10
février
2026
Influence commerciale – pas de présomption de salariat : rappel ferme du tribunal judiciaire de Bobigny
Author:
TAoMA
Le développement de l’influence sur les réseaux sociaux et la multiplication des partenariats avec les marques soulèvent des questions importantes au sujet de la qualification juridique de ces relations. Faute de statut social spécifique, l’administration cherche parfois à assimiler l’activité d’influenceur à celle de mannequin, pour pouvoir lui appliquer la présomption légale de salariat prévue par le Code du travail.
Cette décision du Tribunal judiciaire de Bobigny, rendue le 6 janvier 20261, s’inscrit dans ce contexte et apporte une clarification nette : l’activité d’influenceur ne peut être assimilée de manière automatique à celle de mannequin, de sorte que la présomption de salariat propre à ces derniers ne saurait être étendue par simple analogie.
I) Le refus d’une assimilation automatique des influenceurs aux mannequins
L’activité de mannequinat est définie à l’article L7123-2 du Code du travail :
« Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel, toute personne qui est chargée :
1° Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ;
2° Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image. »
L’URSSAF soutient que les influenceurs ont une activité assimilable à celle des mannequins au sens de cet article, en ce qu’ils utilisent leur image à des fins promotionnelles, afin de présenter au public les produits de la société. Ils remplissent donc, pour elle, le 1° de l’article L.7123-2 du Code du travail.
La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux définit l’activité d’influenceur comme suit : « Les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique ». (Article 1).
L’activité d’influenceur repose donc sur les critères suivants :
• La mobilisation d’une notoriété auprès de son audience
• La création et la diffusion de contenus multimédias
Le tribunal rejette explicitement le raisonnement de l’URSSAF, en ce que l’influenceur ne se limite pas à la reproduction passive de son image, mais est un créateur de contenus multimédias qui est à l’origine d’une mise en scène, d’une narration, et qui dispose d’une liberté artistique et éditoriale incompatible avec la notion de mannequin qui pose comme modèle : « Autrement dit, les mises en scène de l’influenceur ne se limitent pas à une reproduction de son image ou à des poses comme modèle, au sens de l’article de L. 7123-2 du code du travail dès lors qu’il s’agit de création de contenus. »
Il souligne par ailleurs un point essentiel : le législateur, en définissant l’activité d’influence en 2023, n’a volontairement pas rattaché cette activité au régime des mannequins. « Depuis la loi du 9 juin 2023, l’activité d’influence est définie et le législateur ne l’a pas rattachée à celle de mannequin ».
Il distingue dès lors clairement les mannequins, dont l’activité est encadrée par un lien hiérarchique direct avec les agences ou marques, et dont l’activité se limite à une reproduction passive de leur image et à des poses comme modèle, et les influenceurs, qui exercent une activité créative fondée sur leur image et leur audience.
Cet arrêt consacre donc la reconnaissance judiciaire de la spécificité créative de l’activité des influenceurs.
II) L’exigence d’une démonstration concrète du lien de subordination
L’article L.7123-3 du Code du travail pose une présomption simple de salariat pour les mannequins : « Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail. » Cette présomption légale de salariat pour les mannequins est une présomption simple, susceptible d’être renversée.
En assimilant l’activité des influenceurs à celle des mannequins, l’URSSAF entend appliquer aux influenceurs cette présomption légale de salariat.
Or, il est établi que l’activité d’influenceur est distincte de l’activité de mannequin, et la loi du 9 juin 2023 qui régit l’activité d’influence ne prévoit aucune présomption de salariat.
En l’absence d’une telle présomption, le tribunal rappelle qu’ « Ainsi, à l’instar de n’importe quelle activité, ce sont les conditions d’exercice qui déterminent le régime social applicable. »
La qualité du salarié dépend de trois critères principaux dégagés par la jurisprudence, qui est constante sur ce point. La Cour d’appel de Paris les a notamment rappelés en 2018 : « Le contrat de travail se définit par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. »2. Ainsi, pour apprécier si les conditions du salariat sont réunies, les juges se basent sur :
• L’existence d’un travail effectif
• Une rémunération
• Un lien de subordination
Les deux premiers critères se vérifient pour les influenceurs, qui fournissent des contenus afin de promouvoir les produits de la marque, ce qui constitue un travail effectif, et reçoivent une rémunération en échange. « Les influenceurs sont rémunérés par virement bancaire (les factures l’attestent) et en nature, car des produits qu’ils portent lors des présentations leur sont offerts par la société. » En revanche, le lien de subordination nécessite un examen factuel approfondi.
Ce lien de subordination n’est pas défini par la loi, mais par la jurisprudence, qui en rappelle régulièrement la définition : « le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné »3.
Dès lors, l’existence de ce lien de subordination doit être démontrée et repose sur trois critères tendant à démontrer la détention par l’employeur d’ :
• Un pouvoir de direction
• Un pouvoir de contrôle
• Un pouvoir de sanction
Ces critères sont rappelés par la société « Elle rappelle qu’elle n’exerce à l’égard des influenceurs aucune direction, aucun contrôle et aucune sanction. »
Si l’un de ces éléments est absent, la relation de travail est généralement considérée comme indépendante (prestataire, auto-entrepreneur…).
Or, le tribunal relève que l’analyse de l’URSSAF est fragile sur ce point, en ce qu’elle se fonde uniquement sur un e-mail et six factures dont cinq qui sont émises par des sociétés commerciales françaises représentant les influenceurs, et une par une influenceuse étrangère disposant d’un numéro de TVA intracommunautaire.
Le fait que la quasi-totalité des factures soient émises par des sociétés commerciales représentant les influenceurs constitue un argument important contre l’existence d’un lien de subordination. En effet, ces sociétés agissent en tant qu’entités autonomes, avec une personnalité juridique propre, gérant leur organisation, leur facturation, leurs contrats. Lorsqu’un influenceur travaille via sa société, il agit en tant qu’entrepreneur et la relation avec la société demanderesse se situe donc entre deux entités commerciales, la société demanderesse n’exerçant ni direction, ni contrôle, ni sanction sur ces sociétés, ce qui rompt le critère central du lien de subordination.
Par ailleurs, l’article L. 82216 3° du Code du travail, invoqué par la demanderesse « Elle indique que l’étude de cinq des six factures démontre que ces factures sont émises par des sociétés commerciales françaises et rappelle la présomption de non-salariat posée par l’article L. 8221-6 3° du code du travail » prévoit une présomption de non-salariat pour les prestations réalisées par les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou par leurs salariés.
De même, les influenceurs, par principe, édictent leur propre contenu, choisissent leurs collaborations et publient selon leur calendrier. La société ne peut pas leur dire quoi publier exactement, même si elle peut leur donner des indications, ni contrôler chaque publication, ni sanctionner directement l’influenceur.
Dès lors, en absence de lien de subordination caractérisé, aucune présomption automatique de salariat ne peut être retenue à l’égard des influenceurs.
Cet arrêt peut être perçu comme rassurant pour les marques et les agences, en ce qu’il confirme que le recours à des influenceurs pour la promotion de leurs produits n’implique pas automatiquement un régime de salariat, et pour les influenceurs, qui peuvent conserver des modèles entrepreneuriaux souples leur permettant plus de liberté dans leur activité.
Toutefois, une requalification est possible à condition de démontrer l’existence d’un lien de subordination effectif, fondé sur des éléments précis, ce qui n’est pas le cas dans cette affaire.
III) L’extension de la présomption de salariat, une prérogative réservée au législateur
Comme le rappelle le tribunal, la loi du 9 juin 2023 ne crée pas de régime social pour l’influenceur « aucun statut de droit en matière sociale n’a été posé par le législateur dans la loi du 9 juin 2023. A ce jour, la législation sociale n’encadre pas l’activité des influenceurs ».
Le tribunal rappelle par ailleurs un principe fondamental de la hiérarchie des normes : « Il appartient le cas échéant au législateur d’étendre la présomption légale de salariat posée pour les mannequins à l’activité d’influenceur. »
En effet, avant la loi du 9 juin 2023, le droit français ne définissait pas clairement l’activité d’influenceur ni son régime social. Cette loi est venue définir cette activité, sans toutefois prévoir de statut social pour les influenceurs.
La loi est donc muette sur ce point.
L’URSSAF a voulu transposer la présomption de salariat des mannequins aux influenceurs en considérant que les influenceurs se trouvaient dans une situation similaire, et procéder ainsi par analogie.
Le tribunal affirme dans cet arrêt que la simple analogie entre mannequin et influenceur ne permet pas d’étendre le régime de la présomption de salariat aux influenceurs. L’URSSAF ne peut pas créer un régime social par analogie et de manière générale, l’administration ne peut pas suppléer le silence de la loi.
Seul le législateur, par une intervention explicite, pourrait modifier l’état du droit.
En l’absence d’une telle intervention, la qualification de salarié suppose de démontrer l’existence d’un lien de subordination caractérisé, la présomption de salariat prévue pour les mannequins ne pouvant pas s’appliquer automatiquement aux influenceurs.
En l’absence d’un statut social spécifique de l’influenceur, cette décision du tribunal judiciaire de Bobigny constitue ainsi une référence et une avancée importantes pour les contentieux à venir et pour la sécurisation juridique de l’écosystème de l’influence commerciale.
Alain HAZAN
Avocat à la Cour
Associé
Emma COX
Stagiaire avocat
1) TJ Bobigny, 6 janvier 2026, n°24/00414
2) CA Paris, pôle 6 – ch. 2, 22 mars 2018, n° 17/05296
3) Cass. Soc. 13 novembre 1996, n°94-13.18
07
août
2024
Droit à l’image du salarié : le principe de l’autorisation et son encadrement dans le temps
Author:
TAoMA
Avec l’essor des réseaux sociaux, il est devenu courant pour les employeurs de capter et diffuser l’image de leurs salariés non plus seulement à des fins internes, mais également pour promouvoir leurs entreprises auprès du public.
Cet usage d’un des principaux attributs de la personnalité est notamment encadré par l’article 9 du Code civil, lequel s’applique également aux relations régies par le droit du travail.
L’autorisation d’usage de l’image d’un individu : un droit soumis à consentement même dans les relations de travail.
Le principe n’est pas nouveau : les salariés ont droit au respect de leur vie privée, y compris dans le cadre de leurs fonctions.
Cette règle a donné lieu à de nombreuses décisions relatives à la confidentialité des communications privées des salariés, mais également à la protection des attributs de leur personnalité et notamment de leur image.
Cette problématique revêt un intérêt bien plus stratégique de nos jours, avec l’essor des réseaux sociaux : l’image du salarié qui a longtemps été majoritairement circonscrit à des usages internes peut constituer désormais un actif servant la promotion des entreprises en mettant en avant le savoir-faire et la personnalité des individus qui y travaillent.
C’est donc très logiquement que les litiges afférents se sont multipliés ces dernières années, sans toutefois révolutionner significativement un principe établit de très longue date : l’usage de l’image d’un individu, même salarié, nécessite une autorisation claire et libre de ce dernier.
La Cour de cassation a récemment rappelé le principe selon lequel le droit à l’image ne succombe pas au lien de subordination existant entre l’employeur et ses salariés1.
Par ailleurs, s’il est constant que l’autorisation d’utilisation de l’image consentie par un employé à son employeur n’a pas nécessairement à être accompagnée d’une compensation financière, il a été jugé à plusieurs reprises que l’usage sans autorisation créé nécessairement un préjudice ne nécessitant ni démonstration ni chiffrage précis pour être retenu et indemnisé2.
Il n’est à ce titre pas nécessaire que le visage d’une salariée soit visible tant que celle-ci est reconnaissable3, mais il convient en revanche de démontrer que l’employeur a bien exploité l’image en question4.
Droit à l’image du salarié : l’autorisation suit le sort du contrat de travail lorsqu’elle n’est pas encadrée dans le temps.
En droit des contrats, les engagements perpétuels sont nuls et les obligations « sans limitation de durée » sont en principe considérés comme des engagement à durée indéterminée pouvant être résiliés à tout moment.
Pour autant, d’après un arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 18 juin 2024, ce mécanisme bien connu ne semble pas devoir s’appliquer aux autorisations de droit à l’image consenties par des salariés à leur employeur5.
Cette solution n’est pas complètement nouvelle, et un employeur a notamment été condamné par la Cour d’appel de Chambéry pour avoir conservé, pendant près de 6 mois après son départ, l’image d’un salarié sur le site de l’entreprise sans justifier d’une autorisation en ce sens6. Ainsi, à défaut d’une autorisation spécifique, un employeur devrait supprimer l’image de ses employés au moment de leur départ de l’entreprise.
A l’inverse, en présence d’une autorisation expresse d’utilisation de l’image d’un ancien salarié pendant 10 ans après son départ, ce dernier ne peut exiger aucune indemnisation ni aucun retrait avant l’expiration de la durée d’autorisation7.
La spécificité du récent arrêt de la Cour d’appel de Nîmes réside dans le fait que la juridiction a jugé que l’autorisation consentie « sans limitation de durée » ne doit pas s’interpréter, dans le cadre d’une relation employeur-salarié, comme une autorisation à durée indéterminée résiliable à tout moment à l’initiative de l’une et/ou l’autre des parties, mais comme un accessoire au contrat de travail prenant fin au moment de la rupture du contrat principal.
Cette solution n’est pas sans conséquence : dès la rupture du contrat de travail, si l’employeur ne supprime pas immédiatement l’ensemble des images de l’ancien salarié diffusés par l’entreprise, cette poursuite de l’usage doit être considérée sans autorisation et entraine nécessairement l’octroi, pour l’ancien salarié, de dommages-intérêts.
Dans le cas jugé par la Cour d’appel de Nîmes, cette indemnisation s’est élevée à 1.500 euros, au motif notamment que l’ancien salarié avait créé sa propre activité concurrente et que la subsistance de photographies le représentant sur le site et les réseaux de son ancien employeur était générateur d’un risque de confusion dans l’esprit de leurs clients respectifs.
En conclusion, les employeurs doivent faire preuve de vigilance dans l’usage des photographies de leurs anciens employés, et il serait judicieux de prévoir dans le contrat de travail ou l’autorisation correspondante un délai raisonnable après la fin de la relation de travail pour permettre à l’employeur d’identifier et supprimer l’ensemble des images représentant son ancien employé.
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Robin ANTONIOTTI
Avocat
(1) Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-18.014, Inédit
(2) Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-21.636, Publié au bulletin
(3) Cour d’appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 juin 2022, n° 18/00652
(4) Cour d’appel de Rennes, 8ème ch prud’homale, 18 juin 2021, n° 18/04981
(5) Cour d’appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 18 juin 2024, n° 21/03685
(6) Cour d’appel de Chambéry, 3 mars 2009, n° 08/02089
(7) Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 décembre 1996, 93-44.825, Inédit

