04
août
2026
Une chanson qui ne manque pas de voix : entre liberté de création artistique et autonomie du droit à la voix
Author:
TAoMA
Le 24 juin 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt très attendu dans l’affaire opposant le critique musical Fabien Lecœuvre à l’artiste Grand Corps Malade et à ses producteurs, Anouche Productions et Universal Music France, à propos de la chanson Des gens beaux.1
Outre son retentissement médiatique, cet arrêt apporte des précisions inédites sur deux questions de droit : la voix bénéficie-t-elle d’une protection autonome au titre de l’article 9 du Code civil, et à quelles conditions une œuvre musicale répondant à une polémique publique peut-elle se prévaloir d’un débat d’intérêt général pour faire primer la liberté d’expression artistique ?
Une chanson-réponse à des propos polémiques
Le 7 avril 2021, Fabien Lecœuvre, chroniqueur et critique musical, s’exprimait sur la webradio Arts-Mada. Lors de cet entretien, l’homme s’émouvait de la disparition des « beaux » interprètes au profit d’auteurs-compositeurs qu’il jugeait moins photogéniques, allant jusqu’à qualifier la chanteuse Hoshi d’« effrayante ». Ces propos, largement relayés et commentés, ont suscité une vive polémique, notamment dans le milieu musical.
En juillet 2021, l’artiste de slam Grand Corps Malade a décidé de reprendre dans une chanson des extraits sonores, de trente-trois secondes au total, de l’entretien de Fabien Lecœuvre, intégrés en ouverture, au milieu et en conclusion du morceau. La chanson construit un dialogue fictif dans lequel l’artiste interpelle directement le critique et lui oppose des contre-exemples de chanteuses et chanteurs au physique atypique ayant connu un immense succès.
Reprise illicite de la voix ou liberté d’expression au service du débat d’intérêt général
Fabien Lecœuvre a assigné les sociétés de production et de distribution en réparation du préjudice résultant de l’utilisation non autorisée de sa voix, ainsi qu’en retrait des extraits litigieux.
Par un arrêt du 17 octobre 2025, la cour d’appel de Paris a jugé la reprise illicite et fait droit à ses demandes. La Cour de cassation, a été saisie d’un pourvoi principal formé par Grand Corps Malade et Anouche Productions et d’un pourvoi incident d’Universal Music France.
Les demandeurs au pourvoi contestaient d’abord le rattachement de la voix à l’article 9 du Code civil, ce texte ne protégeant, selon eux, « expressément et uniquement » que la vie privée. Ils contestaient ensuite l’illicéité elle-même, invoquant la liberté de création artistique qui « autorise la reproduction d’une voix ou de propos […] délibérément tenus en public par leur auteur », dès lors que la voix de Fabien Lecœuvre n’avait « aucune valeur commerciale » et que les propos repris étaient issus d’une interview diffusée publiquement avec son accord. Ils contestaient enfin le refus de reconnaître un débat d’intérêt général, soutenant que la chanson, en interrogeant « le lien entre le physique des artistes et leur succès », questionnait « le rôle discriminant de la beauté comme facteur de réussite professionnelle », en particulier pour les chanteuses « plus aisément réduites par sexisme à leur apparence physique ».
La voix consacrée comme attribut autonome de la personnalité
La première question posée à la Cour était inédite : peut-on porter atteinte à la voix d’une personne au même titre qu’à son image, sans qu’il y ait besoin de démontrer une atteinte à la vie privée ?
Pour trancher, la Cour raisonne par analogie avec sa jurisprudence relative au droit à l’image, rappelant qu’elle a déjà posé le principe que le droit dont dispose une personne sur son image « porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation »2. Elle en déduit la formule centrale de l’arrêt : « à l’instar de son image, la voix d’une personne est l’un des attributs principaux de sa personnalité » et doit être protégée « en tant que telle et dans les mêmes conditions que l’image de la personne ».
Cette solution consacre, pour la première fois de façon aussi explicite, l’autonomie du droit à la voix au regard de l’article 9 du Code civil indépendamment de toute atteinte distincte à la vie privée. Elle permet à la Cour d’écarter l’argument soulevé par Universal Music France, qui soutenait que ce texte ne protégerait « expressément et uniquement » que la vie privée stricto sensu : selon la Cour, le droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 9 alinéa 1 du Code civil et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, inclut au contraire le droit au respect de l’image ainsi que le droit au respect de la voix de la personne. Le moyen n’est donc pas fondé.
La clarification des critères du débat d’intérêt général
C’est sur la seconde question que l’arrêt d’appel est censuré, au visa des articles 8 et 10 de la Convention et de l’article 9 alinéa 1 du Code civil.
Pour poser le cadre de son raisonnement, la Cour rappelle que la liberté d’expression, garantie par l’article 10 de la Convention comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées et qu’elle englobe la liberté d’expression artistique, laquelle « constitue une valeur en soi et appelle donc un niveau élevé de protection au regard de la Convention ». Le droit à la voix, désormais reconnu comme attribut autonome de la personnalité, doit ainsi être concilié avec cette liberté d’expression, ce qui suppose de rechercher, au cas par cas, si l’œuvre litigieuse s’inscrit dans un débat d’intérêt général susceptible de faire pencher la balance en faveur de la création artistique.
C’est précisément sur ce terrain que l’arrêt d’appel est censuré. Pour écarter l’existence d’un débat d’intérêt général, la cour d’appel avait jugé que la chanson, bien qu’interrogeant le lien entre apparence physique et réussite commerciale, ne se rapportait pas à un « problème social important » comparable aux enjeux soulevés par les mouvements #MeToo ou #Balancetonporc.
Reprenant la méthode développée par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France de 20153, la Cour de cassation rappelle que le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge de rechercher un équilibre, sinon de privilégier « la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime ». Cette mise en balance suppose de tenir compte de la contribution de l’œuvre au débat, de la notoriété de la personne visée, de son comportement antérieur, ainsi que du contenu, de la forme et des répercussions de l’œuvre. Elle précise, en citant la CEDH, qu’« ont trait à un intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser […] Tel est le cas également des questions qui sont susceptibles de créer une forte controverse [ou] qui portent sur un thème social important […] ». La Cour confirme explicitement que « cette méthode est transposable en cas de conflit du droit à la voix avec la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention ».
C’est en appliquant ce raisonnement que la Cour censure l’arrêt de la Cour d’appel. Cette dernière avait elle-même constaté que les propos de Fabien Lecœuvre avaient suscité une vive polémique relayée par les médias, et que la chanson, conçue comme une réponse artistique à ces propos, interrogeait le rôle de l’apparence physique dans le succès des artistes-interprètes. Le motif de la cassation est net : « sans tirer les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que les propos de M. [B] […] avaient suscité une forte controverse et portaient, de surcroît, sur un thème social important, chacun de ces critères suffisant à caractériser l’existence d’un débat d’intérêt général, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». Cette précision constitue le deuxième apport concret de l’arrêt : les deux critères sont désormais présentés comme alternatifs, la Cour précisant que chacun suffit à lui seul.
Et après ?
Cet arrêt consacre la voix comme attribut autonome de la personnalité tout en clarifiant les conditions de reconnaissance du débat d’intérêt général en matière de création artistique.
Cette solution n’emporte toutefois pas de victoire définitive pour Grand Corps Malade et ses producteurs, puisque l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, qui devra procéder à une nouvelle mise en balance en tenant compte des critères alternatifs validés par la Cour de cassation. La cassation reste par ailleurs partielle : le rejet des demandes de Fabien Lecœuvre fondées sur le droit d’auteur et le droit voisin d’artiste-interprète, ainsi que le rejet de sa demande au titre du préjudice matériel, ne sont pas remis en cause et demeurent donc acquis à Grand Corps Malade et à ses producteurs.
Ainsi, la Cour de cassation reconnait aux individus une protection autonome sur leur voix tout en laissant ouverte une voie légale pour les œuvres artistiques qui répondent à une controverse publique, dès lors que cette réponse s’inscrit dans un débat susceptible d’intéresser légitimement le public.
Alain HAZAN
Avocat à la Cour – Associé fondateur
Jan SKRZYPCZAK
Stagiaire CPI
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Notes de référence :
1) Cass. civ. 1ère, 24 juin 2026, n° 25-20.483, Publié au bulletin
2) Cass. civ. 1ère, 2 juin 2021, n° 20-13.753, Publié au bulletin
3) CEDH, 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France [GC], n° 40454/07
18
novembre
2025
TikTok face à la frontière entre avis client et dénigrement : la justice choisit la liberté d’expression
Dans un jugement rendu le 5 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de Paris1, statuant en procédure accélérée au fond, a rejeté la demande de la société SOLEIL, exploitant l’enseigne « Point Sun », qui sollicitait le retrait d’une vidéo publiée sur TikTok et les données d’identification de son autrice.
Les faits à l’origine du litige
En janvier 2025, une utilisatrice du réseau social TikTok publie sur son compte, une vidéo dans laquelle elle affirme avoir subi de graves brûlures au visage à la suite d’une séance en cabine de bronzage effectuée dans l’institut Point Sun. La vidéo, accompagnée de photographies montrant l’évolution des lésions, relate son expérience personnelle et comporte l’incrustation « À bannir le Point Sun finalement ».
La jeune femme y explique également avoir demandé elle-même un doublement de la durée habituelle de la séance d’UV, reconnaissant sa part de responsabilité. La publication rencontre un certain écho, l’utilisatrice étant suivie par plusieurs dizaines de milliers d’abonnés.
Estimant que ce contenu portait atteinte à son image commerciale et pouvait constituer un faux avis trompeur et un acte de dénigrement, la société SOLEIL, exploitant l’enseigne Point Sun, met en demeure TikTok de retirer ou de rendre inaccessible la vidéo et de lui communiquer les données d’identification de son autrice.
Faute de réponse satisfaisante, elle assigne la plateforme en justice sur le fondement de l’article 6-3 de la LCEN notamment.
Le tribunal devait se prononcer sur plusieurs questions :
• Le contenu litigieux constitue-t-il une pratique commerciale trompeuse par diffusion de faux avis ?
• Y a-t-il un acte de dénigrement fautif de la part de l’utilisatrice ?
• L’utilisatrice a-t-elle manqué à ses obligations d’identification en tant qu’éditrice professionnelle de contenus en ligne ?
• Les conditions sont-elles réunies pour ordonner la communication des données d’identification de l’utilisatrice ?
Le cœur du litige : critique légitime ou dénigrement en ligne ?
Au cœur du litige, une interrogation qui prend une résonance particulière en 2025 : la critique diffusée sur le réseau social relevait-elle de la libre expression d’une cliente, ou franchissait-elle la limite pour devenir un avis trompeur susceptible de porter atteinte à la réputation commerciale de l’institut ?
La décision du tribunal
La vidéo dérange ? L’institut attaque. La justice tranche : elle reste en ligne. Pour le tribunal, la vidéo ne dépasse pas les limites de la liberté d’expression et ne saurait être qualifiée de faux avis ou de dénigrement.
Les juges rappellent d’emblée que les mesures prévues par l’article 6-3 de la LCEN, qu’il s’agisse du retrait d’un contenu mis en ligne ou de l’obtention de données d’identification, ne peuvent être ordonnées qu’en présence d’un nécessaire « abus caractérisé » pour justifier des mesures telles que le retrait de contenu ou la fermeture d’un support de diffusion, ces mesures devant être adaptées et proportionnées au dommage reconnu.
Or, l’institut ne parvenait pas à établir que la vidéo litigieuse constituait un faux avis, ni qu’elle révélait une volonté de dénigrement.
Le tribunal relève au contraire que l’utilisatrice relate son expérience à visage découvert, photographies à l’appui, et qu’elle reconnaît elle-même avoir sollicité une séance d’UV d’une durée excessive. Quant à la formule « À bannir le Point Sun finalement », elle ne saurait suffire, selon les magistrats, à caractériser un discrédit des produits ou services de la société.
L’ensemble des fondements soulevés par la société SOLEIL est également rejeté par le Tribunal pour faute de preuves :
• Le caractère illicite du contenu n’est pas démontré au titre des pratiques commerciales trompeuses, de simples allégations sur l’avis qui serait faux ou émanerait d’un concurrent, ne sont pas suffisantes ;
• Le caractère professionnel de l’autrice en tant « qu’influenceuse » n’était pas démontré, le simple nombre d’abonnés ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une activité professionnelle. Elle n’était donc pas soumise à l’obligation de communication de certaines mentions légales.
• La preuve du dommage n’étant pas rapporté, il ne sera pas communiqué les données d’identification de l’utilisatrice Tiktok.
Dans ces conditions, le tribunal refuse de considérer la publication comme un abus de la liberté d’expression et juge disproportionnée la demande tendant à la suppression de la vidéo ou à la levée de l’anonymat de son autrice.
La société SOLEIL est ainsi déboutée de l’ensemble de ses prétentions, condamnée aux dépens et tenue de verser 2 000 euros à TikTok au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
TikTok et liberté d’expression : les critiques ne tombent qu’en cas d’abus caractérisé
La décision rappelle que la suppression ou la désactivation d’un contenu publié sur les réseaux sociaux ne peut être ordonnée que si un « abus caractérisé » est démontré, justifiant une atteinte proportionnée aux droits fondamentaux de l’auteur du contenu, notamment sa liberté d’expression et son droit au respect de la vie privée.
La simple allégation d’un préjudice ou du caractère professionnel d’un compte, non étayée par des éléments de preuve suffisants, ne permet pas de caractériser un dommage justifiant de telles mesures restrictives. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve du caractère dommageable du contenu litigieux, et en l’absence de démonstration d’un tel abus, aucune mesure de retrait ou de désactivation ne saurait être ordonnée.
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Emeline JET
Avocate
Milana KARAPETYAN
Stagiaire CPI
Notes de référence :
1) TJ Paris, Service des référés, 5 sept. 2025, n°25/52399
05
mai
2025
Quand le passé ne s’efface pas : la liberté d’informer prime sur le droit à l’oubli
Author:
TAoMA
Peut-on obtenir la suppression de son nom dans un article en ligne, des années après une condamnation pénale ? La Cour d’appel de Paris répond non, au nom de la liberté d’informer. Dans un arrêt rendu le 20 février 20251, elle rappelle avec fermeté que la liberté d’expression et d’information peut primer sur le droit à l’effacement des données, même plusieurs années après les faits.
Un affrontement classique : vie privée vs. mémoire publique
M. X., ancien dirigeant d’un club de football francilien, avait été condamné en 2009 pour des faits de détournement de fonds. En 2020, il a demandé à la société 20 Minutes France la suppression, anonymisation ou désindexation d’un article relatant sa condamnation, sur le fondement des articles 17 et 21 du RGPD, qui encadrent le droit à l’oubli.
Malgré une mise à jour de l’article en 2019 mentionnant l’arrêt d’appel de 2011 ayant partiellement infirmé le jugement initial, M. X. estimait que son nom devait être retiré, les faits n’ayant, selon lui, “plus d’intérêt informatif”.
Une décision sans ambiguïté
La Cour est catégorique : toutes les demandes sont rejetées. Elle considère que la condamnation, bien qu’ancienne, reste liée à un sujet d’intérêt général : la gestion des fonds publics dans le sport associatif.
M. X. conserve une certaine notoriété, étant donné ses fonctions sportives passées et sa présence médiatique. De plus, le maintien de son nom est essentiel à la compréhension du contenu : une anonymisation priverait l’article de son intérêt informatif.
Enfin, le préjudice allégué (frein à la reconversion professionnelle) n’est pas établi. M. X. a retrouvé un emploi malgré la publication de l’article.
La liberté de la presse réaffirmée
Cette affaire rappelle que l’article 17.3 a) du RGPD exclut le droit à l’effacement lorsque le traitement est nécessaire à l’exercice de la liberté d’expression et d’information. La Cour insiste : la presse joue un rôle central dans le débat démocratique, y compris lorsqu’elle relate des faits anciens.
Même l’erreur matérielle sur le montant des fonds détournés (300.000 € évoqués au lieu de 257.700 €) ne suffit pas à disqualifier l’article, la différence étant jugée non déterminante.
Pour rappel : les critères de la CEDH (affaire M.Y. c. Belgique, 2023)
Pour apprécier la légitimité du maintien d’une information dans le temps, la Cour européenne des droits de l’homme examine 7 critères :
1. Nature de l’information
2. Temps écoulé depuis les faits
3. Intérêt contemporain de l’information
4. Notoriété de la personne concernée
5. Répercussions négatives potentielles
6. Degré d’accessibilité de l’information
7. Impact de la mesure sur la liberté d’expression
En l’espèce, la Cour a considéré que la majorité de ces critères penchaient en faveur du maintien de l’article.
Une ligne rouge : la mémoire collective ne se réécrit pas à la demande
Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence européenne de plus en plus structurée : le droit à l’oubli n’est pas absolu, et son exercice ne doit pas conduire à une réécriture de l’histoire publique.
Pour les professionnels du droit, les communicants ou les acteurs publics, cette décision est un signal clair : la gestion de l’identité numérique, même vingt ans après les faits, reste indissociable des principes démocratiques fondamentaux.
Certaines pages du passé ne se tournent pas à volonté : quand l’actualité devient mémoire collective, la presse reste un acteur essentiel de la démocratie.
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Gaëlle LOINGER-BENAMMRAN
Conseil en Propriété Industrielle Associée
Elsa OLCER
Juriste Stagiaire
1) CA Paris, pôle 4 – ch. 10, 20 févr. 2025, n° RG 21/12345
15
avril
2025
Une chanson brûlante : quand l’autofiction s’enflamme jusqu’à la contrefaçon
Author:
TAoMA
Par jugement du 30 janvier 2025 1, le Tribunal Judiciaire de Paris a eu à se prononcer sur un différend opposant un auteur-compositeur à l’autrice d’un roman et sa maison d’édition. M.G accusait la romancière d’avoir reproduit sans autorisation des extraits de sa chanson et de s’être inspirée de sa personne pour construire un personnage fictif.
En particulier, M. G, revendiquait des droits d’auteur sur le texte d’une chanson intitulée « Les Pompiers de Paris », que Mme. B aurait reproduit dans son livre « Les jours de ma splendeur », sans son autorisation préalable. De cette reproduction aurait résulté une atteinte à ses droits moraux et patrimoniaux.
M. G, se prévalait également d’une atteinte à sa vie privée, en ce que le l’œuvre litigieuse inclurait un personnage inspiré de lui et présenté de manière très intime.
La reconnaissance d’une œuvre originale et l’atteinte portée à cette dernière par Mme. B
Sans contester l’originalité du texte de la chanson reproduit, Mme. B et sa société d’édition remettaient notamment en cause l’existence de l’œuvre, ainsi que la paternité de celle-ci à M. G et, partant, toute atteinte à son égard.
Cela étant, en se prévalant d’un vidéoclip de 2014, au générique duquel il était crédité, de même que d’une attestation d’un collaborateur musical, M. G a été en mesure de justifier de l’existence d’une œuvre musicale à part entière et de sa qualité d’auteur.
Or, après avoir constaté l’originalité de l’œuvre, eu-égard à sa structure narrative particulière mêlant français et anglais, le Tribunal Judiciaire de Paris s’est attaché à comparer précisément les passages reproduits dans l’ouvrage litigieux avec le contenu de l’œuvre protégée. Il a révélé que plusieurs extraits étaient repris textuellement et sans modification substantielle et que l’absence de guillemets, de mise en forme spécifique et surtout de toute mention du nom de l’auteur ou du titre de la chanson empêche de qualifier ces passages d’extraits cités.
La contrefaçon de l’œuvre originale est caractérisée et en particulier, trois types d’atteintes sont retenus :
• Atteinte au droit de paternité, du fait de l’absence de mention de l’auteur ;
• Atteinte au droit au respect de l’œuvre, en raison de l’incorporation et de la réécriture partielle des extraits dans le style narratif de l’autrice, altérant la structure et la perception de l’œuvre musicale originale ;
• Atteinte aux droits patrimoniaux, du fait de l’exploitation commerciale de l’œuvre par son inclusion dans un ouvrage publié et diffusé sans autorisation
La vie privée, un droit fondamental encadrant la liberté d’expression artistique
Au-delà de la contrefaçon, le différend soulevait également la question du respect de la vie privée dans le cadre d’une œuvre littéraire puisque, comme indiqué ci-avant, M. G faisait valoir que certains passages de l’œuvre litigieuse portaient atteinte à sa vie privée en ce qu’ils permettaient de l’identifier, bien qu’il ne soit jamais nommé.
Le Tribunal Judiciaire de Paris, sur la base d’un faisceau d’indices, constitué notamment de la reproduction d’extraits de la chanson « Les Pompiers de Paris », d’une description physique et comportementale, considère qu’une identification de M. G est plausible.
Or, la révélation d’informations intimes et personnelles sans consentement, et l’absence de précautions prises par Mme. B pour signaler le caractère fictionnel du personnage ou pour atténuer les éléments permettant une identification du personnage, permettent de caractère une atteinte au droit au respect de la vie privée.
Cette décision, qui rappelle les principes directeurs en matière d’atteinte aux droits d’auteur, illustre également les limites que le respect de la vie privée – principe fondamental – peut poser à la liberté de création.
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Baptiste Kuentzmann
Conseil en Propriété Industrielle
1) Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 1re section, 30 janvier 2025, n° 23/03336
14
octobre
2024
Urgence face à l’émergence des Deepfakes
Author:
TAoMA
Dans un rapport publié le 9 juillet 2024, le Copyright Office des États-Unis préconise l’adoption d’une nouvelle loi fédérale pour encadrer l’utilisation des répliques numériques (Deepfakes) générées par l’intelligence artificielle (IA)1.
Cette recommandation intervient dans un contexte où la technologie permet de recréer des voix ou des images humaines de manière incroyablement réaliste, soulevant de nombreuses inquiétudes.
UNE RÉPONSE NÉCESSAIRE FACE AUX PROGRÈS DE L’IA
Bien que les Deepfakes ne soient pas nouveaux, les récentes avancées en intelligence artificielle ont facilité leur diffusion à grande échelle. L’exemple emblématique cité est celui de la chanson « Heart on My Sleeve », qui imitait parfaitement les voix de Drake et The Weeknd sans leur autorisation, et qui a cumulé des millions d’écoutes avant d’être retirée des plateformes.
À l’origine de vidéos innocentes comme celles de célébrités « chantant » ou « jouant » dans des contextes fictifs, ces outils ne se limitent pas à des usages innocents. Ils sont de plus en plus détournés à des fins nuisibles, ce qui met en lumière les lacunes actuelles de notre cadre juridique. Des voix ou des images de personnalités publiques sont imitées pour influencer les électeurs, promouvoir des produits sans consentement, ou encore créer des vidéos pornographiques.
Devant la montée en puissance de ces dérives, le Copyright Office considère que les lois existantes ne sont plus en mesure d’offrir une protection suffisante contre l’utilisation non autorisée de l’image ou de la voix de toute personne, qu’il s’agisse de personnalités publiques comme des artistes, politiciens ou de particuliers. L’agence recommande donc l’adoption d’une nouvelle loi fédérale spécifiquement dédiée à cette problématique.
UN CADRE JURIDIQUE INADEQUAT FACE AUX REPLIQUES NUMERIQUES
Le rapport souligne que le cadre juridique actuel aux États-Unis est insuffisant pour répondre à la menace que représentent ces répliques numériques non autorisées. Malgré l’existence de lois sur les droits à la vie privée et à la publicité, l’absence d’une législation fédérale spécifique rend difficile l’application de sanctions contre les créateurs de Deepfakes. Seuls quelques États ont pris des mesures, tandis que les victimes de Deepfakes se retrouvent souvent sans recours.
Face à ces défis croissants, les législateurs se mobilisent. Le Congrès a ainsi commencé à examiner plusieurs projets de loi, dont le NO AI FRAUD Act et le NO FAKES Act, qui visent à combler ces lacunes. Ces propositions prévoient une protection juridique contre l’utilisation non autorisée de répliques numériques réalistes, y compris des voix ou des images générées par IA, avec des sanctions sévères pour les contrevenants.
Les Deepfakes représentent un équilibre délicat entre innovation technologique et protection des droits individuels. Si ces répliques peuvent avoir des fins créatives, comme ressusciter des artistes décédés ou permettre à des personnes handicapées de retrouver leur voix, elles sont également utilisées à des fins malveillantes. L’impact sur les artistes, les créateurs, et plus largement sur le public, est considérable.
Au-delà des impacts individuels, l’usage malveillant des Deepfakes menace également des institutions fondamentales. La création de contenu trompeur compromet la confiance du public dans les médias et les processus démocratiques. Par exemple, des voix clonées de politiciens ont été utilisées dans des tentatives de manipulation électorale. Les conséquences de telles actions sur la démocratie et la liberté d’expression sont graves, et les experts craignent que la technologie des Deepfakes ne rende bientôt impossible la distinction entre le vrai et le faux.
Le rapport analyse en détail les limites des cadres juridiques actuels face à cette nouvelle problématique. Au niveau des États, les droits à la vie privée et à l’image offrent une protection variable et fragmentée. Au niveau fédéral, ni le droit d’auteur, ni les lois sur la concurrence déloyale ou les communications ne sont pleinement adaptés.
Conscient de l’ampleur du phénomène, le Copyright Office appelle à une réponse rapide à l’échelle fédérale pour mieux encadrer ces répliques numériques. Sans un recours solide à l’échelle nationale, leur diffusion non autorisée menace de causer des préjudices importants, non seulement dans les domaines du divertissement et de la politique, mais aussi pour les simples particuliers.
VERS UNE MEILLEURE PROTECTION DES INDIVIDUS A L’ERE DU NUMERIQUE
Cette recommandation s’inscrit dans une réflexion plus large sur la régulation de l’IA aux États-Unis. Si elle aboutissait, cette nouvelle loi fédérale marquerait un tournant décisif dans la protection des individus face aux risques croissants liés aux Deepfakes et à l’IA. Elle garantirait une protection homogène à l’échelle nationale tout en laissant aux États la possibilité de renforcer ces mesures par des protections locales adaptées.
Le rapport du Copyright Office devrait alimenter les débats au Congrès, où plusieurs propositions législatives, telles que le NO AI FRAUD Act et le NO FAKES Act, sont déjà à l’étude. La question centrale reste de savoir comment le législateur américain parviendra à concilier la nécessité de protéger les individus et la vie privée, avec les impératifs d’innovation technologique et de liberté d’expression.
Alors que les États-Unis tâtonnent encore pour adapter leur législation face à ces nouvelles menaces, l’Union européenne a pris une longueur d’avance en adoptant le Règlement (UE) 2024/16892, qui impose des règles harmonisées pour encadrer les systèmes d’intelligence artificielle. Ce texte vise à assurer la sécurité des citoyens tout en protégeant leurs droits fondamentaux, sans pour autant freiner l’innovation.
Contrairement aux approches fragmentées des États-Unis, qui s’appuient sur des initiatives législatives spécifiques, l’UE a opté pour un cadre global. Ce règlement impose des exigences strictes en matière de transparence, de gestion des risques, et de surveillance des systèmes IA à haut risque, comme les technologies de Deepfakes. L’objectif est clair : protéger les citoyens tout en maintenant un équilibre entre la créativité technologique et la liberté d’expression.
En conclusion, l’émergence des Deepfakes présente des défis inédits pour la protection des droits individuels à l’ère numérique. Si la technologie ouvre des horizons créatifs fascinants, elle comporte également des dangers considérables pour la vie privée, la sécurité, voire les institutions. Les initiatives législatives proposées par le Copyright Office aux États-Unis et le cadre réglementaire européen sur l’intelligence artificielle sont des réponses cruciales à ces enjeux. À mesure que l’IA continue de se développer, il devient impératif de trouver un juste équilibre entre l’innovation et la protection des droits fondamentaux.
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1) https://www.copyright.gov/ai/Copyright-and-Artificial-Intelligence-Part-1-Digital-Replicas-Report.pdf
01
juillet
2024
Louis Vuitton remporte la victoire contre « Pooey Puitton » : Quand la parodie tourne mal !
Author:
TAoMA
Le 25 avril 20241, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision significative dans l’affaire opposant Louis Vuitton Malletier (LV) à MGA Entertainment et plusieurs autres sociétés concernant des faits de contrefaçon de marques et de parasitisme.
Louis Vuitton, célèbre pour ses produits de maroquinerie de luxe et ses accessoires, a découvert que des sacs commercialisés sous le nom de « Pooey Puitton » reproduisaient de manière illicite plusieurs éléments distinctifs de ses propres produits. Ces éléments incluaient notamment les motifs multicolores, les anses, les enchapes hexagonales, et les anneaux dorés, caractéristiques emblématiques de la marque Louis Vuitton. Ayant acquis ces produits dans un magasin Toys « R » Us et constaté leur vente sur divers sites marchands, LV a mené plusieurs saisies-contrefaçons et engagé une action en justice pour faire cesser ces agissements et obtenir réparation des préjudices subis.
La société LV a soutenu que les sacs « Pooey Puitton » reproduisaient des éléments distinctifs de ses produits protégés par des marques enregistrées. Elle a invoqué l’article 9 du Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne, et l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle, affirmant que l’usage des signes litigieux sans son consentement tirait indûment profit de la renommée de ses marques et leur portait préjudice.
Que soutiennent les sociétés mises en cause ?
Les sociétés mises en cause ont contesté les accusations, soulignant les différences entre les produits litigieux et ceux de Louis Vuitton.
Elles ont argué :
– que les produits « Pooey Puitton » font partie d’une gamme appelée « Poopsie » destinée aux enfants, très éloignée des produits de luxe de Louis Vuitton ;
– que les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles sont trop importantes pour créer un lien dans l’esprit du public de nature à constituer une atteinte à une marque renommée ;
– que la comparaison des signes et produits concernés ne révèle aucune similarité ;
– que les produits sont différents car ils n’ont pas la même nature, fonction et destination, la société LV ne fabriquant ni ne commercialisant aucun jeu ou jouet pour enfants ;
– que les modes de distribution sont différents,
– de même que les prix,
– que le public ciblé est l’enfant prescripteur d’achat.
Les défenderesses ont également soutenu que le produit « Pooey Puitton » relevait de la parodie, visant à faire un clin d’œil humoristique et non à imiter ou à tirer profit de la marque Louis Vuitton. Elles ont argué que la parodie est une forme d’expression reconnue, souvent utilisée pour se moquer de manière inoffensive, et non pour porter atteinte à la renommée ou au caractère distinctif d’une marque.
En complément, les défenderesses ont invoqué la liberté d’expression, affirmant qu’elles avaient le droit de créer et commercialiser des produits humoristiques. Elles ont soutenu que leur intention n’était pas de tromper les consommateurs ni de tirer indûment profit de la renommée de Louis Vuitton, mais simplement de jouer sur les mots et les images de manière créative.
Les arguments n’ont pas convaincu le Tribunal judiciaire de Paris
Après avoir aisément retenu la renommée des marques de Louis Vuitton, le Tribunal se penche sur l’évaluation de l’atteinte à leur renommée en évaluant (i) le préjudice porté au caractère distinctif de la marque, (ii) le préjudice porté à la renommée de la marque, et (iii) le profit indûment tiré de celle-ci.
Il en conclut que l’utilisation des signes contestés affaiblit le pouvoir distinctif des marques Louis Vuitton et nuit à leur renommée. Il souligne que les signes sont suffisamment similaires pour que le public concerné par le jouet « Pooey Puitton », incluant certains clients de la société Louis Vuitton, établisse un lien, même s’il existe une différence entre les produits en cause. Les marques de la demanderesse bénéficient d’une renommée exceptionnelle et d’un caractère distinctif très fort, ce qui rend probable ce rapprochement, même sans confusion directe.
Le Tribunal judiciaire de Paris a également évalué la perception du public pertinent, incluant à la fois les consommateurs de produits de luxe de Louis Vuitton et les acheteurs de jouets. Il a jugé que même si les acheteurs de jouets étaient principalement des enfants, les parents, en tant qu’acheteurs finaux, seraient sensibles à la similitude entre les signes et pourraient être influencés négativement par l’association des marques. Le tribunal a ainsi reconnu que l’atteinte à la renommée et au caractère distinctif de la marque Louis Vuitton s’appréciait par rapport à ses clients et non uniquement par rapport aux acheteurs des produits litigieux.
Ainsi, le Tribunal conclut que les produits « Pooey Puitton » tirent indûment profit de la renommée des marques Louis Vuitton car « il s’agit bien pour les défenderesses de tenter de se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier, auprès du consommateur moyen des produits Pooey Puitton, normalement informé et raisonnablement attentif, c’est-à-dire principalement un adulte qui achète des jouets, du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige des marques Louis Vuitton et d’exploiter sans compensation financière, dans le but purement commercial de faciliter leurs ventes, l’effort commercial déployé par la société LV pour créer et entretenir l’image de celle-ci » . Le fait d’associer un produit de luxe à une parodie scatologique a été jugé préjudiciable à l’image de raffinement et d’exclusivité de Louis Vuitton.
L’exception de parodie ne fonctionne pas non plus
Bien qu’il ait reconnu l’importance de la liberté d’expression et le droit à la parodie, le Tribunal a jugé que ces principes ne pouvaient justifier une atteinte aux droits de propriété intellectuelle de LV.
En particulier, le Tribunal judiciaire de Paris a estimé que l’usage des signes contestés par les défenderesses n’était pas justifié par un motif légitime. Bien que la parodie puisse être protégée, elle ne doit pas porter atteinte au caractère distinctif ou à la renommée d’une marque établie.
Enfin, il affirme que la liberté d’expression doit être équilibrée avec les droits de propriété intellectuelle. Cependant, dans ce cas, les droits de LV en tant que titulaire de marques renommées prévalent sur le droit des défenderesses à l’expression humoristique parodique.
En conclusion, le Tribunal a retenu que les marques de LV jouissaient d’une renommée exceptionnelle et que les défenderesses avaient indûment tiré profit de cette renommée à travers la contrefaçon et le parasitisme.
Ce jugement réaffirme ainsi l’aura incontestée et l’influence prééminente des marques Louis Vuitton sur le marché mondial !
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Gaelle Loinger
Conseil en Propriété Industrielle Associée
Emeline Jet
Avocate à la Cour
(1) Tribunal Judiciaire de Paris, 3e ch., 1re sect., 25 avril 2024, n°19/01735
29
août
2023
Anonymisation et liberté de la presse : Le droit à l’oubli numérique devant la Grande Chambre de la CEDH
Author:
TAoMA
En 1994, le quotidien belge Le Soir a publié un article relatant plusieurs accidents de voitures mortels survenus récemment, dont l’un causé par une personne sous l’emprise de l’alcool. Son nom complet figurait dans l’article. En 2008, cet article a été archivé numériquement sur le site internet du quotidien.
Condamné à une peine de prison avec sursis suite à cet accident puis ayant bénéficié d’une décision de réhabilitation, l’auteur de l’accident a demandé le retrait de l’article accessible en ligne au journal, car ses (potentiels) patients pouvaient y accéder en cherchant son nom sur les moteurs de recherche. Le quotidien a refusé cette suppression.
Face à ce refus, le demandeur a assigné l’éditeur du journal en justice au motif que cette information librement accessible présentait un risque pour la constitution et la conservation de sa patientèle. Le journal a été condamné civilement par les juridictions belges à anonymiser, au nom du droit à l’oubli et de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, l’article archivé.
Droit à l’oubli contre liberté d’expression et liberté de la presse
Contestant sa condamnation, l’éditeur du journal a alors saisi la Cour européenne des droits de l’Homme, en invoquant l’article 10 de la Convention qui protège la liberté d’expression et la liberté de la presse. Le requérant estimait que cette condamnation constituait “une ingérence qui n’était pas nécessaire dans une société démocratique”.
La Cour s’est prononcée le 04 juillet 20231 et constate que s’il y a bien une ingérence dans l’exercice des droits invoqués et protégés par l’article 10, les juridictions nationales ont procédé à une mise en balance des intérêts en présence. Ce faisant cette ingérence a été réduite au minimum en se résumant à une anonymisation de l’article “et peut passer pour nécessaire dans une société démocratique et proportionnée”.
La condamnation à anonymiser l’article ancien, dénué d’actualité, d’élément historique ou scientifique, et ne concernant pas une personne ayant une certaine notoriété, est ainsi la mesure la plus appropriée selon la Grande Chambre de la Cour. Elle vient préciser que cette notoriété doit s’apprécier au regard des circonstances de l’espèce en se plaçant à la date de la demande de droit à l’oubli. En l’espèce, le demandeur n’était aucunement connu, sa profession (médecin) était sans conséquence sur une possible notoriété, et l’affaire le concernant n’avait eu aucune résonance à l’époque des faits. Il s’était également écoulé plus de 20 ans entre la parution de l’article et la demande de retrait.
Le numérique a apporté la permanence de l’information accessible sur Internet
Au regard du temps écoulé, laisser l’article en accès libre avec le nom complet de l’auteur de l’accident contribuait à “créer un casier judiciaire virtuel”. Il y avait donc un risque de préjudice pour l’auteur de l’accident. Il suffisait de saisir son nom sur le moteur de recherche du site internet du journal pour que l’article apparaisse en première page (bien qu’en sixième position), en plus d’être référencé en tant que premier résultat sur Google. Par ailleurs, l’article archivé pouvait être consulté gratuitement.
Les acteurs de la presse doivent donc trouver un équilibre entre la création d’archives numériques, qui jouent un rôle dans la pérennisation de l’information, et le droit à l’oubli numérique qui, n’étant pas un droit autonome, se rattache à l’article 8 de la Convention et plus particulièrement au droit au respect de la réputation, et qui “ne peut concerner que certaines situations ou informations” selon la Cour. Ce peut être le cas des données sensibles (données de santé, orientation sexuelle…), pénales (tel qu’un casier judiciaire) ou relevant de la vie privée, si leur conservation n’apparait plus pertinente au regard du temps écoulé. Et ce en « l’absence d’actualité ou d’intérêt historique ou scientifique » de l’article de presse, ainsi qu’en l’absence de notoriété de la personne concernée.
Cette mise en balance des intérêts doit en outre inclure la question de l’accessibilité des archives, selon qu’elles soient mises en accès libre et gratuit ou restreintes sous la forme d’une consultation par abonnement. Et cela même si la consultation d’archives implique en principe une démarche positive de l’utilisateur souhaitant en prendre connaissance.
La Cour européenne des droits de l’Homme opère donc la mise en balance entre le droit à l’oubli numérique, qui relève du droit au respect de la vie privée et est à ce titre protégé par l’article 8 de la CEDH, et la préservation de l’intégrité des archives numériques de presse en vertu de la protection de la liberté d’expression.
Arthur Burger
Stagiaire juriste
Malaurie Pantalacci
Conseil en Propriété Industrielle associée
(1) https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-225546
14
avril
2020
Une nouvelle chance pour la marque de l’Union européenne « FACK JU GÖHTE »
Author:
teamtaomanews
Le signe verbal « FACK JU GÖHTE » peut être enregistré à titre de marque de l’Union Européenne selon l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 27 février 2020. Par cet arrêt, la CJUE annule ainsi la décision de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO), confirmée par le Tribunal, selon laquelle cette demande de marque était contraire à l’Article 7, paragraphe 1, sous f) du Règlement n°207/2009 [1], soit contraire aux bonnes mœurs.
Comme évoqué dans le cadre de notre précédente news concernant les conclusions de l’Avocat général Bobek (lire notre TAoMA News du 18 juillet 2019), la société Constantin Film Produktion GmbH a déposé en 2015 une demande d’enregistrement de la marque verbale « FACK JU GÖHTE » auprès de l’EUIPO. Si ce signe est destiné à désigner divers produits et services de la vie quotidienne, il s’agit également du titre d’une comédie allemande ayant eu un succès retentissant dans les pays germanophones et connu plusieurs suites.
L’EUIPO, approuvé par le TUE, refusa l’enregistrement de ce signe verbal au motif que les premiers termes « FACK JU » étaient phonétiquement identiques à l’insulte anglaise « FUCK YOU » et que le signe pris dans son ensemble constituait donc une expression de mauvais goût, offensante et vulgaire par laquelle l’écrivain Johann Wolfgang Goethe était insulté à titre posthume [2] et ce, nonobstant les arguments du déposant quant au contexte entourant la sortie du film portant le même nom.
Constantin Film Porduktion GmbH saisit alors la CJUE d’un pourvoi dirigé contre cette dernière décision en alléguant, notamment, des erreurs dans l’interprétation et l’application de l’Article 7, paragraphe 1, sous f) du Règlement n°207/2009, qui exclut de l’enregistrement les marques « contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ».
Suivant le raisonnement de l’Avocat Général Bobek, la Cour annule par son arrêt du 27 février 2020 la décision du Tribunal et de l’EUIPO.
Selon la Cour, l’EUIPO et le TUE ont méconnu les standards que commande l’Article 7, paragraphe 1, sous f) du Règlement n°207/2009 et au regard desquels il est nécessaire de mettre en œuvre une analyse de l’ensemble des éléments propres à l’espèce afin de déterminer précisément la manière dont le public pertinent percevrait le signe en cause.
En effet, l’EUIPO, ainsi que le TUE, se sont fondés uniquement sur une appréciation abstraite de cette marque et de l’expression anglaise à laquelle la première partie de celle-ci est assimilée. Or, la Cour considère qu’ils auraient dû examiner avec plus d’attention le contexte social et les éléments factuels invoqués par le déposant et expliquer de manière plus concluante les raisons pour lesquelles ces éléments avaient été écartés de son analyse.
Parmi ces éléments factuels figuraient des indices plus que probants et notamment le grand succès cinématographique de la comédie portant le même nom et la circonstance que ce titre n’ait pas suscité de controverses auprès du public germanophone. De plus, le jeune public avait été autorisé à visualiser ce film lors de sa sortie et en était la cible première. Enfin l’Institut Goethe, qui est une référence dans la promotion de la langue allemande au niveau national et mondial, s’en est servi à des fins pédagogiques.
En outre, la Cour souligne le fait que la perception de l’expression anglaise « FUCK YOU » par le public germanophone n’est pas nécessairement la même que sa perception par le public anglophone. S’il est vrai que cette expression est notoirement connue auprès du public non-anglophone, son contenu sémantique peut être légèrement différent, voir amoindri dans une langue étrangère. Cela est d’autant plus vrai que dans le cas présent, la première partie de la demande de marque en cause ne consiste non pas en cette expression anglaise en tant que telle, mais dans sa retranscription phonétique en langue allemande, accompagnée de l’élément « Göhte ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Cour estime que l’EUIPO, ainsi que le Tribunal, se sont livrés à une interprétation et application erronées de l’Article 7, paragraphe 1, sous f), du Règlement n°207/2009, et annule, en conséquence, les décisions correspondantes.
Enfin, comme nous l’avions indiqué dans notre précédente TAoMA News, Constantin Film Produktion GmbH invoquait également la liberté d’expression en tant qu’élément à prendre en considération dans l’appréciation de l’Article 7, paragraphe 1, sous f), du Règlement n°207/2009. Si la Cour se montre moins affirmative que son homologue américain (la Cour Suprême des États-Unis a récemment jugé la loi américaine relative aux marques immorales, trompeuses ou scandaleuses comme contraire à la liberté d’expression garantie par la Constitution américaine, voir notre TAoMA News du 4 juillet 2019), elle concède, pour la première fois à notre connaissance, que la liberté d’expression doit être prise en compte lors de l’application de cette disposition du droit des marques afin de garantir le respect des libertés et des droits fondamentaux, conformément notamment à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [3].
Le devenir de la demande de marque « FACK JU GÖHTE » est désormais entre les mains de l’EUIPO qui devra, pour la seconde fois, procéder à son examen. Forte d’enseignements, la décision de la Cour devrait sans doute influencer cette dernière et entraîner son enregistrement à titre de marque.
Baptiste Kuentzmann
Juriste
Lire la décision complète sur le site CURIA.
[1] Article 7, paragraphe 1, sous f) du Règlement n°207/2009 : « 1. Sont refusés à l’enregistrement : (…) f) les marques qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs (…) » texte applicable au cas d’espèce aujourd’hui remplacé par le Règlement n° 2017/1001 ;
[2] Tribunal de l’Union Européenne du 24 janvier 2018, Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Göthe), T-69/17 ; Décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) du 1er décembre 2016 (Fack Ju Göhte), R 2205/2015-5.
[3] Article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne: « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières. »
31
mars
2020
Liberté d’expression : une décision indigeste pour les producteurs de foie gras
Author:
teamtaomanews
L214, association de protection animale habituée des tribunaux, vient d’obtenir gain de cause en appel contre une ordonnance de référé qui l’avait condamnée à supprimer sous astreinte une vidéo dénonçant les conditions de fabrication du foie gras.
L’association avait diffusé fin décembre sur les réseaux sociaux une vidéo intitulée « ça vous donne envie ? » parodiant un film publicitaire faisant la promotion du foie gras. Cette vidéo reprenait 6 secondes d’un film promotionnel de 15 secondes originellement diffusé à la télévision par le Comité national interprofessionnel des palmipèdes à foie gras (CIFOG). Ce spot aurait coûté, selon le CIFOG, 1.192.779 euros et aurait été financé pour moitié par un organisme du ministère de la culture, FranceAgriMer. La vidéo diffusée par l’association L214 présentait, à la suite des premières secondes du film publicitaire originel, des images de gavage de canards et de broyage de canetons, remplaçant le slogan « le foie gras, exceptionnel à chaque fois » par « le foie gras exceptionnellement cruel à chaque fois », et dénonçait le financement « par nos impôts » de cette publicité.
Le CIFOG a assigné l’association L214 en référé pour obtenir, notamment, l’interdiction sous astreinte de la diffusion du film « ça vous donne envie ? ». Par une ordonnance du 6 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite caractérisé par l’atteinte portée aux droits d’auteur attachés au film, a interdit la diffusion de la vidéo en cause sous astreinte de 200 euros par jour d’infraction constatée et a condamné l’association aux dépens et à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’association L214 a interjeté appel de cette ordonnance.
Le CIFOG soutenait dans cette affaire que l’association L214 avait porté atteinte à ses droits sur le film en le reproduisant sans avoir participé aux investissements engagés pour sa réalisation et sa diffusion, abusant ainsi de sa liberté d’expression. L’association L214 faisait valoir pour sa part l’exercice de sa liberté d’expression et opposait au CIFOG l’exception tirée de l’article L. 122-5, 4° du Code de la propriété intellectuelle interdisant à l’auteur d’une œuvre divulguée de s’opposer à sa parodie, pastiche ou caricature.
Il s’agissait, entre autres, pour la Cour statuant en référé de déterminer si l’association avait simplement usé de sa liberté d’expression, de sorte qu’il ne pouvait lui être reproché aucune atteinte manifestement illicite aux droits du CIFOG.
Dans une de ses dernières décisions rendues avant sa fermeture pour cause de confinement, la Cour d’appel de Paris a infirmé le 13 mars 2020 l’ordonnance de référé, considérant qu’aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent n’était suffisamment caractérisé pour justifier de porter atteinte à la liberté d’expression telle que garantie par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH). La Cour d’appel de Paris a d’abord relevé qu’il existait entre les premières secondes du film diffusé et sa parodie une césure claire, et que la seule atteinte à des intérêts financiers ne pouvait à elle seule justifier une restriction à la liberté d’expression.
La Cour a ensuite opéré un contrôle de proportionnalité entre la liberté d’expression et le droit d’auteur, relevant que si le droit d’auteur constitue bien une limitation à la liberté d’expression prévue par la loi, justifiée par la poursuite d’un intérêt légitime et nécessaire dans une société démocratique au sens de la CESDH, celui-ci cède devant l’exception de parodie. La Cour relevait par ailleurs à cet égard que la démonstration de l’existence et de la titularité du droit d’auteur faisait en l’espèce défaut et que l’argument n’avait pas été soulevé par l’assignation. La Cour a donc rejeté les arguments de l’intimée sur le fondement du droit d’auteur.
En définitive, aucun « besoin social impérieux » ne justifiait en l’espèce selon la Cour de « porter atteinte à la liberté d’expression de l’association L214 dont l’activité porte sur le bien-être animal ». La Cour déboute donc le CIFOG et le condamne à 3.000 euros d’article 700.
Il convient néanmoins de rester prudent quant à la portée de cette décision intervenue en référé et qui ne tranche que la question de l’existence ou non d’un trouble manifestement illicite que l’urgence commanderait de faire cesser, mais ne préjuge pas d’une éventuelle condamnation au fond.
Référence et date : Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – chambre 2, 13 mars 2020, n° 19/04127
Lire la décision sur Doctrine.fr
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