26
novembre
2024
« La Mer » de Charles Trenet : une protection qui ne fait pas de vagues
Author:
TAoMA
Aux termes d’une ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris s’est prononcé sur l’atteinte au droit moral et aux droits patrimoniaux des ayants droit de Charles Trenet sur sa chanson, « La Mer ».
La célèbre chanson « La Mer » de Charles Trenet a vu un de ses vers utilisé à des fins commerciales sans autorisation. Le litige portait sur l’inscription des paroles « La mer qu’on voit danser » sur divers produits tels que des coussins, totes bags et gourdes, vendus par la société Carteland notamment sur son site internet.
Les ayants droit de Charles Trenet ont assigné la société Carteland en référé afin de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’utilisation sans autorisation du vers de la chanson, et la faire condamner au paiement d’une provision.
La société Carteland a, assez classiquement, contesté les demandes des ayants droit en invoquant le défaut d’originalité du vers litigieux, de titularité des droits d’auteur, et l’absence de trouble manifestement illicite.
Néanmoins, le Tribunal a reconnu que :
• L’œuvre est protégée par le droit d’auteur : au visa des articles L. 111-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, le juge déclare que l’originalité des paroles « La mer qu’on voit danser » n’est pas sérieusement contestable, « la juxtaposition de ces termes témoignant d’un effort créatif de Charles Trenet portant l’empreinte de sa personnalité » ;
• Les demandeurs sont titulaires des droits d’auteur de Charles Trenet : M. [G] justifie de sa qualité de légataire universel de Charles Trenet en produisant un acte notarié établissant sa titularité du droit moral de l’auteur. La société Raoul Breton justifie quant à elle de sa titularité des droits patrimoniaux sur la chanson « La Mer » puisqu’elle produit un contrat de cession de droits du 23 décembre 1939 notifié à la SACEM en 1946 ;
• Le trouble manifestement illicite est caractérisé : Le juge déclare que la reproduction du vers « La mer qu’on voit danser » par la société Carteland sans autorisation porte atteinte au droit patrimonial des Editions Raoul Breton ainsi qu’au droit moral de M. [G] par l’atteinte du droit à la paternité de l’œuvre et que la société Carteland n’établit pas la cessation définitive des actes qui lui sont reprochés.
Ainsi, le Tribunal ordonne à la société Carteland de cesser immédiatement l’utilisation des termes litigieux et la condamne à verser une provision de 5000 euros à chaque demandeur, en réparation des atteintes à leurs droits d’auteur.
Cette décision illustre une fois encore la vigilance des juridictions françaises quant à la protection des œuvres emblématiques du patrimoine artistique. Elle rappelle l’importance d’effectuer des vérifications avant d’utiliser des éléments susceptibles d’être protégés par le droit d’auteur.
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Delphine Monfront
Avocate à la Cour
