Titre : Une œuvre au cœur de l’étiquette… un litige au cœur du droit d’auteur
Dans un arrêt rendu le 20 novembre 2025, la cour d’appel de Douai1, statuant sur appel, a rejeté les moyens tirés de la théorie de l’accessoire et de l’existence d’une cession tacite de droits d’auteur, et confirmé la condamnation d’une société pour contrefaçon, lié à la reproduction non autorisée d’une œuvre sur des étiquettes, les emballages et le site internet de ses bouteilles de champagne.
Les faits à l’origine du litige
En 2015, une artiste-auteur a été chargée par une société productrice de champagne de réaliser une œuvre d’art monumentale intitulée Le Chêne, moyennant le paiement de 4 000 euros, la commande portant uniquement sur la création matérielle de l’œuvre.
À compter de la même année, la société a reproduit l’image de cette œuvre sur les étiquettes des bouteilles de la cuvée « Esprit Nature », sur leurs emballages ainsi que sur le site internet de l’entreprise, sans autorisation expresse de l’artiste au titre de ses droits d’auteur.
Estimant que l’exploitation de son œuvre portait atteinte à ses droits d’auteur, l’artiste – auteur a saisi le tribunal judiciaire de Lille afin de faire reconnaître des actes de contrefaçon et d’obtenir la cessation de l’utilisation litigieuse, la communication d’éléments comptables et la réparation de son préjudice. Par un jugement rendu le 20 octobre 2023, le tribunal lui a donné raison. Contestant cette décision, la société productrice de champagne a interjeté appel, portant ainsi l’affaire devant la cour d’appel de Douai.
En l’espèce, la société tentait de justifier l’exploitation de l’œuvre en invoquant l’exception de la représentation accessoire, à titre principal, et l’existence d’une cession tacite des droits d’auteur, à titre subsidiaire.
La juridiction était ainsi amenée à examiner plusieurs questions
• L’œuvre, utilisée à des fins commerciales, pouvait-elle être considérée comme un simple élément accessoire au sens du droit d’auteur ?
• Le silence prolongé de l’artiste pouvait-il valoir cession tacite de ses droits d’auteur ?
La décision du tribunal :
• Centrale sur l’étiquette, l’œuvre a logiquement placé la question du droit d’auteur au centre du débat judiciaire.
Pour la cour d’appel de Douai, impossible d’y voir une inclusion fortuite ou involontaire : apposée de manière centrale sur les étiquettes, les emballages et les supports de communication, l’image de l’œuvre Le Chêne ne pouvait être regardée ni comme accessoire, ni comme secondaire.
Les juges rappellent un principe fondamental du droit d’auteur : l’acquisition d’une œuvre n’emporte aucun droit sur son exploitation. L’exception de la représentation accessoire, régulièrement invoquée, ne s’applique que lorsque l’œuvre apparaît de manière marginale. Ici, c’est tout l’inverse. L’œuvre est au cœur du visuel. Volontairement. Assumée. Et même signée.
• Tolérer n’est pas céder, tranche la cour.
Un autre point essentiel abordé par la cour concerne la question de la cession tacite.
La cour rappelle que le silence de l’artiste-auteur, même prolongé sur plusieurs années, ne vaut pas autorisation. En l’absence d’un écrit précisant l’étendue, la durée et la finalité de l’exploitation, aucun transfert de droits ne peut être retenu.
Ainsi, le fait que l’artiste ne se soit pas opposée pendant près de six ans à la reproduction de l’œuvre litigieuse sur les étiquettes, ni même qu’elle ait reçu des bouteilles de la cuvée « Esprit Nature », ne suffit pas à caractériser l’existence d’une cession tacite du droit incorporel, laquelle suppose l’établissement précis des droits cédés et de leur durée.
Résultat : la contrefaçon est confirmée.
Sur le terrain de l’indemnisation, la cour rappelle le cadre fixé par le code de la propriété intellectuelle, qui impose de prendre en compte à la fois les conséquences économiques de l’atteinte, le préjudice moral subi par l’auteur et les bénéfices tirés de l’exploitation illicite.
Dès lors que des actes de contrefaçon ont été retenus, l’existence d’un préjudice est présumée. Faute pour l’artiste de disposer des éléments comptables internes à la société, les juges confirment le sursis à statuer sur l’évaluation définitive du préjudice et l’obligation faite à la maison de champagne de communiquer ses comptes sous astreinte. Ils valident également le versement d’une provision de 30 000 euros, justifiée par la durée et l’ampleur de l’exploitation litigieuse.
L’étiquette ne fait pas le droit. Une œuvre reste protégée, même lorsqu’elle est mise en bouteille.
Par cette décision, la cour d’appel de Douai réaffirme les principes fondamentaux du droit d’auteur. Elle rappelle que l’exception de la représentation accessoire ne peut s’appliquer lorsque l’œuvre est exploitée de manière centrale et volontaire, et que la tolérance de l’auteur, même prolongée, ne suffit pas à caractériser une cession tacite de droits.
L’arrêt adresse ainsi un message clair aux acteurs économiques : toute utilisation commerciale d’une œuvre suppose une autorisation expresse et encadrée, à défaut de quoi l’exploitation est constitutive de contrefaçon.
Ainsi, toute exploitation d’une œuvre doit être précédée de la sécurisation des droits par un contrat de cession clair, sous peine de contentieux.
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Gaelle LOINGER
Conseil en Propriété Industrielle – Associée
Milana KARAPETYAN
Stagiaire CPI
Notes de référence :
1) Cour d’appel de Douai, Chambre 1 section 2, 20 novembre 2025, n°24/00114