02
octobre
2025
Quand le champagne accuse le crémant… et perd son bouchon à la Cour de cassation
Dans un arrêt rendu le 4 juin 20251, la Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel de Paris qui avait rejeté l’action en parasitisme engagée par la société Moët Hennessy Champagnes et Services (MHCS), exploitant notamment la maison Veuve Clicquot, contre la société coopérative Wolfberger.
Les faits à l’origine du litige
En 2015, la société Moët Hennessy champagnes et services (MHCS) lance sa gamme Rich, puis en 2016 sa déclinaison Rich Rosé. Ces gammes se distinguent par une présentation particulière : des bouteilles recouvertes d’un manchon argenté, mettant en avant une dégustation festive, sous forme de cocktails avec glaçons et fruits.
En 2016, la société coopérative Wolfberger, spécialisée dans la production de crémants d’Alsace, choisit à son tour de recourir à un habillage métallique pour ses bouteilles. Ses campagnes publicitaires présentent ces dernières aux côtés de verres remplis de glaçons et agrémentés de tranches de fruits.
Considérant que ces choix traduisaient une reprise de ses propres codes visuels et marketing, la société Moët Hennessy Champagnes et Services (MHCS) a assigné Wolfberger en justice pour parasitisme économique.
Les arguments avancés par MHCS
Devant la Cour de cassation, MHCS faisait valoir que le parasitisme n’exige ni risque de confusion ni identité des produits, mais seulement la volonté de profiter gratuitement des efforts d’un concurrent.
Elle soulignait l’importance des moyens déployés pour le lancement des gammes « Rich » et « Rich Rosé » (événements de communication, campagnes publicitaires, habillage original des bouteilles) et estimait que Wolfberger s’était placée dans son sillage en reprenant l’essentiel de ces codes.
La décision de la cour d’appel
La cour d’appel de Paris avait écarté ces arguments, relevant que :
• les habillages de bouteilles présentaient des différences notables (argent « brillant effet miroir » pour MHCS, contre métallisé mat pour Wolfberger) ;
• les éléments de communication (cocktails, glaçons, tranches de fruits) relevaient d’un univers visuel banal et usuel dans le secteur des vins pétillants ;
• l’utilisation de manchons argentés sur des bouteilles de vins pétillants existait déjà sur le marché avant le lancement du champagne « Rich » ;
Elle en a conclu que Wolfberger s’inscrivait dans la tendance générale du marché des vins pétillants destinés à la mixologie, et non dans le sillage direct de MHCS.
La position de la Cour de cassation
Saisie par MHCS, la Cour de cassation a confirmé cette analyse. Elle rappelle que le parasitisme suppose la démonstration d’une « valeur économique individualisée » et d’une volonté de s’approprier indûment les efforts ou investissements d’autrui. Or, la société demanderesse ne démontrait ni la notoriété particulière acquise par sa gamme « Rich » au moment des faits, ni une volonté de Wolfberger de se placer dans son sillage.
Les juges du fond avaient également relevé que les bouteilles litigieuses ne produisaient pas la même impression d’ensemble.
Le pourvoi est donc rejeté, et MHCS est condamnée aux dépens ainsi qu’à verser 3 000 € à Wolfberger sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt illustre les limites de la protection contre le parasitisme économique :
• une entreprise ne peut s’approprier des codes visuels génériques ou déjà largement utilisés dans son secteur ;
• la demanderesse doit identifier une véritable valeur économique individualisée ;
En rejetant le pourvoi, la Cour de cassation rappelle que le parasitisme n’a pas vocation à protéger systématiquement une entreprise contre toute concurrence, mais uniquement à sanctionner des agissements opportunistes.
Pour prospérer, l’action suppose la démonstration d’une appropriation ciblée et injustifiée des investissements d’un concurrent, traduisant une véritable volonté de se placer « dans son sillage ».
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Gaëlle BERMEJO
Conseil en propriété industrielle
1) Cour de cassation, pourvoi n° 24-11.507 chambre commerciale financière et économique – 4 juin 2025
13
mai
2025
Un site mis en carafe pour avoir trop tiré sur l’appellation Bordeaux
Dans une décision rendue le 20 février 20251, l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) et le Conseil interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB) ont obtenu gain de cause dans une procédure visant à protéger l’appellation d’origine protégée « Bordeaux ». Le tribunal judiciaire de Paris a sanctionné la société Les vins de Bordeaux (LVDB) pour usage illicite de l’AOP « Bordeaux », illustrant ainsi la vigilance accrue des juridictions françaises à l’égard de la protection des indications géographiques.
Le contexte du litige
La société LVDB exploitait depuis décembre 2020 le site marchand lesvinsdebordeaux.com destiné à mettre en relation des consommateurs avec des vignerons indépendants. Si certains vins proposés bénéficiaient effectivement de l’AOP « Bordeaux », d’autres étaient issus de catégories différentes, telles que les « Vins de France » ou des IGP régionales.
Pour l’INAO et le CIVB, cette exploitation commerciale constituait une usurpation de l’appellation, de nature à induire en erreur le consommateur et à affaiblir la réputation de l’appellation, en plus de constituer des pratiques commerciales trompeuses.
La société LVDB, pour sa part, réfutait toute atteinte à l’appellation d’origine protégée, affirmant que son site marchand respectait le cadre légal et ne tirait aucun profit indu de la notoriété de l’AOP « Bordeaux ». Elle soutenait exercer une simple activité d’intermédiation entre vignerons et consommateurs, sans induire le public en erreur sur l’origine des vins proposés.
Une atteinte à l’AOP caractérisée
Le tribunal a rappelé qu’une AOP peut être utilisée par tout opérateur commercialisant un produit conforme au cahier des charges correspondant, mais que son usage ne doit pas prêter à confusion ni exploiter abusivement sa réputation. En l’espèce, bien que LVDB commercialise effectivement des vins certifiés « Bordeaux », leur coexistence avec des produits non éligibles sur le même site, sous une enseigne unique, a été jugée fautive.
Ainsi, le tribunal judiciaire de Paris a suivi l’analyse des demanderesses sur l’atteinte à l’AOP, considérant que : « L’utilisation de l’appellation d’origine protégée « Bordeaux » précédée des termes « les vins de » à fortiori avec l’article défini « les », à titre d’enseigne pour désigner un site qui propose à la vente outre des vins bénéficiant de cette appellation, des vins qui n’en bénéficient pas, constitue donc une usurpation de l’appellation mais aussi une tromperie, en ce que cette pratique est susceptible d’induire en erreur le consommateur quant à la véritable origine du produit, au sens de l’article 103, paragraphe 2, d) du Règlement (UE) n° 1308/2013. Au surplus, ce fait caractérise une utilisation directe de l’appellation protégée pour exploiter sa notoriété immense, ce qui est de nature à affaiblir sa réputation, à plus forte raison lorsque sont commercialisés sur un tel site des vins qui ne satisfont pas au cahier des charges de l’appellation ».
En conséquence, il a ordonné la suppression du nom de domaine, l’interdiction d’utiliser la dénomination « Bordeaux » sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 300 euros par jour, et la condamnation de LVDB à 10.000 € de dommages-intérêts, auxquels s’ajoutent 10.000 € au titre des frais de procédure.
Pas de pratique commerciale trompeuse reconnue
Toutefois, le tribunal a rejeté la requête des demanderesses fondée sur l’existence de pratiques commerciales trompeuses. Il a jugé que, malgré la similarité apparente entre les sites lesvinsdeBordeaux.com et vinsdebordeaux.com (exploité par le CIVB), aucun risque de confusion n’était caractérisé pour le consommateur moyen. La nature institutionnelle du site du CIVB et le caractère marchand du site de LVDB étaient clairement identifiables, notamment dans les résultats de recherche Google.
Un nouveau signal fort en faveur des indications géographiques
En sanctionnant l’usage commercial du nom « Bordeaux » par un acteur du même secteur, la juridiction rappelle que les AOP sont des biens collectifs, encadrés par un régime juridique spécifique, et ne peuvent être utilisées à des fins privatives au détriment de leur réputation. Ce jugement vient renforcer la jurisprudence existante et adresse un message clair à l’ensemble des opérateurs : la notoriété d’une appellation ne peut être exploitée sans respecter les règles qui garantissent son intégrité.
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Gaëlle BERMEJO
Conseil en propriété industrielle
1) Tribunal Judiciaire de Paris, 20/02/2025, RG n°23/0499

