Deux secondes d’extraits, vingt-deux vidéos bloquées : les conséquences d’un signalement injustifié
Le 19 juin 2026, le tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement dans l’affaire opposant l’auteur, le réalisateur et la société productrice de l’émission « Les Incorrectibles » à l’association Observatoire du conspirationnisme. En cause : la reprise de deux extraits de deux secondes chacun dans le générique du programme « Les Déconspirateurs », diffusé sur YouTube1.
Le tribunal rejette les demandes en contrefaçon et en responsabilité de droit commun, mais condamne la société de production pour le blocage de vingt-deux vidéos obtenu auprès de l’hébergeur. Il distingue ainsi l’action en justice, qu’il ne juge pas abusive, des demandes de blocage injustifiées, dont la société doit réparer les conséquences.
Deux extraits à l’origine du litige
L’auteur, le réalisateur et la société productrice des « Incorrectibles » reprochaient à l’association d’avoir incorporé, sans autorisation, des extraits de deux de leurs émissions dans le générique des « Déconspirateurs ». Ils demandaient la suppression et l’interdiction d’exploitation des émissions des « Déconspirateurs », ainsi que la réparation des atteintes alléguées au droit moral des auteurs et aux droits patrimoniaux de la société.
Pour établir l’originalité de leurs émissions, ils invoquaient notamment une grande banquette orange dépassant le cadre de l’image, donnant une « impression d’assise infinie », devant un mur noir. L’intervieweur et son invité étaient assis côte à côte, face à la caméra, leurs visages tournés l’un vers l’autre. À ce décor s’ajoutaient l’alternance des plans, le montage et le choix des questions.
Les demandeurs contestaient également l’application de l’exception de courte citation, invoquée par l’association : selon eux, ni l’identification des auteurs ni la finalité critique, polémique ou informative de la reprise n’étaient établies. La société invoquait aussi un droit voisin de producteur de vidéogramme. Subsidiairement, les demandeurs reprochaient à l’association d’avoir profité de leurs investissements et « invisibilisé le travail de chacun » d’entre eux.
L’association contestait l’originalité revendiquée et tout comportement parasitaire. Elle dénonçait également le blocage de vingt-deux vidéos obtenu auprès de l’hébergeur à la demande de la société de production et sollicitait réparation, en soutenant que la procédure était abusive.
Ni contrefaçon ni parasitisme
S’agissant de la protection par le droit d’auteur, les éléments invoqués ne convainquent pas les juges : une banquette sur un fond monochrome relève du fonds commun, la position des interlocuteurs procède d’une disposition naturelle et l’alternance entre plans larges et plans serrés correspond aux techniques couramment employées dans les interviews télévisées. Le tribunal examine également la combinaison revendiquée, mais considère qu’elle ne constitue qu’un « assemblage d’éléments banals », tout en relevant que le choix des questions n’est pas explicité.
Le tribunal écarte donc la protection du format et des deux émissions au regard des éléments invoqués, sans exclure par principe les interviews filmées du droit d’auteur. Il ne tranche pas directement l’application de l’exception de courte citation : le rejet repose sur l’absence d’originalité, non sur la brièveté des extraits. Le droit voisin de producteur de vidéogramme invoqué par la société ne fait pas non plus l’objet d’un examen distinct dans la motivation.
Sur le parasitisme, le tribunal se réfère à un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 26 juin 2024. Il rappelle qu’il appartient aux demandeurs d’identifier une valeur économique individualisée dont l’association aurait indûment tiré profit2.
Or, les juges considèrent ici que les extraits servent à illustrer les propos développés dans les vidéos de l’association, dans une « démarche légitime de création et de contribution à un débat d’intérêt général » sur les discours qualifiés de complotistes. Ils relèvent aussi leur durée de deux secondes, jugée trop courte pour leur conférer, en eux-mêmes, une valeur économique individualisée, et leur insertion parmi d’autres séquences aussi brèves.
Enfin, le logo des « Incorrectibles », visible sur les extraits, permet au public d’en identifier l’origine et répond au reproche d’avoir « invisibilisé » le travail des demandeurs. Le rejet du parasitisme repose ainsi sur les conditions de la reprise, et non sur le seul défaut de protection par le droit d’auteur.
Un blocage aux risques du notifiant
Mais c’est surtout sur la responsabilité du demandeur à raison du blocages obtenus auprès de l’hébergeur que la décision est intéressante. Le tribunal rappelle que demander à une plateforme de faire cesser une publication illicite n’est pas fautif par principe : une solution contraire compromettrait l’effectivité des droits invoqués.
Toutefois, un blocage peut être injustifié ou disproportionné sans que le notifiant ait été de mauvaise foi. Pour le tribunal, limiter sa responsabilité aux seuls cas d’abus ferait supporter ce risque à l’éditeur des vidéos, alors que le signalement peut émaner d’un concurrent ayant intérêt au retrait. Selon les juges, « celui sur qui doit peser le risque de l’incertitude ne peut être que celui qui la provoque ».
Le tribunal raisonne par analogie avec l’exécution d’une interdiction provisoire : celui qui la fait exécuter doit en réparer les conséquences si elle est finalement jugée infondée. Il applique ce même équilibre au blocage obtenu par un concurrent auprès d’une plateforme, sans intervention préalable du juge.
Il s’appuie également sur le dénigrement : révéler à la clientèle une atteinte alléguée à un droit peut engager la responsabilité de son auteur. Pour les juges, celui qui obtient directement le blocage d’une vidéo doit, d’autant plus, répondre des conséquences de ce blocage lorsqu’il est injustifié.
Le tribunal en déduit que la notification faite par une personne ayant un intérêt commercial au blocage intervient « aux risques et périls de son auteur ». La demande est donc fautive si l’interdiction recherchée n’est pas juridiquement justifiée, « indépendamment de sa bonne foi ». Son auteur doit alors réparer le dommage causé par le blocage.
Dans cette affaire, les vidéos des « Déconspirateurs » n’étant pas contrefaisantes, leur publication ne pouvait être interdite sur ce fondement. La société de production, à l’origine des demandes et ayant un intérêt économique aux blocages, engage donc sa responsabilité. En revanche, le tribunal ne retient pas celle de l’auteur et du réalisateur, faute de preuve qu’ils seraient personnellement à l’origine de ces demandes.
Mais quel préjudice ? Le tribunal ne considère pas établi le manque à gagner invoqué, l’association ne monétisant pas ses vidéos et n’en attendant aucun bénéfice. Il retient néanmoins un préjudice moral : les blocages l’ont privée du « gain moral » escompté de leur diffusion. En l’espèce, l’absence de monétisation ne fait donc pas obstacle à toute indemnisation.
Au regard des vingt-deux vidéos bloquées et de la durée du blocage, toujours effectif après deux ans et quatre mois à la date du jugement, la société est condamnée à verser 22 000 euros, soit 1 000 euros par vidéo.
Une action pourtant non abusive
Cette condamnation n’implique pas que l’action en justice soit elle-même abusive. Le tribunal considère que les demandeurs « ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits », ce qui exclut une légèreté inexcusable. Il rejette donc la demande fondée sur l’abus de procédure. La méprise sur les droits invoqués permet ici d’écarter cet abus, sans exonérer la société des conséquences des blocages injustifiés.
Quelle portée pour ce jugement ?
Rendu en premier ressort, ce jugement retient une appréciation objective du bien-fondé des demandes de blocage émanant d’une société ayant un intérêt économique au retrait. Dans ce contexte, la bonne foi du notifiant ne suffit pas à l’exonérer du dommage causé par un blocage injustifié. Le tribunal ne se prononce toutefois pas sur les notifications effectuées par des personnes dépourvues d’un tel intérêt.
Alain HAZAN
Avocat à la Cour – Associé fondateur
Jan SKRZYPCZAK
Stagiaire CPI
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Notes de référence :
1/ TJ Paris, 3e ch., 2e sect., 19 juin 2026, n° 24/03517
2/Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié au Bulletin
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