des entreprises concurrentes peuvent, dans certains cas, intenter une action en concurrence déloyale en cas de violation du RGPD, même si leurs propres données ne sont pas concernées. Cela offre une voie supplémentaire pour renforcer la protection des données, en plus des recours disponibles pour les personnes concernées et les autorités de protection (comme la CNIL en France).
2. Données liées aux commandes de médicaments = données sensibles
La CJUE a également jugé que les informations collectées lors d’une commande de médicaments en ligne (nom, adresse, détails des produits) constituent des données de santé. Cette interprétation s’applique même pour des médicaments sans ordonnance, car ces informations peuvent révéler indirectement l’état de santé des clients.
Une décision qui s’inscrit dans un contexte et une tendance constatée en France
Cette approche des juges s’inscrit dans un contexte où les réglementations se multiplient, imposant aux entreprises des obligations de mise en conformité de plus en plus coûteuses et énergivores.
Par un arrêt du 17 mars 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation a décidé que « constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur »2.
La Conformité réglementaire devient un enjeu stratégique face au risque de concurrence déloyale
Le non-respect d’une réglementation, comme le RGPD, constitue un acte de concurrence déloyale lorsqu’il confère un avantage indu à l’entreprise fautive. En évitant les coûts ou efforts liés à la conformité, cette dernière gagne en compétitivité de manière injuste, au détriment des entreprises respectueuses des règles.
Cela renforce la nécessité pour les entreprises de veiller scrupuleusement à leur conformité pour éviter d’être sanctionnées non seulement au titre de leur non-conformité, mais aussi au titre de la concurrence déloyale
Elsa DARMON
Stagiaire Avocat
Anne MESSAS
Avocate associée
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1) CJUE, gde ch., 4 oct. 2024, aff. C. 21/23, Lindenapotheke.
2) Cass. Com. 17 mars 2021, n°19-10.414
20
août
2024
Nettoyage de printemps : La Cour de cassation fait le ménage dans le parasitisme économique
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment rendu trois arrêts [1], le 26 juin 2024 qui précisent la notion de parasitisme économique.
Contexte et enjeux
La définition classique du parasitisme suppose qu’un opérateur se place dans le sillage d’un autre opérateur pour bénéficier indûment de ses efforts, de son savoir-faire, ou de ses investissements, sans en assumer les coûts ou risques.
Cette pratique porte atteinte au principe de loyauté de la concurrence et engage la responsabilité de son auteur en application de l’article 1240 du Code civil.
Mais il faut mettre en balance ce principe avec celui de la liberté du commerce et de l’industrie.
Cette action en responsabilité se différencie de la contrefaçon qui sanctionne une reproduction, imitation ou utilisation totale ou partielle d’un droit de propriété intellectuelle sans l’autorisation de son propriétaire.
La Cour de cassation précise les conditions pour que le parasitisme économique soit constitué:
L’opérateur économique s’est placé dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque.
Le savoir-faire et les efforts humains et financiers peuvent caractériser une valeur économique individualisée mais celle-ci ne peut se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit
Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent n’est pas, en soi, un acte de parasitisme.
Maisons du Monde contre Auchan
Dans cette affaire, les sociétés Auchan ont commercialisé des tasses et des bols comportant des images de type « vintage », commandés auprès d’un fournisseur qui en avait fait concevoir les dessins par un prestataire. Soutenant que ces objets reproduisaient un décor créé par son bureau d’étude de style en 2010 et commercialisé sous forme de tableau sur support toile dénommé « Pub 50’s », Maison du Monde a assigné les sociétés du groupe et leur fournisseur en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme.
La Cour considère préalablement que :
Le tableau sur toile dénommé « Pub 50’s » commercialisé par la société Maison du Monde, était composé de différents clichés disponibles en droit libre sur internet ;
La Cour de cassation considère que les décors des tasses et bols commercialisés ne sont pas des copies serviles de ces clichés.
Puis, elle affirme que :
La toile « Pub 50’s » a été commercialisée sur une période limitée ;
La toile n’a jamais été mise en avant comme étant emblématique de la collection « vintage » ;
La société Maison du monde n’était pas la seule à exploiter ;
La toile n’était pas caractéristique de l’univers des produits de la société Maison du monde ;
La société a développé d’autres collections.
De plus, la styliste attestait qu’elle avait développé seule un décor constitué « d’images culte » évocatrices du style de vie américain des années cinquante, disponibles sur internet. La société Maison du monde n’avait alors aucun droit de propriété intellectuelle sur ces éléments de décor.
Enfin, le décor du tableau y figurant n’avait pas été décliné sur d’autres produits et qu’il constituait une combinaison banale d’images préexistantes qui n’avait jamais été mise en avant comme emblématique de l’univers de sa marque.
La Cour confirme donc l’absence de parasitisme, estimant que le décor incriminé ne constituait pas une valeur économique individualisée.
Décathlon contre Intersport
Les sociétés Décathlon ont commercialisé un masque intégral au tuba intégré appelé « Easybreath ». La société Intersport a acquis, auprès d’une société de droit allemand, des masques intégraux au tuba intégré référencés « Tecnopro ». Les sociétés Decathlon ont assigné les sociétés Intersport en concurrence déloyale et parasitisme.
A gauche: modèle commercialisé par Decathlon A droite: modèle commercialisé par Intersport
La chambre commerciale a confirmé l’analyse de la Cour d’appel qui avait retenu les critères suivants afin de cette valeur économique individualisée :
la grande notoriété du masque « Easybreath » de Decathlon ;
la réalité de son travail de conception et de développement sur trois ans pour un montant global de 350 000 euros ;
l’absence de produits équivalents au moment de son lancement ;
le caractère innovant de la démarche de Decathlon, ainsi que ses investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros et un chiffre d’affaires de plus de 73 millions d’euros entre mai 2014 et novembre 2018 généré par la vente de ce produit.
Enfin, la Cour a reconnu que la reprise des caractéristiques esthétiques et fonctionnelles du masque était inspirée du produit de Décathlon, sans que les sociétés requérantes ne rapportent de justification de développement propre à leur produit.
Quelles sont les conséquences de ces arrêts ?
Ces arrêts réaffirment des principes bien établis tout en soulignant l’importance pour les entreprises de documenter leurs efforts d’innovation et la nécessité de démontrer une valeur économique individualisée pour caractériser un acte de parasitisme.
Finalement, rester dans le sillage d’un concurrent, c’est comme jouer avec le feu : risqué, mais attention à ne pas se brûler !
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Anne Messas
Avocate associée
Emeline Jet
Avocate à la Cour
[1] Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 juin 2024 n°22-17.647 et n°22-21.497 ;
Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 juin 2024 n°23-13.535
23
avril
2024
Si l’artiste fait de l’art, la marque parasite
Le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 27 mars 20241 a condamné la maison Givenchy au paiement de la somme de 30 000 Euros à l’artiste ZEVS pour avoir commis des actes de concurrence déloyale et parasitisme.
Quelques éléments de contexte
Monsieur Schwarz, connu sous le pseudonyme de ZEVS (se prononce Zeus), est un artiste français urbain de renom dans le milieu du Street Art. Il doit sa notoriété en partie grâce à la réalisation d’une grande série d’œuvres créées à partir de la technique du dripping (ou coulure).
Il détourne ainsi de leur fonction d’origine des symboles de la société de consommation, et notamment des logos de grandes marques, pour donner l’impression qu’ils se liquéfient complètement. Pour ZEVS, les logos sont la pierre angulaire de l’identité des grandes marques donc s’ils se liquéfient, elles disparaissent, en quelque sorte.
En l’espèce, l’œuvre qui est au cœur de l’affaire qui nous occupe appartient justement à cette série de tableaux. En 2010, il réalise « Liquidated Google », ci-après reproduit :
Or, il découvre le 27 août 2020 que la société Givenchy proposait à la vente sur son site internet un t-shirt qui reprendrait, selon lui, les caractéristiques originales de l’œuvre précitée.
ZEVS assigne Givenchy en contrefaçon de ses droits d’auteur et subsidiairement, en concurrence déloyale et parasitisme.
Les juges reconnaissent l’originalité de l’œuvre Liquidated Google
ZEVS précise bien dans ses écritures qu’il ne revendique aucun droit d’auteur sur la technique de la coulure ou du dripping largement rependue dans l’art contemporain, mais bien sur le traitement visuel qu’il en a réalisé dans son œuvre « Liquidated Google ».
Les juges accueillent ce raisonnement en ce qu’ils reconnaissent que l’originalité du tableau réside bien dans la concrétisation du message de ZEVS au sein de l’œuvre matérielle. Il créé l’illusion que le signe est en train de fondre, de saigner, « comme pour le vider de son sens ou de son pouvoir ». Les choix esthétiques opérés par l’artiste pour concrétiser cette illusion traduisent l’empreinte de sa personnalité.
Précisons que l’appropriation du logo de la marque Google n’est pas discutée par le tribunal. Le travail de ZEVS se place directement dans le courant artistique de l’appropriation, consistant à reprendre des œuvres préexistantes, ou des signes distinctifs, pour se les approprier au sein d’une œuvre nouvelle. Il existe cependant une limite entre la liberté artistique qui découle directement de la liberté d’expression, et la contrefaçon. Jeff Koons en a justement fait les frais pour ses œuvres « Fait d’hiver »2 et « Naked »3 jugées contrefaisantes par les tribunaux français. En effet, pour les juges du fond, ces œuvres étaient en réalité des œuvres composites pour la réalisation desquelles, l’accord de l’auteur des premières œuvres était nécessaire.
Alors, Liquidated Google, œuvre composite ou œuvre à part entière dont la reprise d’un signe distinctif ne relève que de la liberté artistique ?
L’on regrette que ce ne soit pas le sujet en l’espèce, mais remarquons cependant le raisonnement des juges concernant la contrefaçon et le parasitisme allégués par ZEVS.
Givenchy n’a pas contrefait l’œuvre de ZEVS mais l’a parasitée
S’agissant du t-shirt commercialisé par Givenchy, les juges réfutent toute contrefaçon de l’œuvre Liquidated Google. En effet, le terme utilisé sur le t-shirt est « GIVENCHY » et non « GOOGLE », les coulures sont des broderies et non de la peinture, et elles sont différentes. Cela est suffisant pour les juges qui considèrent que les caractéristiques originales invoquées par l’artiste ne sont pas reprises (à savoir des coulures irrégulières de longueur différentes, qui dégoulinent de la partie supérieure de chaque lettre).
En revanche, le tribunal retient que les t-shirts commercialisés par GIVENCHY s’inspirent indéniablement des œuvres de l’artiste et notamment de « Liquidated Google ». Les juges considèrent qu’ils sont donc « de nature à créer, pour le consommateur de produits de marque de luxe, une confusion avec celles-ci et ce d’autant plus que les marques de luxe s’associent régulièrement pour leurs créations à divers artistes ».
Il en résulte que Givenchy s’est placée dans le sillage de ZEVS et a tiré indûment profit de sa notoriété. Le tribunal conclut également à des actes de concurrence déloyale puisque le succès d’une telle action n’est pas subordonné à l’existence d’un rapport de concurrence entre les partiesi. Les juges considèrent en effet que « par l’association de sa marque en capitales de couleurs vives sur fond noir, avec des broderies de même couleur que chaque lettre destinées à créer un effet de coulures de peinture, la société Givenchy s’est directement inspirée des créations de M.4 et de sa démarche artistique consistant à donner l’illusion d’une liquéfaction du logo d’une marque de luxe, même si le détail des caractéristiques originales de l’œuvre « Liquidated Google » n’est pas exactement reproduit. »
GIVENCHY est donc condamnée à verser à l’artiste 30.000 Euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme. Alors que ZEVS s’approprie des signes distinctifs en toute légalité, les marques qui s’inspireraient de son travail risquent quant à elles, de se rendre coupables de parasitisme…
Il est indéniable que la concurrence déloyale et le parasitisme sont des fondements juridiques qui peuvent être souvent efficaces pour protéger ses créations lorsque la contrefaçon n’est pas retenue.
L’équipe de TAoMA est à vos côtés pour vous accompagner et vous conseiller au mieux dans la protection de vos créations mais également dans leur défense. N’hésitez pas à nous contacter.
Juliette Descamps
Stagiaire élève-avocat
Jean-Charles Nicollet
Conseil en Propriété Industrielle Associé
(1) Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 3e section, 27 mars 2024, n° 21/04132
(2) Tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 2018, n° 15/02536
(3) CA Paris, pôle 5 – ch. 1, 17 déc. 2019, n° 17/09695
(4) Cour de cassation, 3 mai 2016 n°14-24.905
31
janvier
2023
Imiter n’est pas créer : Attention au boomerang !
Author:
TAoMA
Bijoux de fantaisie : la concurrence fait rage. En quelques années, le marché des bijoux de fantaisie s’est fortement développé et il peut parfois être difficile de se distinguer de la concurrence, en particulier compte-tenu de l’encombrement créatif dans le secteur. Cet encombrement créatif a joué en faveur de la société Atiwell, dans le cadre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, le 2 novembre 20221.
La société Zag bijoux a assigné la société Atiwell le 26 avril 2019, pour des actes de concurrence déloyale et parasitaire liés à la commercialisation de bijoux en apparence identiques aux modèles de ses propres collections, mais de qualité médiocre et de moindre prix.
Le Tribunal de commerce de Bobigny a débouté la société Zag bijoux de ses demandes par jugement en date du 17 novembre 2020. En particulier, le Tribunal de commerce de Bobigny a considéré que les bijoux commercialisés par la société Zag Bijoux relevaient plus de la fantaisie commune que de produits originaux. Dans ce contexte, la société Atiwell pouvait s’en inspirer, sans contrevenir aux usages honnêtes et loyaux qui doivent présider à la vie des affaires.
Mécontente de cette décision, la société Zag Bijoux a porté l’affaire devant la Cour d’appel de Paris qui a confirmé le jugement.
En effet, et après une analyse minutieuse des modèles de bijoux de la société Zag bijoux, la Cour d’appel conclu qu’il existe des différences certaines entre les bijoux en cause et, par ailleurs, elle constate que de nombreux modèles de bijoux de la société Zag bijoux s’inscrivent dans la tendance du marché et, de surcroît, s’inspirent fortement de modèles protégés antérieurement au titre du droit des dessins et modèles, par d’autres concurrents.
La Cour en conclut que
• Il ne peut y avoir de risque de confusion entre les modèles de bijoux en cause, dès lors que la société Zag Bijoux s’est elle-même inspirée de modèles tombés dans le domaine public et/ou appartenant à la tendance actuelle du secteur. De même la Cour d’appel écarte également l’existence d’un effet de gamme sur cette base, puisque les éléments repris sont usuels et banals dans le secteur de la bijouterie ;
• La société Zag Bijoux ne justifie pas d’une valeur individualisée dont il résulterait des efforts créatifs, ainsi que des investissements. La concurrence déloyale et parasitaire est donc également rejetée par la Cour d’appel de Paris.
Cet arrêt, qui s’inscrit dans la jurisprudence actuelle, laisse entendre que les créations qui proviennent de l’imitation et/ou sont inspirées de la tendance du secteur ne peuvent pas être protégées par l’action en concurrence déloyale ou parasitaire. On doit préciser que ces créations ne seraient pas, a fortiori, protégées par le droit d’auteur.
Baptiste Kuentzmann
Conseil en Propriété Industrielle
(1) Cour d’appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 2 novembre 2022, n°21/00039 ;
12
novembre
2021
Marque de champagne : l’abus procédural peut nuire à la santé
Author:
teamtaomanews
Le Tribunal judiciaire de Paris a récemment rendu une décision en matière de contrefaçon et, subsidiairement, de concurrence déloyale et de parasitisme, qui sonne comme un avertissement contre l’instrumentalisation de la justice à des fins d’éviction de concurrents. La décision est devenue définitive.
Cette affaire opposait deux sociétés productrices de vins de Champagne situées dans le même village : la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET, demanderesse, qui commercialise du champagne sous cette même appellation et la société CALX qui en commercialise sous le nom « LUCIEN COLLARD ».
Titulaire de deux marques semi-figuratives, une française de 2013 et une européenne de 2016, la demanderesse reprochait à CALX de commercialiser des vins de Champagne avec des étiquettes qui « présentent une physionomie extrêmement proche de ses marques ». Il faut préciser que les étiquettes litigieuses reproduisent la marque verbale française « LUCIEN COLLARD », du nom de son titulaire, le président de CALX :
Marque européenne de la demanderesse et exemple d’étiquette de la défenderesse
Dans une dispute qu’on devine être une querelle de clocher entre producteurs voisins, la société demanderesse a donc tenté d’agir sur le terrain de la contrefaçon en reprochant à la défenderesse, à l’occasion de son entrée sur un marché scandinave où elle était établie de longue date, l’utilisation non autorisée de sa marque antérieure.
On notera tout d’abord une intéressante requalification par le tribunal d’une fin de non-recevoir en demande reconventionnelle en nullité, dont elle déboute la défenderesse : celle-ci avait tenté de faire déclarer la demanderesse irrecevable à agir sur le fondement de sa marque européenne de 2016, postérieure au droit d’auteur invoqué sur l’étiquette de la défenderesse. Les éléments verbaux des signes en présence étant totalement différents, la demande reconventionnelle est rejetée.
Sur la demande principale en contrefaçon, le tribunal procède à une analyse du risque de confusion et en exclut la possibilité, de façon peu surprenante au vu des données de fait. Il considère que, si les produits désignés sont « pour une très large part identiques », l’élément dominant de la marque antérieur est son élément verbal et qu’il est très différent de celui utilisé par la défenderesse (« André Clouet » vs « Lucien Collard »).
Le caractère onéreux du produit concerné confère au public pertinent « un niveau d’attention un peu plus élevé que pour d’autres boissons alcoolisées ». Cette attention élevée a pour effet de neutraliser les éléments figuratifs différents dans les deux étiquettes, objets de la demande de contrefaçon qui est donc rejetée.
Les demandes relatives à la concurrence déloyale et au parasitisme subissent le même sort.
Le Tribunal reprend une analyse similaire pour comparer les étiquettes en présence et ajoute que les ornements utilisés relèvent d’un « procédé connu, qui a été couramment utilisé par de nombreux exploitants de Champagne » et qui est donc banal.
Le tribunal n’a pas reconnu non plus le parasitisme car la défenderesse a apporté la preuve qu’elle a effectué des investissements pour la conception et le packaging de ses bouteilles à travers une société spécialisée dans l’habillage des vins.
Le caractère radicalement infondé des demandes formulées, ajouté à certains éléments de contexte, a amené le Tribunal à entrer en voie de condamnation pour procédure abusive.
En effet, les parties coexistaient déjà sur le marché depuis quatre ans et la demanderesse n’a allégué un risque de confusion qu’après avoir constaté que sa concurrente avait remporté un appel d’offres sur le marché scandinave, notamment norvégien, où elle était elle-même présente. De plus, la proximité géographique des parties, situées dans une même commune de moins de 1.000 habitants, et leur appartenance à un même secteur d’activité permettent de conclure que la demanderesse avait nécessairement connaissance des étiquettes utilisées par la défenderesse bien avant l’invocation d’une confusion par lettre de mise en demeure en juin 2019.
Le tribunal conclut alors que l’action en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitisme intentée par la demanderesse « n’a été motivée que par sa volonté délibérée d’entraver la société CALX dans le développement de son activité », reconnaissant ainsi le caractère abusif de la procédure et condamnant la demanderesse à 5.000 euros de dommages-intérêts et 15.000 euros d’article 700.
La décision illustre le risque que peuvent prendre les justiciables à tenter d’évincer un concurrent en instrumentalisant des outils légaux et l’institution judiciaire.
Référence et date : Tribunal judiciaire de Paris, 3e chambre, 1e section, 29 juillet 2021, RG n° 19/13569
Décision non publiée, communiquée sur demande à contact-avocat@taoma-partners.fr
Salomé Hafiani Lamotte
Stagiaire – Pôle Avocats
Jérémie Leroy-Ringuet
Avocat à la cour





