11
juin
2026
Obélix se bat et obtient gain de cause : l’appréciation de la marque renommée antérieure par l’EUIPO réfutée par le Tribunal de l’Union européenne
Dans une décision du 13 mai 2026, le Tribunal de l’Union européenne (TUE)1, a annulé la décision de la Chambre de Recours de l’EUIPO2, du 11 novembre 2024, qui avait jugé que le signe « Obélix » n’était pas perçu comme une marque commerciale distincte du personnage de fiction.
En 2020, une société polonaise (WORKS) a déposé une demande d’enregistrement d’une marque verbale « Obelix » pour des produits d’armement en classe 13.
En janvier 2023, Les Éditions Albert René a formé une demande en annulation de la marque polonaise, invoquant un risque de confusion et une atteinte à la renommée de sa marque verbale antérieure « Obélix ».
La demande d’annulation a été rejetée par la division d’annulation de l’EUIPO, celle-ci considérant que les preuves d’usage de la marque antérieure produites par la requérante n’étaient pas suffisantes.
Les Éditions Albert René a alors formé un recours en avril 2024 devant la Chambre de Recours de l’EUIPO, qui a jugé que :
(1) L’usage sérieux de la marque est présumé à des fins d’économie de procédure.
(2) Le risque de confusion entre les marques n’est pas caractérisé : s’il existe une identité entre les signes, les produits en cause sont totalement différents et les produits d’armement sont destinés à un public très spécifique, alors que les produits couverts par la marque antérieure s’adressent au grand public ;
(3) La renommée de la marque antérieure « Obélix » n’est pas retenue : les preuves apportées par Les Éditions Albert René montrent l’utilisation du signe « Obélix » comme un personnage de fiction, et non comme une marque commerciale permettant d’identifier l’origine commerciale des produits ;
(4) L’atteinte à la renommée de la marque Obélix n’est pas démontrée : Si Obélix est un personnage de bande-dessinée très apprécié, aucun élément de preuve ne suggère que le public concerné reconnaitrait le terme « Obélix » comme un indicateur d’origine commerciale pour les produits et services concernés.
Les Éditions Albert René a donc porté l’affaire devant le TUE en janvier 2025 afin de faire annuler cette décision.
La requérante soutient que l’EUIPO a violé l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 en appréciant de manière erronée la renommée de la marque antérieure « Obélix ».
Elle fait valoir que la chambre a considéré à tort qu’« Obélix » n’était perçu que comme le nom d’un personnage de fiction et non comme une marque indiquant l’origine commerciale des produits. Selon elle, l’association avec le personnage d’Obélix n’exclue pas une fonction de marque et la renommée acquise par l’expression « Astérix & Obélix » doit également bénéficier à « Obélix » pris individuellement.
Le Tribunal a estimé que l’EUIPO a procédé à une analyse incomplète des preuves, en écartant à tort de nombreux éléments, notamment ceux où « Obélix » apparait avec le symbole « ® », qui signifie en anglais « registered trademark » (marque enregistrée) ou conjointement avec « Astérix », le symbole étant dans ce cas apposé séparément à côté de chacun d’eux et indiquant l’origine commerciale des produits.
Il a également rappelé qu’une marque peut être utilisée avec d’autres signes sans perdre son caractère distinctif et que la renommée doit être appréciée globalement à partir d’un faisceau d’indices.
Il a donc conclu que l’examen de la renommée effectué par la Chambre de Recours de l’EUIPO était erroné et incomplet.
Toutefois, il a rappelé que cette erreur ne pouvait justifier l’annulation de la décision que si elle avait influencé son résultat final.
Le Tribunal a donc ensuite procédé à l’examen de la seconde branche du moyen concernant l’existence d’un lien entre les marques en conflit, mal apprécié dans la décision attaquée selon la requérante.
L’EUIPO avait conclu dans sa décision à l’absence de lien entre les marques en conflit en raison d’une différence trop importante entre les produits et les services désignés par ces marques ainsi qu’entre les secteurs de marché pertinents et de l’absence de chevauchement des publics pertinents.
Les Éditions Albert René soutient que l’EUIPO a mal apprécié l’existence de ce lien, en ne prenant pas en compte des facteurs essentiels tels que l’identité des signes et le caractère distinctif exceptionnel de la marque « Obélix », mot fantaisiste unique utilisé exclusivement par la requérante depuis plus de 60 ans, ce qui rend selon elle la différence entre les produits moins déterminante. Elle ajoute que le lien entre les marques n’est pas hypothétique mais réel et imminent. Enfin, elle estime que l’usage de la marque contestée pour des armes porterait atteinte à l’image et à la renommée de la marque antérieure.
Le TUE considère effectivement que le lien entre les marques doit être apprécié globalement au regard de l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce, la Chambre de Recours de l’EUIPO s’étant limitée à une analyse partielle. Il affirme qu’elle aurait dû prendre en compte le degré de distinctivité de la marque antérieure, soit intrinsèque, soit acquis par l’usage.
La décision attaquée se fondant sur deux motifs entachés d’illégalité, le Tribunal a donc prononcé son annulation.
Cette décision illustre l’exigence de rigueur accrue dans l’appréciation de la renommée et du lien entre les marques au titre de l’article 8, §5 du règlement 2017/100, rappelant que celle-ci doit reposer sur une analyse globale et complète de l’ensemble des facteurs pertinents et sanctionne toute approche partielle ou insuffisamment motivée de l’EUIPO par l’annulation de sa décision.
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Emma COX
Stagiaire avocate
Delphine Monfront
Avocate à la Cour
1) CJUE, Tribunal, 13 mai 2026, T-24/25.
2) EUIPO, Chambre des recours 11 novembre 2024 – R 875/2024-2
08
juin
2026
Contrefaçon de marque, originalité des textes promotionnels et concurrence déloyale dans le secteur des spectacles de magie.
Author:
TAoMA
Le jugement n° 23/02571 du Tribunal judiciaire de Rennes du 9 février 20261 rappelle trois enseignements :
• Une marque expirée pour cause de non-renouvellement ne bénéficie plus de la protection au titre du droit de marque, les concurrents reprenant la marque ou l’expression ne pouvant pas être poursuivis pour contrefaçon ;
• Un texte promotionnel standardisé, même bien rédigé, ne bénéficie pas du droit d’auteur s’il ne démontre pas de choix créatifs reflétant la personnalité de son auteur ;
• La concurrence agressive dans le secteur du spectacle vivant ne constitue pas une faute si elle n’est pas accompagnée de la démonstration d’un préjudice.
Les sociétés LE CARRE MAGIQUE et PGORGANISATION sont spécialisées dans l’organisation et la diffusion de spectacles, notamment de magie, en France.
Le litige est né au moment de la promotion du spectacle organisé par la société PGORGANISATION intitulé « Festival Mondial de la Magie », et organisé en mars 2022.
La société LE CARRE MAGIQUE et son directeur artistique, Monsieur [Y] [M], reprochaient à PGORGANISATION d’utiliser sans autorisation certaines expressions et textes qu’ils considéraient comme protégés.
Après des mises en demeure infructueuses demandant à la société PGORGANISATION de cesser d’utiliser ces textes et expressions, la société LE CARRE MAGIQUE et son directeur artistique ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes le 12 octobre 2021, pour obtenir la cessation du trouble manifestement illicite résultant de leur utilisation. Leur demande a été rejetée le 13 mai 2022.
Ils ont donc engagé une action au fond le 10 mars 2023 devant le tribunal judiciaire de Rennes, invoquant des faits de contrefaçon de marques et de droits d’auteur, ainsi que des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
Par la suite, PGORGANISATION a cédé son site internet et les droits d’exploitation du spectacle à la société MAGIC WORLD DIFFUSION, qui a été assignée en intervention forcée par les demandeurs le 21 décembre 2023. Les deux procédures ont été jointes en février 2025.
Entre-temps, la situation des parties a évolué : la société PGORGANISATION a été placée en liquidation judiciaire en janvier 2024, puis la société LE CARRE MAGIQUE en juillet 2025. Les liquidateurs respectifs sont intervenus à la procédure. Par ailleurs, Monsieur [Y] [M] est décédé en juillet 2024, et ses héritiers sont intervenus volontairement à l’instance.
Le rejet de la protection par le droit des marques : une marque expirée et une marque annulée pour défaut de distinctivité
Les demandeurs invoquent la contrefaçon de deux marques verbales : « Festival mondial de la magie » et « Ne rien comprendre et aimer ça ».
Le tribunal adopte une approche rigoureuse des conditions de protection des marques invoquées.
S’agissant de la marque « Festival mondial de la magie », déposée par Monsieur [Y] [M] personnellement (n° 3773480) auprès de l’INPI le 12 octobre 2010, le tribunal relève que la protection avait expiré le 12 octobre 2020, faute de renouvellement. Les faits litigieux étant postérieurs à cette date, aucune contrefaçon ne pouvait être retenue.
Concernant la marque « Ne rien comprendre et aimer ça », le tribunal estime que cette expression constitue un slogan promotionnel descriptif de l’effet produit par un spectacle de magie « le signe litigieux est une expression composée de mots usuels de la langue française qui s’apparente à un slogan promotionnel destiné à vanter l’effet produit par un spectacle de magie sur un spectateur. Le message véhiculé est simple, sans fantaisie, ni créativité particulière. »
En outre, le tribunal relève que le signe litigieux n’a pas été utilisé en tant que marque au sens strict : son emploi dans des supports promotionnels ne constitue pas un usage à titre de marque. L’utilisation du signe litigieux dans des supports promotionnels est analysée comme un usage courant, dont la nature ne permet pas « au spectateur visé de déterminer l’origine commerciale des spectacles concernés et de distinguer ceux-ci d’autres spectacles proposés par la concurrence. »
En conséquence, le tribunal prononce la nullité partielle de la marque uniquement pour ses services de divertissement (classe 41) à défaut de distinctivité, excluant toute contrefaçon sur ce fondement.
L’absence d’originalité des contenus promotionnels
Sur le terrain du droit d’auteur, le tribunal considère que les textes promotionnels invoqués ; présentant le spectacle « Vive la magie » et l’un des artistes ; bien qu’ils « visent à valoriser les numéros et artistes présentés », « de manière habile » ne démontrent pas une originalité suffisante traduisant des choix libres et créatifs reflétant la personnalité de leur auteur.
Le tribunal considère en effet qu’ils relèvent d’un registre descriptif et commercial, propre au secteur de la magie, avec une « visée promotionnelle » qui « n’a d’autre but que de décrire les principales caractéristiques du spectacle concerné pour attirer le plus grand nombre de spectateurs » et ne traduisent pas une empreinte personnelle suffisante pour bénéficier d’une protection.
Ils ne peuvent donc bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur. La contrefaçon de droits d’auteur est donc écartée faute d’originalité démontrée des textes invoqués, ceux-ci étant des formulations jugées banales ou nécessaires à la description du spectacle.
Ce raisonnement s’inscrit dans une jurisprudence constante refusant la protection par le droit d’auteur des contenus promotionnels standardisés, sauf effort créatif particulier.
La primauté de la liberté du commerce en l’absence de caractérisation d’une faute
Les demandeurs invoquent également des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, alléguant de la reprise de l’expression « Le Festival Mondial de la Magie », du recrutement par les défendeurs des mêmes artistes, de la location des mêmes salles, ou encore de la commercialisation des billets d’entrée sur les mêmes sites internet, entraînant selon eux une confusion dans l’esprit du public.
Le tribunal rappelle que la concurrence est libre et que l’utilisation d’expressions génériques, le recours aux mêmes artistes ou aux mêmes salles, en l’absence d’exclusivité ou de manœuvres fautives caractérisées, ne suffit pas à établir une faute. Il souligne par exemple que les « artistes sont en réalité des professionnels indépendants qui participent à de nombreux spectacles ou manifestations organisés par d’autres acteurs du secteur sans être tenus à une exclusivité »
Les demandeurs invoquent également un acte de concurrence déloyale au titre de l’exagération par la société PGORGANISATION sur le nombre de spectateurs au moment de la promotion de ses spectacles. Le tribunal écarte cet argument, en ce que l’affirmation ne porte pas sur « les caractéristiques essentielles de la prestation vendue au sens de l’article L. 121-2 du Code de la consommation ».
Le tribunal relève néanmoins l’existence de deux faits susceptibles d’être considérés comme fautifs de la part de la société PGORGANISATION :
• la reprise servile du texte de présentation du festival « Vive la Magie », au mot près, lors de la promotion du premier spectacle organisé en mars 2022 ;
• la publication d’un commentaire sur la page Facebook du festival « Vive la Magie » afin de promouvoir un spectacle concurrent.
Bien que la reprise du texte fût servile, le tribunal constate qu’elle a été rapidement abandonnée après la procédure de référé, puis modifiée, les expressions communes restantes relevant du « fonds commun de la magie ou des spectacles » et devant « pouvoir être employées par une autre société de production au nom de la libre concurrence. »
Pour le commentaire sur Facebook, le tribunal souligne l’absence de caractère dénigrant de celui-ci, ainsi que son caractère isolé et sans impact avéré car cela n’a pas désorganisé la société CARRE MAGIQUE ou détourné sa clientèle, dans la mesure où elle n’a pas organisé de spectacle dans la même région que la société PGORGANISATION.
Les demandeurs ne rapportant pas la preuve d’un risque de confusion, d’une désorganisation de leur activité ou d’une captation injustifiée d’une valeur économique individualisée, leurs demandes sont donc rejetées.
Un jugement sur l’encadrement de la concurrence dans le secteur du spectacle
Le Tribunal judiciaire de Rennes rejette ainsi l’ensemble des demandes.
La portée de la décision est claire : les éléments promotionnels, slogans et concepts marketing bénéficient d’une protection juridique limitée. À défaut de droits de propriété intellectuelle solides ou de comportements déloyaux avérés, les opérateurs économiques doivent composer avec une forte liberté concurrentielle, particulièrement dans les secteurs culturels où les codes et le vocabulaire sont largement partagés.
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Emma COX
Stagiaire avocate
Emeline JET
Avocate à la Cour
1) Affaire n° 23/02571, Tribunal judiciaire de Rennes – jugement du 9 février 2026 (2ème chambre civile)

