20
novembre
2025
IA et droit d’auteur : Munich condamne OpenAI, quand New York et Londres hésitent encore
Author:
TAoMA
La décision du tribunal régional de Munich dans l’affaire GEMA c. OpenAI1 s’ajoute à une série de contentieux (New York Times, Getty Images, auteurs et éditeurs…) qui dessinent peu à peu le futur juridique de l’IA générative en Europe.
Mais ces décisions ne vont pas toutes dans le même sens.
1. Munich : la mémorisation par l’IA est assimilée à une reproduction protégée
De quoi parle-t-on ?
La GEMA, une société de gestion des droits d’auteur en Allemagne, comme la SACEM en France, a poursuivi deux sociétés du groupe OpenAI pour violation des droits d’auteur concernant les paroles de chansons allemandes.
La GEMA a affirmé que ces paroles étaient intégrées dans les modèles linguistiques d’OpenAI et reproduites à travers les réponses générées par ses chatbots lorsqu’un utilisateur faisait une demande.
Quels sont les points clés ?
• Le tribunal a jugé dans sa décision du 11 novembre 2025, que les paroles des chansons étaient bel et bien mémorisées dans ces modèles linguistiques d’OpenAI et pouvaient être reproduites sous forme de données de sorties. Cette reproduction constitue une violation des droits d’exploitation des auteurs, même si ces sorties sont générées à la suite des demandes des utilisateurs.
La mémorisation des paroles dans les modèles linguistiques d’OpenAI constitue une reproduction durable de l’œuvre et de mise à disposition au public.
• L’exception de text and data mining (TDM) invoquée par OpenAI est expressément rejetée : pour le juge, on dépasse l’analyse de données pour entrer dans une reproduction réelle des œuvres dans les modèles, allant contre les intérêts commerciaux des auteurs.
• La responsabilité de la violation des droits d’auteur est supportée par OpenAI et non les utilisateurs finaux, l’entreprise étant créatrice des modèles linguistiques. Elle est responsable de l’architecture des modèles et de la mémorisation des données. OpenAI est donc condamnée à verser des dommages et intérêts, à cesser la reproduction des paroles de chansons dans ses modèles et à payer une licence à GEMA pour l’utilisation des paroles, au moins pour les neuf titres en cause.
OpenAI a annoncé son intention de faire appel. Le jugement n’est pas encore définitif et peut être examiné par la Cour régionale supérieure de Munich.
Une saisine à la Cour de justice de l’Union européenne reste également possible.
2. New York Times, auteurs, Getty… : convergences et divergences
a) New York Times c. OpenAI (États-Unis) : le grand test du « fair use »
De quoi parle-t-on ?
Le New York Times a poursuivi OpenAI et Microsoft en décembre 2023 pour usage de ses articles dans l’entraînement des modèles GPT, en invoquant une violation massive du droit d’auteur et un préjudice économique (concurrence directe via les outputs de l’IA).
Quels sont les points clés ?
• Le débat se cristallise autour du « fair use » américain : est-ce qu’entraîner une IA sur des millions d’articles de presse, puis générer des contenus qui peuvent substituer ceux du journal, est un usage « transformateur » des données d’entraînement ou un pillage ?
• L’affaire est toujours en cours : pas de grande décision de principe pour l’instant, mais des batailles procédurales.
Cette affaire fait toujours parler d’elle, puisqu’en juin dernier, OpenAI exprimait son opposition face à la demande du New York Times qui a demandé au tribunal d’ordonner la conservation de toutes les conversations entre le chatbot et les utilisateurs, ce à quoi la startup s’oppose pour des raisons de confidentialité des données.
Ces deux affaires mettent en lumière des divergences fondamentales :
• Aux États-Unis, le débat se concentre sur l’exception de fair use et sur le caractère transformateur de l’utilisation des données d’entraînement.
• En Allemagne, le tribunal pose d’emblée l’existence d’un acte de reproduction, un point de départ nettement plus strict pour les développeurs d’IA.
b) Auteurs et éditeurs (US, France, Meta, OpenAI…)
On voit aussi se multiplier les actions collectives ces dernières années :
En 2023, aux États-Unis, des auteurs et l’Authors Guild attaquent OpenAI, Microsoft, Meta et d’autres pour l’usage de livres (souvent piratés) dans l’entraînement de leurs modèles.
En 2025, en France, les organisations représentatives des éditeurs et auteurs (la Société des gens de lettres, le Syndicat national des auteurs et des compositeurs et le Syndicat national de l’édition) ont engagé une action contre Meta pour l’utilisation non autorisée de leurs livres pour entraîner l’IA LLaMA de Meta, demandant notamment le retrait des datasets créés sans autorisation.
Une tendance nette se dessine : les ayants droit ne ciblent plus seulement les outputs, mais contestent désormais la légitimité même des datasets d’entraînement.
c) Getty Images c. Stability AI (Royaume-Uni) : une ligne beaucoup plus favorable aux développeurs
De quoi parle-t-on ?
En 2023 Getty Images, qui détient plusieurs millions de photographies produites par plus de 600 000 créateurs, reproche à Stability AI d’avoir indûment exploité ses contenus protégés afin d’entraîner son système d’intelligence artificielle générative.
D’après Getty Images, la société aurait procédé, sans autorisation, à l’extraction de plusieurs millions d’images depuis ses sites web soit environ 7,5 millions d’éléments visuels pour constituer la base d’apprentissage du modèle Stable Diffusion.
Getty a abandonné l’ensemble de ses allégations de violation primaire du droit d’auteur, à la fois celles fondées sur la formation du modèle (faute de preuve d’un entraînement réalisé au Royaume-Uni) et celles fondées sur les outputs générés (Stability ayant entre-temps bloqué les prompts incriminés, rendant toute injonction inutile). Getty a également introduit un « database rights claim », qui sera ensuite abandonné.
La décision du 4 novembre 2025 de la High Court anglaise dans l’affaire Getty Images c. Stability AI2 va à l’opposé de celle de Munich :
• Le tribunal estime que Stable Diffusion ne constitue pas une « infringing copy », car il ne contient aucune reproduction des images protégées et ne peut être considéré comme une copie au sens de la section 27 du Copyright Act britannique. Les poids du modèle (les paramètres) ne renferment donc aucune « copie » exploitable au titre du droit d’auteur.
• En conséquence, il n’existe aucune « copie dans le modèle », ce qui conduit au rejet de la demande fondée sur la contrefaçon secondaire de droit d’auteur. La Cour retient toutefois des atteintes au droit des marques, en lien avec la génération d’images synthétiques affichant des filigranes « Getty » ou « iStock ».
• Les opérations d’entraînement s’étant déroulées en dehors du Royaume-Uni, la compétence territoriale du Copyright Act ne pouvait s’appliquer. La Cour relève également que Getty n’a pas été en mesure d’identifier précisément quelles images de Getty figuraient dans les datasets utilisés lors du training, ce qui affaiblit encore la portée de ses arguments.
• Aucun dommage additionnel ni injonction n’est accordé : les seules infractions retenues, en matière de marques sont jugées purement historiques et d’ampleur marginale, ce qui n’a pas justifié de mesures supplémentaires.
• La Cour rejette également l’action en « passing off » (concurrence déloyale par risque de confusion) faute d’éléments suffisants, et précise que Stability AI n’est pas responsable des dépôts du modèle effectués par des tiers sur GitHub ou HuggingFace.
Comparé à la décision de Munich, celle de Londres adopte presque une position de miroir inversé :
• À Munich, le tribunal considère que la mémorisation des données dans le modèle constitue une reproduction, et donc une atteinte au droit d’auteur.
• À Londres, la High Court juge au contraire qu’il n’existe aucune reproduction dans le modèle et qu’aucune contrefaçon de droit d’auteur n’est caractérisée.
Il en résulte une fracture juridique nette entre deux juridictions majeures en Europe, chacune proposant une lecture radicalement différente de ce qu’est, ou n’est pas, la reproduction dans le contexte de l’IA générative.
3. La tendance de fond : même conflit, réponses divergentes
En adoptant une perspective plus large, plusieurs tendances apparaissent nettement :
a. Un même débat de fond, mais articulé différemment selon les juridictions.
• En Allemagne (GEMA c. OpenAI), l’analyse se focalise sur la mémorisation des œuvres dans le modèle, appréhendée comme une reproduction au sens strict du droit d’auteur, indépendamment du caractère volontaire ou automatisé de cette intégration.
• Aux États-Unis (New York Times, actions d’auteurs), le débat s’articule autour des notions de fair use, d’usage transformateur et de concurrence sur le marché, c’est-à-dire la capacité des modèles d’IA à substituer, directement ou indirectement, les œuvres protégées dont ils s’inspirent.
• Au Royaume-Uni (Getty Images c. Stability AI), la discussion se concentre sur la présence ou l’absence de « copies dans le modèle », ainsi que sur la dimension territoriale de l’entraînement, l’existence d’une activité réalisée au Royaume-Uni conditionnant la mise en jeu de la responsabilité en matière de droit d’auteur.
b. Une insécurité juridique maximale pour les développeurs et les utilisateurs avancés
• En Allemagne, si la décision du tribunal de Munich est confirmée en appel, elle instaurerait une approche particulièrement stricte à l’égard de l’IA générative.
• Au Royaume-Uni, la même question technique : « le modèle contient-il des copies ? », conduit pour l’instant à une conclusion opposée.
• Aux États-Unis, l’issue dépendra de la manière dont les tribunaux définiront les limites du fair use dans ce contexte.
c. Rien n’est tranché définitivement
• L’ensemble de ces affaires est encore en cours ou susceptible d’appel.
• Il n’existe donc pas, à ce stade, de « grand arrêt » stabilisé : le paysage juridique reste celui d’une mosaïque de décisions encore expérimentales et en évolution.
4. Comment interpréter tout cela, sans se bercer d’illusions ?
Ce que l’on peut affirmer avec une certaine assurance aujourd’hui :
• Les ayants droit ont réussi à porter la question des datasets d’entraînement devant les tribunaux : le sujet n’est plus une zone grise ignorée du droit.
• Les juges doivent désormais se confronter à des enjeux techniques complexes : mémorisation, poids de modèle, composition des datasets, analyse des résultats et aucune orientation commune ne s’est encore imposée.
• Pour les grands modèles commerciaux, la demande de solutions encadrées comme des licences adaptées, mécanismes d’opt-out organisés, datasets mieux maîtrisés, va très probablement s’accentuer.
Ce qui demeure, en revanche, fortement débattu :
• La question de savoir si un modèle « mémorise » juridiquement une œuvre ou s’il ne fait que stocker des poids statistiques reste entièrement ouverte.
• Il n’est pas tranché non plus si l’entraînement massif sur des œuvres protégées peut relever, selon les systèmes juridiques, d’un usage transformateur (États-Unis) ou d’une exception de « fouille de textes et données » (Union européenne).
• Enfin, la frontière entre innovation légitime et appropriation indue demeure particulièrement difficile à fixer.
Pour l’heure, la seule tendance véritablement solide est la suivante : le pari consistant à entraîner d’abord et à régulariser ensuite devient de plus en plus risqué, en particulier en Europe.
Contactez TAoMA pour obtenir des conseils personnalisés ici.
Besoin de vous former ou de former vos équipes aux bonnes pratiques sur le sujet ?
Découvrez les ateliers de TAoMA Academy en nous contactant ici.
Anne MESSAS
Avocate associée
Emeline JET
Avocate
Notes de référence :
1) Le communiqué officiel du tribunal fédéral de Munich est disponible ici : https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/landgericht/muenchen-1/presse/2025/11.php
2) High Court of Justice (Business and Property Courts of England and Wales, Intellectual Property List, Chancery Division), 4 novembre 2025, [2025] EWHC 2863 (Ch)
29
juillet
2025
Pas de jumeaux illégitimes : la contrefaçon écartée dans le prêt-à-porter de maternité européen
Author:
TAoMA
L’arrêt rendu le 29 avril 2025 par la 3e chambre commerciale de la Cour d’appel de Rennes1 dans l’affaire opposant la société française Cache-Cœur à la société allemande Mamarella GmbH offre une illustration saisissante des complexités du contentieux transfrontalier en matière de propriété intellectuelle. Construit autour d’accusations de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme, ce litige invite à interroger l’articulation entre compétence juridictionnelle, choix de la loi applicable et appréciation des droits privatifs.
Deux sociétés européennes aux liens commerciaux anciens
Cache-Cœur est une société française spécialisée dans la conception et la commercialisation de lingerie technique à destination des femmes enceintes ou allaitantes. Reconnue pour ses innovations en matière de confort et de maintien, elle s’est imposée sur le marché européen avec des modèles mêlant design et technicité.
Mamarella GmbH, son homologue allemande, évolue dans un secteur similaire. Également spécialisée dans les vêtements de grossesse, cette société vend ses produits en ligne et dans un showroom situé en Allemagne. Si elle n’a pas la même notoriété que Cache-Cœur sur le marché français, elle se positionne néanmoins comme un acteur bien implanté en Allemagne.
Les deux sociétés entretenaient des relations commerciales depuis 2013. Mamarella distribuait alors certains produits de Cache-Cœur mais les relations ont cessé brutalement en 2018.
La rupture commerciale dégénère en contentieux
En 2019, Cache-Cœur adresse alors à Mamarella une mise en demeure l’accusant de commercialiser sur son site internet des modèles reprenant les caractéristiques de plusieurs produits phares de sa collection : collants Activ’Light et Activ’Soft, brassière et culotte Signature, ainsi que les collants Summer. En l’absence d’effet, elle l’assigne en 2020 devant le tribunal judiciaire de Rennes pour contrefaçon de droit d’auteur, concurrence déloyale et parasitisme.
Mamarella conteste l’originalité des modèles, nie toute reproduction servile, et fait valoir que les produits en cause relèvent d’une esthétique fonctionnelle, non protégeable. Elle demande en outre que la juridiction française se déclare incompétente pour juger des actes réalisés en Allemagne.
En première instance, le tribunal judiciaire de Rennes retient la contrefaçon de droit d’auteur et condamne Mamarella à verser plus de 28 000 € de dommages et intérêts, à cesser la commercialisation des produits incriminés et à procéder à leur retrait et destruction. Une décision que la société allemande attaque alors en appel.
La compétence des juridictions françaises strictement délimitée
La Cour d’appel rappelle que les juridictions françaises ne sont compétentes que pour les faits dont les effets se sont produits en France. Mamarella ne contestant pas la compétence de fond, la Cour examine la portée des demandes. Elle en déduit que si les faits allégués se sont principalement produits en Allemagne, seules les conséquences dommageables en France relèvent de sa compétence. Elle se déclare donc incompétente pour prononcer des mesures à effet extraterritorial, comme la cessation de la commercialisation sur le sol allemand.
Le droit allemand s’impose pour l’appréciation de la contrefaçon
S’appuyant sur le règlement européen « Rome II », la Cour applique le droit allemand à la question de la contrefaçon, ce droit étant celui du pays pour lequel la protection est revendiquée – en l’espèce, l’Allemagne, lieu de commercialisation et de production des produits litigieux.
À l’inverse, les griefs de concurrence déloyale et de parasitisme sont soumis au droit français, le dommage allégué étant localisé au siège de Cache-Cœur.
Pas de contrefaçon au sens du droit d’auteur allemand
La Cour rejette les demandes au titre de la contrefaçon. Selon le droit allemand, la protection par le droit d’auteur n’est accordée qu’aux œuvres présentant une réelle originalité artistique et plus particulièrement aux œuvres qui répondent au critère de créations intellectuelles personnelles imposant un minimum de créativité et de conception artistiques allant au-delà de la forme discutée par la fonction. Or, les collants, brassière et culotte de Cache-Cœur, bien que techniquement aboutis, relèvent d’une esthétique dictée par la fonctionnalité : maintien, confort, absence de couture, matières respirantes et appartenant au fonds commun des vêtements de la mode en matière de vêtement de maternité. L’espace de liberté créative restant trop réduit, la Cour considère qu’aucune individualité artistique ne se dégage de ces modèles et infirme le jugement de première instance en rejetant le grief de contrefaçon de droit d’auteur.
Pas de concurrence déloyale par confusion
En dépit des similitudes entre les produits en cause, la Cour rejette également les griefs de concurrence déloyale. Elle estime que les caractéristiques communes des produits en présence sont banales et ne se distinguent pas des celles habituellement vendues pour ce type de vêtement. L’originalité des éléments repris n’étant pas démontrée, leur reprise n’est pas fautive. Ainsi, aucun risque de confusion n’est établi pour un consommateur normalement attentif. En outre, les marques, les packagings et les supports de communication présentent des différences suffisantes pour distinguer les produits.
Parasitisme : un comportement fautif sanctionné
En revanche, la Cour retient le grief de parasitisme. Mamarella avait non seulement été en relation d’affaires avec Cache-Cœur, mais elle avait aussi eu en main les produits originaux avant de les commercialiser sous sa propre marque avec des caractéristiques quasi identiques. Elle n’avait pas non plus été en mesure de produire des documents techniques propres à démontrer la conception de ses propres modèles.
Le parasitisme, en droit français, ne suppose pas nécessairement la preuve d’une confusion ou d’une notoriété. Il suffit de démontrer que le défendeur s’est placé dans le sillage d’un tiers pour tirer profit de ses investissements sans contrepartie.
C’est ce que la Cour retient ici, condamnant Mamarella à verser 3 500 € pour la perte d’investissements et 5 200 € pour perte de chance commerciale.
Un arrêt révélateur des tensions entre droit national et contentieux européen
L’arrêt se distingue par le fait qu’il statue sur des faits transfrontaliers en appliquant des législations distinctes selon les chefs de demande et rappelle les exigences élevées du droit allemand en matière d’originalité.
Les actes de concurrence déloyale et de parasitisme seront bien examinés au regard de la loi française avec une conclusion parfaitement conforme à la jurisprudence.
Contactez TAoMA pour obtenir des conseils personnalisés ici.
Besoin de vous former ou de former vos équipes aux bonnes pratiques sur le sujet ?
Découvrez les ateliers de TAoMA Academy en nous contactant ici.
Mazélie PILLET
Conseil en propriété industrielle
1) Cour d’Appel de Rennes Paris, 3e chambre commerciale, 29 avril, RG n° 23/03805
15
juillet
2025
Quand une ballade romantique rencontre la violence de Narcos : la Cour d’appel protège le droit moral de l’auteur
Une ballade pleine de tendresse, associée à une scène d’une violence extrême dans une série Netflix. Voilà le point de départ de cette affaire tranchée par la cour d’appel de Paris, qui rappelle avec fermeté la portée du droit moral de l’auteur sur son œuvre. Une décision importante pour les créateurs dont les œuvres sont diffusées sur les plateformes internationales.
Contexte : une œuvre romantique, un usage brutal
Le compositeur Paul de Senneville avait composé en 1977 une pièce musicale intitulée Ballade pour Adeline, inspirée par la naissance de sa fille, et rendue célèbre par Richard Claydermenn. Or, cette œuvre a été utilisée, sans son autorisation, dans l’épisode 10 de la saison 2 de la série Narcos Mexico, pour illustrer une scène de meurtre d’une extrême violence, diffusée sur Netflix en février 2020.
Les producteurs (NARCOS PRODUCTIONS, GAUMONT TELEVISION USA) avaient obtenu les droits de synchronisation auprès de la société américaine REGENT, sous-éditeur de la société de production fondée par le compositeur. Mais aucune autorisation expresse de l’auteur ou de ses ayants droit n’avait été sollicitée.
Une reconnaissance judiciaire du droit au respect de l’œuvre
La cour d’appel rappelle que le droit moral est un droit de la personnalité, inaliénable, imprescriptible et transmissible aux héritiers. Elle juge que l’œuvre musicale n’était pas simplement utilisée en fond sonore, mais bien au cœur de la mise en scène, servant à accentuer la brutalité de la séquence.
Cette association contre-nature entre la musique romantique et la scène sanglante dénature l’œuvre et porte atteinte à l’esprit voulu par son auteur. La cour rejette les arguments de REGENT et de NARCOS fondés sur l’autorisation tacite ou les usages antérieurs, et souligne que la révocation du compositeur en tant que cogérant de sa société en 2015 l’avait privé de toute information sur cet usage.
30 000 € de dommages et intérêts pour atteinte à l’esprit de l’œuvre.
Une atteinte également au droit à la paternité
La cour relève aussi que ni le nom du compositeur, ni celui de l’œuvre, ne figuraient au générique. Les arguments des producteurs sur les « usages américains » sont balayés : seul le droit français est applicable à la diffusion en France.
20 000 € supplémentaires sont alloués au titre de cette violation.
REGENT condamnée à garantir NARCOS
Malgré sa tentative de se dégager de toute responsabilité artistique, REGENT est condamnée à garantir NARCOS sur le fondement du contrat de licence de 2019 : elle avait été informée du contenu de la scène violente et avait pourtant certifié que l’accord d’aucune autre partie n’était requis.
Limitation de la réparation à la diffusion en France
La cour refuse toutefois d’indemniser les dommages invoqués au-delà du territoire français, faute de démonstration suffisante de l’impact international et en l’absence de preuves concrètes de vues étrangères.
En résumé
Cette décision rappelle avec force que, même dans l’univers globalisé des séries diffusées en streaming, les titulaires du droit moral conservent une maîtrise sur l’esprit de leur œuvre. L’usage d’une œuvre musicale dans un contexte contraire à son message originel, même partiellement et temporairement, doit faire l’objet d’un accord explicite de l’auteur ou de ses héritiers.
Contactez TAoMA pour obtenir des conseils personnalisés ici.
Besoin de vous former ou de former vos équipes aux bonnes pratiques sur le sujet ?
Découvrez les ateliers de TAoMA Academy en nous contactant ici.
Alain Hazan
Avocat associé
1) CA Paris, Pôle 5, 1re ch., 7 mai 2025, n° 23/14476
2) Cass. 1re civ., 25 janv. 2017, n° 15-27.426
20
mai
2025
Montres de luxe et liberté artistique : Rolex sonne l’alerte contre l’art parasitaire
Author:
TAoMA
Contexte
Le 2 avril 2025, le Tribunal judiciaire de Paris1 a rendu une décision remarquée en matière de contrefaçon de marques de renommée et de parasitisme, opposant les sociétés Rolex à Monsieur Johann Perathoner, artiste plasticien. Ce dernier avait exploité sans autorisation certains des signes appartenant à la marque au sein d’une série d’œuvres d’art intitulée « 3D Watches », croyant pouvoir se reposer sur la liberté d’expression artistique.
Les faits
Les sociétés Rolex SA et Rolex France, titulaires de plusieurs marques Rolex (verbales et semi-figurative), GMT-Master, Yacht Master…, ont assigné l’artiste plasticien en contrefaçon de marques et en parasitisme.
Les demanderesses reprochaient à Johann Perathoner d’avoir illégitimement utilisé leurs marques au sein et en relation avec des tableaux représentant des villes enchâssées dans des cadrans de montres. Les œuvres de l’artiste avaient ainsi été diffusées sur son site internet, ses comptes Facebook, Instagram et YouTube, et au cours d’une exposition.
Les société Rolex opposaient que de tels usages à des fins promotionnelles caractérisaient une atteinte à la renommée de leurs marques, à leur caractère distinctif, et étaient ainsi susceptibles d’altérer leur image de marque et leur valeur économique. L’artiste opposait quant à lui, la liberté d’expression et de création artistique et contestait l’existence d’un usage commercial au sens du droit des marques, estimant que son approche relevait d’une démarche artistique inspirée du courant Pop Art, sans intention parasitaire ni volonté de nuire.
Renommée et usage des marques
Sur la demande principale en contrefaçon de marques, le Tribunal rappelle les conditions d’application de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, et de l’article 9, §2, c) du Règlement (UE) 2017/1001, à savoir que le titulaire d’une marque européenne jouissant d’une renommée peut s’opposer à l’usage d’un signe identique ou similaire tirant indûment profit de cette notoriété.
À cet égard, les juges ont reconnu la renommée des marques verbales « Rolex », ainsi que celle l’associant au logo emblématique en forme de couronne, et ce compte-tenu des sondages et enquêtes de notoriété, des investissements publicitaires continus dans le temps, et de leur usage temporel et géographique. En revanche, les demandes fondées sur les autres marques moins exposées « GMT-Master », « Yacht-Master » et « Milgauss » sont rejetées, faute d’éléments suffisants pour caractériser leur notoriété ou le pouvoir d’attraction qu’elles exercent dans l’esprit du public.
Concernant l’atteinte à la renommée, le Tribunal retient que l’utilisation des signes “Rolex” dans les titres des œuvres de l’auteur relève bien de son expression artistique. En revanche, la promotion d’œuvres grâce à aux signes Rolex sur les réseaux sociaux et dans un clip vidéo dépasse manifestement les usages loyaux en matière industrielle et commerciale et constituent un usage non-conforme en la matière. En effet, le public pertinent – les amateurs de montres de luxe, peut légitimement croire à un lien entre l’artiste et la maison horlogère suisse.
Ainsi, l’artiste est condamné à verser 2 500 euros à chacune des sociétés en réparation du préjudice résultant de l’atteinte aux marques renommées Rolex.
Des faits distincts constitutifs de parasitisme
Les sociétés Rolex invoquaient également le comportement parasitaire de l’artiste, en lui reprochant de s’être placé dans leur sillage afin de tirer profit, sans bourse délier, de la réputation de leur noms commerciaux et de leurs dénominations sociales.
Le Tribunal, après avoir qualifié de distincts les faits invoqués au titre du parasitisme, souligne qu’au-delà de l’atteinte à la renommée des marques « Rolex », l’usage non autorisé de ces signes révèle une stratégie d’association commerciale fautive. En effet, les juges estiment que l’artiste “a multiplié les références aux signes “Rolex” dans le cadre de son activité artistique, l’évoquant dans ses publications sur les réseaux sociaux pour présenter et promouvoir ses œuvres, créant un risque d’association directe dans l’esprit du consommateur qui sera amené à croire à l’existence d’un lien ou d’un partenariat entre les parties à l’instance.” En outre, l’artiste lui-même a reconnu que les acheteurs de ses tableaux sont souvent déjà des possesseurs de montres de la marque.
Ainsi, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation2 un tel comportement constitue un acte fautif de concurrence parasitaire. Le Tribunal condamne donc le plasticien au paiement d’une somme complémentaire de 1500 euros à chacune des sociétés en réparation du préjudice résultant des actes de parasitisme.
Sanctions et portée de la décision
Outre les condamnations précédemment évoquées, le Tribunal interdit à l’artiste l’usage des signes “Rolex” dans ses œuvres et communications futures et lui ordonne le retrait de tout contenu contrefaisant sous astreinte. Il s’agit donc d’une large victoire pour les demanderesses, mettant en exergue l’attractivité de leurs droits de propriété intellectuelle.
Ce jugement met en lumière la nécessaire conciliation à laquelle sont tenus les juges entre, d’une part, la liberté d’expression et, d’autre part, le respect des droits de propriété intellectuelle. Si la finalité artistique d’une œuvre est pleinement reconnue, la liberté de création ne saurait toutefois constituer un fondement suffisant pour méconnaître les limites posées par les usages loyaux en matière commerciale.
La décision apporte en outre une illustration intéressante de l’articulation entre les fondements propres du droit des marques et ceux du droit commun de la responsabilité. Le Tribunal condamne à la fois sur le terrain de la contrefaçon de marque et au titre du parasitisme en retenant des faits distincts du fait notamment de l’atteinte à des signes distinctifs d’une autre nature (dénomination sociale et nom commercial). Ce jugement s’inscrit donc dans la droite ligne de l’arrêt récent de la Cour de cassation opposant le géant Facebook à un site dénommé Fuckbook3.
Contactez TAoMA pour obtenir des conseils personnalisés ici.
Besoin de vous former ou de former vos équipes aux bonnes pratiques sur le sujet ?
Découvrez les ateliers de TAoMA Academy en nous contactant ici.
Laurine Janin-Reynaud
Avocate
Morgane Sot
Élève-Avocate
1) TJ, 3ème ch., 3ème sect., n° 23/04114.
2) Cass. com., 10 juill. 2018, n° 16-23.694.
3) Cass. com., 26 mars 2025, n°23-13.589.
22
avril
2025
Architecture et Cookies : Le goût amer de la banalité
Author:
TAoMA
Le 16 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision1 dans un litige opposant la société d’architecture d’intérieur Cinqtrois à la société Laura Todd au sujet de l’originalité d’un concept architectural, cédé par le biais d’un contrat de droit d’auteur.
À travers cette décision, la juridiction rappelle les critères nécessaires à la protection par le droit d’auteur d’une œuvre architecturale.
Le contexte du Litige
En 2021, la société Cinqtrois, spécialisée en architecture d’intérieur, a été sollicitée par la société Laura Todd, pour créer un nouveau concept pour ses boutiques parisiennes de cookies, notamment pour le point de vente rue Montorgueil. Les travaux sont réceptionnés, un contrat de cession de droit d’auteur est signé entre les parties et les cookies sont alors fabriqués et vendus.
Fort de ce succès, de nouvelles boutiques, à l’image de la première, voient le jour dans Paris.
Or, la société Cinqtrois a considéré que l’ouverture de ces autres boutiques supplémentaires n’était pas prévue par le contrat et que la reproduction de son concept, sans autorisation, dans lesdites boutiques, constituaient des actes de contrefaçon de droits d’auteur et de parasitisme.
Après une saisie contrefaçon, une tentative de médiation échouée et la mise en liquidation de la société demanderesse Cinqtrois, finalement représentée par Mme B, l’affaire a donc été portée devant les juges du fond.
L’originalité pour l’une
Cinqtrois insistait sur l’originalité de son concept et réclamait une indemnisation de plus de 300 000 euros, en raison notamment de l’atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux sur le concept architectural.
Les usages pour l’autre
De son côté, Laura Todd affirmait que le concept en question ne constituait pas une œuvre protégée par le droit d’auteur. Selon elle, le projet n’était qu’une adaptation d’un style industriel préexistant, enrichi de ses propres éléments visuels, comme le logotype et la charte graphique, préalablement définis.
L’appréciation de l’originalité du concept architectural : un terrain glissant
L’enjeu majeur de l’affaire portait sur la qualification de l’aménagement architectural conçu par Cinqtrois. En droit d’auteur, la protection ne peut être accordée qu’à des créations originales, empreintes de la personnalité de leur auteur. Le Tribunal a souligné que pour qu’un concept architectural soit protégé, il devait dépasser le cadre des choix fonctionnels ou décoratifs classiques, et revêtir un caractère créatif identifiable.
Dans cette affaire, le tribunal a estimé que chaque élément du concept architectural (façade, verrière, étagères, revêtements muraux…), pris isolément, mais également collectivement, était en grande partie issu de courants stylistiques préexistants, comme le style industriel et rétro américain, et qu’il ne reflétait pas l’empreinte d’une personnalité.
Le Tribunal a donc considéré qu’aucun choix créatif n’avait été réalisé, car les décisions étaient en grande partie dictées par la charte graphique, par des contraintes fonctionnelles et/ou par des usages établis.
Les juges ont conclu que le concept architectural n’est donc pas protégé par le droit d’auteur et ont débouté la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires sur le fondement de la contrefaçon.
La responsabilité délictuelle à l’épreuve d’un contrat
En parallèle, la société Cinqtrois a invoqué la responsabilité délictuelle de la société Laura Todd, arguant d’un parasitisme économique et de faits de concurrence déloyale.
Le Tribunal a rejeté cette argumentation, rappelant le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle : la relation entre les parties étant régie par un contrat, la responsabilité extracontractuelle de l’une d’entre elle ne pouvait pas être recherchée, les faits allégués se rattachant directement à l’exécution du contrat.
Un rappel nécessaire des principes en matière de contrat de droit d’auteur
Le Tribunal rappelle d’une part que la signature d’un contrat de cession ne présume pas nécessairement que l’œuvre objet du contrat est originale et ainsi protégeable par le droit d’auteur.
En effet, la protection par le droit d’auteur est soumise à des critères stricts, notamment l’originalité et la personnalisation des créations. Bien qu’une création architecturale puisse refléter un savoir-faire technique, elle ne bénéficie d’une protection que si elle constitue un véritable acte créatif avec des choix arbitraires, qui se distinguent des usages. La combinaison d’éléments communs à des styles préexistants ne suffit donc pas pour revendiquer une originalité au sens du droit d’auteur.
Contactez TAoMA pour obtenir des conseils personnalisés ici.
Besoin de vous former ou de former vos équipes aux bonnes pratiques sur le sujet ?
Découvrez les ateliers de TAoMA Academy en nous contactant ici.
Mazélie Pillet
Conseil en Propriété Industrielle
1) Tribunal Judiciaire de Paris, 3emè chambre, 1ere section, 16 janvier 2025, n°22 / 0499
17
avril
2025
« Ghibli Effect » : l’ombre d’Hayao Miyazaki plane sur l’IA
Author:
TAoMA
Contexte – De l’outil créatif au phénomène viral
Peu de temps après le Sommet de février dernier sur l’Intelligence Artificielle (IA), axé sur son développement éthique, l’IA a de nouveau fait parler d’elle.
En effet, fin mars 2025, une nouvelle « trend » a envahi les réseaux sociaux : la génération d’illustrations dans le style du studio Ghibli grâce à la dernière mise à jour du générateur d’image de ChatGPT (GPT-40). Parmi les visuels les plus populaires, des scènes inspirées de la pop culture, d’actualités ou encore de la vie quotidienne, toutes stylisées à la manière du célèbre studio japonais fondé par Hayao Miyazaki.
Si l’engouement est réel, les questions juridiques le sont tout autant : peut-on librement générer des images « dans le style » d’un artiste ou d’un studio via une IA générative ? Quels droits sont en jeu et quels sont les risques liés à un tel usage de l’IA ?
Image « à la façon de » : une contrefaçon ?
Le style du studio Ghibli est immédiatement reconnaissable par ses traits doux, ses palettes pastel et son atmosphère onirique. Cette signature visuelle soulève la question de sa protection par le droit d’auteur.
Or, la protection du style en tant que tel n’est pas possible en droit français.
En effet, tout comme les idées sont de libre parcours et donc exclues de la protection par le droit d’auteur, le style n’est pas non plus protégeable, puisque seules le sont les créations originales et formalisées.
Toutefois, une création dans le style d’un artiste pourrait constituer une contrefaçon si elle reproduisait, sans autorisation, des éléments originaux d’une œuvre de cet artiste (ex : les personnages distinctifs, esthétique générale, les éléments graphiques comme les typographies et les décors).
Or, la réponse est moins certaine pour notre cas où il est question du style général d’un studio de création.
Il faut rappeler qu’il existe une différence essentielle entre l’inspiration d’un style, qui demeure libre, et la contrefaçon d’une œuvre, qui suppose une reprise non autorisée d’éléments protégeables. Cette distinction, parfois ténue dans le domaine artistique, rend l’appréciation d’une éventuelle atteinte complexe, surtout lorsque l’IA ne reproduit pas une œuvre existante mais imite une ambiance, une patte graphique.
Cette différence entre une œuvre d’un auteur et son style semble d’ailleurs bien connue d’OpenAI dont l’un des porte-parole a précisé « nous empêchons la création de contenu inspiré spécifiquement d’artistes vivants, mais nous le permettons pour le style d’un studio, qui est plus large ».
Cette situation n’est pas sans rappeler la problématique des faussaires en matière d’œuvres graphiques, et interroger sur l’apparition de « faux » numériques. Il est dorénavant encore plus facile pour un faussaire d’usurper le nom d’un artiste et de présenter une création réalisée « à la manière » dudit artiste, le tout en échappant aux sanctions de la propriété intellectuelle « précisément parce qu’il ne copie pas une œuvre ou des éléments originaux directement conçus par l’artiste »1.
En tout état de cause, la génération d’images « à la façon » du fameux studio ne constitue pas automatiquement une atteinte au droit d’auteur, dès lors qu’aucun élément original et identifiable d’une œuvre protégée n’est repris. Toutefois, si des composantes reconnaissables (un personnage, un décor ou une mise en scène spécifique) sont reproduites, une action fondée sur la contrefaçon pourrait être envisagée. Une telle évaluation ne pourrait se faire qu’au cas par cas, et nécessiterait une initiative du studio Ghibli pour clarifier la portée de la protection applicable à son univers visuel.
Entraînement de l’IA et licéité des bases de données
Par ailleurs, se pose la question des données d’entrées qui ont permis d’entraîner l’IA.
Si des œuvres protégées ont été utilisées sans autorisation lors de l’entraînement du modèle, la violation ne réside pas seulement dans les images générées en elles-mêmes, mais aussi dans l’exploitation non autorisée des œuvres au cours du processus d’apprentissage automatique, comme cela a pu être jugé dans la jurisprudence Thomson Reuters c. Ross Intelligence rendue le 11 février 2025 par l’US District Court of Delaware2. Il n’existe pour l’heure aucune jurisprudence à ce sujet en France, mais il semble tout à fait plausible que les juges français adoptent la même logique qu’outre-Atlantique.
Or, il semble difficile d’ignorer la probabilité d’une absence d’accord entre OpenAI et le studio Ghibli, ce qui peut conduire à penser que ChatGPT aurait été entraîné sur des données obtenues sans autorisation ni contrepartie financière.
Par ailleurs, une autre question se pose qui n’est pas moins délicate : pour générer ces images « à la façon de Ghibli », les utilisateurs transmettent à OpenAI une quantité importante de données personnelles – photos, voix, descriptions précises – livrant ainsi tous les éléments de leur personnalité.
Ces informations, une fois intégrées, deviennent potentiellement exploitables par l’IA, sans que les utilisateurs n’aient toujours conscience de l’étendue de cette captation.
Une protection par le droit de la concurrence déloyale et le parasitisme
À côté du droit d’auteur et ses incertitudes, les auteurs dont le style a été utilisé pour générer des images pourraient préférer se tourner vers le terrain de la concurrence déloyale et le parasitisme.
Pour rappel, la concurrence déloyale « est le fait de faire un usage excessif de sa liberté d’entreprendre en recourant à des procédés contraires aux règles et usages, occasionnant ainsi un préjudice »3 et le parasitisme quant à lui est « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis »4.
Ces notions juridiques présentent comme avantage majeur de contourner la question précédemment évoquée de la protection des droits d’auteur sur le style, et d’assurer des modes d’actions plus fiables en l’état actuel de la réglementation de l’IA.
Entre respect de la création et encadrement de l’innovation
Le phénomène de génération d’images « à la façon de » illustre la tension croissante entre démocratisation des outils créatifs et respect des droits des auteurs. Si l’IA permet d’élargir les formes d’expression artistique, elle questionne quant aux conflits juridiques qu’elle génère.
Tel est le cas de la dernière tendance visant à créer son « starter pack » afin de décrire une personne à travers ses passions ou activités et de la présenter sous la forme d’une figurine, accompagnée de ses accessoires, que l’on pourrait acheter dans le commerce.
Si cette tendance semble de prime abord anodine, elle soulève, tout comme le cas Ghibli, des problématiques de reproductions non autorisées de marques et/ou de dessins et modèles lorsque les utilisateurs génèrent des objets qu’ils apprécient tout particulièrement comme des sacs de luxe ou des vêtements avec marques, etc.
Enfin, les coûts environnementaux de ces créations artificielles et purement récréatives alarment et inquiètent d’autant plus que selon certaines estimations, l’IA pourrait consommer 4,2 à 6,6 milliards de mètres cube d’eau en 20275.
Pour bons nombres d’acteurs, un encadrement plus strict des usages de l’IA et une sensibilisation du public sont donc de rigueur afin d’anticiper les potentielles dérives qui pourraient naître des nouvelles tendances permises par l’IA.
Contactez TAoMA pour obtenir des conseils personnalisés ici.
Besoin de vous former ou de former vos équipes aux bonnes pratiques sur le sujet ?
Découvrez les ateliers de TAoMA Academy en nous contactant ici.
Emeline Jet
Avocate
Morgane Sot
Élève-avocate
1) Rapport de la mission sur les faux artistiques, présidé par Tristan Azzi et Pierre Sirinelli, rapporté par Yves El Hage, et présenté au Conseil Supérieur de la Propriété Intellectuelle en décembre 2023.
2) US District Court of Delaware, 11 février 2025, Thomson Reuters c. Ross Intelligence
3) CA Paris, pôle 5 ch. 11, 21 mars 2025, n° 22/16961.
4) Com., 16 février 2022, n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694 ; Com., 27 juin 1995, n° 93-18.601.
5) Conseil économique social et environnemental, Impact de l’intelligence artificielle : risques et opportunités pour l’environnement, Rapporteur.es, Fabienne Tatot et Gilles Vermot Desroches, septembre 2024.
11
mars
2025
« Juduku » vs « 7 secondes » : Quand le droit d’auteur s’invite à la table des jeux
Author:
TAoMA
Le 20 décembre 2024, le Tribunal Judiciaire de Paris s’est prononcé dans une affaire[1] opposant la S.A.S. ATM Gaming (ci-après « ATM Gamin ») à un développeur indépendant, M. [B], dans un contentieux mêlant contrefaçon de droit d’auteur et concurrence déloyale. Cette décision apporte un éclairage intéressant sur la protection des jeux de société par le droit d’auteur, en particulier lorsqu’il s’agit d’apprécier l’originalité d’une combinaison d’éléments qui, pris isolément, ne sont pas nécessairement protégeables.
Contexte du Litige
ATM Gaming est l’éditeur du jeu Juduku, un jeu d’ambiance à l’humour provocateur, lancé en 2018, qui repose sur un mécanisme de questions-réponses rapides et imprévisibles. Or, en 2021, M. [B] a intégré dans son application mobile Toz un mini-jeu intitulé « 7 secondes », dont ATM Gaming estime qu’il reprend les principes du Juduku, tant dans sa mécanique de jeu que dans ses éléments visuels et textuels.
Après une tentative infructueuse de règlement amiable, ATM Gaming a saisi la justice en juillet 2022, accusant M. [B] de contrefaçon et, à titre subsidiaire, de concurrence déloyale et parasitisme.
Arguments des parties
Afin de soutenir l’existence de faits de contrefaçon, ATM Gaming revendiquait la reconnaissance de l’originalité de son jeu et de sa protection, en s’appuyant sur les éléments suivants :
• La présomption de titularité des droits en sa faveur puisque la personnalité de son auteur s’exprime à travers ses règles, le design de ses cartes ou encore le texte apposé sur celles-ci ;
• L’originalité du concept du jeu, notamment la dynamique des questions-réponses en un temps très court, la nature des questions posées et leur ton grossier, permettant une expérience de jeu qu’aucun jeu n’avait déjà proposée ;
• La reprise systématique des caractéristiques originales du Juduku, au regard (i) du design des cartes, qui utiliserait un contraste similaire (texte clair sur fond sombre), (ii) de la règle du jeu et de la reprise quasi servile de 81 cartes sur les 480 que compte le Juduku, dont 57 seraient identiques à celles de ce dernier.
Subsidiairement, ATM Gaming estimait que ces faits relevaient de la concurrence déloyale aux motifs que :
• M. [B] s’est inspiré de sa notoriété et de sa créativité, et la reprise des caractéristiques du jeu lui a permis de bénéficier de l’attractivité de celui-ci ;
• La demanderesse a subi un préjudice économique résultant du détournement de clientèle au profit de l’application mobile Toz.
De son côté, M. [B] contestait l’originalité du jeu de la demanderesse faisant valoir que :
• Les idées sont de libres parcours et que l’auteur d’un jeu ne peut ainsi s’approprier l’idée sur laquelle celui-ci repose ;
• Le Juduku ne présente aucun élément caractéristique distinctif pour bénéficier de la protection par le droit d’auteur en ce qu’il ne porte pas la marque d’un effort personnel de création ;
• Le jeu 7 secondes ne présente quasi aucune ressemblance avec le Juduku notamment en ce que l’un est un jeu physique, l’autre une application mobile ;
• S’agissant du grief de concurrence déloyale et parasitaire, aucun élément ne permettait de prouver son intention de se placer dans le sillage de la société ATM Gaming, ni de démontrer un risque de confusion auprès des consommateurs quant à l’entreprise à l’origine de l’un ou l’autre jeu.
Raisonnement du tribunal
• Sur la reconnaissance des droits d’auteur de ATM Gaming
Le Tribunal a rappelé que la règle du Juduku, fondée sur des réponses instinctives à des questions provocantes, relève d’un concept de jeu et non d’une œuvre protégeable en tant que telle. Seule son expression spécifique, issue de choix libres et créatifs, peut bénéficier du droit d’auteur. L’originalité doit donc être appréciée en examinant la combinaison du contenu des cartes avec ce mécanisme de jeu.
Il a été considéré que la sélection de ces nombreuses questions parmi tous les thèmes adaptés à l’esprit de ce jeu, combiné à la règle du jeu constitue un ensemble de choix créatifs, certes limités individuellement mais suffisamment significatifs pris ensemble pour que le jeu porte l’empreinte de la personnalité de son ou ses auteurs, et soit donc une création originale protégée par le droit d’auteur.
Néanmoins, le Tribunal ne suit pas ATM Gaming sur tous les aspects, notamment sur la question du design et de l’ambiance du jeu, considérant que ces éléments restent trop génériques pour être protégés en tant que tels.
• Sur la contrefaçon de droits d’auteur
La société ATM Gaming a établi, au moyen de procès-verbaux de constats d’huissier, que le jeu 7 secondes reprenait 69 cartes, totalement ou quasi identiques à celles du Juduku. Le Tribunal a estimé que cette reprise massive des questions constituait une reproduction substantielle du Juduku, caractérisant ainsi une contrefaçon.
Le Tribunal a toutefois estimé que le préjudice subi était limité, soulignant que les cartes contrefaisantes ne représentaient qu’une faible proportion du jeu litigieux (69 cartes sur 1841). En conséquence, il a fixé les dommages et intérêts à 5 000 euros, un montant très éloigné des 400 000 euros initialement réclamés par ATM Gaming au titre du seul préjudice matériel.
• Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
Le Tribunal a rejeté les demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme, estimant que les similitudes entre les deux jeux, au-delà des 69 cartes jugées illicites au titre du droit d’auteur, ne portent que sur des éléments banals ou insusceptibles d’appropriation.
De tels éléments, qui ne sont pas à même de rattacher le produit à l’entreprise qui en est à l’origine, n’entrainement pas de risque de confusion en soi. Pour le reste, rien n’établit que le jeu 7 secondes ou la façon dont il est présenté suscite une confusion auprès des consommateurs quant à l’entreprise à l’origine de l’un ou l’autre jeu. La reprise d’un design reposant simplement sur un contraste blanc / noir ne saurait davantage être interdite au titre du parasitisme. De la même manière, le mécanisme de jeu invoqué par la société ATM consiste simplement à répondre dans un temps très court à des questions intimes ou provocantes n’est pas en soi protégeable.
Conclusion : un équilibre fragile entre protection et inspiration pour les créateurs de jeux
Cette décision illustre le fragile équilibre entre la protection des créations originales et la liberté d’inspiration et d’innovation dans l’univers du jeu. Si un jeu de société ne peut revendiquer de protection sur ses mécaniques ou ses règles, la combinaison spécifique de ses éléments peut lui conférer une originalité protégeable par le droit d’auteur. Ainsi, une simple inspiration reste légitime, mais une reprise substantielle d’éléments distinctifs, en particulier textuels, peut être qualifiée de contrefaçon.
Pour éviter tout contentieux, les créateurs de jeux doivent veiller à documenter leurs choix créatifs et démontrer en quoi leur approche constitue une expression originale, même lorsque les éléments pris individuellement semblent anodins.
Contactez TAoMA pour obtenir des conseils personnalisés ici.
Besoin de vous former ou de former vos équipes aux bonnes pratiques sur le sujet ?
Découvrez les ateliers de TAoMA Academy en nous contactant ici.
Gaëlle BERMEJO
Conseil en propriété industrielle
1) Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 2e section, 20 décembre 2024, No. 22/08038
14
janvier
2025
Exploitation des rushes : pas de relativité sur les droits du producteur de vidéogrammes
Author:
TAoMA
Le 15 mai 2024, la Cour de cassation a statué en faveur du producteur en confirmant son droit d’interdire l’exploitation de vidéogrammes, et plus particulièrement des rushes.
Dans cette affaire, l’établissement Sorbonne-Université (ci-après « Sorbonne-Université) avait sollicité la société de production Look at Sciences (ci-après « le producteur ») pour réaliser un film documentaire à l’occasion du centenaire de la théorie de la relativité générale.
Deux contrats ont donc été conclus :
• Un contrat de cession de droits d’auteur entre le réalisateur du documentaire (ci-après « le réalisateur ») et le producteur au bénéfice de ce dernier, qui stipulait notamment qu’aucune des parties ne pouvait utiliser ou exploiter les rushes non montés sans l’autorisation expresse et préalable de l’autre ;
• Un contrat de cession des droits d’exploitation non commerciale du documentaire Einstein et la relativité générale : une histoire singulière, conclu entre le producteur et Sorbonne-Université au bénéfice de cette dernière.
Le litige est survenu lorsque le producteur a découvert que Sorbonne-Université distribuait des vidéogrammes (sous forme de DVD) incluant des éléments non montés du tournage (ci-après les « rushes »), sans son autorisation.
En conséquence, le producteur a assigné Sorbonne-Université en contrefaçon de droit d’auteur et en responsabilité contractuelle et délictuelle.
En 2022, après un premier passage devant la Cour de cassation, la Cour d’appel de Versailles a rejeté les demandes du producteur. Elle a estimé que, le producteur ayant accepté de n’exploiter les rushes qu’avec l’autorisation du réalisateur, il ne pouvait revendiquer des droits d’exploitation sur les rushes, et ne pouvait donc agir sur le fondement de ces droits.
Cependant, la Cour de cassation, en se fondant sur l’article L. 215-1 du Code de la propriété intellectuelle, a rappelé que le producteur de vidéogrammes est celui qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’images, sonorisées ou non et que son autorisation est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme.
Ainsi, la Cour de cassation a conclu qu’en retenant que le producteur ne pouvait exploiter les rushes sans l’accord du réalisateur, la Cour d’appel a méconnu les droits dont le producteur est titulaire en application de l’article L. 215-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Cette décision de la Cour de cassation réaffirme le rôle du producteur de vidéogrammes et son droit exclusif d’autoriser ou non l’exploitation des vidéogrammes. Elle renforce la protection des producteurs face à l’utilisation non autorisée de vidéogrammes.
Delphine MONFRONT
Avocate à la Cour
14
janvier
2025
Cyberlockers déguisés : quand les pirates jouent à cache-cache avec la justice
Author:
TAoMA
Le Tribunal Judiciaire de Paris a réitéré cet été son ordonnance de blocage des plateformes d’hébergement de contenus piratés.
Le Tribunal Judiciaire de Paris a rendu le 27 juin 2024 un jugement portant sur les mesures de blocage de plateformes dites « cyberlockers » perpétrant des atteintes aux droits d’auteur.
Le terme de « cyberlocker » désigne des plateformes numériques, permettant à différents utilisateurs d’y déposer et stocker des fichiers, qu’ils peuvent ensuite partager via des liens d’accès générés par ces sites. Or, les fichiers en question sont souvent des films, séries, musiques ou livres piratés, et donc contrefaisants.
C’est le constat effectué par cinq organismes professionnels de défense des membres du secteur de l’audiovisuel et du cinéma. Ces derniers ont en effet remarqué la mise en ligne, sans autorisation, de très nombreuses œuvres de leurs répertoires, en continu ou au moyen de liens de téléchargement, sur quatre plateformes dites « cyberlockers ».
Dès lors, ces organismes avaient assigné les cinq principaux fournisseurs d’accès à internet français (Bouygues Telecom, Free, Orange, SFR et SFR Fibre) devant le Tribunal Judiciaire de Paris. En effet, la loi Hadopi 1 de 2009 a créé un article L.336-2 du Code de la propriété intellectuelle visant à lutter contre le piratage. La disposition prévoit en cas d’atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin, lorsque celle-ci est occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, la possibilité pour les titulaires de droits, leurs ayants-droits, mais également les organismes de gestion collective ou des organismes de défense professionnelle, ainsi que le Centre national du cinéma et de l’image animée de demander au Tribunal Judiciaire d’ordonner « toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. »
C’est donc sur ce fondement que les juges avaient ordonné aux opérateurs précités la mise en œuvre de mesures propres à empêcher l’accès par leurs abonnés aux plateformes litigieuses depuis le territoire français.
L’affaire aurait pu s’arrêter là. Pourtant, les organismes demandeurs ont constaté que les mesures ordonnées par le Tribunal étaient contournées par les « cyberlockers ». En effet, ceux-ci avaient créé de nouveaux noms de domaine, différents de ceux visés par la décision et bloqués par les fournisseurs d’accès à internet. Les utilisateurs français avaient donc toujours accès, par le biais d’un nouveau chemin, aux œuvres piratées hébergées sur ces plateformes.
Les organismes professionnels ont donc à nouveau saisi le Tribunal Judiciaire de Paris afin d’ordonner le blocage par les fournisseurs d’accès à internet de ces nouveaux noms de domaine.
Après avoir confirmé la recevabilité des demandes des organismes professionnels, le Tribunal a statué sur l’existence d’une atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins. Pour chacun des sites, il a constaté que la saisie des noms de domaines litigieux conduisait bien à ces mêmes « cyberblockers » déjà jugés contrefacteurs, confirmant le bien-fondé de la demande.
Le Tribunal a donc rendu une nouvelle ordonnance à destination des fournisseurs d’accès à internet, afin que ceux-ci prennent les mesures propres à faire cesser l’atteinte engendrée par ces sites. Qu’on ne l’y reprenne pas deux fois cependant ! Le Tribunal précise cette fois-ci que les mesures de blocage devront concerner les noms de domaines visés par la décision, mais aussi « tous les sous domaines associés ».
Cette décision s’inscrit dans un mouvement judiciaire et légal de lutte contre la contrefaçon en ligne, et illustre la créativité des juges pour s’adapter face aux ruses employées par les plateformes contrefactrices. Elle démontre également la responsabilité croissante pesant sur les fournisseurs d’accès internet, qui doivent aussi mettre la main à la pâte et redoubler d’efforts dans la lutte contre le piratage.
Reste à savoir comment ces opérateurs parviendront à mettre en œuvre cette mesure, et notamment à repérer « tous les sous domaines associés ». Et quid de leur responsabilité si l’un des sous domaines parvient à échapper à leur surveillance ? Les « cyberlockers » trouveront-ils de nouvelles techniques, encore plus créatives, de contournement de la justice ? Le bras de fer entre contrefaçon en ligne et protection des droits d’auteur n’est sans doute pas terminé…
Delphine MONFRONT
Avocate à la Cour
Elsa DARMON
Stagiaire Avocat
Load more
Loading...








