Pas de jumeaux illégitimes : la contrefaçon écartée dans le prêt-à-porter de maternité européen
L’arrêt rendu le 29 avril 2025 par la 3e chambre commerciale de la Cour d’appel de Rennes1 dans l’affaire opposant la société française Cache-Cœur à la société allemande Mamarella GmbH offre une illustration saisissante des complexités du contentieux transfrontalier en matière de propriété intellectuelle. Construit autour d’accusations de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme, ce litige invite à interroger l’articulation entre compétence juridictionnelle, choix de la loi applicable et appréciation des droits privatifs.
Deux sociétés européennes aux liens commerciaux anciens
Cache-Cœur est une société française spécialisée dans la conception et la commercialisation de lingerie technique à destination des femmes enceintes ou allaitantes. Reconnue pour ses innovations en matière de confort et de maintien, elle s’est imposée sur le marché européen avec des modèles mêlant design et technicité.
Mamarella GmbH, son homologue allemande, évolue dans un secteur similaire. Également spécialisée dans les vêtements de grossesse, cette société vend ses produits en ligne et dans un showroom situé en Allemagne. Si elle n’a pas la même notoriété que Cache-Cœur sur le marché français, elle se positionne néanmoins comme un acteur bien implanté en Allemagne.
Les deux sociétés entretenaient des relations commerciales depuis 2013. Mamarella distribuait alors certains produits de Cache-Cœur mais les relations ont cessé brutalement en 2018.
La rupture commerciale dégénère en contentieux
En 2019, Cache-Cœur adresse alors à Mamarella une mise en demeure l’accusant de commercialiser sur son site internet des modèles reprenant les caractéristiques de plusieurs produits phares de sa collection : collants Activ’Light et Activ’Soft, brassière et culotte Signature, ainsi que les collants Summer. En l’absence d’effet, elle l’assigne en 2020 devant le tribunal judiciaire de Rennes pour contrefaçon de droit d’auteur, concurrence déloyale et parasitisme.
Mamarella conteste l’originalité des modèles, nie toute reproduction servile, et fait valoir que les produits en cause relèvent d’une esthétique fonctionnelle, non protégeable. Elle demande en outre que la juridiction française se déclare incompétente pour juger des actes réalisés en Allemagne.
En première instance, le tribunal judiciaire de Rennes retient la contrefaçon de droit d’auteur et condamne Mamarella à verser plus de 28 000 € de dommages et intérêts, à cesser la commercialisation des produits incriminés et à procéder à leur retrait et destruction. Une décision que la société allemande attaque alors en appel.
La compétence des juridictions françaises strictement délimitée
La Cour d’appel rappelle que les juridictions françaises ne sont compétentes que pour les faits dont les effets se sont produits en France. Mamarella ne contestant pas la compétence de fond, la Cour examine la portée des demandes. Elle en déduit que si les faits allégués se sont principalement produits en Allemagne, seules les conséquences dommageables en France relèvent de sa compétence. Elle se déclare donc incompétente pour prononcer des mesures à effet extraterritorial, comme la cessation de la commercialisation sur le sol allemand.
Le droit allemand s’impose pour l’appréciation de la contrefaçon
S’appuyant sur le règlement européen « Rome II », la Cour applique le droit allemand à la question de la contrefaçon, ce droit étant celui du pays pour lequel la protection est revendiquée – en l’espèce, l’Allemagne, lieu de commercialisation et de production des produits litigieux.
À l’inverse, les griefs de concurrence déloyale et de parasitisme sont soumis au droit français, le dommage allégué étant localisé au siège de Cache-Cœur.
Pas de contrefaçon au sens du droit d’auteur allemand
La Cour rejette les demandes au titre de la contrefaçon. Selon le droit allemand, la protection par le droit d’auteur n’est accordée qu’aux œuvres présentant une réelle originalité artistique et plus particulièrement aux œuvres qui répondent au critère de créations intellectuelles personnelles imposant un minimum de créativité et de conception artistiques allant au-delà de la forme discutée par la fonction. Or, les collants, brassière et culotte de Cache-Cœur, bien que techniquement aboutis, relèvent d’une esthétique dictée par la fonctionnalité : maintien, confort, absence de couture, matières respirantes et appartenant au fonds commun des vêtements de la mode en matière de vêtement de maternité. L’espace de liberté créative restant trop réduit, la Cour considère qu’aucune individualité artistique ne se dégage de ces modèles et infirme le jugement de première instance en rejetant le grief de contrefaçon de droit d’auteur.
Pas de concurrence déloyale par confusion
En dépit des similitudes entre les produits en cause, la Cour rejette également les griefs de concurrence déloyale. Elle estime que les caractéristiques communes des produits en présence sont banales et ne se distinguent pas des celles habituellement vendues pour ce type de vêtement. L’originalité des éléments repris n’étant pas démontrée, leur reprise n’est pas fautive. Ainsi, aucun risque de confusion n’est établi pour un consommateur normalement attentif. En outre, les marques, les packagings et les supports de communication présentent des différences suffisantes pour distinguer les produits.
Parasitisme : un comportement fautif sanctionné
En revanche, la Cour retient le grief de parasitisme. Mamarella avait non seulement été en relation d’affaires avec Cache-Cœur, mais elle avait aussi eu en main les produits originaux avant de les commercialiser sous sa propre marque avec des caractéristiques quasi identiques. Elle n’avait pas non plus été en mesure de produire des documents techniques propres à démontrer la conception de ses propres modèles.
Le parasitisme, en droit français, ne suppose pas nécessairement la preuve d’une confusion ou d’une notoriété. Il suffit de démontrer que le défendeur s’est placé dans le sillage d’un tiers pour tirer profit de ses investissements sans contrepartie.
C’est ce que la Cour retient ici, condamnant Mamarella à verser 3 500 € pour la perte d’investissements et 5 200 € pour perte de chance commerciale.
Un arrêt révélateur des tensions entre droit national et contentieux européen
L’arrêt se distingue par le fait qu’il statue sur des faits transfrontaliers en appliquant des législations distinctes selon les chefs de demande et rappelle les exigences élevées du droit allemand en matière d’originalité.
Les actes de concurrence déloyale et de parasitisme seront bien examinés au regard de la loi française avec une conclusion parfaitement conforme à la jurisprudence.
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Mazélie PILLET
Conseil en propriété industrielle
1) Cour d’Appel de Rennes Paris, 3e chambre commerciale, 29 avril, RG n° 23/03805