L’encadrement par la CJUE de l’exception de pastiche

Une affaire emblématique : le sampling au cœur du litige Metall auf Metall

Le 14 avril 2026, la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE)1 réunie en grande chambre a rendu un arrêt important relatif à l’interprétation de l’exception de pastiche prévue à l’article 5 paragraphe 3 sous k) de la directive 2001/29/CE sur le droit d’auteur dans la société de l’information.

En 1997 les producteurs du titre Nur Mir ont repris sous forme électronique un extrait d’environ deux secondes de la séquence rythmique du morceau Metall auf Metall, publié en 1977 par le groupe Kraftwerk, et l’ont intégrée dans un nouveau morceau.

Estimant que cette utilisation portait atteinte au droit voisin du droit d’auteur dont ils sont titulaires en leur qualité de producteur de phonogrammes, les membres de Kraftwerk ont engagé une action en contrefaçon devant les juridictions allemandes afin obtenir la cessation de l’exploitation du morceau litigieux, la destruction des phonogrammes, la transmission de renseignements et l’octroi de dommages et intérêts.

L’affaire a connu une longue procédure devant les juridictions allemandes, marquée par plusieurs recours successifs, et ayant donné lieu à deux saisines de la CJUE, dont sont issus les arrêts Pelham I et II.

Dans un premier arrêt du 29 juillet 20192 la Cour a dit pour droit que le producteur d’un phonogramme peut s’opposer à toute reprise d’un échantillon sonore (sample), même très court, à moins que cet échantillon n’y soit inclus sous une forme modifiée et non reconnaissable à l’écoute.

À la suite de l’entrée en vigueur en Allemagne de l’article 51a de l’UrhG, transposant en droit allemand l’exception de pastiche, les juridictions allemandes toujours saisies de l’affaire, ont une nouvelle fois interrogé la CJUE afin de déterminer si la reprise litigieuse constituait une utilisation à des fins de « pastiche » au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29.

Deux questions préjudicielles ont ainsi été posées à la Cour :
• L’exception de pastiche dépend-elle de critères restrictifs tels que l’humour, l’imitation du style ou l’expression d’un hommage (ou présente-t-elle un caractère résiduel) ?
• L’exception de pastiche implique-t-elle une intention de l’utilisateur d’utiliser un objet protégé par le droit d’auteur aux fins d’un pastiche ou suffit-il que le caractère de pastiche soit reconnaissable par les personnes connaissant l’objet protégé ?

Les contours de l’exception de pastiche précisés par le CJUE

La notion de pastiche n’est pas définie par la directive 2001/29. La Cour précise qu’elle constitue une notion autonome du droit de l’Union, dont l’interprétation doit être établie de manière uniforme sur le territoire de cette dernière, en tenant compte du langage courant, du contexte dans lequel la notion s’inscrit ainsi que des objectifs poursuivis par cette disposition.

S’agissant du sens habituel du terme « pastiche », la CJUE reconnait que le terme présente des acceptions variées. En effet, certaines acceptions l’associent exclusivement à l’imitation stylistique, d’autre à l’humour ou bien à l’hommage, tandis que d’autres couvrent plus largement les créations établissant un dialogue avec une œuvre antérieur. Cependant cette diversité ne permet pas d’admettre que toute réutilisation créative d’une œuvre protégée constitue nécessairement un pastiche. C’est ainsi que l’idée selon laquelle cette exception présenterait un caractère résiduel est écartée.

Enfin, la Cour retient que si le pastiche peut, à l’instar de la parodie et de la caricature, constituer une manifestation d’humour ou de raillerie, il ne saurait être exigé que tel soit nécessairement le cas.

Le pastiche : un dialogue artistique nécessaire avec l’œuvre préexistante

La Cour rappelle ensuite l’importance de trouver un juste équilibre entre, d’une part, l’intérêt des titulaires de droits d’auteur et de droits voisins à la protection de leur droit de propriété intellectuelle et, d’autre part, la protection des intérêts et des droits fondamentaux des utilisateurs d’objets protégés. Même si la protection du droit d’auteur et des droits voisins est élevée, elle doit être mise en balance avec la liberté des arts garantie par l’article 13 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne. En ce sens, l’exception de pastiche ne permet pas de couvrir un simple plagiat ou une imitation dissimulée destinée à se substituer à l’œuvre d’origine.

Compte tenu de l’objectif poursuivi, la CJUE définit concrètement le pastiche comme une création qui évoque une ou plusieurs œuvres existantes tout en présentant des différences perceptibles et utilisant certains éléments perceptibles protégés dans le but d’engager avec ces œuvres un dialogue artistique ou créatif reconnaissable comme tel.

Le sampling reconnu comme une forme d’expression artistique protégée

Appliquant cette définition au sampling, la CJUE précise que cette pratique constitue une véritable forme d’expression artistique protégée par la liberté des arts consacrée à l’article 13 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne. Elle considère ainsi que la reprise d’un extrait sonore peut bénéficier de l’exception de pastiche dès lors qu’elle participe à la création d’une œuvre nouvelle répondant aux critères précédemment définis et qu’elle instaure un véritable dialogue artistique avec l’œuvre originale. Le dialogue artistique ou créatif avec l’œuvre dont proviennent les éléments utilisés peut prendre différentes formes, notamment celles d’une imitation stylistique, d’un hommage ou d’une confrontation humoristique ou critique avec lesdites œuvres.

L’appréciation objective du caractère de pastiche

S’agissant de la seconde question, la Cour adopte une approche objective. Elle estime que l’application de l’exception de pastiche ne dépend pas de l’intention personnelle de l’auteur ayant réalisé le sampling. Selon elle, il suffit que le caractère de pastiche puisse être reconnu par une personne connaissant l’œuvre d’origine et disposant des connaissances nécessaires pour identifier le dialogue artistique instauré entre les deux créations.

Cette décision constitue une étape majeure dans l’évolution du droit d’auteur européen. Pour la première fois la CJUE propose une définition précise de la notion de pastiche, qu’elle consacre comme une exception autonome du droit d’auteur. L’arrêt illustre également la volonté de la Cour de préserver un juste équilibre entre la protection des titulaires de droits et la liberté de création artistique. Sans remettre en cause la protection reconnue aux producteurs de phonogrammes dans son arrêt Pelham de 2019, la Cour ouvre désormais une voie permettant de sécuriser juridiquement des pratiques artistiques comme le sampling, lorsqu’elles participent à une véritable démarche créative et dialogue de manière identifiable avec l’œuvre préexistante.

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Mathilde MUNSCH
Stagiaire Avocat

Laurine JANIN REYNAUD
Avocate à la Cour

Notes de référence :
1)  CJUE, 14 avril 2026, CG et YN c/ Pelham GmbH e.a., aff.C-590/23
2) CJUE, 29 juillet 2019, Pelham GmbH e.a. c/ Ralf Hütter et Florian Schneider-Esleben , aff. C476/17