TikTok face à la frontière entre avis client et dénigrement : la justice choisit la liberté d’expression
Dans un jugement rendu le 5 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de Paris1, statuant en procédure accélérée au fond, a rejeté la demande de la société SOLEIL, exploitant l’enseigne « Point Sun », qui sollicitait le retrait d’une vidéo publiée sur TikTok et les données d’identification de son autrice.
Les faits à l’origine du litige
En janvier 2025, une utilisatrice du réseau social TikTok publie sur son compte, une vidéo dans laquelle elle affirme avoir subi de graves brûlures au visage à la suite d’une séance en cabine de bronzage effectuée dans l’institut Point Sun. La vidéo, accompagnée de photographies montrant l’évolution des lésions, relate son expérience personnelle et comporte l’incrustation « À bannir le Point Sun finalement ».
La jeune femme y explique également avoir demandé elle-même un doublement de la durée habituelle de la séance d’UV, reconnaissant sa part de responsabilité. La publication rencontre un certain écho, l’utilisatrice étant suivie par plusieurs dizaines de milliers d’abonnés.
Estimant que ce contenu portait atteinte à son image commerciale et pouvait constituer un faux avis trompeur et un acte de dénigrement, la société SOLEIL, exploitant l’enseigne Point Sun, met en demeure TikTok de retirer ou de rendre inaccessible la vidéo et de lui communiquer les données d’identification de son autrice.
Faute de réponse satisfaisante, elle assigne la plateforme en justice sur le fondement de l’article 6-3 de la LCEN notamment.
Le tribunal devait se prononcer sur plusieurs questions :
• Le contenu litigieux constitue-t-il une pratique commerciale trompeuse par diffusion de faux avis ?
• Y a-t-il un acte de dénigrement fautif de la part de l’utilisatrice ?
• L’utilisatrice a-t-elle manqué à ses obligations d’identification en tant qu’éditrice professionnelle de contenus en ligne ?
• Les conditions sont-elles réunies pour ordonner la communication des données d’identification de l’utilisatrice ?
Le cœur du litige : critique légitime ou dénigrement en ligne ?
Au cœur du litige, une interrogation qui prend une résonance particulière en 2025 : la critique diffusée sur le réseau social relevait-elle de la libre expression d’une cliente, ou franchissait-elle la limite pour devenir un avis trompeur susceptible de porter atteinte à la réputation commerciale de l’institut ?
La décision du tribunal
La vidéo dérange ? L’institut attaque. La justice tranche : elle reste en ligne. Pour le tribunal, la vidéo ne dépasse pas les limites de la liberté d’expression et ne saurait être qualifiée de faux avis ou de dénigrement.
Les juges rappellent d’emblée que les mesures prévues par l’article 6-3 de la LCEN, qu’il s’agisse du retrait d’un contenu mis en ligne ou de l’obtention de données d’identification, ne peuvent être ordonnées qu’en présence d’un nécessaire « abus caractérisé » pour justifier des mesures telles que le retrait de contenu ou la fermeture d’un support de diffusion, ces mesures devant être adaptées et proportionnées au dommage reconnu.
Or, l’institut ne parvenait pas à établir que la vidéo litigieuse constituait un faux avis, ni qu’elle révélait une volonté de dénigrement.
Le tribunal relève au contraire que l’utilisatrice relate son expérience à visage découvert, photographies à l’appui, et qu’elle reconnaît elle-même avoir sollicité une séance d’UV d’une durée excessive. Quant à la formule « À bannir le Point Sun finalement », elle ne saurait suffire, selon les magistrats, à caractériser un discrédit des produits ou services de la société.
L’ensemble des fondements soulevés par la société SOLEIL est également rejeté par le Tribunal pour faute de preuves :
• Le caractère illicite du contenu n’est pas démontré au titre des pratiques commerciales trompeuses, de simples allégations sur l’avis qui serait faux ou émanerait d’un concurrent, ne sont pas suffisantes ;
• Le caractère professionnel de l’autrice en tant « qu’influenceuse » n’était pas démontré, le simple nombre d’abonnés ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une activité professionnelle. Elle n’était donc pas soumise à l’obligation de communication de certaines mentions légales.
• La preuve du dommage n’étant pas rapporté, il ne sera pas communiqué les données d’identification de l’utilisatrice Tiktok.
Dans ces conditions, le tribunal refuse de considérer la publication comme un abus de la liberté d’expression et juge disproportionnée la demande tendant à la suppression de la vidéo ou à la levée de l’anonymat de son autrice.
La société SOLEIL est ainsi déboutée de l’ensemble de ses prétentions, condamnée aux dépens et tenue de verser 2 000 euros à TikTok au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
TikTok et liberté d’expression : les critiques ne tombent qu’en cas d’abus caractérisé
La décision rappelle que la suppression ou la désactivation d’un contenu publié sur les réseaux sociaux ne peut être ordonnée que si un « abus caractérisé » est démontré, justifiant une atteinte proportionnée aux droits fondamentaux de l’auteur du contenu, notamment sa liberté d’expression et son droit au respect de la vie privée.
La simple allégation d’un préjudice ou du caractère professionnel d’un compte, non étayée par des éléments de preuve suffisants, ne permet pas de caractériser un dommage justifiant de telles mesures restrictives. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve du caractère dommageable du contenu litigieux, et en l’absence de démonstration d’un tel abus, aucune mesure de retrait ou de désactivation ne saurait être ordonnée.
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Emeline JET
Avocate
Milana KARAPETYAN
Stagiaire CPI
Notes de référence :
1) TJ Paris, Service des référés, 5 sept. 2025, n°25/52399