25
août
2025
Une loi anti fast-fashion pour un textile plus durable et responsable
La « fast-fashion », que l’on peut définir comme une mode éphémère expresse, a envahi le marché français et européen ces dernières années grâce à ses prix cassés, qui s’expliquent notamment au regard de sa faible qualité et du nombre important de production.
Contexte
Face à l’essor fulgurant de ces géants de la « mode » tels que SHEIN, TEMU ou AliExpress, et aux préoccupations croissantes liées à leur impact environnemental, le législateur a décidé d’intervenir.
Adoptée en mars 2024 à l’Assemblée nationale, la proposition de loi visant à réduire « l’impact environnemental de l’industrie textile » a été adoptée par le Sénat, le 10 juin 2025. Cette loi entend freiner les dérives de la mode jetable en imposant des règles strictes avec des critères basés sur les volumes fabriqués, la vitesse de renouvellement des collections ou encore la limitation de la « durée de vie » des produits et la « faible incitation » à les réparer.
Mesures prévues par la proposition de loi
Cette loi, portée par la députée Anne-Cécile Violland, prévoit différentes mesures dont l’objectif est de limiter la surconsommation, de promouvoir la réparabilité des produits, et de soutenir les acteurs locaux, en particulier les enseignes françaises engagées dans des pratiques de production durables.
Une définition claire de la « fast fashion »
La proposition de texte apporte une définition précise en employant le terme « mode ultra express » précisément, afin de cibler la production ultra-rapide de mise sur le marché de nouveaux produits, sans viser pour autant les enseignes françaises à bas prix, dont l’activité repose sur une offre textile d’entrée de gamme plus stable.
La notion de « mode ultra-express » désigne alors les pratiques industrielles et commerciales consistant à inonder le marché d’un grand nombre de références de vêtements neufs, conçus pour une durée d’usage très courte et rarement destinés à être réparés ou réutilisés.
Une information plus claire et accessible à destination du consommateur
La loi « anti fast-fashion » a également pour objectif de sensibiliser le consommateur. Pour cela, la proposition de loi vient imposer aux entreprises concernées de mieux informer les acheteurs. Les entreprises seront tenues d’afficher, à proximité du prix de vente de leurs articles sur leur site internet, des messages destinés à informer les consommateurs sur plusieurs aspects clés. Ces messages devront sensibiliser à l’impact social et environnemental des produits, y compris celui lié à la livraison, indiquer l’origine géographique de fabrication des vêtements ou textiles, et encourager des pratiques responsables telles que la sobriété, le réemploi, la réparation, la réutilisation et le recyclage.
Une pénalité écologique évolutive
La proposition de loi vise à renforcer le principe pollueur-payeur dans l’industrie textile en modifiant les règles de la filière REP (Responsabilité Élargie des Producteurs). Les producteurs devront payer des éco-contributions, dont le montant variera selon l’impact environnemental et la durabilité des produits (comme leur empreinte carbone ou leurs effets sur la biodiversité). Par conséquent, les articles les plus polluants seront soumis à un malus pouvant atteindre 5 euros, puis 10 euros en 2030, dans la limite de 50 % du prix de vente. Ces pénalités financeront des bonus pour les entreprises écoresponsables.
Une interdiction stricte de publicité
La proposition de loi interdit toute publicité sur les médias traditionnels pour les articles ou marques relevant de l’ultra mode express. En effet, les campagnes publicitaires autour de ces marques jouent un rôle important dans leur attractivité, notamment grâce à leur présence sur les réseaux sociaux. Par conséquent, cette interdiction comprend également les activités d’influenceurs commerciaux. De plus, l’influenceur qui ne respecterait pas cette interdiction, s’expose à une sanction pouvant aller jusqu’à 100 000 euros
L’introduction d’une taxe sur les petits colis importés de l’étranger
Cette disposition concerne les colis de moins de 2 kg, expédiés de l’étranger vers la France. Cette dernière s’appliquera aux plateformes en ligne situées en dehors de l’Union européenne qui livrent des produits en France. Son montant, fixé par arrêté, sera compris entre 2 et 4 euros par colis.
Conclusion
Face aux dérives croissantes de l’ultra fast fashion et à ses conséquences environnementales, économiques et sociales, la proposition de loi adoptée par le Sénat marque une étape décisive vers un mode de consommation plus responsable et durable. En encadrant les pratiques des géants de la fast-fashion, elle entend freiner la surproduction et la surconsommation, tout en protégeant les consommateurs et en soutenant les filières locales. À travers des mesures concrètes, ce texte législatif affirme clairement la volonté des pouvoirs publics de rééquilibrer le secteur textile en faveur d’une consommation plus éthique, plus sobre et plus respectueuse de l’environnement. Il s’agit d’un signal fort envoyé aux acteurs du marché comme aux citoyens, pour amorcer une transition nécessaire dans nos modes de production et de consommation vestimentaire.
Contactez TAoMA pour obtenir des conseils personnalisés ici.
Besoin de vous former ou de former vos équipes aux bonnes pratiques sur le sujet ?
Découvrez les ateliers de TAoMA Academy en nous contactant ici.
Benjamin Peslier
Élève-Avocat
Gaëlle Bermejo
Conseil en propriété industrielle
29
juillet
2025
Pas de jumeaux illégitimes : la contrefaçon écartée dans le prêt-à-porter de maternité européen
Author:
TAoMA
L’arrêt rendu le 29 avril 2025 par la 3e chambre commerciale de la Cour d’appel de Rennes1 dans l’affaire opposant la société française Cache-Cœur à la société allemande Mamarella GmbH offre une illustration saisissante des complexités du contentieux transfrontalier en matière de propriété intellectuelle. Construit autour d’accusations de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme, ce litige invite à interroger l’articulation entre compétence juridictionnelle, choix de la loi applicable et appréciation des droits privatifs.
Deux sociétés européennes aux liens commerciaux anciens
Cache-Cœur est une société française spécialisée dans la conception et la commercialisation de lingerie technique à destination des femmes enceintes ou allaitantes. Reconnue pour ses innovations en matière de confort et de maintien, elle s’est imposée sur le marché européen avec des modèles mêlant design et technicité.
Mamarella GmbH, son homologue allemande, évolue dans un secteur similaire. Également spécialisée dans les vêtements de grossesse, cette société vend ses produits en ligne et dans un showroom situé en Allemagne. Si elle n’a pas la même notoriété que Cache-Cœur sur le marché français, elle se positionne néanmoins comme un acteur bien implanté en Allemagne.
Les deux sociétés entretenaient des relations commerciales depuis 2013. Mamarella distribuait alors certains produits de Cache-Cœur mais les relations ont cessé brutalement en 2018.
La rupture commerciale dégénère en contentieux
En 2019, Cache-Cœur adresse alors à Mamarella une mise en demeure l’accusant de commercialiser sur son site internet des modèles reprenant les caractéristiques de plusieurs produits phares de sa collection : collants Activ’Light et Activ’Soft, brassière et culotte Signature, ainsi que les collants Summer. En l’absence d’effet, elle l’assigne en 2020 devant le tribunal judiciaire de Rennes pour contrefaçon de droit d’auteur, concurrence déloyale et parasitisme.
Mamarella conteste l’originalité des modèles, nie toute reproduction servile, et fait valoir que les produits en cause relèvent d’une esthétique fonctionnelle, non protégeable. Elle demande en outre que la juridiction française se déclare incompétente pour juger des actes réalisés en Allemagne.
En première instance, le tribunal judiciaire de Rennes retient la contrefaçon de droit d’auteur et condamne Mamarella à verser plus de 28 000 € de dommages et intérêts, à cesser la commercialisation des produits incriminés et à procéder à leur retrait et destruction. Une décision que la société allemande attaque alors en appel.
La compétence des juridictions françaises strictement délimitée
La Cour d’appel rappelle que les juridictions françaises ne sont compétentes que pour les faits dont les effets se sont produits en France. Mamarella ne contestant pas la compétence de fond, la Cour examine la portée des demandes. Elle en déduit que si les faits allégués se sont principalement produits en Allemagne, seules les conséquences dommageables en France relèvent de sa compétence. Elle se déclare donc incompétente pour prononcer des mesures à effet extraterritorial, comme la cessation de la commercialisation sur le sol allemand.
Le droit allemand s’impose pour l’appréciation de la contrefaçon
S’appuyant sur le règlement européen « Rome II », la Cour applique le droit allemand à la question de la contrefaçon, ce droit étant celui du pays pour lequel la protection est revendiquée – en l’espèce, l’Allemagne, lieu de commercialisation et de production des produits litigieux.
À l’inverse, les griefs de concurrence déloyale et de parasitisme sont soumis au droit français, le dommage allégué étant localisé au siège de Cache-Cœur.
Pas de contrefaçon au sens du droit d’auteur allemand
La Cour rejette les demandes au titre de la contrefaçon. Selon le droit allemand, la protection par le droit d’auteur n’est accordée qu’aux œuvres présentant une réelle originalité artistique et plus particulièrement aux œuvres qui répondent au critère de créations intellectuelles personnelles imposant un minimum de créativité et de conception artistiques allant au-delà de la forme discutée par la fonction. Or, les collants, brassière et culotte de Cache-Cœur, bien que techniquement aboutis, relèvent d’une esthétique dictée par la fonctionnalité : maintien, confort, absence de couture, matières respirantes et appartenant au fonds commun des vêtements de la mode en matière de vêtement de maternité. L’espace de liberté créative restant trop réduit, la Cour considère qu’aucune individualité artistique ne se dégage de ces modèles et infirme le jugement de première instance en rejetant le grief de contrefaçon de droit d’auteur.
Pas de concurrence déloyale par confusion
En dépit des similitudes entre les produits en cause, la Cour rejette également les griefs de concurrence déloyale. Elle estime que les caractéristiques communes des produits en présence sont banales et ne se distinguent pas des celles habituellement vendues pour ce type de vêtement. L’originalité des éléments repris n’étant pas démontrée, leur reprise n’est pas fautive. Ainsi, aucun risque de confusion n’est établi pour un consommateur normalement attentif. En outre, les marques, les packagings et les supports de communication présentent des différences suffisantes pour distinguer les produits.
Parasitisme : un comportement fautif sanctionné
En revanche, la Cour retient le grief de parasitisme. Mamarella avait non seulement été en relation d’affaires avec Cache-Cœur, mais elle avait aussi eu en main les produits originaux avant de les commercialiser sous sa propre marque avec des caractéristiques quasi identiques. Elle n’avait pas non plus été en mesure de produire des documents techniques propres à démontrer la conception de ses propres modèles.
Le parasitisme, en droit français, ne suppose pas nécessairement la preuve d’une confusion ou d’une notoriété. Il suffit de démontrer que le défendeur s’est placé dans le sillage d’un tiers pour tirer profit de ses investissements sans contrepartie.
C’est ce que la Cour retient ici, condamnant Mamarella à verser 3 500 € pour la perte d’investissements et 5 200 € pour perte de chance commerciale.
Un arrêt révélateur des tensions entre droit national et contentieux européen
L’arrêt se distingue par le fait qu’il statue sur des faits transfrontaliers en appliquant des législations distinctes selon les chefs de demande et rappelle les exigences élevées du droit allemand en matière d’originalité.
Les actes de concurrence déloyale et de parasitisme seront bien examinés au regard de la loi française avec une conclusion parfaitement conforme à la jurisprudence.
Contactez TAoMA pour obtenir des conseils personnalisés ici.
Besoin de vous former ou de former vos équipes aux bonnes pratiques sur le sujet ?
Découvrez les ateliers de TAoMA Academy en nous contactant ici.
Mazélie PILLET
Conseil en propriété industrielle
1) Cour d’Appel de Rennes Paris, 3e chambre commerciale, 29 avril, RG n° 23/03805
24
février
2025
NFT la main dans le sac : après les USA, la justice française condamne la contrefaçon des sacs Hermès
Author:
TAoMA
Contrefaçon des sacs Kelly et Birkin d’Hermès : le Tribunal judiciaire de Paris a condamné le 7 février 20251 la société Blao&Co pour contrefaçon du fait de la vente de sacs physiques et de NFT (Non-Fungible Token) représentant l’un de ces sacs sur la plateforme OpenSea.
Des sacs et NFT reproduisant les caractéristiques visuelles des modèles iconiques d’Hermès
Blao&Co vendait sous la marque NDG des sacs appelés Paisley Jane, reproduisant les caractéristiques visuelles des modèles d’Hermès :
• Même forme trapézoïdale avec soufflets latéraux.
• Système de fermeture similaire, avec un fermoir métallique et un cadenas.
• Design global proche du Kelly et du Birkin.
D’autre part, était en cause un NFT en vente sur OpenSea représentant l’un des sacs.
Hermès oppose ses droits sur les sacs iconiques
Hermès, revendiquait plusieurs droits :
• Les droits d’auteur sur les designs originaux des sacs Kelly et Birkin, sacs iconiques.
• Une marque tridimensionnelle protégeant l’aspect de certains éléments des sacs, notamment le fermoir et le cadenas.
Une décision de condamnation pour contrefaçon de droits d’auteur et de marque
Le tribunal a condamné Blao&Co pour contrefaçon de droits d’auteur et de marque en se fondant sur plusieurs points clés :
• L’originalité des sacs Kelly et Birkin
• La reproduction des caractéristiques essentielles de ces sacs, ce qui constitue une contrefaçon.
• L’argument du « fonds commun de la maroquinerie » n’a pas été retenu, car Hermès a démontré des éléments distinctifs spécifiques.
• L’existence d’un risque de confusion pour les consommateurs a été jugée suffisante pour établir la contrefaçon de marque.
Les NFT n’ont pas échappé à la sanction : Le tribunal a rejeté l’argument selon lequel un NFT serait un simple objet numérique indépendant et a estimé que :
• Le NFT constitue une reproduction du modèle protégé, même s’il s’agit d’un objet numérique.
• L’usage d’un NFT représentant un sac Hermès crée un risque de confusion chez les consommateurs, qui pourraient croire qu’il s’agit d’un produit authentique ou d’un projet approuvé par Hermès.
• La vente d’un NFT contrefaisant un produit physique constitue une exploitation commerciale non autorisée, assimilable à une contrefaçon classique.
• La commercialisation des NFT pouvait altérer l’image de prestige d’Hermès et créer une confusion sur l’authenticité des produits Hermès dans le métavers et sur le marché numérique.
• Le tribunal a confirmé que le simple fait qu’un NFT soit accessible depuis la France suffit à établir la compétence des juridictions françaises. L’argument selon lequel le NFT était uniquement destiné à un public international n’a pas été retenu.
Des sanctions lourdes ont été prononcées : Blao&Co a été condamnée à 220000 € de dommages et intérêts, au rappel des sacs, et à supprimer le NFT de la plateforme OpenSea.
Quel lien avec l’affaire Mason Rothschild aux États-Unis ?
Cette décision fait écho au procès américain de février 2023, où Hermès a également gagné contre l’artiste Mason Rothschild, qui vendait des NFT « MetaBirkins », des versions numériques stylisées du sac Birkin. La justice américaine avait estimé que ces NFTs portaient atteinte à la marque Hermès, rejetant l’argument selon lequel il s’agissait d’une œuvre d’art protégée par le Premier Amendement.
Comme dans l’affaire Blao&Co en France, la justice a retenu que la reproduction des sacs Hermès sous forme de NFT pouvait induire les consommateurs en erreur et porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la marque.
NFT : Toujours en vogue ou en perte de vitesse ?
Cette décision intervient dans un contexte où les NFT ont perdu en popularité depuis leur pic de 2021-2022. La spéculation sur les NFT a chuté, et de nombreuses plateformes, dont OpenSea, ont réduit leurs effectifs face à la baisse du marché. Toutefois, les marques de luxe continuent d’explorer les NFT, notamment pour certifier l’authenticité de produits physiques ou créer des expériences exclusives.
Le NFT n’est pas une zone de non-droit.
Cette affaire confirme que les NFT ne sont pas une zone de non-droit, et que la contrefaçon numérique peut être poursuivie comme la contrefaçon physique. La convergence entre propriété intellectuelle et blockchain pose des défis que les tribunaux, tant en France qu’aux États-Unis, commencent à encadrer avec des décisions qui instaurent un cadre juridique plus clair et constant.
Anne MESSAS
Avocate à la Cour, Médiatrice
Vous avez des questions sur la protection et la défense de vos créations numériques ou physiques ? Contactez TAoMA pour obtenir des conseils personnalisés ici.
Besoin de vous former ou de former vos équipes aux bonnes pratiques sur le sujet ?
Découvrez les ateliers de TAoMA Academy en nous contactant ici.
1) TJ Paris 7 février 2025
08
octobre
2024
Quand la mode fait jurisprudence : GANNI marche sur Steve Madden avec style
Le tribunal maritime et commercial de Copenhague vient de marquer un tournant dans la protection des créations de mode au Danemark.
Le 9 août 2024, le tribunal a rendu une décision favorable à la marque danoise GANNI en lui accordant la protection de ses droits d’auteur sur son célèbre modèle de chaussure Buckle Ballerina. Face à cette reconnaissance, la société américaine Steve Madden se voit désormais interdite de commercialiser la chaussure GRAND AVE, jugée trop similaire, sur le territoire danois.
Une décision remarquée pour le droit d’auteur dans la mode
En s’appuyant sur l’arrêt Cofemel de la Cour de justice de l’Union européenne (C-683/17), le tribunal a reconnu que le design de la Buckle Ballerina pouvait bénéficier de la protection du droit d’auteur en tant qu’œuvre d’art appliqué. Jusque-là, les tribunaux danois, même la Cour suprême, avaient été réticents à accorder ce statut aux créations de mode. Cette décision établit que l’assemblage unique des éléments de design — la forme fine et féminine, le bout pointu contrastant avec l’angularité de la semelle, les boucles et les rivets inspirés du style punk — constitue l’expression intellectuelle propre du designer de GANNI, Emmelie Karlström.
Steve Madden en difficulté face à la notoriété de GANNI
GANNI considérait le modèle GRAND AVE comme une copie quasi identique de la Buckle Ballerina. Le tribunal a donné raison à GANNI, soulignant que malgré les différences mineures entre les deux modèles, GRAND AVE donne une impression générale similaire à celle de la Buckle Ballerina.
Le tribunal a également souligné que même si Steve Madden bénéficiaiy d’une réputation internationale, la GRAND AVE n’a pas pu être conçue sans connaissance préalable du modèle de GANNI, qui jouit d’une exposition massive sur les réseaux sociaux et dans les magazines de mode tels que Vogue et Harper’s Bazaar. A cet égard, la plaignante avait également relevé l’existence de nombreuses vidéos TikTok expliquant pourquoi les clients devraient acheter les chaussures de GANNI alors qu’ils pouvaient acheter les modèles de Steve Madden « qui coûtent moitié moins cher ».
Conséquences pour la mode danoise et européenne
La décision pourrait bien encourager d’autres créateurs à revendiquer leurs droits d’auteur sur des créations de mode, traditionnellement plus difficiles à protéger. Cela renforce également le positionnement de GANNI comme une marque emblématique au Danemark et sur la scène internationale. Cette victoire pourrait dissuader d’autres marques de tenter des copies ou imitations, et invite les entreprises à prendre en compte le droit d’auteur comme moyen de protection dans leurs stratégies juridiques.
Contactez TAoMA pour obtenir des conseils personnalisés ici.
Besoin de vous former ou de former vos équipes aux bonnes pratiques sur le sujet ?
Découvrez les ateliers de TAoMA Academy en nous contactant ici.
Alain Hazan
Avocat associé
(1) Arrêt du tribunal maritime et commercial, Cas BS-25562/2024-SHR, 9 août 2024
01
juillet
2024
Louis Vuitton remporte la victoire contre « Pooey Puitton » : Quand la parodie tourne mal !
Author:
TAoMA
Le 25 avril 20241, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision significative dans l’affaire opposant Louis Vuitton Malletier (LV) à MGA Entertainment et plusieurs autres sociétés concernant des faits de contrefaçon de marques et de parasitisme.
Louis Vuitton, célèbre pour ses produits de maroquinerie de luxe et ses accessoires, a découvert que des sacs commercialisés sous le nom de « Pooey Puitton » reproduisaient de manière illicite plusieurs éléments distinctifs de ses propres produits. Ces éléments incluaient notamment les motifs multicolores, les anses, les enchapes hexagonales, et les anneaux dorés, caractéristiques emblématiques de la marque Louis Vuitton. Ayant acquis ces produits dans un magasin Toys « R » Us et constaté leur vente sur divers sites marchands, LV a mené plusieurs saisies-contrefaçons et engagé une action en justice pour faire cesser ces agissements et obtenir réparation des préjudices subis.
La société LV a soutenu que les sacs « Pooey Puitton » reproduisaient des éléments distinctifs de ses produits protégés par des marques enregistrées. Elle a invoqué l’article 9 du Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne, et l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle, affirmant que l’usage des signes litigieux sans son consentement tirait indûment profit de la renommée de ses marques et leur portait préjudice.
Que soutiennent les sociétés mises en cause ?
Les sociétés mises en cause ont contesté les accusations, soulignant les différences entre les produits litigieux et ceux de Louis Vuitton.
Elles ont argué :
– que les produits « Pooey Puitton » font partie d’une gamme appelée « Poopsie » destinée aux enfants, très éloignée des produits de luxe de Louis Vuitton ;
– que les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles sont trop importantes pour créer un lien dans l’esprit du public de nature à constituer une atteinte à une marque renommée ;
– que la comparaison des signes et produits concernés ne révèle aucune similarité ;
– que les produits sont différents car ils n’ont pas la même nature, fonction et destination, la société LV ne fabriquant ni ne commercialisant aucun jeu ou jouet pour enfants ;
– que les modes de distribution sont différents,
– de même que les prix,
– que le public ciblé est l’enfant prescripteur d’achat.
Les défenderesses ont également soutenu que le produit « Pooey Puitton » relevait de la parodie, visant à faire un clin d’œil humoristique et non à imiter ou à tirer profit de la marque Louis Vuitton. Elles ont argué que la parodie est une forme d’expression reconnue, souvent utilisée pour se moquer de manière inoffensive, et non pour porter atteinte à la renommée ou au caractère distinctif d’une marque.
En complément, les défenderesses ont invoqué la liberté d’expression, affirmant qu’elles avaient le droit de créer et commercialiser des produits humoristiques. Elles ont soutenu que leur intention n’était pas de tromper les consommateurs ni de tirer indûment profit de la renommée de Louis Vuitton, mais simplement de jouer sur les mots et les images de manière créative.
Les arguments n’ont pas convaincu le Tribunal judiciaire de Paris
Après avoir aisément retenu la renommée des marques de Louis Vuitton, le Tribunal se penche sur l’évaluation de l’atteinte à leur renommée en évaluant (i) le préjudice porté au caractère distinctif de la marque, (ii) le préjudice porté à la renommée de la marque, et (iii) le profit indûment tiré de celle-ci.
Il en conclut que l’utilisation des signes contestés affaiblit le pouvoir distinctif des marques Louis Vuitton et nuit à leur renommée. Il souligne que les signes sont suffisamment similaires pour que le public concerné par le jouet « Pooey Puitton », incluant certains clients de la société Louis Vuitton, établisse un lien, même s’il existe une différence entre les produits en cause. Les marques de la demanderesse bénéficient d’une renommée exceptionnelle et d’un caractère distinctif très fort, ce qui rend probable ce rapprochement, même sans confusion directe.
Le Tribunal judiciaire de Paris a également évalué la perception du public pertinent, incluant à la fois les consommateurs de produits de luxe de Louis Vuitton et les acheteurs de jouets. Il a jugé que même si les acheteurs de jouets étaient principalement des enfants, les parents, en tant qu’acheteurs finaux, seraient sensibles à la similitude entre les signes et pourraient être influencés négativement par l’association des marques. Le tribunal a ainsi reconnu que l’atteinte à la renommée et au caractère distinctif de la marque Louis Vuitton s’appréciait par rapport à ses clients et non uniquement par rapport aux acheteurs des produits litigieux.
Ainsi, le Tribunal conclut que les produits « Pooey Puitton » tirent indûment profit de la renommée des marques Louis Vuitton car « il s’agit bien pour les défenderesses de tenter de se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier, auprès du consommateur moyen des produits Pooey Puitton, normalement informé et raisonnablement attentif, c’est-à-dire principalement un adulte qui achète des jouets, du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige des marques Louis Vuitton et d’exploiter sans compensation financière, dans le but purement commercial de faciliter leurs ventes, l’effort commercial déployé par la société LV pour créer et entretenir l’image de celle-ci » . Le fait d’associer un produit de luxe à une parodie scatologique a été jugé préjudiciable à l’image de raffinement et d’exclusivité de Louis Vuitton.
L’exception de parodie ne fonctionne pas non plus
Bien qu’il ait reconnu l’importance de la liberté d’expression et le droit à la parodie, le Tribunal a jugé que ces principes ne pouvaient justifier une atteinte aux droits de propriété intellectuelle de LV.
En particulier, le Tribunal judiciaire de Paris a estimé que l’usage des signes contestés par les défenderesses n’était pas justifié par un motif légitime. Bien que la parodie puisse être protégée, elle ne doit pas porter atteinte au caractère distinctif ou à la renommée d’une marque établie.
Enfin, il affirme que la liberté d’expression doit être équilibrée avec les droits de propriété intellectuelle. Cependant, dans ce cas, les droits de LV en tant que titulaire de marques renommées prévalent sur le droit des défenderesses à l’expression humoristique parodique.
En conclusion, le Tribunal a retenu que les marques de LV jouissaient d’une renommée exceptionnelle et que les défenderesses avaient indûment tiré profit de cette renommée à travers la contrefaçon et le parasitisme.
Ce jugement réaffirme ainsi l’aura incontestée et l’influence prééminente des marques Louis Vuitton sur le marché mondial !
Contactez TAoMA pour obtenir des conseils personnalisés ici
Besoin de vous former ou de former vos équipes aux bonnes pratiques sur le sujet ?
Découvrez les ateliers de TAoMA Academy en nous contactant ici
Gaelle Loinger
Conseil en Propriété Industrielle Associée
Emeline Jet
Avocate à la Cour
(1) Tribunal Judiciaire de Paris, 3e ch., 1re sect., 25 avril 2024, n°19/01735
31
janvier
2023
LOUBOUTIN VS. AMAZON – Le géant de l’e-commerce à côté de ses pompes !
Ces dernières années, les titulaires de droits de marque, et particulièrement les grandes entreprises du luxe et de la mode font face à une recrudescence de la contrefaçon de leurs marques et produits sur les sites de places de marché. Perte importante de chiffre d’affaires et de compétitivité pour ces entreprises, elles subissent avant tout une atteinte à leurs droits de marque. La lutte contre la contrefaçon en ligne s’inscrit alors en priorité absolue pour ces grandes maisons qui ont adopté d’importantes stratégies de défense en ligne.
Elles iront d’abord rechercher la responsabilité dite « primaire » des contrefacteurs directs, à savoir les annonceurs, vendeurs tiers ou encore détenteurs de noms de domaine. Mais les titulaires rencontrent souvent des difficultés à remonter jusqu’à ces contrefacteurs, tant il est complexe de les identifier et de les localiser.
En outre, compte tenu de l’évolution des services proposés par les plateformes en ligne, il n’est plus possible de considérer qu’elles font preuve d’une totale neutralité, ce qui incite les titulaires de droit à engager leur responsabilité (directe et indirecte) lorsque des atteintes sont portées à une marque du fait des activités de ces plateformes et de celles de tiers sur leurs sites Internet.
C’est dans ce contexte que le chausseur français, Christian Louboutin, a formé deux recours au Luxembourg (affaire C-141/21) et en Belgique (C-184-21) contre le géant Amazon, lui reprochant des actes de contrefaçon caractérisés par la présence d’annonces relatives à des chaussures à semelles rouges publiées par des vendeurs tiers sur son site Internet, ainsi que le stockage et l’expédition de ces marchandises.
Les Cours nationales ont alors saisi la CJUE de deux questions préjudicielles portant sur l’interprétation de l’article 9, paragraphe 2 du Règlement 2017/1001, afin de savoir si l’exploitant d’une place de marché peut être tenu directement responsable de l’atteinte aux droits du titulaire d’une marque, qui résulte d’offres à la vente de produits contrefaisants émanant de vendeurs tiers, du stockage et de l’expédition de ces mêmes produits.
Elles s’interrogent particulièrement sur le point de savoir si, dans la perception d’un internaute normalement informé et raisonnablement attentif, cet exploitant a joué un rôle actif dans l’élaboration de cette publicité ou si celle-ci peut être perçue comme faisant partie de sa propre communication commerciale.
Dans sa décision du 22 décembre 2022, la Cour renvoie aux apports des arrêts L’Oréal C-324/09 du 12 juillet 2011 (C-324/09) et Coty Germany C-567/18 du 2 avril 2020 aux termes desquels elle avait considéré que les places de marché en cause n’avaient pas fait un usage des signes dans le cadre de leur propre communication commerciale et donc que leur responsabilité n’était pas susceptible d’être engagée.
La Cour rappelle ainsi que « faire usage », au sens du droit des marques, implique un comportement actif et une maîtrise, directe ou indirecte, de l’acte constituant l’usage.
Elle souligne néanmoins que les circonstances d’espèce de ces décisions sont différentes : l’exploitant ne faisait pas la promotion de ses propres produits sur son site Internet, il n’avait pas connaissance du caractère contrefaisant des produits et leur expédition était réalisée par des prestataires externes.
Pour déterminer si l’usage du signe contrefait correspondait à une communication commerciale d’Amazon pour son propre compte, la Haute cour estime qu’il convient d’identifier si l’annonce est susceptible de créer un lien entre les services offerts par la plateforme et le signe Louboutin : l’utilisateur étant alors susceptible de croire qu’Amazon commercialise en son nom et pour son propre compte le produit contrefaisant.
À ce titre, la Cour détaille les circonstances dans lesquelles un lien entre le signe contrefait et les services fournis par cette plateforme est susceptible d’être créé et renforcé aux yeux des utilisateurs :
• L’exploitant recourt à un mode de présentation uniforme de ses propres offres et de celles des vendeurs tiers sans distinction en fonction de leur origine, tout en faisant apparaître son propre logo ;
• La nature et l’ampleur des services fournis par l’exploitant permettent de caractériser son implication (traitement des questions des utilisateurs, stockage, expédition et gestion des retours).
Dans ces circonstances, la CJUE estime que l’exploitant d’une place de marché est susceptible d’être considéré comme faisant lui-même usage d’un signe identique à une marque de l’Union européenne pour des produits identiques proposés à la vente par des vendeurs tiers et par conséquent, d’être reconnu comme responsable direct d’actes de contrefaçon.
À ce stade, la Cour ne tranche pas le litige car il ne lui appartient pas de déterminer si Amazon a fait un usage contrefaisant des signes en cause.
Il incombera donc aux juridictions nationales Belge et Luxembourgeoise de se prononcer conformément à la position de la Cour.
Il s’agit, d’ores et déjà, d’une première victoire pour les titulaires de droit en matière de lutte contre la contrefaçon de marque. Reste à savoir si la jurisprudence future s’inscrira dans cette lignée.
Cette décision s’inscrit dans un contexte global de responsabilisation des plateformes au niveau européen et ouvre la voie vers une nouvelle jurisprudence en la matière.
En effet, après une évolution non-négligeable en matière de droit d’auteur par l’adoption de la directive (UE) 2019/790, le Parlement européen et le Conseil ont très récemment adopté le Règlement Digital Service Act (DSA), qui vient renforcer les obligations des plateformes en lignes et moteurs de recherche afin de lutter contre les contenus illicites et notamment contre la contrefaçon en ligne (remplace et modifie la directive 2000/31 sur le commerce électronique devenue dépassée).
Un changement de paradigme est en cours, tant d’un point de vue législatif que jurisprudentiel.
Margaux Maarek
Juriste
Sources :
• Décision du 22 décembre 2022
• https://www.village-justice.com/articles/nouvelle-saisine-cjue-amazon-est-responsable-pour-vente-sur-plateforme,39324.html
• https://www.actualitesdudroit.fr/browse/affaires/immateriel/39441/market-place-usage-d-un-signe-contrefaisant-sur-un-marche-en-ligne
• https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=DB78F7914456E863F6A501DDA16A86E4?text=&docid=268788&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17357
• https://entreprendre.service-public.fr/actualites/A16089
• https://blip.education/responsabilite-des-plateformes-en-cas-de-contrefacon-apports-des-conclusions-de-lavocat-general-dans-les-affaires-louboutin-contre-amazon-c-148-21-et-c-184-21-par-jerome-tassi
• https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-12/cp220213fr.pdf
31
janvier
2023
Un contrat de franchise qui porte bien son nom
Dans l’univers du luxe, tout n’est pas calme et volupté.
La Cour d’appel de Paris a été témoin de cela dans une affaire qui met en jeu la diffusion des produits de la marque Elie Saab. Dans un arrêt du 9 novembre 2022 la Cour a rappelé que l’absence de remise d’un Document d’Information Précontractuelle (DIP) au franchisé, ne permet pas de caractériser automatiquement une réticence dolosive et un manquement contractuel de la part du franchiseur envers ses obligations précontractuelles.
Le DIP est la somme d’information obligatoirement communiquée par le franchiseur dans le cadre d’un contrat de franchise. Imposé par la loi Doubin depuis 1989, il doit être remis par le franchiseur à son franchisé au moins 20 jours avant la signature du contrat ou avant tout versement d’argent dans le cadre d’un précontrat de réservation de zone (Article L330-3 du Code de commerce).
Ce document a pour objectif de s’assurer que le franchisé signe le contrat de franchise en pleine connaissance de cause après avoir pris connaissance de toutes les informations nécessaires avant son plein engagement. Le franchiseur s’engage à fournir tout ce qui est nécessaire à la mise en place d’une collaboration basée sur la transparence et la sincérité.
Dans cette affaire, la société DJ Couture avait conclu un contrat de franchise avec la société SIM Licensing, en mars 2012 concédant l’exclusivité de la distribution de la marque Elie Saab sur une partie du territoire de la Suisse. Elle a résilié le contrat trois ans plus tard et a demandé la réparation du préjudice causé par la résiliation du contrat aux torts exclusifs du franchiseur.
Pour cela, elle s’est fondée entre autres, sur la réticence dolosive, et des manquements précontractuels du franchiseur pour s’être abstenu de la renseigner en toute loyauté et transparence sur les coûts réels des travaux d’aménagement de la boutique dont elle était la franchisée.
Par deux décisions du 31 octobre 2018 et 3 février 2020, le Tribunal de commerce de Paris a débouté la société DJ Couture de sa demande qui a été portée ensuite en appel.
La Cour a confirmé sur ce point la décision du Tribunal de commerce du 31 octobre 2018, en retenant que « si le franchiseur n’avait effectivement pas fourni de document d’information précontractuelle (DIP) comme l’impose la loi française choisie par les parties au contrat de franchise (…) la société DJ Couture ne démontre pas en quoi l’absence de ce document avait vicié son consentement ni de la réalité d’une réticence dolosive du franchiseur ou de grossières erreurs de sa part lors de la phase précontractuelle sans lesquelles la société DJ Couture n’aurait pas contracté »
Par cette décision, la Cour d’appel rappelle un principe constant1 : en l’absence de document d’information pré contractuelle ou si celui-ci est incomplet, la nullité du contrat n’est pas automatique. Pour l’obtenir, le franchisé doit prouver que son consentement a été vicié.
A contrario, le dol est retenu lors d’un mensonge délibéré, entrainant la nullité du contrat2.
Dans cet arrêt, la Cour relève que malgré l’absence de « DIP », il y a bien eu des échanges d’informations entre les Parties.
En effet, le franchiseur soumet aux débats des courriels où il communique des informations relatives au contrat de franchise qui permettraient au franchisé de développer au mieux sa franchise. Ces informations comprennent des exigences sur la taille recommandée du magasin, sur les frais de design, et, sur la base de son expérience, les coûts de décoration et du mobilier de la boutique, ainsi que sur le personnel nécessaire à la bonne tenue de la boutique.
Par ailleurs, le franchisé a obtenu, à l’occasion d’un rendez-vous demandé par lui auprès du franchiseur, des informations complémentaires sur le contrat de franchise.
Enfin, le franchisé n’a jamais fait lors de ces échanges « d’injonction de communiquer » des documents ou informations supplémentaires sur l’aménagement de la boutique.
La Cour retient que ces échanges ne démontrent pas de manœuvres dolosives de la part du franchiseur visant à dissimuler intentionnellement des informations, ni de déloyauté particulière pour la communication d’information dans le secteur confidentielle de la haute-couture.
La haute-couture peut Voguer tranquillement…
Emeline Jet
Elève-avocate
Anne Messas
Avocate
(1) Cass. com., 10 févr. 1998, n° 95-21.906 ; Cass. 1re civ., 3 nov. 2016, n° 15-24.886
(2) Cass. 1re civ., 3 nov. 2016, n° 15-24.886 : A titre d’exemple, il avait été décidé qu’en occultant les raisons de l’échec du précédent franchisé ainsi que les répercussions qui en ont découlé sur le secteur au regard de la réputation commerciale de l’enseigne, en procédant à une présentation erronée du réseau et en opérant une transmission erronée des chiffres prévisionnels, le franchiseur a enfreint son obligation de sincérité sur des données nécessairement déterminantes au regard du consentement du franchisé et que les informations transmises, par leur caractère erroné et dénué de sérieux, sont révélatrices de la volonté délibérée de la société SDAR de tromper le consentement de son cocontractant.
31
janvier
2023
Imiter n’est pas créer : Attention au boomerang !
Author:
TAoMA
Bijoux de fantaisie : la concurrence fait rage. En quelques années, le marché des bijoux de fantaisie s’est fortement développé et il peut parfois être difficile de se distinguer de la concurrence, en particulier compte-tenu de l’encombrement créatif dans le secteur. Cet encombrement créatif a joué en faveur de la société Atiwell, dans le cadre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, le 2 novembre 20221.
La société Zag bijoux a assigné la société Atiwell le 26 avril 2019, pour des actes de concurrence déloyale et parasitaire liés à la commercialisation de bijoux en apparence identiques aux modèles de ses propres collections, mais de qualité médiocre et de moindre prix.
Le Tribunal de commerce de Bobigny a débouté la société Zag bijoux de ses demandes par jugement en date du 17 novembre 2020. En particulier, le Tribunal de commerce de Bobigny a considéré que les bijoux commercialisés par la société Zag Bijoux relevaient plus de la fantaisie commune que de produits originaux. Dans ce contexte, la société Atiwell pouvait s’en inspirer, sans contrevenir aux usages honnêtes et loyaux qui doivent présider à la vie des affaires.
Mécontente de cette décision, la société Zag Bijoux a porté l’affaire devant la Cour d’appel de Paris qui a confirmé le jugement.
En effet, et après une analyse minutieuse des modèles de bijoux de la société Zag bijoux, la Cour d’appel conclu qu’il existe des différences certaines entre les bijoux en cause et, par ailleurs, elle constate que de nombreux modèles de bijoux de la société Zag bijoux s’inscrivent dans la tendance du marché et, de surcroît, s’inspirent fortement de modèles protégés antérieurement au titre du droit des dessins et modèles, par d’autres concurrents.
La Cour en conclut que
• Il ne peut y avoir de risque de confusion entre les modèles de bijoux en cause, dès lors que la société Zag Bijoux s’est elle-même inspirée de modèles tombés dans le domaine public et/ou appartenant à la tendance actuelle du secteur. De même la Cour d’appel écarte également l’existence d’un effet de gamme sur cette base, puisque les éléments repris sont usuels et banals dans le secteur de la bijouterie ;
• La société Zag Bijoux ne justifie pas d’une valeur individualisée dont il résulterait des efforts créatifs, ainsi que des investissements. La concurrence déloyale et parasitaire est donc également rejetée par la Cour d’appel de Paris.
Cet arrêt, qui s’inscrit dans la jurisprudence actuelle, laisse entendre que les créations qui proviennent de l’imitation et/ou sont inspirées de la tendance du secteur ne peuvent pas être protégées par l’action en concurrence déloyale ou parasitaire. On doit préciser que ces créations ne seraient pas, a fortiori, protégées par le droit d’auteur.
Baptiste Kuentzmann
Conseil en Propriété Industrielle
(1) Cour d’appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 2 novembre 2022, n°21/00039 ;
14
novembre
2022
La forme du « Saddle bag » de Dior refusée à l’enregistrement pour absence de caractère distinctif
La protection par le droit des marques peut s’avérer très utile pour les entreprises du secteur de l’industrie du luxe notamment, en complément d’une protection par le droit des dessins et modèles.
En effet, lorsque l’apparence d’un produit présente une certaine particularité, il est possible pour son créateur de déposer une marque dite « bidimensionnelle » ou « tridimensionnelle » selon les cas. Cet outil juridique a l’avantage de conférer un droit de propriété intellectuelle illimité sur cette forme, sous réserve d’une exploitation sérieuse par son titulaire.
Toutefois, afin d’éviter d’octroyer un monopole sur une forme quelconque au détriment des concurrents, l’examen par les Offices d’une telle demande est soumis aux mêmes conditions que pour les autres catégories de marques et fait l’objet d’une appréciation stricte par les examinateurs. En effet, une marque de forme est notamment refusée à l’enregistrement si elle est :
Dépourvue de caractère distinctif 1. Le signe doit permettre d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et donc de les distinguer des entreprises concurrentes.
Constituée exclusivement par la forme/les caractéristiques du produit 2 :
• imposée par la nature de ce même produit ;
• nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ;
• qui donne une valeur substantielle au produit.
Ces conditions constituent des motifs absolus de refus à l’enregistrement d’une marque. Dans une décision récente 3,, la chambre des recours de l’EUIPO s’est prononcée sur l’absence de distinctivité de la demande de marque 3D du « Saddle Bag » de Dior. Cette décision vient illustrer l’appréciation du caractère distinctif de cette typologie particulière de marque.
La société Christian Dior Couture a déposé une demande de marque 3D portant sur la forme de son célèbre « Saddle bag » – créé en 1999 par John Galliano – le 24 mars 2021, pour désigner des produits en classes 9 et 18. La marque demandée était notamment représentée comme suit au moment du dépôt :
Après avoir essuyé un premier refus partiel devant l’EUIPO le 11 novembre 2021 sur le fondement de l’Article 7 paragraphe 1, point b) du RMUE, la demanderesse a formé un recours en appel contre cette décision.
Une fois saisie, la chambre des recours a alors estimé que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, dès lors qu’elle est constituée d’une combinaison d’éléments qui sont « typiques » des produits concernés en classe 18, à savoir les « Sacs, sacs à main, pochettes (maroquinerie), trousses de voyage (maroquinerie), trousses de toilette et de maquillage (vides) ». De ce fait elle a considéré que la marque 3D ne pouvait pas diverger, dans son ensemble et de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur de la maroquinerie.
Pour rappel, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, qui est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif.
D’après l’Office, il est notoire que ce secteur soit caractérisé par une multitude et une abondance de formes auxquelles le public est régulièrement exposé. L’examinateur avait notamment considéré que le signe demandé était « la forme d’un sac à main, d’une sacoche, d’une housse, d’un étui, d’une pochette voire d’une trousse qui pourrait être fabriquée en cuir/peau d’animal ».
La forme du « Saddle bag » ne peut donc remplir sa fonction essentielle d’origine, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits en cause et notamment les articles de maroquinerie susmentionnés en classe 18, afin de les différencier des entreprises concurrentes.
En revanche, l’Office a annulé le refus pour les produits de la classe 9 (Lunettes de vue, etc) et certains produits de la classe 18 (Cuir et imitation du cuir; peaux d’animaux et fourrures, etc), considérant que ces produits ne prendraient pas la forme de la marque en cause ou une forme similaire.
Ainsi, la chambre des recours de l’EUIPO a confirmé la décision de l’examinateur et a refusé partiellement l’enregistrement de la marque 3D de Dior, portant sur la forme du « Saddle Bag » pour absence de caractère distinctif.
Ce n’est pas la première fois que Dior rencontre des difficultés pour obtenir la protection de la forme de son sac, puisque le 9 mars 2021, l’USPTO (l’Office américain des marques et des brevets) a refusé l’enregistrement de cette demande pour les mêmes motifs.
Ainsi, la protection des marques 3D n’est pas chose aisée pour les déposants et notamment pour les grandes maisons de luxe, afin de ne pas créer un monopole sur une forme et donc un avantage concurrentiel en faveur d’un seul opérateur économique.
Margaux Maarek
Juriste
(1) Article 7, paragraphe 1, point b), du Règlement sur la marque de l’Union européenne : « 1. Sont refusés à l’enregistrement : (…) (b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif (…) » ;
(2) Article 7, paragraphe 1, point e), du Règlement sur la marque de l’Union européenne : « 1. Sont refusés à l’enregistrement : (…) (e) les signes constitués exclusivement : (i) par la forme, ou une autre caractéristique, imposée par la nature même du produit ; (ii) par la forme, ou une autre caractéristique du produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique; (iii) par la forme, ou une autre caractéristique du produit, qui donne une valeur substantielle au produit ; (…) » ;
(3) EUIPO, Décision de la Deuxième chambre de recours du 7 septembre 2022, affaire R 32/2022-2 ;
Load more
Loading...








